30 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.335

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C300047

Texte de la décision

CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 47 F-D


Pourvois n°
et
Y 18-24.335
H 18-24.734 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

I - La Société Bresse Dis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.335 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Edelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société GPG incendie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , représentée par M. G... J..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CTS,

5°/ à la société 2B incendie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. M... X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...],

défendeurs à la cassation.

II -

1°/ la société Edelec, société par actions simplifiée,

2°/ la société GPG incendie, société à responsabilité limitée,

3°/ la société 2B incendie, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. G... J..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CTS,

ont formé le pourvoi n° H 18-24.734 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Finamur, société anonyme,

2°/ à la société Bresse Dis, société par actions simplifiée,

3°/ à M. M... X..., pris en qualité de liquidateur mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Y 18-24.335 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° H 18-24.734 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Bresse Dis, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Edelec, GPG incendie, 2B incendie et de la société Alliance MJ, représentée par M. J..., en qualité de liquidateur de la société CTS, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Finamur, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joint les pourvois n° Y 18-24.335 et H 18-24.734 ;

Donne acte à la société Edelec, la société GPG incendie, la société 2B incendie et à M. J..., en qualité de liquidateur de la société CTS, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Finamur et M. X..., en qualité de liquidateur de la société [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2018), que, par acte authentique du 26 juin 2009, les sociétés Finamur, Natiocrédibail, Batilease et Bpifrance financement, anciennement dénommée Oseo financement, ont consenti à la société Bresse Dis un contrat de crédit-bail immobilier portant sur l'acquisition d'un terrain et la construction de bâtiments à usage de supermarché, galerie marchande et moyennes surfaces commerciales ; que la société Finamur et la société Bresse Dis, intervenue au contrat en qualité de maître d'ouvrage délégué, ont conclu avec la société [...] un contrat de marché de travaux portant sur le lot n° 20 protection incendie sprinkleurs ; qu'invoquant leur qualité de sous-traitantes de la société [...] au titre du marché de travaux et le non-respect par la société Bresse Dis des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, les sociétés GPG incendie, Edelec, 2B incendie, et le liquidateur de la société CTS ont assigné la société Bresse Dis en paiement à titre de dommages-intérêts de l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution de leur chantier ; que la société Bresse Dis a appelé en garantie la société Finamur ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 18-24.335, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 18-24.335, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Bresse Dis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. J..., ès qualités, à la société 2B incendie, à la société Edelec et à la société GPG incendie ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que l'insuffisance des garanties souscrites au profit des sous-traitants était connue de la société Bresse Dis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.335, ci-après annexé :

Attendu que la société Bresse Dis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. J..., ès qualités, à la société 2B incendie, à la société Edelec et à la société GPG incendie ;

Mais attendu que la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, souverainement fixé les indemnités mises à la charge de la société Bresse Dis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 18-24.335, ci-après annexé :

Attendu que la société Bresse Dis fait grief à l'arrêt de rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Finamur ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'aux termes du contrat de crédit-bail les parties prévoyaient que toutes les obligations incombant au propriétaire seraient transférées à la société Bresse Dis, maître de l'ouvrage délégué, qu'il était expressément mentionné au titre du mandat confié par le crédit-bailleur que la société Bresse Dis assumerait les prérogatives du maître de l'ouvrage pendant la totalité de la durée des travaux, qu'il était expressément prévu, dans la définition des rôles respectifs de chacun, que la société Bresse Dis intervenait en qualité de maître d'ouvrage délégué et qu'à ce titre, elle assurait toutes les fonctions de maître d'ouvrage pendant la durée des travaux et qu'elle accepterait chaque sous-traitant et agréerait leurs conditions de paiement, que les dispositions du marché de travaux prévoyant que la société Finamur, assurant le financement de l'opération, devait toujours pouvoir disposer de toutes informations relatives à la réalisation de l'opération afin d'être en mesure de procéder au règlement en toute connaissance de cause, n'avait ni pour objet ni pour effet d'exonérer ni même de limiter la responsabilité de la société Bresse Dis résultant de son rôle de maître de l'ouvrage expressément défini par les dispositions contractuelles précitées et constaté que la société Bresse Dis n'avait pas mis en demeure la société [...] de s'acquitter de ces obligations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que, le non-respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 étant imputable à la seule société Bresse Dis, il n'était pas établi que la société Finamur ait commis une faute justifiant la demande de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Y 18-24.335, ci-après annexé :

Attendu que la société Bresse Dis fait grief à l'arrêt de rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de la société [...] ;

Mais attendu que, la société Bresse Dis n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions, l'article 4.4 du cahier des clauses spéciales annexé au marché ni le non-respect de cette stipulation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 18-24.734, ci-après annexé :

Attendu que la société Edelec, la société GPG incendie, la société 2B incendie et le liquidateur de la société CTS font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre des pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, qu'il résultait des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce que le créancier ne pouvait invoquer le bénéfice des indemnités définies à ce texte lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdisait le paiement à son échéance de la créance qui lui était due, la cour d'appel, qui a pu confirmer le jugement, sans en adopter les motifs, en ce qu'il n'avait pas retenu les pénalités de retard, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi n° H 18-24.734, ci-après annexé :

Attendu que la société Edelec fait grief à l'arrêt de condamner la société Bresse Dis à lui payer la somme de 27 250 euros ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Edelec produisait les factures qu'elle avait adressées à la société [...] pour un montant de 27 250 euros, la cour d'appel, devant laquelle il était produit une pièce n° 11 intitulé « Factures Edelec pour paiement auprès de la société [...] », a pu, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, condamner la société Bresse Dis à payer à titre de dommages-intérêts cette somme à la société Edelec ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi n° Y 18-24.335 par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, pour la société Bresse Dis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bresse Dis à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 202 168 € à Maître J... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS, 53 063,65 € à la société 2B Incendie, 27 250 € à la société Edelec et 87 431 € à la société GPG Incendie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de la société Bresse Dis et celle de la société Finamur, en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal doit, au moment de la conclusion du marché et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 que seuls les sous-traitants déclarés en cette qualité par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage et agréés par ce dernier peuvent bénéficier du paiement direct prévu à l'article susvisé. Par ailleurs, aux termes de l'article 14-1 de la même loi, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Le maître de l'ouvrage ayant eu connaissance de la présence d'un sous-traitant peut voir sa responsabilité quasi-délictuelle engagée à l'égard du sous-traitant s'il ne respecte pas l'obligation susvisée mise à sa charge. En l'espèce, les demandes des sociétés sous-traitantes sont fondées sur la faute du maître de l'ouvrage résultant du non-respect des obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et le bien-fondé de cette demande étant indépendant de la recevabilité de l'action directe, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions en sont remplies. Aux termes du contrat de crédit-bail, les parties soulignent le caractère essentiellement financier de l'intervention du crédit-bailleur, et prévoient que la société Bresse Dis conserve la maîtrise entière de l'opération tant, le cas échéant, pendant la période de construction que pendant celle de la location de l'immeuble, et que lui sont transférées toutes les obligations qui selon le droit commun incomberaient au constructeur et propriétaire de l'immeuble, le crédit-bailleur en étant conventionnellement exonéré. Il est expressément mentionné au titre du mandat confié par le crédit-bailleur à la société Bresse Dis que cette dernière assumera les prérogatives du maître de l'ouvrage pendant la totalité de la durée des travaux et qu'à ce titre, elle assumera sous son entière responsabilité la conception, la direction, la réalisation, la surveillance du chantier, et fera son affaire sans recours contre le crédit-bailleur, notamment pour retard, malfaçons, dépassements de prix, contestation avec les entrepreneurs, architecte et maître d'oeuvre, incident ou accident de chantier, défaillance de l'une ou plusieurs des entreprises oeuvrant à la construction, changement d'entreprise pour quelque motif que ce soit, responsabilité civile ou pour tout autre cause. Il est convenu en outre qu'en raison de la nature proprement financière de la convention et du rôle de la société Bresse Dis dans le suivi de la construction, que le crédit-bailleur n'entend participer ni à la conception ni au suivi technique et de sécurité des constructions ni de la prévention des risques, ni supporter aucune responsabilité à ce titre. Par ailleurs, si la société Finamur est intervenue aux côtés de la société Bresse Dis dans le contrat de marché de travaux régularisé avec la société [...], il est expressément prévu dans la définition des rôles respectifs de chacun que la société Bresse Dis intervient en qualité de maître d'ouvrage délégué et qu'à ce titre, elle assure toutes les fonctions de maître d'ouvrage pendant toute la durée des travaux et qu'en particulier les travaux sont suivis, contrôlés et réceptionnés par ses soins et qu'elle « accepte chaque sous-traitant et agrée leurs conditions de paiement, dans le cadre de la loi relative à la sous-traitance ». Il est expressément prévu que l'entreprise [...] doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement auprès du maître d'ouvrage délégué et le mandat qui est confié à ce dernier englobe nécessairement, dans les rapports maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué, les dispositions concernant les cessions de créances visées à l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975. Les dispositions du marché de travaux prévoyant que la société Finamur, assurant le financement de l'opération de construction, doit toujours pouvoir disposer de toutes informations relatives à la réalisation de l'opération afin d'être en mesure de procéder au règlement en toute connaissance de cause, n'a ni pour objet ni pour effet d'exonérer ni même de limiter la responsabilité de la société Bresse Dis résultant de son rôle de maître de l'ouvrage expressément défini par les dispositions contractuelles susvisées. Il en résulte que le non-respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être imputé à la société Finamur et qu'en l'absence de faute commise à l'encontre des sous-traitants, les demandes des sociétés C.T.S, 2B Incendie, Edelec, et GPG Incendie doivent être rejetées en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. La société Bresse Dis ne conteste pas avoir eu connaissance de l'intervention des sociétés C.T.S, 2B Incendie, Edelec, GPG Incendie intervenues en qualité de sous-traitant de la société [...] et dont l'agrément lui a été demandé. Il résulte des échanges de courriers entre elle-même ou son maître d'oeuvre et la société [...] que la situation des sous-traitants et notamment l'insuffisance des garanties souscrites à leur profit était connue de la société Bresse Dis à qui il incombait non seulement d'exiger de la société [...] une caution mais en outre de vérifier l'obtention de cette caution à hauteur des engagements pris à l'encontre des sous-traitants. La société Bresse Dis qui n'a pas mis en demeure la société [...] de s'acquitter de ces obligations et n'a pas procédé à vérification qui lui incombait, engage sa responsabilité délictuelle à l'encontre des sous-traitants et doit donc les indemniser de leur préjudice résultant de ces manquements (arrêt p. 9 et 10) ;

1) ALORS QUE le mandat confié par le maître de l'ouvrage à un maître de l'ouvrage délégué n'a pas pour effet de lui faire perdre sa qualité de maître de l'ouvrage et de le décharger vis-à-vis des entreprises de la responsabilité encourue à ce titre ; qu'en l'espèce, en considérant pourtant qu'en raison du mandat confié par la société Finamur, maître d'ouvrage, à la société Bresse Dis, maître d'ouvrage délégué, le non-respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 ne pouvait être imputé à la société Finamur, et qu'elle n'avait commis aucune faute à l'égard des sous- traitants, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, la société Bresse Dis faisait valoir, en ce qui concerne la société CTS, qu'elle avait agréé cette société le 31 octobre 2009, pour un marché de 38 000 € HT et que la société [...] avait fourni un cautionnement solidaire du CIC Est en date du 18 février 2010 pour 40 580,28 € TTC, somme correspondant au montant du bon de commande CTS n° 3056 1 4242 000 du 23 octobre 2009, et en ce qui concerne la société GPG Incendie, qu'elle bénéficiait d'un paiement direct par la société Finamur ; qu'en considérant pourtant que l'insuffisance des garanties souscrites au profit des sous-traitants étant connue de la société Bresse Dis, il lui incombait, non seulement d'exiger de la société [...] une caution, mais en outre d'en vérifier l'obtention à hauteur des engagements pris à l'encontre des sous-traitants, sans rechercher si la caution fournie par la société [...] pour la société CTS ne correspondait pas aux conditions du marché agréées par le maître de l'ouvrage et si la société GPG Incendie ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE l'obligation du maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution bancaire n'est prévue qu'en cas d'acceptation du sous-traitant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, la société Bresse Dis faisait valoir que l'entrepreneur principal avait présenté une demande d'agrément le 13 octobre 2009 pour la société 2B Incendie et que concernant cette société, « la demande d'agrément n'a pas été signée par Bresse Dis, de sorte que, si celle-ci avait, par communication de cette demande, connaissance de la présence de ce sous-traitant sur le chantier, il n'en reste pas moins que ce dernier ne peut se prévaloir de l'agrément formel du maître d'ouvrage » ; qu'en considérant pourtant que l'insuffisance des garanties souscrites au profit des sous-traitants étant connue de la société Bresse Dis, il lui incombait, non seulement d'exiger de la société [...] une caution, mais en outre de vérifier l'obtention de cette caution à hauteur des engagements pris à l'encontre des sous-traitants, sans rechercher si la société Bresse Dis n'avait pas refusé l'agrément de la société 2B Incendie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4) ALORS QU' en tout état de cause, l'article 4.4 , relatif à la sous-traitance, du cahier des clauses spéciales relatives à l'intervention de Finamur, annexé au marché conclu avec la société [...], prévoit que l'entreprise réglera elle-même ses sous-traitants et produira en conséquence, les cautions personnelles et solidaires qu'elle doit fournir aux sous-traitants en garantie des sommes dues et qu' « en cas de non-respect et après mise en demeure, les règlements présentés par l'entreprise pourront être suspendus jusqu'à mise en conformité » ; que seule la société Finamur avait le pouvoir de mettre en oeuvre la mesure de suspension des règlements prévus par cette clause, le mandat confié à la société Bresse Dis ne portant pas sur le règlement des travaux ; qu'en considérant pourtant que le non-respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne pouvait être imputé à la société Finamur et qu'il incombait à la société Bresse Dis, non seulement d'exiger de la société [...] une caution, mais en outre de vérifier l'obtention de cette caution à hauteur des engagements pris à l'encontre des sous-traitants, pour en déduire qu'en ne mettant pas en demeure la société [...] de s'acquitter de ces obligations et en ne procédant pas à la vérification qui lui incombait, la société Bresse Dis avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre des sous-traitants, quand il résultait des stipulations contractuelles applicables que seule la société Finamur avait le pouvoir de contraindre la société [...] de fournir une caution la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

5) ALORS QU' en tout état de cause, l'article 4.4 , relatif à la sous-traitance, du cahier des clauses spéciales relatives à l'intervention de Finamur, annexé au marché conclu avec la société [...], prévoit que l'entreprise réglera elle-même ses sous-traitants et produira en conséquence, les cautions personnelles et solidaires qu'elle doit fournir aux sous-traitants en garantie des sommes dues et qu' « en cas de non-respect et après mise en demeure, les règlements présentés par l'entreprise pourront être suspendus jusqu'à mise en conformité » ; que seule la société Finamur avait le pouvoir de mettre en oeuvre la mesure de suspension des règlements prévus par cette clause, le mandat confié à la société Bresse Dis ne portant pas sur le règlement des travaux ; qu'en considérant pourtant que le non-respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne pouvait être imputé à la société Finamur et qu'il incombait à la société Bresse Dis, non seulement d'exiger de la société [...] une caution, mais en outre de vérifier l'obtention de cette caution à hauteur des engagements pris à l'encontre des sous-traitants, pour en déduire qu'en ne mettant pas en demeure la société [...] de s'acquitter de ces obligations et en ne procédant pas à la vérification qui lui incombait, la société Bresse Dis avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre des sous-traitants, quand il résultait des stipulations contractuelles applicables que seule la société Finamur avait le pouvoir de contraindre la société [...] de fournir une caution, si bien qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Bresse Dis de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bresse Dis à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 202.168 € à Maître J... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS, 53.063,65 € à la société 2B Incendie, 27.250 € à la société Edelec et 87.431 € à la société GPG Incendie ;

AUX MOTIFS QUE le droit à réparation du sous-traitant n'est pas limité au montant des sommes que le maître d'ouvrage reste à devoir à l'entrepreneur principal, puisque le préjudice subi par le sous-traitant n'est pas seulement la perte de l'action directe mais la perte d'une garantie de paiement ayant vocation à couvrir l'ensemble des sommes restant dues au sous-traitant par l'entrepreneur principal étant précisé que l'impossibilité, pour le sous-traitant, de recouvrer sa créance auprès de l'entrepreneur principal, n'est pas une condition posée par l'article 14-1 de nature à faire obstacle à la demande de dommages et intérêts du sous-traitant. Aucun des éléments versés aux débats ne caractérise une collusion frauduleuse entre la société [...] ou la société Finamur et les sous-traitants ou une faute de la part de ces derniers les privant de ce fait de tout ou partie de leur droit à réparation. La société CTS représentée par son mandataire liquidateur qui demande paiement de la somme de 241.792,93 euros TTC outre pénalités de retard, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société [...] à hauteur de 241.792,93 euros TTC et des factures qu'elle a adressées à la société [...] pour un montant de 241.792,93 euros TTC, soit 202.168 euros HT. Elle a produit sa créance le 30 novembre 2010 entre les mains de Me X... ès qualités à hauteur de 241.792,93 euros TTC. La société 2B Incendie qui demande paiement de la somme de 63.464,12 euros TTC outre pénalités de retard, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société [...] et les factures qu'elle a adressées à la société [...] pour un montant de 63.142,71 euros TTC, soit 52.794,91 HT. Elle a communiqué l'ensemble de ses factures à Me X... ès qualités pour la somme de totale de 89.685,34 euros outre les retenues de garantie afférentes à 17 de ces factures pour ta somme totale de 3.547,87 euros TTC et a produit sa créance le 30 décembre 2010 entre les mains de Me X... ès qualités à hauteur de 89.685,34 euros au titre des factures impayées, outre 22.086,74 euros au titre des retenues de garantie. Elle fait valoir qu'elle a déduit l'acompte qui lui a été versé et demande ainsi confirmation de la décision déférée lui ayant accordé la somme de 63.464,12 euros TTC, soit 53.063,65 euros HT. La société GPG Incendie qui demande paiement de la somme de 103.326,03 euros TTC outre intérêts, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société [...] et des factures qu'elle a adressées à la société [...] pour un montant de 99.642,35 euros TTC. Elle a produit ces factures à Me X... ès qualités outre 2 factures de 1.241,45 euros et 3.336,84 euros TTC. Le 3 janvier 2011, elle a ainsi produit entre les mains de Me X... ès qualités sa créance à hauteur de 104.567,48 euros TTC, soit 87.431 euros HT. La société Edelec qui demande paiement de la somme de 44.252 euros TTC outre intérêts, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société [...] pour la somme de 37.000 euros HT et des factures qu'elle a adressées à la société [...] pour un montant de 32.591 euros TTC, soit 27.250 euros HT. Elle a adressé sa déclaration de créance à l'encontre à Me X... ès qualités le 3 janvier 2011 pour la somme de 103.673,73 euros TTC au titre de l'ensemble des créances échues détenues auprès de la société [...] et 1.494,69 euros TTC au titre des créances non échues. Me X... en qualité de mandataire judiciaire de la société [...], pour s'opposer à titre subsidiaire aux demandes en paiement des sous-traitants, produit un document établi le 13 août 2010 par la société [...] qui n'est pas de nature à établir que des paiements ont été effectués au profit des sous-traitants. Il ne formule aucune explication sur la suite donnée aux déclarations de créance qui lui ont été adressées et ne conteste pas la réalité des travaux facturés et exécution des bons de commandes établis par la société [...] Alors qu'il appartient au débiteur d'établir qu'il s'est libéré de sa dette, il ne peut être exigé des sous-traitants qu'ils rapportent la preuve du non-paiement de leurs factures (
) Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'indemnité mise à la charge de la société Bresse Dis doit être fixée aux sommes suivantes : - - 202.168 euros, à Maître J... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS, - 53.063,65 euros à la société 2B Incendie, - 27.250 euros à la société Edelec, - 87.431 euros TTC à la société GPG Incendie. Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré (arrêt p. 10 et 11).

1) ALORS QUE l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage suppose seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant et qu'il ait agréé ses conditions de paiement ; que le non-respect des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, concernant la fourniture d'une caution par l'entrepreneur général, est sans incidence sur l'action directe ; qu'en considérant pourtant que le préjudice subi par les sous-traitants, du fait de l'absence de fourniture d'une caution, consistait notamment en la perte de l'action directe, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;

2) ALORS QUE la charge de la preuve d'un préjudice repose sur celui qui en demande la réparation ; qu'en l'espèce, il incombait aux sociétés de rapporter la preuve du caractère certain de leurs créances ; qu'ayant considéré que le préjudice subi par les sous-traitants consistait dans l'ensemble des sommes restant dues par l'entrepreneur principal, il incombait aux sous-traitants de rapporter la preuve d'une créance certaine à l'encontre de la société [...] ; qu'en considérant pourtant qu'il appartient au débiteur d'établir qu'il s'est libéré de sa dette, pour en déduire qu'il ne pouvait être exigé des sous-traitants qu'ils rapportent la preuve du non-paiement de leurs factures, quand la charge de la preuve du préjudice invoqué pesait sur les sous-traitants, la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bresse Dis de son appel en garantie à l'encontre de la société Finamur ;

AUX MOTIFS QU'alors qu'il résulte de ce qui précède que le non-respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 est imputable à la seule société Bresse Dis, il n'est pas établi que la société Finamur a commis une faute à l'encontre de cette dernière justifiant la demande de garantie formée à son encontre (arrêt p. 12).

1) ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu que le non-respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 était imputable à la seule société Bresse Dis, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant débouté la société Bresse Dis de son appel en garantie à l'encontre de la société Finamur, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2) ALORS QU' en tout état de cause, l'article 4.4 , relatif à la sous-traitance, du cahier des clauses spéciales relatives à l'intervention de Finamur, annexé au marché conclu avec la société [...], prévoit que l'entreprise réglera elle-même ses sous-traitants et produira en conséquence, les cautions personnelles et solidaires qu'elle doit fournir aux sous-traitants en garantie des sommes dues et qu' « en cas de non-respect et après mise en demeure, les règlements présentés par l'entreprise pourront être suspendus jusqu'à mise en conformité » ; que seule la société Finamur avait le pouvoir de mettre en oeuvre la mesure de suspension des règlements prévus par cette clause, le mandat confié à la société Bresse Dis ne portant pas sur le règlement des travaux ; qu'en considérant pourtant que le non-respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne pouvait être imputé à la société Finamur et qu'il incombait à la société Bresse Dis, non seulement d'exiger de la société [...] une caution, mais en outre de vérifier l'obtention de cette caution à hauteur des engagements pris à l'encontre des sous-traitants, pour en déduire qu'en ne mettant pas en demeure la société [...] de s'acquitter de ces obligations et en ne procédant pas à la vérification qui lui incombait, la société Bresse Dis avait seule engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre des sous-traitants, et que la société Finamur n'avait commis aucune faute, quand il résultait des stipulations contractuelles applicables que seule la société Finamur avait le pouvoir de contraindre la société [...] de fournir une caution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3) ALORS QUE, subsidiairement encore, commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son cocontractant, le crédit-bailleur qui, s'étant réservé les règlements aux entreprises, s'abstient de les suspendre malgré les avertissements réitérés du preneur, maître d'ouvrage délégué, relatifs aux manquements d'un entrepreneur vis-à-vis de ses sous-traitants, et conduit ainsi à ce que la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage soit recherchée ; que l'article 4.4 , relatif à la sous-traitance, du cahier des clauses spéciales relatives à l'intervention de Finamur, annexé au marché conclu avec la société [...], prévoit que l'entreprise réglera elle-même ses sous-traitants et produira en conséquence, les cautions personnelles et solidaires qu'elle doit fournir aux sous-traitants en garantie des sommes dues et qu' « en cas de non-respect et après mise en demeure, les règlements présentés par l'entreprise pourront être suspendus jusqu'à mise en conformité » ; que seule la société Finamur avait le pouvoir de mettre en oeuvre la mesure de suspension des règlements prévus par cette clause, le mandat confié à la société Bresse Dis ne portant pas sur le règlement des travaux ; qu'en considérant pourtant que le non-respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne pouvait être imputé à la société Finamur et qu'il incombait à la société Bresse Dis, non seulement d'exiger de la société [...] une caution, mais en outre de vérifier l'obtention de cette caution à hauteur des engagements pris à l'encontre des sous-traitants, pour en déduire qu'en ne mettant pas en demeure la société [...] de s'acquitter de ces obligations et en ne procédant pas à la vérification qui lui incombait, la société Bresse Dis avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre des sous-traitants, quand il résultait des stipulations contractuelles applicables que seule la société Finamur avait le pouvoir de contraindre la société [...] de fournir une caution en suspendant les paiements et que, bien qu'avertie par le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre des difficultés rencontrées avec [...] dans ses relations avec ses sous-traitants, elle n'a pas interrompu ses paiements, aboutissant ainsi à ce que la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage délégué soit recherchée par ceux-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

4) ALORS QUE, infiniment subsidiairement, la société Bresse Dis avait établi avoir, à de nombreuses reprises, averti Finamur, en sa qualité de maître d'ouvrage et conformément aux stipulations tant du contrat de crédit-bail que des clauses spéciales du marché de travaux passé avec la société [...], de ce que cette dernière ne respectait pas ses obligations envers ses sous-traitants ; qu'elle avait fait valoir qu'en dépit de ces avertissements, Finamur, seule en charge de la partie financière de l'opération et seule en charge des paiements n'avait pas suspendu les règlements au profit de [...], avec la conséquence que la responsabilité de Bresse Dis était recherchée par les sous-traitants lésés (conclusions p. 37 à 43 & II.3) ; qu'en écartant toute faute de Finamur, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bresse Dis de son appel en garantie à l'encontre de Maître X..., ès qualités de liquidateur de la société [...] et d'avoir mis hors de cause Maître X..., ès qualités ;

AUX MOTIFS QUE le non-paiement des sous-traitants par la société [...] n'est pas de nature à exonérer la société Bresse Dis de ses obligations résultant des dispositions protectrices des sous-traitants mises en place précisément en cas de défaillance de l'entreprise principale dont la responsabilité ne peut être engagée à l'encontre de la société Bresse Dis. Aucune condamnation ne peut être en tout état de cause prononcée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [...] et aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir une créance de la société Bresse Dis à son encontre ni à l'encontre de Me X... au titre de sa responsabilité professionnelle (arrêt p. 12).

ALORS QUE l'article 4.4 , relatif à la sous-traitance, du cahier des clauses spéciales relatives à l'intervention de Finamur, annexé au marché conclu entre d'une part la société Finamur et la société Bresse Dis et d'autre part, la société [...], prévoit que l'entrepreneur « réglera lui-même ses sous-traitants et produira en conséquence, les cautions personnelles et solidaires qu'il doit fournir aux sous-traitants en garantie des sommes dues » ; que la cour d'appel ayant retenu que la société [...] n'avait pas fourni une caution aux sous-traitants à hauteur des engagements souscrits, il en résulte que cette société n'a pas respecté les dispositions de l'article 4.4 ; qu'en considérant portant que la responsabilité de la société [...] ne pouvait être engagé envers la société Bresse Dis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Moyens produits au pourvoi n° H 18-24.734 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Edelec, GPG incendie, 2B incendie et de la société Alliance MJ, représentée par M. J..., en qualité de liquidateur de la société CTS

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL s'est borné à condamner la SAS BRESSE DIS à payer à titre de dommages et intérêts le montant des factures adressées à l'entrepreneur principal et restées impayées, et a partant rejeté les demandes des SAS EDELEC, la SARL GPG INCENDIE, la SARL 2B INCENDIE et la SELARL Alliance MJ, représentée par M. G... J... ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CTS au titre des pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE « Le droit à réparation du sous-traitant n'est pas limité au montant des sommes que le maître d'ouvrage reste à devoir à l'entrepreneur principal, puisque le préjudice subi par le sous-traitant n'est pas seulement la perte de l'action directe mais la perte d'une garantie de paiement ayant vocation à couvrir l'ensemble des sommes restant dues au sous-traitant par l'entrepreneur principal étant précisé que l'impossibilité, pour le sous-traitant, de recouvrer sa créance auprès de l'entrepreneur principal, n'est pas une condition posée par l'article 14-1 de nature à faire obstacle à la demande de dommages et intérêts du sous-traitant ; qu'aucun des élément versés aux débats ne caractérise une collusion frauduleuse entre la société [...] ou la société Finamur et les sous-traitants ou une faute de la part de ces derniers les privant de ce fait de tout ou partie de leur droit à réparation ; que la société CTS représentée par son mandataire liquidateur qui demande paiement de la somme de 241.792,93 euros TTC outre pénalités de retard, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société [...] à hauteur de 241.792,93 euros TTC et des factures qu'elle a adressées à la société [...] pour un montant de 241.792,93 euros TTC, soit 202.168 euros HT ; qu'elle a produit sa créance le 30 novembre 2010 entre les mains de Me X... ès qualités à hauteur de 241.792,93 euros TTC ; que la société 2B Incendie qui demande paiement de la somme de 63.464,12 euros TTC outre pénalités de retard, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société [...] et les factures qu'elle a adressées à la société [...] pour un montant de 63.142,71 euros TTC, soit 52.794,91 HT ; qu'elle a communiqué l'ensemble de ses factures à Me X... ès qualités pour la somme de totale de 89.685,34 euros outre les retenues de garantie afférentes à 17 de ces factures pour la somme totale de 3.547,87 euros TTC et a produit sa créance le 30 décembre 2010 entre les mains de Me X... ès qualités à hauteur de 89.685,34 euros au titre des factures impayées, outre 22.086,74 euros au titre des retenues de garantie ; qu'elle fait valoir qu'elle a déduit l'acompte qui lui a été versé et demande ainsi confirmation de la décision déférée lui ayant accordé la somme de 63.464,12 euros TTC, soit 53.063,65 euros HT ; que la société GPG Incendie qui demande paiement de la somme de 103.326,03 euros TTC outre intérêts, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société [...] et des factures qu'elle a adressées à la société [...] pour un montant de 99.642,35 euros TTC ; qu'elle a produit ces factures à Me X... ès qualités outre 2 factures de 1.241,45 euros et 3.336,84 euros TTC ; que le 3 janvier 2011, elle a ainsi produit entre les mains de Me X... ès qualités sa créance à hauteur de 104.567,48 euros TTC, soit 87.431 euros HT ; que la société Edelec qui demande paiement de la somme de 44.252 euros TTC outre intérêts, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société [...] pour la somme de 37.000 euros HT et des factures qu'elle a adressées à la société [...] pour un montant de 32.591 euros TTC, soit 27.250 euros HT ; qu'elle a adressé sa déclaration de créance à l'encontre à Me X... ès qualités le 3 janvier 2011 pour la somme de 103.673,73 euros TTC au titre de l'ensemble des créances échues détenues auprès de la société [...] et 1.494,69 euros TTC au titre des créances non échues ; que Me X... en qualité de mandataire judiciaire de la société [...], pour s'opposer à titre subsidiaire aux demandes en paiement des sous-traitants, produit un document établi le 13 août 2010 par la société [...] qui n'est pas de nature à établir que des paiements ont été effectués au profit des sous-traitants ; qu'il ne formule aucune explication sur la suite donnée aux déclarations de créance qui lui ont été adressées et ne conteste pas la réalité des travaux facturés et exécution des bons de commandes établis par la société [...] ; alors qu'il appartient au débiteur d'établir qu'il s'est libéré de sa dette, il ne peut être exigé des sous-traitants qu'ils rapportent la preuve du non paiement de leurs factures ; que l'indemnité qui doit être mise à la charge de la société Bresse Dis n'étant pas assujettie à la TVA, il n'y a pas lieu de retenir le montant TTC des factures impayées pour évaluer le préjudice des sous-traitants ; alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce que le créancier ne peut invoquer le bénéfice des indemnités définies à ce texte lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu les pénalités de retard en résultant pour arrêter le préjudice subi par les sous-traitants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'indemnité mise à la charge de la société Bresse Dis doit être fixée aux sommes suivantes : 202.168 euros, à Me J... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS, 53.063,65 euros à la société 2B Incendie, 27.250 euros à la société Edelec, 87.431 euros TTC à la société GPG Incendie ; que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « il est de jurisprudence constante que le maître d'ouvrage dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, doit réparer le préjudice subi par le sous-traitant ; que ce préjudice consiste dans la privation dans laquelle celui-ci se trouve d'obtenir le bénéfice de la caution prévue par l'article 14 de ladite loi renforcée par les dispositions de l'article 14-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'ainsi, le préjudice doit être évalué au jour des travaux demeurés impayés au sous-traitant et non à ce qui reste dû à l'entrepreneur principal ; Pour CTS : Attendu que CTS sollicite le paiement de la somme de 241 792,93 € TTC ; Attendu que le tribunal relève que l'ensemble de cette somme a fait l'objet de 26 bons de commandes signés par [...] et l'émission des factures correspondantes ; que ces travaux entrent dans le champs du marché passé entre RODIO J et BRESSE DIS ; Que CTS a effectué sa déclaration de créance pour ledit montant dans la liquidation judiciaire de [...] ; qu'il ne ressort pas des écritures de Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de [...], que cette déclaration ait fait l'objet d'une quelconque contestation dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; Que dès lors l'argument tendant à dire que quitus aurait été donné pour certaines factures ne peut être retenu faute de pouvoir justifier du paiement effectué ; que bien au contraire, le fait de ne pas avoir rejeté la déclaration de créance faite sur ce fondement permet de conclure que les paiements n'ont pas été effectifs ; que les éléments versés aux débats par BRESSE DIS pour rejeter le paiement n'emportent pas la conviction du tribunal, d'autant que n'est pas contestée la réalité des travaux effectués ; qu'en conséquence, le tribunal constate que le préjudice de CTS est justifié dans son principe ainsi que dans son quantum soit à la somme de 241 792,93 € TTC ; que dès lors BRESSE DIS est condamnée à payer à Me J..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CTS ladite somme ; POUR 2B INCENDIE Attendu que 2B INCENDIE sollicite la somme de 63 464,12 € en paiement de ses factures émises; correspondant aux travaux qu'elle a effectué entre dans le cadre du marché passé entre BRESSE DIS et [...] ; Attendu que l'ensemble des factures versées aux débats portent « un bon pour accord » de RODIO J ; qu'il ne ressort pas des débats que les travaux effectués aient été contestés par BRESSE DIS ; que les réceptions de travaux ne mentionnent pas de réserves ; qu'enfin 2B INCENDIE a procédé à sa déclaration de créances dans la liquidation judiciaire de [...] et qu'il ne ressort pas des écritures de Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de [...], que cette déclaration ait fait l'objet d'une quelconque contestation dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; qu'en conséquence, si un paiement était intervenu comme le soutien BRESSE DIS qui oppose l'existence de quitus, le mandataire aurait, de facto, rejeté la créance de 2B INCENDIE ; que par ailleurs, BRESSE DIS ne conteste pas la réalité des travaux effectués ; que le tribunal condamne BRESSE DIS à payer à 2B INCENDIE la somme de 63 464,12 € au titre de son préjudice ; POUR EDELEC Attendu qu' EDELEC sollicite la somme de 44 252 € en paiement des travaux qu'elle a effectué au titre de la sous-traitance ; que l'ensemble de ces travaux a fait l'objet de bons de commande et l'émission de factures afférentes ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de [...], elle a procédé à sa déclaration de créances ; qu'il ne ressort pas des écritures de Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de [...], que cette déclaration ait fait l'objet d'une quelconque contestation dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; que cette déclaration ne concerne que le marché de sous-traitance de BRESSE DIS, et que cette dernière ne conteste pas la réalité des travaux exécutés ; qu'en conséquence, le tribunal condamne BRESSE DIS à payer à EDELEC la somme de 44 252 Eau titre de son préjudice ; POUR GPG INCENDIE Attendu que GPG INCENDIE sollicite la somme de 103 326,03 € ; qu'elle est intervenue dans le cadre du marché passé entre RODIO J et BRESSE DIS ; Attendu que le tribunal constate que GPG INCENDIE a bénéficié d'un paiement direct de la part de FINAMUR mais que les sommes réclamées n'ont pas été réglées au titre de ce paiement directe ; Attendu que le tribunal constate que GPG INCENDIE a procédé à sa déclaration de créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de [...] ; qu'il ne ressort pas des écritures de Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de [...], que cette déclaration ait fait l'objet d'une quelconque contestation dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; que BRESSE DIS ne conteste pas la réalité des travaux exécutés ; Attendu que le tribunal constate que GPG INCENDIE justifie de l'ensemble de ses demandes ; qu'en conséquence, il condamne BRESSE DIS à lui payer la somme de 103 326,03 Eau titre du préjudice subi ; que SUR LA DEMANDE D'INTERET DE RETARD FONDÉE SUR L'ARTICLE L.441-6 DU CODE DE COMMERCE, Attendu que dans le cadre de l'appréciation du préjudice, les juges du fond sont souverains ; Attendu que la condamnation aux intérêts de retard tels que stipulée dans l'article L.441-6 du code de commerce n'apparaît pas justifiée ; que les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 réparent le préjudice découlant de la faute commise par le maître d'ouvrage et non un retard dans les paiements ; que dès lors le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.441-6 du code de commerce et, en conséquence, déboute les parties demanderesses à ce titre et assortit les condamnations du taux légal à compter du prononcé du présent jugement » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'elle se proposait, pour écarter l'application des pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du Code de commerce et rejeter de ce fait la demande des sous-traitants, de se fonder sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'entrepreneur, ce qu'aucune partie ne relevait et qui ne correspondant pas au motif retenu par les premiers juges, la cour d'appel devait interpeller les parties sur ce point ; qu'en s'abstenant de ce faire, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l'article L. 441-6 du Code de commerce dans sa version du 1er janvier 2013 exclut le bénéfice des indemnités et pénalités de retard prévues par cet article lorsque « l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due », cette exclusion suppose de constater que, lorsque les créances sont devenues exigibles, leur paiement était interdit par l'ouverture d'une procédure collective ; que faute d'avoir constaté que les créances pour lesquelles les sous-traitants demandaient le bénéfice de pénalités de retard étaient devenues exigibles postérieurement au 16 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du Code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en application de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant est garanti par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la même loi, le maître de l'ouvrage qui ne s'est pas opposé à l'intervention du sous-traitant commet une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal, en l'absence de délégation de paiement, la caution imposée par l'article 14 ; qu'il en résulte que le sous-traitant est fondé à demander au maître de l'ouvrage le paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés et au préjudice causé par le défaut de paiement ; que les premiers juges ont rejeté les demandes formulées au titre des pénalités de retard au motif que « les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 réparent le préjudice découlant de la faute commise par le maître d'ouvrage et non un retard dans les paiements » (jugement p. 14, §3) ; qu'à supposer adoptés ces motifs des premiers juges, les juges du fond ont violé les articles 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état de cause, le sous-traitant est fondé en cas de violation de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 à demander au maître de l'ouvrage le paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés et au préjudice causé par le défaut de paiement ; qu'en rejetant les demandes formulées par les sous-traitants au titre des pénalités de retard au motif inopérant que le créancier ne peut invoquer le bénéfice des indemnités définies à l'article L. 441-6 lorsque l'ouverture d'une liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due, la cour d'appel a violé les articles 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article L. 441-6 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, infirmant le jugement entrepris, condamné la société BRESSE DIS à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 27.250 euros à la société EDELEC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

AUX MOTIFS QUE « La société Edelec qui demande paiement de la somme de 44.252 euros TTC outre intérêts, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société [...] pour la somme de 37.000 euros HT et des factures qu'elle a adressées à la société [...] pour un montant de 32.591 euros TTC, soit 27.250 euros HT ; qu'elle a adressé sa déclaration de créance à l'encontre à Me X... ès qualités le 3 janvier 2011 pour la somme de 103.673,73 euros TTC au titre de l'ensemble des créances échues détenues auprès de la société [...] et 1.494,69 euros TTC au titre des créances non échues ; que Me X... en qualité de mandataire judiciaire de la société [...], pour s'opposer à titre subsidiaire aux demandes en paiement des sous-traitants, produit un document établi le 13 août 2010 par la société [...] qui n'est pas de nature à établir que des paiements ont été effectués au profit des sous-traitants ; qu'il ne formule aucune explication sur la suite donnée aux déclarations de créance qui lui ont été adressées et ne conteste pas la réalité des travaux facturés et exécution des bons de commandes établis par la société [...] ; Alors qu'il appartient au débiteur d'établir qu'il s'est libéré de sa dette, il ne peut être exigé des sous-traitants qu'ils rapportent la preuve du non paiement de leurs factures ; que l'indemnité qui doit être mise à la charge de la société Bresse Dis n'étant pas assujettie à la TVA, il n'y a pas lieu de retenir le montant TTC des factures impayées pour évaluer le préjudice des sous-traitants ; alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce que le créancier ne peut invoquer le bénéfice des indemnités définies à ce texte lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu les pénalités de retard en résultant pour arrêter le préjudice subi par les sous-traitants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'indemnité mise à la charge de la société Bresse Dis doit être fixée aux sommes suivantes : 202.168 euros, à Me J... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS, 53.063,65 euros à la société 2B Incendie, 27.250 euros à la société Edelec, 87.431 euros TTC à la société GPG Incendie ; que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement déféré » ;

ALORS QUE, premièrement, avant d'écarter une demande, les juges du fond sont tenus d'analyser les pièces invoquées par l'auteur de la demande pour fonder sa prétention ; que pour étayer la demande qu'elle formulait au titre des travaux impayées, la société EDELEC produisait l'intégralité des factures adressées à l'entrepreneur principal et non réglées par celui-ci (pièces n° 10 et 11), en détaillait le contenu dans ses conclusions d'appel et les listait dans son dispositif (conclusions d'appel des sous-traitants p. 6-7 et p. 8 du dispositif) ; qu'en indiquant que la société EDELEC qui demandait le paiement de la somme de 44.252 euros produisait des factures adressées à l'entrepreneur principal pour un montant de 32.591 euros TTC, ignorant ainsi la facture du 31 mai 2010 établie pour un montant de 11.661 euros, sans s'expliquer sur les raisons de cette exclusion, qui n'était demandée par aucune des parties, les juges ne se sont pas expliqué sur une des pièces ainsi produites ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, si le juge ne trouve pas au dossier un élément qui devrait y figurer, comme mentionné au bordereau de communications ou dans les conclusions, il a l'obligation d'interpeler les parties aux fins qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'en ignorant la facture du 31 mai 2010, invoquée dans les conclusions de la société EDELEC et de la société BRESSE-DIS, sans interpeller la société EDELEC à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.