1 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.506

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C100402

Texte de la décision

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° Y 19-13.506




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Y... D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. L... E..., a formé le pourvoi n° Y 19-13.506 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... H..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. C... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Y... D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2018), par acte des 29 novembre et 5 décembre 1995, M. E..., exerçant la profession d'expert-comptable au sein de la société Arcachonnaise de comptabilité, a prêté à M. et Mme H... (les emprunteurs) une certaine somme.

2. Un jugement du 23 avril 2007 a déclaré M. E... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier et de complicité de banqueroute. Par jugement du 27 janvier 2010, la société Arcachonnaise de comptabilité a été placée en liquidation judiciaire, la société Y... D... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur (le mandataire liquidateur). Un jugement du 21 mars 2011 a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Arcachonnaise de comptabilité au patrimoine de M. E....

3. Par actes des 7 et 19 mars 2015, le mandataire liquidateur a assigné les emprunteurs en paiement de la somme prêtée. Mme H... a opposé la prescription de son action.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

4. Le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement du solde du prêt consenti aux emprunteurs, alors « que seuls les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur relèvent de la prescription biennale, prévue par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en relevant, pour faire application de ce délai de prescription, qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel du 23 avril 2007 que le prêt avait été consenti dans le cadre d'un exercice habituel mais illégal de la profession de banquier, cependant qu'il résultait au contraire de ces constatations que M. E... ne pouvait recevoir la qualité de professionnel du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que M. E... a été condamné pour avoir exercé de manière habituelle, mais illégale, la profession de banquier et qu'il avait, à ce titre, accordé un prêt aux emprunteurs.

6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, si M. E... avait une activité professionnelle principale d'expert-comptable, il exerçait également une activité professionnelle de banquier, la circonstance que celle-ci ait été exercée illégalement étant indifférente.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur la deuxième branche du moyen

Enoncé du moyen

8. Le mandataire liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « que si, lorsque l'intimé ne conclut pas, la cour d'appel statue néanmoins sur le fond, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant qu'après avoir vérifié que sa demande est régulière, recevable et bien fondée ; que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale, prévue à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en faisant application de ces dispositions pour déclarer prescrite l'action en paiement formée par le liquidateur du prêteur, sans préciser dans quelles circonstances le prêt avait été accordé aux emprunteurs ni constater que ces derniers avaient eu, lors de l'octroi du crédit, la qualité de consommateurs, la cour d'appel a violé les articles 472 du code de procédure civile et L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

9. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

10. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par le mandataire liquidateur, l'arrêt se borne à énoncer que l'opération entre bien dans le champ des dispositions de l'article précité qui doit donc recevoir application.

11. En se déterminant ainsi, sans constater, comme il le lui incombait, la qualité de consommateurs des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Y... D...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action de la société Y... D..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. E..., en paiement du solde du prêt consenti aux époux H... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 137-2 du code de la consommation tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, il a été reconnu judiciairement par un jugement du tribunal correctionnel du 23 avril 2007, que M. E... avait exercé de manière habituelle mais illégale la profession de banquier et que dans ce cadre, il a accordé à Mme X... H... et son époux, un prêt de 1 000 000 francs ; que par conséquent, cette opération de crédit rentre bien dans le cadre des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui doivent recevoir application ; que si l'on considère en application de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer, la société Y... D... en qualité de mandataire liquidateur de M. E... ne pouvait engager son action qu'à compter de sa désignation le 21 mars 2011, date à laquelle la liquidation judiciaire a été étendue à M. E... ; qu'à partir de cette date, le délai de prescription biennal a commencé à courir et a donc expiré le 21 mars 2013 ; que l'action engagée par voie d'assignation le 7 mars 2015 était donc prescrite ; que les demandes du liquidateur sont irrecevables ;

ALORS, 1°), QUE seuls les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur relèvent de la prescription biennale, prévue par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; qu'en relevant, pour faire application de ce délai de prescription, qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel du 23 avril 2007 que le prêt avait été consenti dans le cadre d'un exercice habituel mais illégal de la profession de banquier, cependant qu'il résultait au contraire de ces constatations que M. E... ne pouvait recevoir la qualité de professionnel du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

ALORS, 2°), QUE si, lorsque l'intimé ne conclut pas, la cour d'appel statue néanmoins sur le fond, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant qu'après avoir vérifié que sa demande est régulière, recevable et bien fondée ; que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale, prévue à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en faisant application de ces dispositions pour déclarer prescrite l'action en paiement formée par le liquidateur du prêteur, sans préciser dans quelles circonstances le prêt avait été accordé aux époux H... ni constater que ces derniers avaient eu, lors de l'octroi du crédit, la qualité de consommateurs, la cour d'appel a violé les articles 472 du code de procédure civile et L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

ALORS, 3°), QUE si, lorsque l'intimé ne conclut pas, la cour d'appel statue néanmoins sur le fond, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant qu'après avoir vérifié si la demande est régulière, recevable et bien fondée ; que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé et, en cas de contrat de prêt, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet ; qu'en jugeant que le délai de prescription biennale avait commencé à courir le 21 mars 2011, date à laquelle la procédure de liquidation judiciaire de la Société arcachonnaise de comptabilité avait été étendue à M. E..., sans s'expliquer sur la date d'exigibilité du prêt cependant qu'il résultait des motifs du jugement de première instance que le liquidateur n'avait mis les époux H... en demeure de payer que par une lettre du 16 décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 472 du code de procédure civile, 1899, 2233 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

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