14 mai 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.930

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C310213

Texte de la décision

CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10213 F

Pourvoi n° J 19-13.930





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

1°/ la société Delta Engineering, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ M. S... Y... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Delta Engineering,

ont formé le pourvoi n° J 19-13.930 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Marseille 2000, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Agence de gestion et d'organisation hôtelière, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Compagnie de Vitrolles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Compagnie d'Aubagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Flo La Défense, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Groupe Flo gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Compagnie de Bellecour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Compagnie européenne des marques (CEM), société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société SMEF Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

13°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, dont le siège est [...] , venant aux droits d'Axa Global Risk, prise en qualité d'assureur de la société SMEF Azur,

14°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Axa courtage assureur de la société SMEF Azur,

15°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

16°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Qualiconsult,

17°/ à la société Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] , représentée par la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

18°/ à M. E... D..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne l'Atelier urban architecte,

19°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

20°/ à la société Axa France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Axa courtage,

21°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , venant aux droit du CEP,

22°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,

23°/ à M. F... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],

24°/ à M. M... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Delta engineering et de M. Y... , ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Agence de gestion et d'organisation hôtelière, Compagnie de Vitrolles, Compagnie d'Aubagne, Flo La Défense, Groupe Flo gestion, Compagnie de Bellecour, et Compagnie européenne des marques, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Desistement partiel

1. Il est donné acte à la société Delta Engineering et à M. Y... , ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD, la société Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD, la société SMEF Azur, la société Axa Corporate Solutions assurance, venant aux droits d'Axa Global Risk, la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage assureur, la société SMEf Azur, la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, la société Lloyd's de Londres représentée par la SAS Lloyd's France, M. D..., exerçant sous l'enseigne l'Atelier Urban architecte, la société Allianz IARD, la société Axa France, venant aux droits de la société Axa Courtage, la société [...] , venant aux droits du CEP, M. U..., M. P..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], et M. O...,

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta engineering et M. Y... , ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delta engineering et M. Y... , ès qualités, et les condamne à payer à chacune des sociétés AGO, Compagnie d'Aubagne, Compagnie de Bellecour, Compagnie de Vitrolles, CEM, Flo La Défense et Groupe Flo gestion la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Delta engineering et M. Y... , ès qualités


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Delta Engineering de ses demandes reconventionnelles en paiement du solde de ses honoraires ;

AUX MOTIFS QU'il incombe à la société Delta Engineering de justifier de ses demandes ; qu'elle s'est néanmoins abstenue de les soumettre au débat contradictoire qui s'est tenu lors des opérations d'expertise au cours desquelles les maîtres d'ouvrage ont pour leur part reproché à la société Delta Engineering d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et invoqué l'existence de désordres, ce qu'elles continuent encore à soutenir ; que la société Delta Engineering se prévaut par ailleurs de ses propres demandes d'acomptes et factures qui se réfèrent à des devis non produits alors que les maître d'ouvrage en sollicitent la communication ; qu'il ressort enfin du rapport d'expertise de M. I... que certes, même si tous les procès-verbaux de réception n'ont pas été signés par toutes les entreprises, tous les restaurants ont été ouverts ; que cependant, une liste de réserves a été dressée pour chacun des restaurants et il n'est nullement établi qu'elles aient été levées ; qu'en effet, la société Delta Engineering ne produit aucun document signé des maîtres d'ouvrage mentionnant leur accord sur la levée des réserves de sorte qu'elle ne justifie pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes en paiement formées par la société Delta Engineering ;

1°) ALORS QUE le constructeur peut solliciter le paiement du solde de ses honoraires à tout moment, sauf à se voir opposer, le cas échéant, la prescription de sa demande ou encore sa nouveauté si elle est formée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en se fondant, pour débouter la société Delta Engineering de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires, sur la circonstance qu'elle s'était abstenue de la soumettre au débat contradictoire lors des opérations d'expertise au cours desquelles les maîtres d'ouvrage invoquaient l'existence de désordres, la cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil ;

2°) ALORS QUE le fait que le maître de l'ouvrage sollicite la réparation de désordres ne fait pas obstacle à ce que le constructeur demande, à titre reconventionnel, le paiement de ses honoraires ; qu'en se fondant, pour débouter la société Delta Engineering de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires, sur la circonstance que les maîtres de l'ouvrage invoquaient l'existence de désordres, la cour d'appel a de nouveau une fois de plus, violé l'article 1710 du code civil ;

3°) ALORS QUE alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en se fondant, pour débouter la société Delta Engineering de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires, sur la circonstance qu'elle se prévalait, à l'appui de cette demande, de ses propres demandes d'acomptes et factures, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ;

4°) ALORS QU'il incombe au maître de l'ouvrage qui se prévaut de l'inexécution de ses obligations contractuelles par le constructeur d'en rapporter la preuve ; qu'en se fondant, pour débouter la société Delta Engineering de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires, sur la circonstance qu'elle n'établissait pas que les réserves qui avaient été émises pour chacun des restaurants avaient été levées et, partant, qu'elle avait rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ;

5°) ALORS QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il est privé ; qu'en déboutant la société Delta Engineering de sa demande en paiement du solde de ses honoraires tout en fixant pour chacun des restaurants le montant des créances des différentes sociétés maîtres d'ouvrage au passif de la société Delta Engineering représentée par Me Y... au montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assureur la Maf, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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