25 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-11.322

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C100261

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.322




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

M. T... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.322 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2018), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a, suivant offre préalable acceptée le 1er août 2006, consenti à M. P... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 200 000 euros, destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale. A compter de février 2013, les mensualités de remboursement ayant cessé d'être acquittées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l'emprunteur en paiement des sommes dues au titre du prêt, ainsi que du solde de son compte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de le condamner à lui payer la somme de 140 687,98 euros, avec intérêts au taux de 1,15 % sur 132 923,51 euros à compter du 4 novembre 2014, et au taux légal pour le surplus, alors :

« 1°/ que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que, pour dispenser la banque de son devoir de mise en garde envers l'emprunteur, la cour d'appel s'est fondée sur ses fonctions de gérant salarié de la société ITC Développement, liée à une activité immobilière ; qu'en déduisant ainsi la qualité d'emprunteur averti de M. P... de cette seule circonstance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'emprunteur était averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la banque, tenue au devoir de mise en garde, doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a procédé par inversion de la charge de la preuve, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le banquier dispensateur de crédit, qui est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde, doit prendre en compte l'ensemble des charges de l'emprunteur ; que, dans ses écritures d'appel, l'emprunteur a fait valoir que la banque ne démontrait pas avoir eu connaissance de l'intégralité de sa situation financière et patrimoniale ; qu'en statuant au seul regard de ses revenus supposés, sans se prononcer sur ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir constaté que le taux d'endettement de l'emprunteur s'élevait à moins de 20 % des revenus de l'année précédant celle de la souscription du prêt et à 26 % de ceux des quatre premiers mois de l'année de souscription, et que l'emprunteur ne justifiait pas de l'intégralité de sa situation financière, la cour d'appel a estimé qu'au jour de la souscription du prêt, il n'existait pas de risque d'endettement excessif. De ces constatations et appréciations souveraines, elle a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur.

4. Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est reproché à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... P... de sa demande relative aux manquements de la banque à son obligation de mise en garde et condamné ce dernier à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 140 687,98 euros avec, à compter du 4 novembre 2014, intérêts au taux de 1,15% sur 132 923,51 euros et légal pour le surplus,

Aux motifs propres que « [
] ; que, quant au devoir de mise en garde du banquier, celui-ci suppose la double condition d'un emprunteur profane et d'un prêt faisant naître un risque d'endettement excessif, il est exact que c'est au jour où le prêt est souscrit, soit en l'espèce en 2006, qu'il convient de se placer pour déterminer si M. P... peut être qualifié d'emprunteur averti ; que peu importe donc qu'au jour où la cour statue M. P... exerce dans le domaine de l'immobilier et dirige un certain nombre de sociétés ; que peu importe également les suppositions du Crédit agricole sur une société qui aurait été en cours de formation au jour du contrat sans plus d'éléments de preuve ; qu'il n'en demeure pas moins qu'au jour du contrat, si M. P... percevait une rémunération modeste en qualité de conducteur de travaux à temps partiel, l'essentiel de ses revenus provenait de ses fonctions de gérant salarié de la société ITC Développement laquelle a pour activité l'ingénierie dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme ; qu'il ne saurait prétendre comme il le fait que ses fonctions de gérant étaient exécutées principalement sous la direction de son père ; qu'outre qu'il est à tout le moins singulier pour lui de revendiquer qu'il n'aurait pas exercé la réalité des fonctions de gérant pour lesquelles il était rémunéré, il procède de ce chef par affirmation alors que la banque produit son profil Linkedln où il revendique des fonctions de direction de la société ITC depuis 1995 ; que l'activité d'ITC Développement était bien liée à une activité immobilière puisque M. P... lui-même dans ses courriers à la banque faisait état de cette activité et de phases de montage pour des opérations relevant de la promotion immobilière ; que les opérations dont il est question sont certes postérieures à la souscription du prêt mais il n'apparaît à aucun moment que la société ITC ait changé d'activité ; qu'il s'en déduit que dans de telles circonstances, M. P... ne pouvait être considéré comme un emprunteur profane ; qu'en outre, c'est une double condition qui doit être remplie et le devoir de mise en garde ne naît qu'en présence d'un crédit de nature à engendrer un risque d'endettement excessif ; qu'en l'espèce, le prêt était souscrit à hauteur de 200 000 euros pour un investissement total de 431 527,67 euros sans qu'il soit même allégué qu'il existait un concours de financements sur le bien ; qu'il s'agissait de financer la résidence principale de l'emprunteur. Les échéances mensuelles de l'emprunt étaient de 1 446,49 euros ; qu'au cours de l'année 2005, M. P... avait déclaré un revenu annuel de 87 451 euros, soit de 7 287,58 euros ; qu'il apparaît ainsi que pour le financement de sa résidence principale, qui était celle de la famille alors que son épouse travaille même si son revenu était plus modeste, son taux d'endettement personnel était de moins de 20% ; que, même en retenant les seuls revenus des quatre premiers mois de l'année 2006, ses revenus mensuels s'établissaient à 5 561 euros soit un taux d'endettement de 26% ; qu'une telle situation n'est pas de nature à faire naître un risque d'endettement excessif. M. P... soutient cependant que la banque devait se renseigner sur l'intégralité de sa situation financière et patrimoniale, sans même expliciter ce qu'était sa situation et encore moins en justifier ; qu'il n'existait ainsi pas de devoir de mise en garde et la demande indemnitaire est mal fondée. C'est à juste titre que le premier juge l'a rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef » ;

Et aux motifs adoptés que « [
] ; que, s'agissant de ce prêt, M. P... prétend que le crédit agricole n'apporte pas la preuve de ce qu'il a respecté son obligation de mise en garde dès lors qu'il est un emprunteur non averti en contestant l'allégation de la banque de sa qualité de gérant d'au moins quatre sociétés dont trois ont des activités liées à l'immobilier ou marchand de biens, alors qu'à la date du 1er août 2006 il dirigeait une société sous la direction de son père ; qu'il produit un extrait K-bis de la société à responsabilité limitée dont il est le gérant, immatriculée en juillet 2012 et en décembre 2012 ainsi que celui d'une société civile dont il est également le gérant immatriculée en septembre 2013 ; que le Crédit agricole produit trois bulletins de paie de l'emprunteur d'avril à juin 2006 faisant mention d'un emploi de conducteurs de travaux, catégorie administrative, avec mention de net à payer de 765,37 euros ainsi que des bulletins de paie de la même période en sa qualité de gérant, avec mention d'un net à payer de 4 500 euros, outre une déclaration des revenus de l'année 2005 portant mention de revenus déclarés à hauteur de 87 451 euros ; que de même le produit en pièce 18 une fiche d'information délivrée à l'application de l'article L. 345-12 du code monétaire et financier, signé par l'emprunteur le 13 juillet 2006 ; qu'il résulte des documents produits et de sa qualité de gérant à la date de la souscription du prêt, outre ses bulletins de paie et sa fonction administrative relevant d'une convention collective de l'immobilier résidence de tourisme, ainsi que sa déclaration de revenus, que M. P... ne peut être assimilé à un emprunteur non averti, de sorte que le crédit agricole n'ait pas tenu par l'obligation de mise en garde, étant par ailleurs constaté qu'elle a informé l'emprunteur sur les modalités du prêt et recueilli des éléments de nature à apprécier sa capacité de remboursement ; qu'il s'ensuit que M. P... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour perte de chance » ;

Alors 1°) que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que, pour dispenser la banque de son devoir de mise en garde envers l'emprunteur, la cour d'appel s'est fondée sur ses fonctions de gérant salarié de la société ITC Développement, liée à une activité immobilière ; qu'en déduisant ainsi la qualité d'emprunteur averti de M. P... de cette seule circonstance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'emprunteur était averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que la banque, tenue au devoir de mise en garde doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a procédé par inversion de la charge de la preuve, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que le banquier dispensateur de crédit, qui est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde, doit prendre en compte l'ensemble des charges de l'emprunteur ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), M. P... a fait valoir que la banque ne démontrait pas avoir eu connaissance de l'intégralité de sa situation financière et patrimoniale ; qu'en statuant au seul regard des revenus supposés de M. P..., sans se prononcer sur ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.