11 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.054

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10490

Texte de la décision

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10490 F

Pourvoi n° Y 18-14.054







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Chubb Insurance Australia Limited, anciennement dénommée ACE Insurance Limited, dont le siège est [...] (Australie),

2°/ la société L'Oréal Australia Pty Ltd, dont le siège est [...] (Australie),

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Spezia Container Terminal, dont le siège est [...] (Italie),

2°/ à la société Trans Services Line, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SDV logistique international,

4°/ à la société Smart Srl, dont le siège est [...] (Italie),

5°/ à la société Friultrasporti Industriali Srl, dont le siège est [...] (Italie),

6°/ à la société Adal 2000 Srl, dont le siège est [...] (Italie),

7°/ à la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft Ag, dont le siège est [...] (Allemagne),

8°/ à la société Allianz Spa, dont le siège est [...] (Italie),

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat des sociétés Chubb Insurance Australia Limited et L'Oréal Australia Pty Ltd, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société La Spezia Container Terminal, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Trans Services Line et [...], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Hapag Lloyd Aktiengesellschaft Ag, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Smart Srl ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Chubb Insurance Australia Limited et L'Oréal Australia Pty Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés La Spezia Container Terminal la somme de 2 000 euros, Trans Services Line et [...] la somme globale de 2 000 euros, Smart Srl la somme de 2 000 euros et Hapag Lloyd Aktiengesellschaft Ag la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Chubb Insurance Australia Limited et L'Oréal Australia Pty Ltd

LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR déclaré la société de droit étranger Ace Insurance Limited aux droits de laquelle se trouve la société Chubb European Group Ltd irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande de la société l'Oréal Australia et de son assureur, la société Ace ; que les sociétés [...] et TSL concluent à l'irrecevabilité de la demande de la société l'Oréal Australia tirée d'un défaut d'intérêt à agir au motif que cette société apparaît avoir été intégralement indemnisée par son assureur ; qu'elles expliquent que si en effet, la société l'Oréal Australia se prévaut d'une franchise restée à sa charge pour un total de 30 000 euros, il ressort des documents versés aux débats que cette société a en réalité été indemnisée bien au-delà du montant de son préjudice et qu'il est ainsi impossible de vérifier qu'une franchise quelconque soit restée à sa charge puisque, la société Ace prétend l'avoir indemnisée à hauteur de 715 751,21 euros pour un préjudice évalué à 428 244,61 euros ; qu'elles ajoutent que pour la même raison, l'action de l'assureur contre les responsables du sinistre ne saurait être recevable dès lors que le montant total réclamé par lui est bien supérieur au préjudice indemnisable, seul susceptible d'être supporté par les intervenants à la chaîne de transport et dès lors que le fret reste nécessairement dû ; qu'elles soulignent, que quoi qu'il en soit aucune survaleur d'assurance ne peut être réclamée aux tiers éventuellement responsables et que le préjudice indemnisable ne saurait en l'espèce, excéder le montant total des factures soit 400 708,88 euros ; que la société Hapag observe que les premiers juges ont à bon droit déclaré la société l'Oréal Australia irrecevable en sa demande dès lors, que cette société n'a d'évidence plus aucun intérêt à agir puisqu'ayant été intégralement indemnisée de son préjudice et faute de justifier d'une quelconque franchise restée à sa charge ; qu'elle explique que par ailleurs, la société Ace ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa subrogation dans les droits de son assurée dès lors que les "subrogation receipt" produits aux débats ne permettent pas d'identifier les signataires du document, par ailleurs rédigé sur papier libre et ne comportant aucun tampon humide ; qu'elle précise que faute pour la société Ace d'être capable d'établir une concordance entre le montant du sinistre et la somme prétendument versée à ce titre, son action ne peut être que déclarée irrecevable ; que la société Smart conclut également à l'irrecevabilité de la demande présentée par la société l'Oréal Australia qui, selon ses dires, échoue à établir son intérêt pour agir faute de rapporter la preuve de ce qu'elle est propriétaire des marchandises litigieuses pour s'être acquittée du paiement du prix de celles-ci auprès de la société italienne l'Oréal Saipo Industriale et ayant quoi qu'il en soit été intégralement indemnisée du montant de ces marchandises par la société Ace ; qu'elle ajoute que cette dernière n'a pas communiqué aux débats les éléments probatoires de nature à établir, sans contestation possible qu'elle a réglé les sommes qu'elle réclame en justice ; que la société l'Oréal Australia et la société Ace répondent, qu'il ressort des factures commerciales et des documents de transport versées aux débats que celle-là a bien la qualité d'acheteur et de destinataire des 6 chargements litigieux tandis que, pour chacun des six sinistres, les marchandises dont s'agit étaient assurées contre les risques de dommages et pertes en cours de transport auprès de la société Ace ; qu'elles précisent communiquer les "dispaches" de règlement [document établissant le règlement d'une assurance suite à un sinistre maritime] pour chacun des sinistres qui tous font référence à la franchise contractuelle d'assurance de 5 000 euros et relèvent avoir quoi qu'il en soit, communiqué la police d'assurance ayant vocation à s'appliquer ainsi que les six actes de subrogation valant preuve du règlement de l'assureur au titre des six sinistres en faveur de la société l'Oréal Australia outre les avis de virement correspondants ; que la cour constate que nonobstant les divers documents présentés à l'appui de leurs réclamations respectives, les sociétés réclamantes, compte tenu des observations adverses, ne justifient pas sérieusement leur intérêt à agir ; qu'il est ainsi exact que les quittances de subrogation présentées, toutes signées par une personne dont l'identité n'est pas déterminable, sont établies sur papier libre et ne comportent pas le tampon humide de l'assureur - voir pièces 7, 14, 20, 26, 31, 36 ; que les dispaches de règlement produits pour des montants correspondants, également établis sur papier libre, ne sont pas datés et ne comportent aucune signature ni aucun tampon humide - voir pièces 6 bis, 13 bis, 19, 25, 30 et 35 ; qu'enfin, les avis de règlement ne correspondent pas tous au montant des quittances produites ni aux mêmes dates - voir pièce 40 ; que, devant ces approximations et les contestations des parties adverses, il ne peut être dit les appelantes établissent sérieusement leur intérêt à agir pour obtenir le paiement des sommes réclamées ; que leur action sera donc déclarée irrecevable et les actions en garantie subséquentes seront déclarées sans objet » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les sociétés [...] et TSL ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société l'Oréal Australia tirée d'un défaut d'intérêt à agir au motif que cette société apparaît avoir été intégralement indemnisée par son assureur, que la société Hapag a observé que les premiers juges ont à bon droit déclaré la société l'Oréal Australia irrecevable en sa demande dès lors, que cette société n'a d'évidence plus aucun intérêt à agir puisqu'ayant été intégralement indemnisée de son préjudice et faute de justifier d'une quelconque franchise restée à sa charge et que la société Smart a conclu également à l'irrecevabilité de la demande présentée par la société l'Oréal Australia, ayant été intégralement indemnisée du montant des marchandises volées par la société Ace ; qu'en retenant cependant que la société Ace n'avait pas intérêt à agir contre les intervenants à l'opération de transport, tout en relevant que ces derniers reconnaissaient que son assurée avait été intégralement indemnisée de ses préjudices par elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les sociétés [...] et TSL ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société l'Oréal Australia tirée d'un défaut d'intérêt à agir au motif que cette société apparaît avoir été intégralement indemnisée par son assureur, que la société Hapag a observé que les premiers juges ont à bon droit déclaré la société l'Oréal Australia irrecevable en sa demande dès lors, que cette société n'a d'évidence plus aucun intérêt à agir puisqu'ayant été intégralement indemnisée de son préjudice et faute de justifier d'une quelconque franchise restée à sa charge et que la société Smart a conclu également à l'irrecevabilité de la demande présentée par la société l'Oréal Australia, ayant été intégralement indemnisée du montant des marchandises volées par la société Ace ; qu'en retenant cependant la société Ace n'avait pas intérêt à agir contre les intervenants à l'opération de transport, tout en relevant que ces derniers reconnaissaient que son assurée avait été intégralement indemnisée de ses préjudices par elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1250, 1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la société Ace a produit les quittances subrogatives délivrées par son assurée, d'où il s'inférait nécessairement qu'elle lui avait versé des indemnités d'assurance ; qu'en déboutant cependant la société Ace de la totalité de ses demandes au prétexte qu'elle n'aurait pas eu intérêt à agir contre les intervenants à l'opération de transport, la cour d'appel, qui a dénaturé ces quittances, a violé le principe susvisé ;

4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 18-19), la société Ace a rappelé qu'elle a versé aux débats la police d'assurance, d'où procédait son obligation à garantie (pièce n° 2) et communiqué les six actes de subrogation, valant preuve de règlement des six sinistres (pièces n° 7, 14, 20, 26, 31 et 36), les six dispaches de règlement des indemnités d'assurance (pièces n° 6 bis, 13 bis, 19 bis, 25 bis, 30 bis et 35 bis), les avis de virement des indemnités d'assurance (pièce n° 40) et les factures des experts qu'elle avait missionnés pour cinq des six sinistres (pièces n° 8, 15, 21, 32 et 37) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ensemble de ces pièces que la société Ace était subrogée dans les droits de son assuré qu'elle avait indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 18-19), la société Ace a rappelé qu'elle a versé aux débats la police d'assurance, d'où procédait son obligation à garantie (pièce n° 2) et communiqué les six actes de subrogation, valant preuve de règlement des six sinistres (pièces n° 7, 14, 20, 26, 31 et 36), les six dispaches de règlement des indemnités d'assurance (pièces n° 6 bis, 13 bis, 19 bis, 25 bis, 30 bis et 35 bis), les avis de virement des indemnités d'assurance (pièce n° 40) et les factures des experts qu'elle avait missionnés pour cinq des six sinistres (pièces n° 8, 15, 21, 32 et 37) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ensemble de ces pièces que la société Ace était subrogée dans les droits de son assuré qu'elle avait indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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