7 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.011

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00007

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Perquisition - Code de procédure pénale - Article 56-1 - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° K 19-82.011 F-P+B+I

N° 7




7 JANVIER 2020

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2020



M. I... K... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 31 janvier 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... K... , et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,


La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prohibent tout recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant que soient versées au dossier de la procédure les pièces saisies lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat, à tout le moins en ce qu'elles n'autorisent aucun recours pour l'avocat concerné pour l'atteinte portée au secret professionnel dont il est le gardien, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui protège les droits de la défense et instaure une garantie des droits impliquant l'existence d'un recours effectif ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 56-1 du code de procédure pénale ne saurait être regardé comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

5. En effet, la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat est exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause.

6. La confidentialité des documents susceptibles d'être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au bâtonnier ou à son délégué, et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation à cet égard étant alors soumise au juge des libertés et de la détention.

7. Ne peuvent être saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à la libre défense.

8. Le juge des libertés et de la détention ne rend sa décision qu'au terme d'une procédure de contestation contradictoire et suspensive, et cette décision est elle-même susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la Cour de cassation.

9. Enfin, la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité tant de la perquisition que de la saisie, ou encore de solliciter la restitution des pièces placées sous main de justice.

10. Compte tenu de l'ensemble de ces garanties, propres à sauvegarder le libre exercice de la profession d'avocat ainsi que le secret professionnel, il est sans emport que ne soit pas prévu un second degré de juridiction, principe qui n'a, selon le Conseil constitutionnel, pas valeur constitutionnelle (décisions n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 et n°2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, notamment).

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept janvier deux mille vingt.

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