5 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-12.682

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C310422

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10422 F

Pourvoi n° C 19-12.682




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. X... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.682 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. D... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. B..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. V....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que M. V... est débiteur envers M. B... de la somme de 54 000 euros TTC au titre du dossier dit « I... » et D'AVOIR condamné M. V... à payer à M. B... la somme totale de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil avec comme point de départ de cette capitalisation le 13 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les honoraires réclamés, aucune convention écrite n'a été préalablement conclue entre parties qui ont été en relations d'affaires de 2007 à 2011 ; que deux opérations restent litigieuses entre parties ; qu'au sujet de l'opération I... à Bruguières relative à un bâtiment industriel, la première facturation n° FC0077 et FC0100 correspondant aux esquisses, plans d'avant projet et plans APD en date de novembre 2009 et mars 2010 ont été acquittés en février 2011 ; que la facturation litigieuse FC0154 en date du 29 septembre 2011 concerne les plans et dossier de permis de construire pour un montant de 54.000 € TTC ; qu'elle a fait l'objet d'une convention entre parties postérieurement à l'opération ; qu'en effet, dans un écrit du 10 février 2011 rédigé de la main de M. V... et adressé à M. B..., celui-ci a mentionné « la somme pour le complément de I... fera l'objet d'une facture ultérieure indexée sur la dette d'AJ construction » ; ce document est revêtu de la signature de ces deux parties ainsi que de celle d'un témoin, M. J..., qui a assisté à l'entretien et dont la présence est expressément notée sur ce document ; qu'elle vaut engagement pour M. V... de s'acquitter de nouvelles sommes envers M. B... au titre de cette opération en fonction des propres honoraires dus à l'architecte par le client ; qu'elle est explicitée par les courriers électroniques envoyés par M. B... le 13 septembre 2011 invitant M. V... à "convenir d'un rendez vous au sujet de mon complément d'honoraires concernant le dépôt du permis de construire I... comme nous en avons convenu le 10 février 2011" et du 29 septembre 2011 ainsi libellé « nous devions régler ta dette envers moi pour te dossier de permis de construire I..., comme tu me l'as écrit le 10/02/2011. Je sais que tes honoraires s'élèvent à 45.000 € HT pour le premier acompte qui concerne tes études et plans préliminaires : affaire soldée tu m'as réglé 15.000 € HT, 90.000 € pour le dépôt du permis de construire ... c'est pourquoi il me semble légitime de te facturer la somme de 45.000 € HT pour le dossier de permis de construire. Je pense que cela n'est pas exagéré, vu que j'ai passé 90% de mon temps de travail et je ne t'en demande que la moitié, AJ construction a dû te régler une bonne partie de tes créances, il faut maintenant que tu t'engages envers moi ; je peux échelonner les paiements comme je l'ai déjà fait » ; que la prestation complémentaire vise les plans et dépôt du dossier de permis de construire qui a été effectivement réalisée par M. B... puisque l'expert relève qu'il est mentionné sur ces plans versés aux débats « dessiné par D... B..., vérifié par X... V... » ; que la rémunération de M, B... a été convenue en fonction des honoraires dus par le client à l'architecte dont les chiffres annoncés par ce dernier à son prestataire ont varié puisque dans son courrier électronique du 29 septembre 2011 adressé à M. V... M. B... a écrit « je te ferai remarquer que je me suis démené pour ce dossier, comme pour tous tes autres ; tu m'avais annoncé que tes honoraires s'élevaient à 70.000 € puis c'est descendu jusqu'à 50.000. Aujourd'hui j'ai la preuve que le montant s'élève à 135.000 € HT... » ; que l'expert a précisé que la mission de M. V... pour le projet était limité aux trois premières phases, de la définition des besoins au dossier de permis de construire, que l'opération ne s'était pas réalisés mais que les études et documents du dossier de permis de construire étaient terminés, que l'architecte avait été réglé pour l'intégralité de sa mission soit 180.000 € HT en un premier acompte de 45.000 € HT réglé, le solde de 135.000 € HT ou 161.460 € TTC sur ordonnance de référé du 17 février 2011 puis pour le jeu de la clause pénale par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 décembre 2013 ; que l'expert, qui a laissé « au tribunal l'appréciation de la validité en tant que contrat de la lettre signée par M. V... le 10 février », a relevé que « la somme globale de 71.940 € TTC demandée par M. B... à M. V... pour l'opération I... était de 33% des honoraires de 215.280 € TTC perçus par M. V... » ; que ce pourcentage n'apparaît nullement disproportionné pour le travail effectivement réalisé alors quel principe et l'adaptation du montant de la rémunération du prestataire aux honoraires de l'architecte vis à vis de son client a été accepté par M. V... qui, à cette date du 11 février 2011, était en litige pour le paiement de leur solde de 161.460 € TTC, somme qu'il a obtenue quelques jours plus tard par ordonnance du juge des référés puis deux ans et demi plus tard une somme complémentaire par jugement au titre d'accessoires insérés au contrat d'architecte ; que M. V... prétend, certes, que l'écrit du 11 février 2011 lui a été « arraché sous la contrainte » mais sans en rapporter la moindre preuve ; que dans une attestation parfaitement régulière en la forme au regard de l'ensemble des exigences de l'article 202, le témoin M. J... explique les raisons de sa présence ce jour là, à la demande de M. B... qui venait remettre un dossier modificatif de permis de construire pour « un ensemble commercial à côté de Perpignan » et voulait à cette occasion conditionner cette remise au paiement de factures impayées, ce qu'il a obtenu au moyen de 7 chèques dont les encaissements devaient être étalés et à rétablissement « d'une reconnaissance de dette pour le dossier I... dont ils n'avaient pas encore fixé le montant. M. V... s'est exécuté, il a récupéré ses dossiers et nous a quittés » ; qu'or, rien ne permet de remettre en cause la valeur probante de cette attestation parfaitement circonstanciée ; et aucune donnée ne vient le contredire ; que M. V... estime également exagérée la somme réclamée pour représenter à 40 € HT de l'heure un nombre d'heures de travail démesuré ; toutefois, la rémunération n'a nullement été convenue sur la base d'un taux horaire mais par rapport à la rémunération de l'architecte lui-même vis à vis de son client ; que M. V... doit donc être condamné à régler à M. B... la somme réclamée de 45.000 € HT soit 54.000 € TTC ; que le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette dette pour avoir, à tort, retenu que dans son courrier électronique du 29 septembre 2011 ce prestataire avait accepté de réduire sa créance, ce qui constitue une lecture erronée de ce message, ci-dessus reproduit ; qu'au sujet de l'opération « [...] » portant sur un centre commercial à F... la première facturation relative au plan APD, plans et dossier de permis de construire, plans et dossiers Etablissement Recevant du Public (ERP) qui sont un complément aux plans généraux a été acquitté ; que la facture litigieuse n° FC0155 correspond au « plans et dossier modificatif de permis de construire » ; que l'expert qui a vérifié ces travaux précise que ces modifications n'ont pas été facturées précédemment, qu'elles portent sur des modifications de façade et des aménagements à l'intérieur des locaux, que les plans sont datés de février 2011 et que la facture est justifiée car elle correspond sur la base de 40 € de l'heure HT à 125 heures de travail, ce « qui est correct pour une reprise de plans de façades et l'aménagement intérieur de cinq locaux » ; que s'il a ultérieurement considéré que cette facturation n'avait pas lieu d'être c'est uniquement au vu du dire de M. V... affirmant « qu'un seul permis de construire avait été déposé et non un permis de construire et un permis modificatif » (page 14 du rapport) ; qu'or M. B... verse aux débats le permis de construire PC 06605010E0034 déposé le 26 mai 2010 qui a fait l'objet d'un arrêté de permis de construire du 6 août 2010 et un permis de construire PC [...] déposé le 11 février 2011 pour « modification de l'aspect extérieur (huisseries, bardage, auvent) » qui a fait l'objet d'un arrêté du 23 mars 2011 et une demande d'autorisation de construire, d'aménager, ou de modifier un établissement recevant du public en date du 11 février 2011 qui a fait l'objet d'arrêtés du 20 juin 2011,18 juillet 2011, 11 août 2011 concernant quatre établissements distincts au sein du centre commercial ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les parties n'ont pas aménagé par écrit leurs relations contractuelles et n'ont par conséquent pas défini les bases de calcul de la rémunérations due à D... B... ; mais que l'expert a eu en main la preuve matérielle d'une tierce opération objet d'un contrat similaire passé entre les deux mêmes parties, et en exécution duquel le dessinateur D... B... avait été rémunérée sur un taux horaires convenu de 40 euros H.T. ; qu'il sera par conséquent jugé, à partir de ce fait, que ce taux horaire convenu entre les parties constitue aussi la base de rémunération pour tous les contrats qui ont pu les lier, et donc pour les contrats litigieux ; que l'expert estime que ce taux de rémunération est normal et correct ; que pour le chantier de CLARA (66), D... B... a émis une facture n°155 de 6.000 euros T.T.C. pour la réalisation de prestations correspondant selon la facture à une modification du permis de construire ; ce prix correspond à 125 heures de travail que l'expert estime justifiées ; que pour ne pas payer, X... V... a fait valoir qu'il n'avait déposé qu'un seul permis de construire, ce qui est faux car D... B... justifie de ce qu'ont bien été déposés un permis principal PC 066 050 10 E 0034 du 26 mai 2011 ainsi qu'un permis modificatif PC 066 050 10 E 0034-01 du 11 février 2011 ; que D... B... a bien fourni un double travail, celui rémunéré à 7.500 euros T.T.C. pour un premier projet et celui d'un projet modifié pour lequel sur la base horaire considérée comme applicable, il doit obtenir rémunération de 6.000 euros T.T.C ; que pour le chantier I... à BRUGUIERES relatif à un bâtiment industriel destiné à une entreprise de logistique, une première phase relative à l'établissement d'esquisses a été exécutée et payée à hauteur de 15.000 euros H.T. soit 17.940 euros T.T.C. (Factures 77 et 100) mais c'est la seconde phase relative à la constitution du dossier de permis de construire qui est en litige. La chronologie est la suivante :

- Le 12 novembre 2011, X... V... a facturé ses prestations au constructeur à un montant de 104.640 euros T.T.C ;

- Puis dans un écrit en date du 10 février 2011. X... V... s'est reconnu débiteur de ce "complément I..." ; que cet écrit fait état d'une indexation de sa rémunération sur ce qui est resterait du à X... V... par le maître de l'ouvrage, mais l'écrit ne mentionne aucun prix ni aucun pourcentage à appliquer ; il est signé entre des deux parties et précise qu'il est signé en présence d'un tiers témoin, W... J..., qui le confirme par son attestation rédigée à l'intention du tribunal ; que cette attestation en date du 29 juillet 2015 est circonstanciée avec précision ; que la signature du 10 février 2011 n'a pas été extorquée à X... V... car l'écrit au bas duquel elle figure s'inscrivait dans le cadre de l'exercice légitime d'un droit de rétention de D... B... sur des plans élaborés que X... V... avait facturés au maître de l'ouvrage puis le mois de décembre 2009 ; à sa décharge, on relève que le paiement de D... B... le mettait à découvert car le maître de l'ouvrage n'a pas été payé des factures émises par lui à l'adresse du maître de l'ouvrage, factures qui incluaient la valeur du travail du dessinateur, mais pour le recouvrement desquelles il sera contraint d'agir en justice ;

- Le 29 septembre 2011, n'étant pas payé, D... B... émet la facture 154 d'un montant de 54.000 euros pour ces prestations complémentaires. Selon l'expert, ce prix correspond à 7 mois de travail, ce qui lui parait irréaliste ;

- le même jour, 29 septembre 2011, un courrier adressé par D... B... à X... V... indique cependant qu'il aurait revu à la baisse ses prétentions d'honoraires à 50.000 euros pour les deux phases à savoir celle de 15.000 euros H.T. pour laquelle il a été payé et la phase complémentaire facturée par X... V... à 90.000 euros; il indique qu'il entend obtenir la moitié des honoraires perçus par X... V... - Christian V... n'a rien objecté ;

1°) ALORS QUE le demandeur au paiement doit rapporter la preuve de l'existence et du montant de la créance qu'il revendique ; que la cour d'appel a constaté que les parties n'avaient pas aménagé leurs relations d'affaires dans une convention écrite définissant les bases de calcul de la rémunération de M. B... et que l'opération « I... » avait donné lieu à deux factures de novembre 2009 et mars 2010 acquittées en février 2011, sans relever la réalisation, postérieurement, d'autres prestations par M. B... dans ce dossier ; que pour condamner M. V... à payer à M. B... la somme de 54 000 euros au titre d'honoraires complémentaires de M. B... suivant facture du 29 septembre 2011 afférente au dossier « I... » représentant un pourcentage de 33% du total du solde des honoraires perçus par M. V... dans ce dossier après perception d'un premier versement de 45 000 euros HT, la cour d'appel a retenu que M. V... avait déclaré dans un écrit du 10 février 2011 que « la somme pour le complément de I... fera[it] l'objet d'une facture ultérieure indexée sur la dette d'AJ construction » et que M. B... avait envoyé à M. V... deux courriels des 13 et 29 septembre 2011 lui rappelant son « engagement » du 10 février 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'éléments établissant l'accord des parties sur une telle facturation préalablement à l'intervention de M. B..., ni moins encore sur le pourcentage de 33 % qui n'était pas même précisé dans l'écrit du 10 février 2011, et cependant que la cour d'appel retenait parallèlement, pour la facturation du dossier F..., un mode de facturation basé sur un taux horaire de 40 euros et, que, dans son courriel du 29 septembre 2011, M. B... faisait lui-même état du temps passé sur le dossier I... au soutien de sa demande complémentaire d'honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. V... avait, le 10 février 2011, accepté de déclarer par écrit que « la somme pour le complément de I... fera[it] l'objet d'une facture ultérieure indexée sur la dette d'AJ construction », en échange de la remise de plans modificatifs de permis de construire pour un projet près de Perpignan commandés à M. B..., M. J... attestant que ce dernier avait « conditionné » la remise de ces document au paiement de factures et à la rédaction de l'écrit litigieux susvisé et que M. V... s'était donc « exécuté » ; qu'en excluant que la rédaction de cet écrit succinct et imprécis, ait été réalisée sous la contrainte et en ajoutant qu'elle procédait d'un droit légitime de rétention de M. B..., cependant, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que M. B... en avait imposé la rédaction à M. V... après exécution de ses prestations et après avoir émis ses factures en novembre 2009 et mars 2010 acquittées en février 2011 et non suivies de nouvelles prestations, et d'autre part, qu'il ne résultait pas des constatations de la cour d'appel que les parties soient initialement convenues d'un mode de rémunération des prestations de M. B... consistant dans un pourcentage du total des honoraires perçus par M. V..., la cour d'appel, dont les constatations faisaient ressortir que M. B... avait abusé de la situation pour imposer, après exécution de ses prestations, une nouvelle facturation que les parties n'avaient initialement pas prévue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;

3°) ALORS QUE le silence ne peut valoir à lui seul acceptation ; que s'il était considéré que la cour d'appel a adopté la motivation au terme de laquelle les premiers juges ont relevé que M. V... n'avait « rien objecté » après émission par M. B... d'une facture du 29 septembre 2011 de 54 000 euros et réception d'un courriel de M. B... du même jour lui indiquant qu'il avait revu à la baisse ses prétentions d'honoraires à 50 000 euros pour les deux phases à savoir celle de 15 000 euros HT, déjà réglée, « et la phase complémentaire », une telle motivation, ne serait, a fortiori en l'absence d'association avec d'autres circonstances et en l'état de la contestation, par M. V..., des honoraires demandés, pas de nature à établir l'acceptation, par ce dernier, d'une facturation complémentaire, qui plus est de 54 000 euros, de sorte qu'il en résulterait une violation, par la cour d'appel, de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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