12 février 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-12.598

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C110084

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° M 19-12.598








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ La Société étude promotion architecture (SEPRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme B... Q..., épouse I... , domiciliée [...] , agissant en qualité de représentante légale de J... I... ,

3°/ la société Vallée de la Seine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-12.598 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme F... I... , épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme U... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société SEPRA, de Mme Q..., agissant en qualité de représentante légale de J... I... , et de la SCI Vallée de la Seine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. La société SEPRA et la SCI Vallée de la Seine n'ont pas remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire au soutien de leur pourvoi dans le délai imparti par le texte susvisé.

2. La déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est formé par la société SEPRA et la SCI Vallée de la Seine.

3. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société SEPRA et la SCI Vallée de la Seine ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société SEPRA, Mme Q... et la SCI Vallée de la Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mlle J... I... , représentée par sa mère, Mme B... I... , née Q..., à garantir Mme F... U..., née I... , de sa condamnation ;

Aux motifs que : « il est acquis, de par les dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, que :

- les demandes de la SEPRA ne sont pas prescrites,

- réserve étant faite de l'éventuelle opposabilité à elle de l'acte de partage, cette question restant à trancher, les demandes de la SEPRA sont recevables,

- la créance de la SEPRA était due par la succession,

- Mme B... I... , prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure J... I... , est tenue de supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées sises à Touques, soit la somme de 1 626 617,12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2005,

- il n'y a ni demande ni procédure abusives de SEPRA contre Mme U..., ni d'appel en garantie abusif de Mme U... contre la SCI Vallée de la Seine,

de sorte que les moyens contraires développés ou les demandes contraires formées ne peuvent qu'être rejetées ;

[
] qu'il résulte de la combinaison de l'article 873 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et de l'article 1220 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que les dettes du défunt se divisent en principe entre les héritiers à proportion de leur vocation respective dans la succession, non seulement pour fixer la contribution de chacun, mais aussi pour déterminer la proportion dans laquelle chacun peut être poursuivi par les créanciers ;

Que si lors du partage, les héritiers conviennent de clauses contraires, ces clauses ne sont toutefois opposables aux créanciers que s'ils y ont consenti ;

[
] que sont seules parties à l'acte des 17 et 24 octobre 2005 les copartageantes, Mesdames F... U... et B... I... , ès qualités de représentante légale de sa fille J... ;

Que l'intervention au paragraphe « SIGNIFICATION AUX SOCIETES » de Mme B... I... , agissant en qualité de gérante de diverses sociétés, dont SEPRA et Vallée de la Seine, comme celle de Mme F... U..., au nom des sociétés dont elle était elle-même gérante, n'ont en effet eu pour objet que de déclarer « au notaire soussigné ainsi qu'aux parties qu'elles prennent acte des attributions, dations et cessions de parts sociales et de comptes courants réalisés et les reconnaissent opposables aux sociétés concernées, dispensant ainsi de la signification prévue par l'article 1690 du code civil » ;

Que ne sont pas opposables à la société SEPRA toutes autres dispositions de l'acte liquidatif et de partage, et notamment :

- l'absence de mention au passif de la succession de sa créance au titre de la construction de la salle polyvalente de Touques,

- l'indication figurant en page 37 selon laquelle cette salle polyvalente était édifiée « par et aux frais de la SCI Vallée de la Seine »,

- de manière générale, toute disposition concernant la répartition entre les co-partageantes de la charge des dettes successorales ;

Que dès lors la demande en paiement de la société SEPRA à l'encontre de Mme U... est également de ce point de vue recevable ;

[
] que la facture du 20 mars 2006 dont la société SEPRA demande paiement à Madame U... ne fait qu'imputer à celle-ci la moitié de la somme réclamée à la succession, par une facture établie au nom de cette dernière, le 30 juin 2004, soit à une époque à laquelle l'intimée était gérante de ladite société ;

Que dès lors, toute l'argumentation de Madame U... selon laquelle la créance en cause ne saurait être établie, ni en son principe ni en son montant, est inopérante, peu important également les critiques émises par elle au sujet de la facturation, qui n'en constitue qu'un simple support ;

Qu'elle ne peut pas non plus invoquer l'extinction de sa dette par suite de l'annulation de la facture litigieuse, et de l'émission d'une nouvelle facture au nom de la Vallée de la Seine mentionnée dans les comptes consolidés de la société SIRMIONE PARTICIPATION, holding de la SEPRA, ces opérations intervenues au 31 décembre 2013 n'ayant eu pour objet que de mettre la comptabilité en conformité avec la décision judiciaire alors en vigueur ;

Qu'en conséquence, Mme U... doit être condamnée à payer à la société SEPRA la somme de 1 626 617,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2006, date de la première mise en demeure intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 1153 du code civil, et capitalisation ;

[
] que J... I... s'étant vue attribuer le terrain de Touques sur lequel est édifiée la salle polyvalente, avec effet au 30 octobre 2003, Mme U... ne peut plus invoquer une prétendue inexécution du contrat de louage d'ouvrage, pour prétendre en obtenir la résiliation, ni invoquer une absence de réception de l'ouvrage, pour soutenir qu'elle serait propriétaire indivise de la construction, n'ayant pas la qualité de maître d'ouvrage, ni celle d'acquéreur de l'ouvrage ; que les diverses demandes subsidiaires de Mme U... seront rejetées ;

Que dès lors que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 juin 2016, a dit que Mme B... I... , prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure J... I... , est tenue de supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées sises à Touques, et en particulier la somme de 1 626 617,12 € outre intérêts, « Madame F... I... épouse U... (ayant) été dégagée de toute charge à cet égard par l'acte de partage devenu définitif », la recevabilité et le bien-fondé de l'appel en garantie formé par Mme U... à l'encontre de sa demi-soeur n'est plus discutable par Mme B... I... , ès qualités » ;

1. Alors que, d'une part, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en considérant que le sort de l'action en garantie de Mme U... contre sa demi-soeur, Mlle J... I... , avait été définitivement tranché et n'était pas atteint par la cassation prononcée le 15 juin 2017, tandis que la censure prononcée par cette dernière décision sur l'action principale de la société SEPRA contre Mme U... avait nécessairement entraîné la cassation des chefs de décision relatifs à l'action en garantie, accessoire à cette même action principale, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du Code de procédure civile ;

2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas à l'articulation, péremptoire de Mme B... I... , née Q..., selon laquelle, aux termes de l'acte de partage, une transaction avait été conclue entre les demi-soeurs, en vertu de laquelle Mme U... avait renoncé à porter en justice toute demande contre Mlle J... I... relativement à la succession de leur père, de sorte qu'elle était irrecevable en son appel en garantie (conclusions, p. 35 et 36), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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