11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.120

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00306

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Cassation partielle sans renvoi


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° E 18-19.120




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Scandinavian Airlines System, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° E 18-19.120 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... V..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Scandinavian Airlines System, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er août 2001, par la compagnie aérienne suédoise Scandinavian Airlines System, qui dispose d'un établissement en France, en qualité d'attaché commercial, M. V..., qui occupait dans le dernier état des relations contractuelles la fonction de responsable grands comptes, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 10 avril 2015 ; qu'il a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ;

Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile et l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scandinavian Airlines System à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. V... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Scandinavian Airlines System à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. V... dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société Scandinavian Airlines System aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scandinavian Airlines System et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Scandinavian Airlines System.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société de droit étranger Scandinavian Airlines System, employeur, à verser à monsieur V..., salarié, la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Scandinavian Airlines System à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à monsieur V... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constituait un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'était pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, pouvait constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'il résultait de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comportait l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés devaient être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et que la lettre de licenciement devait mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'était pas motivé et il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre du 14 avril 2015 qui fixait les limites du litige était ainsi rédigée : « Objet : Prise d'acte de votre adhésion au CSP / Monsieur, / Nous avons été contraints de vous convoquer, par lettre remise en main propre du 16 mars 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 23 mars 2015. / Nous vous avons indiqué à plusieurs occasions les raisons qui ont amenées Scandinavian Airlines System (SAS) à prendre une telle mesure, notamment à l'occasion de la remise du dossier d'adhésion au CSP, le 23 mars 2015. / Nous vous rappelons brièvement ci-après ces motifs. / Au cours des dernières années, SAS s'est trouvée confrontée à une très forte concurrence notamment, de la part des compagnies dites "low cost" telles que RYANAIR et NORVEGIAN AIRLINES. / Cette concurrence s'est essentiellement traduite par une très forte pression sur les prix, ce qui a contraint SAS à revoir totalement son modèle économique et à réduire considérablement ses charges fixes. / Après cinq exercices fiscaux consécutifs déficitaires, et un premier plan de restructuration en 2010, la situation économique n'a toujours pas pu être redressée. / La France ne fait pas exception aux difficultés économiques subies par toute l'entreprise. / Les revenus générés par le Département Ventes France - dont vous faites partie - sont de 310.266 TSEK, pour 4 salariés employés à temps plein (soit 62.053 TSEK par salarié), alors qu'au Royaume-Uni sur la même période, les revenus générés étaient de 1.0670725 TSEK pour 9 salariés employés à temps plein [soit 118.636 TSEK par salarié). / Le revenu généré par les agents en France est en continuel déclin et ne justifie plus le maintien d'un bureau avec les coûts de structure qui y sont afférents. / Ainsi, pour la période de novembre 2014 à janvier 2015, les revenus générés par le Département Ventes France ont baissé de 3%. Il n'existe aucun indice de redressement de cette situation à court et à moyen terme. / Ces résultats déficitaires ont été enregistrés alors même que SAS avait réussi à accroître de 8.4% le nombre de ses passagers et de 2.3% le taux de remplissage de ses appareils. / La France ne fait pas exception aux difficultés économiques évoquées ci-dessus. / Les revenus générés par le Département Ventes France sont de 310.266 TSEK pour 4 salariés employés à temps plein (soit 62.053 TSEK/ salarié ETP), alors qu'au Royaume-Uni sur la même période, les revenus générés étaient de 1.0670725 TSEK pour 9 salariés employés à temps plein (soit 118.636 TSEK/salarié ETP). / Le revenu généré par les agents en France est en continuel déclin et ne justifie plus le maintien d'un bureau avec les coûts de structure qui y sont afférents. / Ainsi, pour la période de novembre 2014 à janvier 2015, les revenus générés par le Département Ventes France ont baissé de 3%. Il n'existe aucun indice de redressement de cette situation à court terme. / C'est dans ce contexte économique sinistré que SAS a été contrainte de mettre en oeuvre un second plan de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité. » ; que pour infirmation du jugement entrepris, monsieur V..., en premier lieu, critiquait le motif économique allégué en ce que la lettre de licenciement était peu motivée, que les difficultés économiques décrites étaient peu sérieuses puisque la société se contentait d'invoquer la différence de revenus générés entre le bureau français et le bureau de vente anglais ainsi qu'une baisse peu importante et peu durable de revenus de 3 % du bureau français durant trois mois et qu'en tout état de cause, la société S.A.S. ne produisait aucune pièce sérieuse à l'appui des faits invoqués dans la lettre de licenciement, en second lieu, contestait la régularité de la procédure de licenciement au motif que celle-ci avait été conduite par un tiers à l'entreprise, en l'espèce l'avocat de celle-ci, ce qui constituait un manquement à une règle substantielle, en troisième et dernier lieu, invoquait l'absence de recherche sérieuse de reclassement en ce que, d'abord, la société n'avait fait que lui proposer de consulter régulièrement le site intranet et qu'ensuite le poste de Key Account Manager France qui lui avait été une première fois proposé ne lui avait pas été de nouveau proposé lorsque le salarié sélectionné pour ce poste l'avait finalement refusé ; qu'il plaidait également un manque de loyauté de la part de la compagnie qui s'était abstenue d'invoquer les vrais motifs de la suppression de son poste, à savoir confier sa représentation commerciale à une autre société, Aviareps, à compter du 1er septembre 2015 ; que pour confirmation du jugement entrepris, la société S.A.S. répliquait qu'en raison de la concurrence des compagnies à bas coûts, elle avait connu entre 2008 et 2012 une diminution significative de son chiffre d'affaires de 31,93 % entraînant un résultat net continuellement négatif et que la situation s'était poursuivie sur les exercices 2012-2013 et 2013-2014, marqués par une baisse significative du résultat net de l'ordre de 288,43 %, une diminution de son chiffre d'affaires de 10 % avec un résultat net déficitaire ; qu'elle faisait également valoir que son conseil n'avait fait que l'assister durant la procédure de licenciement pour motif économique sans pour autant se substituer aux représentants légaux de l'entreprise, et qu'elle avait adressé à monsieur V... des offres de reclassement écrites et précises doublées d'entretiens individuels qui avaient conduit à lui proposer le poste Key Account Manager France (Responsable Grands Comptes) le 2 février 2015, puis le poste de Key Account Manager France-Benelux le 10 avril 2015 à la suite du refus de monsieur France à qui ce premier poste avait été initialement attribué ; que cela étant, le caractère fortement concurrentiel du secteur d'activité, une baisse des ventes de 3 % sur une seule période de trois mois (novembre 2014 à janvier 2015) du bureau de vente français, une faible performance de ce bureau comparée à celle de son homologue anglais ne constituaient pas des motifs économiques de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; que de même, la seule référence à une situation économique qui ne s'était toujours pas redressée après cinq exercices fiscaux consécutifs déficitaires et un premier plan de restructuration en 2010 était trop vague et imprécise pour répondre à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1233-16 du même code ; qu'et surtout, comme relevé par monsieur V..., à l'appui de ses allégations sur la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et pour prévenir des difficultés économiques, la société SAS produisait uniquement des documents de présentation de l'activité générale et de la stratégie commerciale de l'entreprise sous forme de rapports annuels intitulés Enjoy your flight (2009), Europe's must puntctual airline (2011), Fast track to Excellence (juin-octobre 2012), et 807 daily departures (
) For frequent travelers (novembre 2013-octobre 2014), qui comportaient des données chiffrées sur la situation économique de la société SAS mais qui, pour autant, n'étaient pas des documents comptables et n'étaient pas attestés par un service comptable, un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un directeur financier ; que le même constat s'appliquait au tableau récapitulatif des bilans sociaux de 2009 à 2015 ; qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence des articles de presse produits par la société SAS décrivant les difficultés du secteur aérien ; qu'ainsi, à défaut pour la société SAS d'établir la réalité du motif économique du licenciement de monsieur V..., celui-ci serait déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tirés du manquement de la compagnie à son obligation de reclassement et de la conduite de l'intégralité de la procédure par un tiers à l'entreprise ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervenait pour une cause qui n'était pas réelle et sérieuse et qu'il n'y avait pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il était octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment qu'à la date du licenciement, monsieur V... percevait une rémunération mensuelle brute de 3 341 €, qu'il avait 50 ans, bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 13 ans et 9 mois, compte tenu de ce qu'il avait perçu et continuait de percevoir des indemnités de chômage à l'exception d'une période travaillée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois renouvelé une fois en qualité de responsable vente sociétés pour une compagnie aérienne moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 € versée sur 14 mois, il convenait de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 55 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, la société SAS serait condamnée à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versé à monsieur V... dans la limite de six mois (arrêt, pp. 3 à 5) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de monsieur V... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le motif du licenciement consistait dans le caractère fortement concurrentiel du secteur d'activité, une baisse des ventes de trois pour cent sur une seule période de trois mois du bureau de vente français et une faible performance de ce bureau comparée à celle de son homologue anglais, cependant que la lettre de licenciement, dont l'arrêt a constaté le contenu, mentionnait un motif de licenciement distinct consistant dans la mise en oeuvre par l'employeur d'un plan de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'est par conséquent de nature à constituer un motif économique de licenciement la suppression de postes consécutive à la baisse des ventes sur une période de plusieurs mois de l'établissement au sein duquel les postes sont supprimés et à une faible performance de cet établissement français comparée à celle d'un homologue étranger, dans un secteur d'activité fortement concurrentiel ; que la cour d'appel, qui a néanmoins retenu qu'une suppression de poste effectuée dans un tel contexte n'était pas de nature à constituer un motif économique de licenciement, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE lorsque l'entreprise dispose de plusieurs établissements, le motif du licenciement doit être apprécié au regard de l'ensemble des établissements exploités par l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir, pour apprécier l'existence du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur, le caractère fortement concurrentiel du secteur d'activité, une baisse des ventes de trois pour cent sur une seule période de trois mois du bureau de vente français et une faible performance de ce bureau comparée à celle de son homologue anglais, c'est-à-dire en ne retenant que les éléments invoqués par l'employeur relativement à l'établissement français, sans se livrer à une appréciation de la situation de la société Scandinavian Airlines System prise dans son ensemble, cependant que la lettre de licenciement, dont l'arrêt a constaté le contenu, mentionnait également que l'employeur avait été contraint de revoir totalement son modèle économique et de réduire considérablement ses charges fixes, après l'échec d'un plan de restructuration réalisé en 2010 et cinq années d'exercices déficitaires, que la France ne faisait pas exception aux difficultés subies par toute l'entreprise, le revenu engendré par les agents du bureau situé en France étant en continuel déclin, et que ce contexte économique sinistré contraignait la société SAS à mettre en oeuvre un plan de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'employeur et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi ; qu'en s'attachant exclusivement, pour dire que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée, à la mention faite par cette lettre d'une situation économique qui ne s'était toujours pas redressée après cinq exercices fiscaux consécutifs déficitaires et un premier plan de restructuration en 2010, cependant que cette lettre, dont l'arrêt a constaté le contenu, faisait référence à d'autres circonstances factuelles précises et vérifiables, savoir, d'une part, le caractère fortement concurrentiel du secteur d'activité contraignant la société Scandinavian Airlines System à mettre en oeuvre un plan de restructuration afin de préserver et de sauvegarder sa compétitivité, par le biais d'une révision de son modèle économique et d'une réduction de ses charges fixes, d'autre part, les faibles revenus engendrés par le bureau français, du reste en continuel déclin et sans indice de redressement à court et moyen terme, qui justifiaient sa suppression, avec les coûts de structure afférents, d'où il suivait que la lettre de licenciement, qui faisait état d'une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de la société Scandinavian Airlines System entraînant la suppression du poste du salarié, était suffisamment motivée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la réorganisation mise en oeuvre en vue de sauvegarder la compétitivité et prévenir des difficultés économiques n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si l'employeur prouvait la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et prévenir des difficultés économiques, par la considération que les pièces versées aux débats par l'employeur, quoique comportant des données chiffrées sur la situation économique de l'entreprise, n'étaient pas des documents comptables ni attestés par un professionnel de la comptabilité ou de la finance, c'est-à-dire par une considération relative, non pas à la prévention d'éventuelles difficultés économiques à venir, mais à l'existence éventuelle de difficultés économiques présentes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, EN SIXIEME ET DERNIER LIEU, QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la réalité du motif économique du licenciement au vu des éléments produits aux débats, la preuve de la réalité de ce motif pouvant être faite par tous moyens ; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas la réalité du motif économique du licenciement, par la considération que les documents produits n'étaient pas des documents comptables et attestés par un professionnel de la comptabilité ou de la finance, après avoir pourtant constaté que ces documents comportaient des données chiffrées sur la situation économique de la société Scandinavian Airlines System, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur la réalité du motif économique du licenciement au vu des éléments produits aux débats par l'employeur, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Scandinavian Airlines System, employeur, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à monsieur V..., salarié, dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU'à défaut pour la société SAS d'établir la réalité du motif économique du licenciement de monsieur V..., celui-ci serait déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, la société SAS serait condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versé à monsieur V... dans la limite de six mois (arrêt, p. 5, al. 6 et 9) ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à la charge de l'employeur à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Scandinavian Airlines System à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à monsieur V... dans la limite de six mois, sans déduire la contribution versée par l'employeur au titre de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait adhéré à un tel dispositif, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

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