29 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.250

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00085

Texte de la décision

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2020




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° G 18-20.250








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ la société Isra Vet Ldt, société de droit israélien, dont le siège est [...] (Israël),

2°/ M. U... W..., domicilié [...] (Israël),

ont formé le pourvoi n° G 18-20.250 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Virbac, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Isra Vet Ldt et de M. W..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Virbac, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), que le 1er mai 2000, la société Néopharm a cédé à la société de droit israëlien Isra Vet Ltd (la société Isra Vet), dirigée par M. W..., le contrat de distribution exclusive que lui avait consenti, le 1er avril 1997, la société Virbac, qui exploite un laboratoire français de produits vétérinaires ; que les parties sont convenues que ce contrat, devant expirer le 31 décembre 2001, serait renouvelable tacitement par période d'une année ; que, le 21 octobre 2012, M. W... et la société Biopet ont informé la société Virbac de la conclusion d'un contrat de cession de la société Isra Vet, au profit de la première, sous réserve de son agrément à ce changement de contrôle ; que reprochant à la société Virbac d'avoir, par lettre du 6 décembre 2012, refusé d'agréer cette cession et de renouveler, en conséquence, le contrat de distribution venant à expiration le 31 décembre 2013, lui notifiant ainsi un préavis d'environ treize mois, la société Isra Vet et M. W... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour fautes dans l'exécution du contrat et rupture d'une relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Isra Vet et M. W... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que pendant le préavis, la relation commerciale doit être poursuivie aux mêmes conditions que précédemment ; que l'exclusivité de fait pour un territoire donné dont disposait le distributeur avant l'annonce de la rupture ne peut être retirée pendant le délai de préavis ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Isra Vet était le seul distributeur de produits de la société Virbac en Israël depuis douze ans lors de l'annonce de la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel a considéré que la société Virbac avait respecté le délai de préavis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si pendant ce délai un tiers n'avait pas distribué en Israël des produits de la société Virbac autres que ceux visés par le contrat de distribution et ses avenants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le préavis consenti à la société Isra Vet par la société Virbac était suffisant sans apprécier ce caractère suffisant en fonction de la durée de la relation commerciale établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que le contrat de distribution exclusive conclu entre les parties ne concernait que les produits pharmaceutiques et pas les aliments pour animaux ; qu'il relève également qu'en l'absence de mention, sur ce contrat, des produits des gammes Effipro (antiparasite) et Vetcomplex (aliments pour animaux), la société Isra Vet ne justifiait d'aucune autorisation de distribuer ces produits ; qu'il retient ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, qu'il ne peut être déduit de la facture du 13 juin 2012, établissant que des produits de la société Virbac non listés aux annexes des avenants avaient été distribués par la société Isra Vet que celle-ci bénéficiait d'un contrat d'exclusivité portant sur tous les produits de la société Virbac ; qu'il retient enfin qu'il n'est pas établi que, durant le préavis, un tiers ait distribué des produits dont la société Virbac avait confié la commercialisation exclusive à la société Isra Vet ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le contrat initial, conclu le 1er avril 1997 entre les sociétés Virbac et Neopharm, s'était poursuivi après sa cession, intervenue le 1er mai 2000, avec la société Isra Vet, de sorte que la durée de la relation commerciale à prendre en compte à la date de la rupture, le 6 décembre 2012, était de quinze ans et huit mois, c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'autres circonstances particulières, le préavis de treize mois accordé à la société Isra Vet était suffisant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; .

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isra Vet Ltd et M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Virbac la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Isra Vet Ldt et M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Isra Vet et M. U... W... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, le contrat de distribution précise que les prix d'achat sont d'abord discutés et établis de bonne foi par les parties et que l'augmentation de prix annuelle se décidera fin octobre. Comme l'ont relevé les premiers juges, les modalités de révision annuelle des tarifs, contractuellement prévues n'ont fait l'objet d'aucune plainte antérieurement. La société Virbac justifie avoir annoncé en septembre 2011 une hausse des coûts des matières premières (pièce intimée n° 25). Si la société Isra Vet a contesté l'augmentation de 8% dans un courriel du 23 décembre 2011, en soutenant qu'il n'y avait, dans aucun autre pays, une telle augmentation, elle ne s'y est pas sérieusement opposée et ne fait aucunement valoir avoir été contrainte de l'accepter.

La société Isra Vet ne conteste pas que l'avenant du 17 mai 2000 prévoit un paiement par lettre de crédit dans les 90 jours de la facture mais soutient que les parties ont convenu d'un règlement bancaire à 120 jours de la date de la facture et que la société Virbac a supprimé cette facilité de paiement le 11 octobre 2012 pour revenir aux dispositions contractuelles. Or, elle ne démontre pas que les facilités de paiement octroyées l'aient été de manière définitive de sorte que le retour aux modalités de paiement prévues au contrat seraient injustifiées.

Enfin, la société Isra Vet soutient que la société Virbac aurait repoussé la livraison de certaines commandes quand elle ne les a pas purement et simplement refusées. En réalité, elle ne se prévaut que d'une seule commande passée en juin 2012 qui a donné lieu à six livraisons successives et partielles dans des délais variables de 5 à 16 mois. La société Virbac ne conteste pas sérieusement ses défaillances dans l'exécution de cette commande mais elle fait valoir, à juste titre, qu'il s'est agi d'une commande isolée. Dès lors, les négligences dans l'exécution d'une seule commande, même d'importance, sont insuffisantes à établir un comportement fautif de la société Virbac engageant sa responsabilité » (arrêt attaqué, p. 8 trois derniers §) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 3°) En pratiquant des hausses de tarif arbitraires et en modifiant de manière injustifiée les modalités de livraison ;

Attendu que s'agissant des hausses de prix, le défendeur produit les copies des tarifs échangés les 13 & 20 janvier 2010, le second remplaçant le premier suite à une erreur portant sur 6 des 33 références portées sur ces tarifs (Pièce 33 défendeur) ; qu'ensuite les modalités de révision annuelle des tarifs, contractuellement prévues, n'ont fait l'objet d'aucune plainte antérieurement » » (jugement, p. 5 § 4 et 5) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en vertu de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la Cour d'appel a constaté qu'en vertu du contrat de distribution applicable, les prix d'achat seraient d'abord discutés et établis de bonne foi par les parties ; qu'en jugeant néanmoins que la société Virbac, fournisseur, n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Isra Vet, distributeur, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel d'Isra Vet, p. 17 à 19) si l'augmentation de 8% des prix imposée en septembre 2011 par la société Virbac avait été préalablement discutée et établie de bonne foi avec la société Isra Vet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'après avoir relevé que le contrat de distribution applicable stipulait un paiement par lettre de crédit dans les 90 jours suivant la facture, la Cour d'appel a jugé que la société Virbac n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Isra Vet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel d'Isra Vet , p. 19 et 21) si la première n'avait pas imposé à la deuxième un paiement d'avance à compter du 11 octobre 2012 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS QU'en vertu de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'après avoir relevé que la société Virbac, fournisseur, avait été négligente dans l'exécution d'une commande, qui avait donné lieu à six livraisons successives et partielles dans des délais variables de 5 à 16 mois, la Cour d'appel a considéré que les négligences dans l'exécution d'une seule commande, même d'importance, sont insuffisantes à établir un comportement fautif de sa part ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Isra Vet et M. U... W... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Le contrat du 1er avril 1997, cédé le 1er mai, confiait à la société Isra Vet Ltd la distribution exclusive de trois produits pharmaceutiques listes en annexe 1 (Rilexine 200, Rilexine 500, Suramox) sur le territoire d'Israël et ses avenants de janvier et novembre 1988 et 19 mai 2000 ont étendu la liste à 15 autres produits à distribuer.

La Cour constate d'une part, que comme le soutient la société Virbac, la distribution exclusive ne concerne que des produits pharmaceutiques et non des aliments pour animaux et d'autre part, que les produits des gammes Effipro (antiparasite) et Vetcomplex (aliments pour animaux) n'y figurent pas. En conséquence, la société Isra Vet ne justifie d'aucune autorisation écrite de distribuer les produits de ces gammes. S'il ressort d'une facture du 13 juin 2012 (pièce appelants n°73) que la société Isra Vet Ltd a pu distribuer des produits Virbac non listés aux annexes des avenants, il ne peut être déduit de ce seul fait que la société Virbac ait entendu confier à la société Isra Vet la distribution exclusive de tous ses produits, sans distinction, qu'ils soient pharmaceutiques ou alimentaires. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'à compter de décembre 2010, les parties ont discuté de l'établissement d'un contrat concernant la gamme Effipro, que la société Virbac a adressé un projet de contrat en septembre 2011 à effet rétroactif au 1er janvier 2011 mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé et qu'en juin 2012, les parties négociaient encore les termes d'un nouvel avenant portant uniquement sur des produits pharmaceutiques, dont ceux de la gamme Effipro, et non pas alimentaires (pièce intimée n°12). Par ailleurs, il sera vu ci-après que la société Isra Vet n'a jamais distribué de produits alimentaires de la société Virbac, qu'elle s'est rapprochée à cet effet de la société israélienne Biopet, leader pour la distribution en animaleries, qu'aucun accord toutefois n'a été conclu avec la société Virbac qui refusera son agrément [
]

Il a été vu ci-dessus que la société Isra Vet ne pouvait prétendre à aucune exclusivité concernant les produits Virbac non listés aux avenants du contrat de distribution dont notamment les produits de la gamme alimentaire. En outre, le fait que la société Isra Vet ait été le seul représentant de la société Virbac sur le territoire d'Israël pendant plusieurs années ne lui a conféré aucun droit à la distribution exclusive de l'intégralité des produits Virbac, qu'ils soient pharmaceutiques ou alimentaires. Durant la durée du préavis, la société Virbac avait pour seule obligation de maintenir les modalités contractuelles convenues. Outre que les mandements reprochées, à savoir une augmentation des prix, un regroupement des commandes et la suppression des facilités de paiement, ne sont pas établies, il apparaît que l'augmentation des prix de 8% dénoncée par la société Isra Vet est intervenue à la fin de l'année 2011, soit antérieurement à la période du préavis qui se situe entre le 6 décembre 2012 et le 31 décembre 2012, qu'il en est de même de la suppression des facilités de paiement intervenue en octobre 2012, et du refus d'honorer certaines commandes qui concerne le mois de juin 2012, soit une période antérieure à celle du préavis de sorte qu'il n'est pas justifié que pendant la période de préavis les modalités contractuelles n'ont pas été respectées.

Enfin, il ne ressort d'aucun élément que durant le préavis, un tiers ait distribué des produits que la société Virbac avait confiés exclusivement à la société Isra Vet.

En conséquence, la durée du préavis effectif au cours duquel les conditions contractuelles ont été maintenues, a été d'environ 13 mois » (arrêt attaqué, p. 6 § 4 et 5 et p. 10 dernier § à p. 11 § 3) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que pendant le préavis, la relation commerciale doit être poursuivie aux mêmes conditions que précédemment ; que l'exclusivité de fait pour un territoire donné dont disposait le distributeur avant l'annonce de la rupture ne peut être retirée pendant le délai de préavis ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Isra Vet était le seul distributeur de produits de la société Virbac en Israël depuis douze ans lors de l'annonce de la rupture de la relation commerciale, la Cour d'appel a considéré que la société Virbac avait respecté le délai de préavis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel d'Isra Vet , p. 25 à 29) si pendant ce délai un tiers n'avait pas distribué en Israël des produits de la société Virbac autres que ceux visés par le contrat de distribution et ses avenants ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ET AUX MOTIFS QUE « La durée du préavis suffisant
La société Isra Vet Soutient que le préavis n'a pas été suffisant au regard de l'ancienneté des relations en ce qu'il n'a pas permis la reconversion de l'entreprise compte tenu de l'étroitesse du marché israélien. Il sera observé à cet égard qu'elle n'évalue aucunement le préavis qui, selon elle, aurait été suffisant.

Il ressort de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire.

Comme il a été vu ci-dessus, au moment de la rupture, l'exclusivité accordée à la société Isra Vet ne concernait que la distribution de produits listés. Par ailleurs, si la société Virbac n'a eu qu'un seul distributeur en Israël, elle demeurait libre de mettre fin à ce contrat de distribution, devenu à durée indéterminée du fait de ses tacites reconductions, sous réserve de respecter un préavis suffisant et de maintenir les conditions contractuelles durant ce préavis, et de choisir un nouveau partenaire commercial.

Par ailleurs, aucune clause du contrat n'interdisait à la société Isra Vet de distribuer des produits concurrents, même si elle n'a pas usé de cette faculté. Elle ne démontre pas avoir réalisé des investissements irrécupérables dédiés à la société Virbac.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, eu égard à la nature de l'activité considérée et à la réalité du marché concerné et faute de justifier d'aucune circonstance particulière qui ait justifié un préavis plus long, le préavis d'environ 13 mois dont a bénéficié la société Isra Vet apparaît suffisant pour lui permettre de trouver un autre partenaire de sorte que la rupture intervenue n'est pas brutale. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Isra Vet et M. W... de leurs demande d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies » (arrêt attaqué, p. 11 § 4 à dernier §) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu en outre que le préavis notifié par VIRBAC, pour une activité de taille modeste et stagnante au regard du marché, paraît satisfaisant ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen » (jugement, p. 4 § 10) ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le préavis consenti à la société Isra Vet par la société Virbac était suffisant sans apprécier ce caractère suffisant en fonction de la durée de la relation commerciale établie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

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