17 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.192

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C310326

Texte de la décision

CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10326 F

Pourvoi n° T 19-16.192




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. S... J... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.192 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société TD Montargis, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J... E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TD Montargis, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... E... et le condamne à payer à la société TD Montargis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.




MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. J... E...


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. J... E..., en qualité de co-preneur, à payer à la société TP Montargis la somme de 67 682 € TTC au titre des loyers et charges forfaitaires pour la période allant du 1er trimestre 2010 inclus jusqu'au 4 octobre 2014 et d'avoir dit que cette somme serait majorée de 1,5 % au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que l'objet de la présente instance est circonscrit aux termes de la cassation partielle prononcée par arrêt en date du 15 décembre 2016 ; QU'il est admis qu'à la date du 5 octobre 2008 un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet, ce motif du jugement rendu le 23 avril 2013 et confirmé par arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2015 n'ayant pas fait l'objet de la cassation ; QUE la cour de cassation a retenu que "la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société SEPRM n'était pas de nature à mettre fin au bail à l'égard de M. J... E..., co-preneur, peu important que la société SEPRM fût seule exploitante de l'activité prévue au contrat" et elle a cassé et annulé l'arrêt d'appel rendu le 3 juin 2015, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. J... E... en qualité de co-preneur à la somme de 11 229,72 € au titre des loyers et charges ; QUE par conséquent, la qualité de co-preneur de M. J... E... du bail soumis au statut des baux commerciaux ne rentre pas dans le périmètre de la cassation partielle de sorte que la cour n'a pas à examiner ce point ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en énonçant que le motif du jugement rendu le 23 avril 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2015, selon lequel à la date du 5 octobre 2008 un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet, n'ayant pas fait l'objet de la cassation, la qualité de co-preneur de M. J... E... du bail soumis au statut des baux commerciaux ne rentre pas dans le périmètre de la cassation partielle de sorte que la cour n'a pas à examiner ce point, tandis qu'aucune des dispositions n'ayant pas été atteinte par la cassation n'avait décidé que M. J... E... était co-preneur du bail commercial ayant pris effet au 5 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles 480 et 624 du code de procédure civile.

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