1 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.677

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00329

Texte de la décision

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° V 18-24.677







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.677 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. V... R... ou Mme U... C..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],

2°/ à la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée (CERP Rhin-Rhône-Méditerranée), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée (CERP Rhin-Rhône-Méditerranée), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), par un acte du 26 août 2016, la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée a assigné la société [...] (la pharmacie) en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en demandant, en outre, la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. La pharmacie a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, au motif que la demande d'ouverture de la procédure collective ne respectait pas le principe d'exclusivité posé par l'article R. 640-1 du code de commerce.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

3. La pharmacie fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir par elle soulevée et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, alors « que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est, à peine d'irrecevabilité, qui doit être relevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire ; qu'en particulier, elle est exclusive de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en jugeant qu'une demande fondée sur ces dispositions n'était pas autonome et que, par conséquent, le créancier poursuivant pouvait solliciter à la fois l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, la cour d'appel a violé l'article R. 640-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Si, aux termes des articles R. 631-2, alinéa 2, et R. 640-1, alinéa 2, du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire formée par un créancier est, à peine d'irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, ces textes n'interdisent toutefois pas au créancier poursuivant de présenter, en outre, une demande de remboursement de frais hors dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par Remery, conseiller doyen, qui en délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, empêché.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [...].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'EURL [...] et d'avoir ouvert à l'égard de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sous l'intitulé « désistement d'instance » est rédigé comme suit : « Vu la déclaration de désistement du défendeur, Attendu que le tribunal constate que le défendeur accepte, au moins tacitement, ce désistement, PAR CES MOTIFS, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, le tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur » ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal n'a fait que constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de la CERP ; que l'argument selon lequel le tribunal se devait, en considération du caractère d'ordre public du droit des procédures collectives, d'analyser les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire quand bien même la CERP se désistait de sa demande, est inopérant, dès lors qu'il est manifeste que, de fait, le tribunal n'a pas abordé le fond et n'a pas statué, même implicitement, sur l'ouverture de la procédure collective ; que le jugement du 30 mai 2013 qui ne tranche pas dans son dispositif tout ou partie du principal n'a pas autorité de chose jugée ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 mai 2013 sera en conséquence rejetée ; que, sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe d'exclusivité de la demande, aux termes de l'article R. 640-1 alinéa 2 du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire ; que l'EURL [...] soulève l'irrecevabilité de la demande de la CERP en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à défaut pour cette demande de présenter un caractère d'exclusivité, la CERP formant en même temps une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions s'appliquent devant toutes les juridictions et en toutes matières ; que les dispositions de l'article R. 640-1 du code de commerce n'interdisent pas au créancier poursuivant de solliciter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une telle demande ne constituant pas une demande autonome ; que la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe d'exclusivité de la demande sera également rejetée ;

ALORS QUE la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est, à peine d'irrecevabilité, qui doit être relevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire ; qu'en particulier, elle est exclusive de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en jugeant qu'une demande fondée sur ces dispositions n'était pas autonome et que, par conséquent, le créancier poursuivant pouvait solliciter à la fois l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, la cour d'appel a violé l'article R. 640-1 du code de commerce.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.