11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-18.946

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00300

Texte de la décision

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Cassation partielle


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° R 18-18.946





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Mme S... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-18.946 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la même cour, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... B... (société d'exercice libéral à responsabilité limitée V... B...), domicilié [...] , pris en qualité de mandataire de l'association ARAST,

2°/ à la Délégation régionale AGS-CGEA Centre Ouest, Département de la Réunion, dont le siège est [...] ,

3°/ au département de la Réunion, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Département de La Réunion, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014 et 27 mars 2018), que Mme J... était salariée de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 novembre 2009, M. B... étant désigné comme mandataire ; que la salariée, protégée, a été licenciée le 7 septembre 2010 après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Attendu que pour fixer à la somme de 5 000 euros la créance de la salariée à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée et du montant de son salaire, il y a lieu de fixer sa créance salariale à ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée qui ne demandait pas sa réintégration, avait droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2014 de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme J... dans la procédure collective de l'ARAST à titre d'indemnité pour licenciement nul à la somme de 5 000 euros avec bénéfice de la garantie de l'AGS dans la limite des plafonds légaux, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Met hors de cause le département de La Réunion ;

Condamne M. B... (SELARL V... B...), ès qualités aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... (SELARL V... B...), ès qualités à payer à Mme J... la somme de 750 euros, rejette la demande formée par le département de La Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et d'avoir en conséquence débouté la salariée de sa demande en paiement des salaires et accessoires échus depuis le 27 novembre 2009 jusqu'au jour du transfert effectif de son contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QU'il est acquis que Madame J... a été licenciée par un courrier du 7 septembre 2010 pour un motif économique tenant à la liquidation judiciaire de l'ARAST suite à l'autorisation donnée par le ministre du travail ; Par l'effet de l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, ce licenciement se trouve désormais être prononcé sans autorisation administrative préalable ; Sa nullité en découle ; L'AGS est appelante du jugement en ce qu'il n'a pas retenu le transfert de l'entité économique constituée par l'ARAST au Département de La Réunion et consécutivement l'absence de sa garantie ; Si Madame J... fait référence dans ses conclusions aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, c'est en considérant que celui-ci découle de la transparence de l'ARAST ; Cette analyse est néanmoins erronée et procède d'une confusion ; En effet, la transparence alléguée ne peut entraîner le transfert légal du contrat de travail puisque du fait de la transparence l'entité concernée est considérée de fait comme un service de la collectivité territoriale concernée ; Celle-ci ne peut se voir transférer à elle-même une relation salariale à laquelle elle est déjà tenue du fait de la transparence de l'association employeur ; L'analyse est ici comparable à celle applicable en matière de fictivité d'une personne morale ; Dès lors, Madame J... qui poursuit au premier chef la reconnaissance de la transparence de l'ARAST (et le transfert de la relation salariale en découlant selon elle) ne peut sans contradiction demander le bénéfice de la garantie de l'AGS pour les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le jugement déféré ; Par ailleurs, il convient de souligner que Madame J... ne fonde pas sa demande principale sur le transfert de l'entité économique en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; il en résulte que l'AGS ne peut se substituer à lui en l'absence de droit propre de ce chef, comme soutenu à raison par le Département de La Réunion ; Elle est en conséquence déboutée de ses demandes découlant de l'application de l'article L. 1224-1 précité ; La demande de l'AGS portant sur une supposée instrumentalisation frauduleuse par le Département des modalités d'application des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail n'est que la mise en oeuvre des principes de la responsabilité de droit commun étrangère au litige prud'homal qui ne relève pas de la compétence du juge du contrat de travail ; Il constitue par ailleurs un moyen détourné de contourner l'absence de droit propre ; Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ; Madame J... soutient, en référence à la décision du Tribunal des conflits, que le tribunal administratif de Saint Denis est seul compétent pour trancher le litige l'opposant au Département ; Elle ne précise nullement, à l'inverse de l'AGS, que la question de la transparence relève d'une question préjudicielle au juge administratif alors même que le tribunal des conflits a rappelé que « tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail (
) » ; Alors que l'arrêt du 30 juin 2014 et les conclusions de l'AGS sont explicites sur la problématique de la question préjudicielle tenant à la transparence de l'ARAST, Madame J... en fait abstraction pour se positionner sur une exception d'incompétence laquelle ne peut prospérer du fait de la persistance de la compétence du juge judiciaire telle que rappelée par le Tribunal des conflits ; En tout état de cause, la question préjudicielle suppose, comme indiqué par l'arrêt du 30 juin 2014, qu'elle soit nécessaire à la résolution du litige ; En l'état d'une décision d'autorisation de licenciement annulée, le juge judiciaire n'est pas tenu des motifs de la décision annulée, laquelle indiquait que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, si bien que la question du transfert du contrat de travail et de la qualité d'employeur du département en découlant, problématique centrale du dossier comme relevé pour la décision du Tribunal des conflits, pouvait lui être soumise ; Ce n'est qu'en cas de rejet de la thèse d'un transfert de l'ARAST au département, lequel induit l'absence de transfert de la relation salariale, que la question préjudicielle devient le seul moyen d'aboutir pour le salarié au maintien de la relation salariale ; Madame J... ayant fait le choix de ne pas soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 précité, la question préjudicielle n'est pas ou plus nécessaire à la résolution du litige ; Il convient par ailleurs de relever que dans les autres dossiers venus à la même audience (RG 11 /2643 et 11 /2648), où la cour avait renvoyé le 30 juin 2014 la partie la plus diligente à saisir le juge administratif de la question de la transparence de l'ARAST, ni les salariés concernés, alors et toujours, représentés par Monsieur G..., ni l'AGS n'ont fait diligence ce qui confirme implicitement la reconnaissance du caractère non sérieux de cette question ; Toujours à titre principal, Madame J... conteste le bien-fondé du licenciement pour motif économique prononcé à son encontre ; En toute logique, la question pourrait être considérée sans objet en présence d'un licenciement nul ; Mais l'indemnisation du licenciement nul n'est pas exclusive de celle afférente au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En l'espèce, Madame J... ne poursuit cependant pas l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et un manquement du mandataire dans la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement mais tire de l'existence supposée de possibilités de reprise de son contrat de travail par le Département, tout en reprenant les arguments invoqués quant à la transparence de l'ARAST, un transfert de la relation salariale à ce dernier ; En l'absence de demande principale de la salariée tenant à l'application de l'article L. 1224-1 précité, de l'absence de compétence du juge judiciaire pour apprécier la transparence de l'ARAST et au caractère non sérieux de la question préjudicielle tenant à cette transparence, le moyen est rejeté comme non fondé ; Madame J... est en conséquence déboutée de ses demandes principales et celle subsidiaire découlant de la reconnaissance de la transparence de l'ARAST (condamnation du Département à lui verser la somme de 44 056,44 euros à titre d'indemnité de licenciement) ; Il convient alors d'aborder les autres demandes subsidiaires de Madame J... ; Elle demande en premier lieu la somme de 44 056,44 euros, à titre de dommages et intérêts représentant douze mois de salaire, à l'encontre de l'ARAST avec la garantie de l'AGS sur le fondement du licenciement nul résultant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux au motif que le mandataire n'avait pas qualité pour engager la procédure de licenciement du salarié dont le contrat de travail avait été transféré au département ; En réponse à l'argumentaire de I' AGS, il convient de rappeler que si le juge judiciaire est tenu par l'appréciation faite par le juge de l'excès de pouvoir tant par la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement que par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, ceux-ci sont aussi opposables à l'AGS ; En effet, cette dernière ne remet pas en cause l'opposabilité à son encontre de la décision d'annulation et il ne peut alors être fait abstraction des motifs qui en sont le soutien nécessaire ; En l'espèce, Madame J... ne poursuit pas la reconnaissance du transfert de la relation salariale mais la seule indemnisation du licenciement nul ; Les motifs retenus par la cour administrative d'appel de Bordeaux sont alors indifférents à la résolution du litige et le débat est limité au licenciement nul, lequel résulte de la seule annulation de l'autorisation de licenciement ; Néanmoins, il convient de préciser que Madame J... ne critique pas le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas eu de transfert de l'ARAST au département et que le jugement est donc confirmé de ce chef ; En cas d'annulation de l'autorisation de licenciement, le salarié licencié est en droit d'obtenir l'indemnisation du licenciement nul ; Il convient alors de fixer la créance salariale en découlant, étant précisé que cette indemnisation est distincte de celle afférente au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, non demandée dans le cadre des demandes subsidiaires ; Au jour du licenciement, Madame J... avait une ancienneté de 32 années et 6 mois ; Son salaire brut était de 2 553,29 euros ; Compte tenu de ces éléments et du préjudice résultant du licenciement nul, sa créance salariale de ce chef est fixée à la somme de 5.000 euros, avec le bénéfice de la garantie de l'AGS dans la limite des plafonds légaux ; Madame J... demande de plus des dommages et intérêts pour la somme de 23 697,75 euros qui n'ont pas fait l'objet d'une avance de l'AGS ; L'indemnisation octroyée par le jugement pour la somme de 22 817,10 euros étant en adéquation avec le préjudice spécifique et distinct afférent à la période postérieure à la liquidation durant laquelle la salariée n'a perçu aucun salaire sans pour autant être licenciée, la décision déférée est confirmée quant à cette créance salariale garantie par l'AGS ; Les parties sont déboutées de leurs autres demandes infondées du fait des motifs qui précèdent sans qu'il y ait lieu d'en examiner les moyens ; Il convient de préciser que l'AGS a notamment fait l'avance sans contestation de l'indemnité de licenciement pour le montant retenu par le jugement ; Cette créance salariale est en conséquence confirmée ; Il en est de même pour les dépens de première instance ; Les dépens sont à la charge de l'AGS qui succombe pour l'essentiel en son appel ; Madame J... est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre du seul Département de la Réunion dès lors que celui-ci ne succombe pas en cause d'appel (arrêt attaqué du 27 mars 2018, pp. 5-9).

AUX MOTIFS propres QUE la question de la transparence de l'ARAST posée à titre principal par la salariée est exclusive de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail défendue au principal par l'AGS ; En effet, si l'ARAST est une association transparente au sens de la jurisprudence administrative, elle n'est alors qu'une composante du Département, lequel ne peut, en application du texte précité, se voir transférer à lui-même un contrat de travail ; A l'inverse, en cas d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail le contrat de travail est transféré et la question de la transparence, dans son effet sur le contrat de travail ne se pose plus ; L'indivisibilité du litige prud'homal et la nécessaire absence de contradiction intrinsèque de la décision judiciaire font obstacle à ce que ces deux problématiques soient simultanément abordées ; Le litige prud'homal est par nature celui opposant l'employeur et le salarié ; Dans celui-ci, l'AGS a certes des droits propres mais pas celui de se substituer inconditionnellement à ce dernier ; Il en est spécialement ainsi en matière de requalification du contrat de travail où l'AGS n'a pas de droit propre à poursuivre cette requalification et cela même si cette question a une incidence sur le montant de sa garantie ; Dans cette même logique, ce n'est pas à l'AGS de circonscrire le débat soumis au juge du contrat de travail au détriment des demandes du salarié, demandeur origine l'à l'instance ; C'est au contraire leur examen qui prévaut ; Madame J... demande que la transparence soit retenue par le juge judiciaire alors que l'AGS entend, à titre subsidiaire, soumettre la question au juge administratif ; A l'évidence, cette analyse ne relève pas de la compétence du juge du contrat de travail et c'est à bon droit que l'AGS se positionne pour une question préjudicielle ; Pour que celle-ci soit posée, il est impératif qu'elle soit sérieuse et nécessaire à la solution du litige ; Au regard de la jurisprudence administrative du faisceau d'indices, il convient de constater que tant Madame J... que l'AGS apportent nombre d'éléments matériels de nature à rendre leur argumentaire suffisamment pertinent et sérieux (création de l'ARAST à l'instigation du Conseil Général, l'activité de l'ARAST relevant des missions de service public obligatoire du Département et de mission dont le financement lui incombait, dépendance financière de l'ARAST, rapport de la Chambre régionale des comptes de décembre 2011, ingérence du Département dans la gestion de l'ARAST, interdiction de pratiquer sa propre politique financière) ; Le caractère sérieux de la question de la transparence de l'ARAST doit alors retenu ; Sur le second impératif, l'appréciation est de prime abord plus complexe ; Il convient ici de prendre en considération le principe de l'unicité du litige rendant recevables les demandes nouvelles en tout état de la procédure ; C'est ainsi que Madame J... demandait, selon le jugement l'avance par l'AGS de certaines sommes soit 20 426,32 euros de salaires, 22 817,10 euros pour l'indemnité de licenciement ; Dans le cadre de l'instance d'appel, ses demandes sont différentes et se rapportent pour l'essentiel à la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département fondée sur la transparence ou le transfert de la relation salariale par l'effet de l'article L. 1224-1 déjà cité, et l'indemnisation de ses préjudices ; Sur ce dernier point, il convient de relever que son licenciement a été autorisé par le ministre du travail aux termes d'une décision du 16 juillet 2010 ; Cette décision a été prise après un considérant précisant « qu'il résulte de ce qui précède que les conditions pour une application des dispositions de l'art L 1224-1, imposant la poursuite du contrat de travail, n'étaient pas réunies » ; Madame J... a certes saisi le tribunal administratif en annulation de la décision ministérielle mais son recours a été rejeté et elle a interjeté appel ; En cas de confirmation, le considérant précité s'imposera notamment au juge judiciaire, comme soutien nécessaire de l'autorisation donnée ; Madame J... ne pourra alors plus demander le bénéfice de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tout comme l'AGS qui n'a pas de droit propre en la matière ; Dès lors, la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département ne restera envisageable qu'à titre de conséquence de la transparence de l'ARAST ; En cela, la réponse à la question de la transparence de l'ARAST est nécessaire à la résolution du litige ; Pour autant, il doit être tenu compte de l'existence du contentieux de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement toujours pendant devant la cour d'appel administrative ; Madame J..., qui a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa requête en annulation, conserve la possibilité de saisir la cour administrative d'appel du nouveau moyen tiré de la transparence de l'ARAST susceptible de conduire à l'annulation de la décision du ministre du travail ; Dès lors, la question préjudicielle ne pourra être considérée comme nécessaire à la résolution du litige qu'autant que le juge administratif actuellement saisi n'aurait pas statué sur la transparence de l'ARAST ; Il convient alors de surseoir à statuer sur le bien-fondé de la question préjudicielle, ainsi que sur les autres demandes ; Madame J... est invitée à saisir le juge administratif d'appel de la problématique de la transparence de l'ARAST (arrêt avant-dire droit attaqué du 30 juin 2014, pp. 6-7).

AUX MOTIFS adoptés QUE le 14 octobre 2002, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'Association Saint-Jean-de-Dieu - ASJD - laquelle avait auparavant absorbé l'Association Réunionnaise de Formation et d'utilisation des Travailleurs Sociaux - ARFUTS - elle-même en liquidation judiciaire ; Que le 8 décembre 2003, le plan de cession des activités sociales de l'ASJD présenté par le CERDASES et l'AREMO est arrêté par le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis, lequel autorise l'ARAST, association créée à cette fin le 29 août 2003, à se substituer aux activités du CERDASES et de l'AREMO ;
Attendu que les principales activités de l'ARAST étaient les suivantes : - l'aide à domicile des personnes âgées et handicapées, activité financée essentiellement par le Département mais également par la CGSS et les Caisses de Retraite, - l'action de dynamisation de quartier consistent à apporter aide et accompagnement et dont le financement était assuré quasiment en totalité par le Département, - l'Assistance Educative en Milieu Ouvert - AEMO - pour l'exercice de laquelle elle était habilitée par la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, et dont le financement était également assuré par le Conseil Général sous la forme de prix de journée ; Attendu qu'il est constant que malgré l'octroi par le Conseil Général d'avances de trésorerie et de subventions complémentaires, l'activité de l'ARAST était chroniquement déficitaire, ce qui a conduit ses dirigeants à déclarer la cessation des paiements de l'association ; Que par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a ouvert le redressement judiciaire de l'ARAST, procédure convertie en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 ; Attendu qu'aux termes de son jugement du 27 novembre 2007, le Tribunal a constaté d'une part l'aggravation du passif pendant la période d'observation, les dettes nouvelles étant constituées pour l'essentiel des charges sociales impayées alors qu'exigibles, et d'autre part l'insuffisance des offres de reprise ; Qu'à cet égard, le Département n'avait formulé qu'une offre de reprise partielle relative aux AEMO qui constituent pour lui une obligation de service public et qu'il entendait gérer en direct ; Attendu que la liquidation judiciaire ayant été prononcée sans poursuite d'activité, l'ensemble du personnel de l'ARAST a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique mise en oeuvre par le liquidateur dans le délai imposé par la loi de 15 jours suivant le jugement ; Que, de la même façon, Me H... a procédé à l'établissement des états des créances garanties par l'AGS conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du Code du Travail ; Attendu que l'AGS fait valoir que les contrats de travail de tous les services de l'ARAST constituant une unité économique ont été poursuivis et transférés au Département lequel est tenu d'assurer la continuité du service public ; Attendu que l'article L. 1224-1 du Code du Travail dont l'AGS se prévaut dispose que : "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise"; Or, attendu que du fait même de la liquidation judiciaire, les contrats de travail ont été rompus ; Qu'en outre, si l'on considère la définition jurisprudentielle de l'entité économique : "un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre", force est de constater que ce n'était pas le cas de l'ARAST qui regroupait des activités totalement distinctes les unes des autres ; Qu'à cet égard, les candidats repreneurs n'ont présenté que des offres partielles ainsi que d'ailleurs le Département qui souhaitait reprendre pour la gérer en direct l'activité relative à l'AEMO qu'elle considérait comme étant une mission de service public ; Qu'il n'y a pas eu de décision de reprise de toutes les activités de l'ARAST par le Département ; Attendu, enfin, que si l'ARAST était pratiquement entièrement financée par le Département qui assurait ainsi ses missions de service public, elle n'était pas pour autant "son instrument docile" comme a pu le dire l'AGS ; Qu'il ressort du rapport sur la situation économique de l'association établi en cours de procédure de redressement judiciaire que l'activité a toujours été déficitaire, que les coûts de fonctionnement étaient en constante augmentation et que les aides publiques n'ont pas suivi cette progression des dépenses compte tenu des contraintes budgétaires ; Que si le Département a souvent renfloué les caisses de l'ARAST, ce qui maintenait l'emploi mais n'incitait pas les dirigeants de l'association à faire des économies, il a finalement choisi d'imposer à l'ARAST un cadre financier strict afin qu'elle puisse prendre en main sa propre restructuration, ce qu'elle n'a pas su - ou pu - faire ; Que dans un courrier adressé à Me H... après la liquidation judiciaire, la Présidente du Conseil Général précisait : "Cette mission de service public ne saurait être assimilée à une mission de prestataire de service et encore moins de repreneur des activités de l'ex-ARAST ou de reclassement de son personnel. Dès lors, le Conseil Général n'a aucune proposition de reclassement à formuler"; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des salariés protégés dont le licenciement n'est intervenu que le 7 septembre 2010, elle n'est due qu'à la décision de l'Inspecteur du Travail de refuser leur licenciement et aux complications contentieuses qui ont suivi; Que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de discrimination anti-syndicale au sens des articles L. 2141-1 et L. 2141-5 du Code du Travail ; Mais attendu que ces salariés n'étant pas licenciés, non seulement ne percevaient pas de salaires, mais de plus, ne pouvaient rechercher un autre emploi ; Qu'ils en ont subi nécessairement un préjudice qu'il convient d'indemniser en leur allouant à titre de dommages et intérêts non pas le montant des salaires - ceux-ci étant la contrepartie de l'exercice d'une activité - mais celui de l'indemnité de licenciement ; Qu'en conséquence, il convient d'ordonner à l'AGS de faire l'avance des créances de Madame J... auprès de Me H... pour les sommes de 22 817,10 euros à titre de dommages et intérêts et de 22 817,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et ce, dans les limites de sa garantie légale (jugement de première instance, pp. 5-7).

1° ALORS tout d'abord QU'en cas de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur ; que les juges du fond doivent restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'en décidant que les salariés ne fondaient par leur demande principale sur le transfert d'une entité économique en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail mais uniquement sur la notion de transparence de l'association, de sorte qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la réunion des conditions du transfert de l'activité de l'ARAST au département de la Réunion et le maintien des contrats de travail des salariés en découlant, cependant qu'elle constatait que les salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail.

2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp. 7-8) à titre principal « à la cour (
) de dire que les conditions cumulatives caractérisant le licenciement économique [n'étaient] pas réunies et que les contrats de l'ensemble des intimés [étaient] transférés de facto en application de l'article L.1224-1 du code du travail au Conseil Départemental depuis le 27 novembre 2009 », la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

3° ALORS encore QUE le tribunal des conflits avait, dans la présente espèce (Tribunal des conflits, 9 janvier 2017, n°4073), expressément invité le juge judiciaire à vérifier préalablement la réunion des conditions du transfert prévues à l'article L.1224-1 du code du travail pour permettre ensuite au juge administratif de se prononcer sur les recours en annulation dirigés contre les refus implicites du département de la Réunion d'accueillir les demandes d'intégration des salariés sur le fondement de l'article L. 1224-3 du code du travail ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si, à la suite de la liquidation judiciaire de l'ARAST et de la reprise d'une partie des salariés par le département de la Réunion, les conditions du transfert étaient réunies comme l'y avait invitée le tribunal des conflits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail.

4° ALORS enfin QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail peuvent se voir appliquer y compris en cas de reprise ou de poursuite partielle d'une activité, dès lors qu'il s'agit d'une entité économique autonome ayant conservé son identité ; qu'en l'espèce, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en considérant que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré au département de la Réunion au motif qu'il n'y avait pas eu de décision de reprise de toutes les activités de l'ARAST par le département de la Réunion, tout en constatant que le département avait repris l'activité d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) pour la gérer en direct car il considérait qu'il s'agissait d'une mission de service public, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt du 27 mars 2018 attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association ARAST à la somme de 5 000 euros, s'ajoutant à celle de 22 817,10 euros prononcée par le jugement de départage du 23 novembre 2011 du conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de la garantie de l'AGS dans la limite des plafonds légaux.

AUX MOTIFS propres QU'en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement, le salarié licencié est en droit d'obtenir l'indemnisation du licenciement nul ; Il convient alors de fixer la créance salariale en découlant, étant précisé que cette indemnisation est distincte de celle afférente au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, non demandée dans le cadre des demandes subsidiaires ; Au jour du licenciement, Madame J... avait une ancienneté de 32 années et 6 mois ; Son salaire brut était de 2 553,29 euros ; Compte tenu de ces éléments et du préjudice résultant du licenciement nul, sa créance salariale de ce chef est fixée à la somme de 5.000 euros, avec le bénéfice de la garantie de l'AGS dans la limite des plafonds légaux ; Madame J... demande de plus des dommages et intérêts pour la somme de 23 697,75 euros qui n'ont pas fait l'objet d'une avance de l'AGS ; L'indemnisation octroyée par le jugement pour la somme de 22 817,10 euros étant en adéquation avec le préjudice spécifique et distinct afférent à la période postérieure à la liquidation durant laquelle le salarié n'a perçu aucun salaire sans pour autant être licencié, la décision déférée est confirmée quant à cette créance salariale garantie par l'AGS ; Les parties sont déboutées de leurs autres demandes infondées du fait des motifs qui précèdent sans qu'il y ait lieu d'en examiner les moyens ; Il convient de préciser que l'AGS a notamment fait l'avance sans contestation de l'indemnité de licenciement pour le montant retenu par le jugement ; Cette créance salariale est en conséquence confirmée ; Il en est de même pour les dépens de première instance ; Les dépens sont à la charge de l'AGS qui succombe pour l'essentiel en son appel ; Madame J... est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre du seul Département de la Réunion dès lors que celui-ci ne succombe pas en cause d'appel (arrêt attaqué du 27 mars 2018, p. 8).

AUX MOTIFS adoptés QUE ces salariés n'étant pas licenciés, non seulement ne percevaient pas de salaires, mais de plus, ne pouvaient rechercher un autre emploi ; qu'ils en ont subi nécessairement un préjudice qu'il convient d'indemniser en leur allouant à titre de dommages et intérêts non pas le montant des salaires – ceux-ci étant la contrepartie de l'exercice d'une activité – mais celui de l'indemnité de licenciement ; Qu'en conséquence, il convient d'ordonner à l'AGS de faire l'avance des créances de Mme J... auprès de Maître H... pour les sommes de 22 817,10 euros à titre de dommages et intérêts et de 22 817,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement et ce, dans les limites de sa garantie légale (jugement de première instance, p. 7).

1° ALORS d'une part QUE lorsque le contrat de travail d'un salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation ; que cette indemnité doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de cette période ; qu'en l'espèce, la salariée, dont la moyenne des salaires s'élevait à 2 553,29 euros bruts, qui avait été licenciée le 7 septembre 2010 et dont l'annulation définitive de l'autorisation de procéder à son licenciement avait été prononcée le 12 janvier 2015 par la cour administrative de Bordeaux, était fondée à obtenir réparation de la totalité du préjudice matériel et moral subi pendant sur cette période ; qu'elle réclamait à ce titre l'équivalent d'un an de salaire, soit la somme de 30 639,48 euros ; qu'en limitant néanmoins son indemnisation à la somme de 5 000 euros, s'ajoutant à la somme de 22 817,10 euros fixée par les premiers juges, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail.

2° ALORS d'autre part QUE le juge doit justifier dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ; qu'en se prononçant par une motivation stéréotypée exclusive de toute appréciation de la situation individuelle de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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