11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-12.976

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00307

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Rejet


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° X 19-12.976


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C... N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.976 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CEP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2018), M. N... a saisi le 4 février 2016, de diverses demandes à l'encontre de la société CEP, la juridiction prud'homale qui, par jugement du 6 février 2017, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce.

2. Le 13 mars 2017, M. N... a formé contredit à l'encontre de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. N... fait grief à l'arrêt de déclarer son contredit irrecevable, alors :

« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats, de sorte que le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si l'une des deux formalités a été accomplie ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties ou leur avocat avaient émargé ou que leur avait été remis un bulletin par le greffier, a privé sa décision de base légale au regard des articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

2°/ que le seul fait qu'un jugement mentionne que les parties aient été avisées de la date de prononcé du jugement ne suffit pas à faire courir le délai à compter de la date de son prononcé s'il n'a pas été constaté que l'une des deux formalités prévues à l'article R. 1454-25 du code du travail n'a pas été accomplie ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »



Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 82, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et de l'article 450 du même code que le délai de quinze jours pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement. Selon l'article R. 1454-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable à la cause, à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

5. Ayant constaté que le jugement mentionne que le prononcé de la décision a été fixé au 6 février 2017 et qu'à la fin des débats, les parties ont été avisées de la date du prononcé, la cour d'appel en a exactement déduit que le contredit formé le 13 mars 2017, soit plus de quinze jours après le prononcé de la décision dont la date avait été portée à la connaissance des parties, est irrecevable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
















MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par M. N... le 13 mars 2017 ;

AUX MOTIFS QUE :
« Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 82 du Code de procédure civile applicables à la date du jugement, le contredit doit à peine d'irrecevabilité être "remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci".
De jurisprudence constante, le jour du point de départ du délai du contredit s'entend comme étant celui du prononcé du jugement.
Le délai pour former contredit ne peut courir qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu a été portée à la connaissance des parties, ce qui doit résulter des mentions du jugement.
En l'espèce, le jugement du Conseil des Prud'hommes de Narbonne a été rendu le 6 février 2017, M. N... en a reçu notification par le secrétariat dudit Conseil le 27 février 2017 et a formé un contredit le 13 mars 2017.
Le jugement mentionne que le prononcé de la décision a été fixé au 6 février 2017 et qu'à la fin des débats, les parties ont été avisées de la date du prononcé. Il est donc établi que dès le 5 décembre 2016, lors des débats à l'audience de jugement, les deux parties avaient connaissance que le prononcé de la décision était fixé au 6 février 2017 ; ainsi, le délai pour former contredit s'entend en l'espèce des 15 jours suivant cette date.
En conséquence, il y a lieu déjuger irrecevable le contredit régularisé par M. N... le 13 mars 2017 au regard de son caractère tardif ».

1°/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats, de sorte que le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si l'une de deux formalités a été accomplie ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties ou leur avocat avaient émargé ou que leur avait été remis un bulletin par le greffier, a privé sa décision de base légale au regard des articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

2°/ ALORS QUE le seul fait qu'un jugement mentionne que les parties aient été avisées de la date de prononcé du jugement ne suffit pas à faire courir le délai à compter de la date de son prononcé s'il n'a pas été constaté que l'une des deux formalités prévues à l'article R. 1454-25 du code du travail n'a pas été accomplis ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

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