15 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-26.195

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C110027

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10027 F

Pourvoi n° V 18-26.195







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aegean Marine Petroleum, société de droit grec, société anonyme, dont le siège est [...] ),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aegean Marine Petroleum ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Aegean Marine Petroleum la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. M...


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après s'être déclarée incompétente, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et d'avoir condamné Monsieur M... à payer à la société Aegean la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « sur la recevabilité des exceptions de procédure ; Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Que tant les demandes de sursis à statuer, que les exceptions portant sur la compétence d'une juridiction étrangère, ou sur l'incompétence du juge étatique au bénéfice d'un tribunal arbitral doivent être soulevées in limine litis ; Qu'en l'espèce, l'instance introduite le 16 janvier 2012 par Monsieur M... devant le tribunal de commerce de Paris se poursuit devant la cour ; Qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce sur cette assignation que la société Aegean a soulevé, avant toute fin de non recevoir et toute défense au fond l'incompétence du tribunal de commerce de Paris en raison "de l'exception de litispendance, à défaut, l'existence de la clause compromissoire et donc du principe compétence-compétence, à défaut, de la domiciliation de la société Aegean en Grèce ; Que le tribunal ayant retenu, in limine litis, l'exception de litispendance, il n'a pas statué sur les autres exceptions qui ont néanmoins toutes été soulevées en même temps, avant le jugement du 27 juin 2012, l'exigence de simultanéité étant dès lors remplie ; Que la cour d'appel ayant infirmé ladite décision sans statuer au fond et invité les parties à reprendre la procédure devant le tribunal de commerce, l'exigence de simultanéité est toujours remplie; Qu'en ce qui concerne l'exigence d'antériorité, il résulte des différentes procédures que par arrêt du 24 février 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé l'exception de connexité retenue par le tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions du Pirée, préalablement saisies par Monsieur M... en mai 2005 d'une demande en paiement à hauteur de 10.080.000 US$, ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel du Pirée qui a rejeté le 20 janvier 2010, en application de la loi grecque, l'appel formé, rappelant que dès ce stade, la société Aegean avait déjà soulevé l'exception d'irrecevabilité au bénéfice d'un tribunal arbitral ; Que par mêmes décisions, les juridictions grecques ont estimé que la demande en paiement présentée par Monsieur M... était prématurée, et déclaré de ce fait ladite demande irrecevable et l'appel formé par la société Aegean sur le fond irrecevable, l'appelante étant dénuée d'intérêt à agir, un tel rejet n'ayant pas autorité de la chose jugée et conservant donc, au bénéfice de la société Aegean, l'antériorité des exceptions soulevées au profit d'un tribunal arbitral ; Que malgré le pourvoi en cassation formé par la société Aegean devant la cour de cassation grecque, qui a confirmé la décision de la cour d'appel du Pirée, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 5 novembre 2013 devenu définitif, rejeté l'exception de litispendance entre cette procédure grecque et celle dont les juridictions françaises étaient saisies par Monsieur M... suivant exploit du 16 janvier 2012, invitant ce dernier à reprendre la procédure introduite devant les juridictions françaises, ce qu'il a fait et ce qui a donné lieu au présent jugement dont appel ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les juridictions françaises sont certes saisies de la même demande en paiement que celle que Monsieur M... avait présentée devant les juridictions grecques en 2005, mais que celle-ci avait été jugé prématurée, les juges n'ayant ainsi jamais statué au fond, ce qui permet à Monsieur M... de saisir à nouveau la justice de sa demande ; Que la demande introduite par Monsieur M... devant les juridictions françaises constitue une nouvelle instance, au cours de laquelle les parties peuvent faire valoir l'ensemble de leurs moyens et exceptions, à condition de respecter les règles relatives à l'ordre de présentation de ceux-ci, les exceptions de procédure devant être soulevées in limine litis ; Qu'il résulte de ces éléments que tant les demandes de sursis à statuer, que les exceptions d'incompétence au bénéfice d'un tribunal arbitral ou d'une juridiction étrangère, ont toutes été soulevées in limine litis, avant l'audience au fond, remplissant ainsi les conditions fixées par l'article 74 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur ce point, les exceptions soulevées étant toutes recevables ; Sur l'incompétence au profit d'un tribunal arbitral ; Considérant qu'aux termes de l'article 1458 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, repris dans l'article 1448 nouveau du même code, si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ; Qu'en l'espèce, Monsieur M... soutient que la clause compromissoire serait manifestement nulle, le droit grec exigeant pour la validité d'une telle clause qu'elle soit rédigée par un écrit signé des parties; Mais considérant d'une part qu'il ne résulte pas de la loi grecque invoquée une telle exigence, la loi grecque n° 2735/1999 versée aux débats en extraits traduits exigeant certes un écrit, mais pas nécessairement signé, la loi précisant que l'accord "peut être contenu dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, telex ou autre moyens de communication rappelant l'accord "; Que la télécopie de la société Aegean du 26 octobre 2004, dont la réalité et la date ne sont pas contestées par les parties, celles-ci s'y référant chacune expressément pour s'en prévaloir en en invoquant le bénéfice, constitue un écrit au sens de ce texte ; Que l'exigence de l'écrit est dès lors remplie ; Que la clause compromissoire n'est pas entachée d'une nullité manifeste au regard de ladite loi; Qu'est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ; Qu'en effet s'agissant d'un litige relatif au commerce international dont les enjeux, concernent non seulement des personnes de nationalité grecque, mais également des contrats avec des sociétés jamaïcaines pour ravitaillement en mer et le soutage de navires faisant escale en Jamaïque ou transitant par ses eaux, la clause compromissoire invoquée n'est pas inhabituelle au regard des règles pour le règlement des litiges en matière de transport maritime, ce mode étant souvent privilégié dans ce domaine ; Qu'il est constant en outre qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire est affranchie de conditions de forme dès lors que la validité du consentement résulte clairement des échanges entre les parties et respecte les formes habituelles de ce type de commerce; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la réalité du consentement des parties pour soumettre leurs litiges éventuels à l'arbitrage ne fait aucun doute, l'absence de signature de la télécopie du 26 octobre 2004, dont Monsieur M... se prévaut au demeurant pour fonder sa propre demande en paiement, indiquant qu'il avait exécuté le contrat contenu dans cette télécopie sans réserve, ne permettant pas à elle seule à dire la clause compromissoire qui y est incluse manifestement nulle ; Que le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, la juridiction étatique devant se déclarer incompétente, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir ».

1) Alors que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la société Aegean a d'abord demandé un sursis à statuer à l'audience du 4 février 2014 puis a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal en raison d'une clause compromissoire à l'audience du 2 septembre 2014 ; qu'en jugeant une telle exception recevable aux motifs qu'il résultait du jugement précédent du 27 juin 2012, pourtant infirmé en cause d'appel, que la société Aegean avait initialement soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris en raison "de l'exception de litispendance, à défaut, l'existence de la clause compromissoire et donc du principe compétence-compétence, à défaut, de la domiciliation de la société Aegean en Grèce", la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ;

2) Alors que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce la société Aegean a, devant les juridictions grecques précédemment saisies, présenté une défense au fond sans invoquer au préalable la convention d'arbitrage ; qu'en jugeant que l'exception d'incompétence attachée à la convention d'arbitrage était recevable devant le juge français, aux motifs que les juridictions grecques n'avaient pas statué sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ;

3) Alors que la clause compromissoire contenue dans la télécopie du 26 octobre 2004 stipule, en son § 7, que tous les différends seront soumis à l'arbitrage au Pirée, dans le respect des dispositions du code de procédure civile grec ; que l'article 869 du code de procédure civile grec impose que la convention d'arbitrage soit établie par un écrit signé par les parties ; qu'en prenant appui sur une loi grecque n° 2735/1999 pour estimer qu'une telle exigence n'était pas requise, lorsque la clause compromissoire se référait expressément et exclusivement aux dispositions du code de procédure civile grec, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code.

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