19 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.406

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C210835

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10835 F

Pourvoi n° X 19-22.406




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.406 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... E..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société générale de maintenance hôtelière (GMH),13006 Marseille, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. E... à titre personnel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 janvier 2018 ;

AUX MOTIFS QUE : « L'article 547 du code de procédure civile dispose que "En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties" ; II ressort des pièces du dossier et des pièces produites par les parties que : - par courrier du 11 décembre 2015, M. Y... a sollicité la convocation devant le conseil de Prud'hommes de Versailles de Me V... E... mandataire ad hoc de la société GMH, - l'avis à avocat de convocation à l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes visait Me E... en sa qualité de mandataire ad hoc, -les conclusions de M. Y... devant le conseil de prud'hommes de Versailles visaient Me V... E... à titre personnel et mandataire ad hoc de la société GMH et sollicitaient dans leur dispositif la condamnation de Me V... E... ; - par jugement du 29 janvier 2018, qui mentionne en première page "Me V... E... mandataire ad hoc de la société GMH", le conseil de prud'hommes de Versailles a confirmé l'ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2015, s'est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation d'astreinte, a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et débouté Me E... en tant que mandataire ad'hoc de la société GMH de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y... aux dépens ; dans ses motifs, le conseil de prud'hommes a retenu que "Me E... a été cité es qualité et non à titre personnel et n'a pas été attrait à la procédure en son nom personnel" et "qu'en conséquence le conseil de prud'hommes ne retiendra aucune condamnation de Me E... à titre personnel ; - l'acte de notification dudit jugement mentionne "Me V... E... [...] mandataire ad hoc de la société GMH défendeur", - l'appel interjeté par M. Y... le 5 mars 2018 vise en qualité d'intimé "Monsieur V... E..."; - les conclusions de M. Y... devant la cour d'appel de Versailles visent Me V... E... à titre personnel et mandataire ad hoc de la société GMH et demandent dans leur dispositif la condamnation de Me V... E...; II ressort de ces éléments que l'appel a été interjeté par M. Y... le 5 mars 2018 en visant en qualité d'intimé M. E..., alors que ce dernier n'était pas partie à titre personnel au jugement rendu le 29 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Versailles mais seulement en qualité de mandataire ad'hoc de la société GMH ; En outre, la mention de la qualité de l'intimé choisie par M, Y... dans cet acte d'appel est en concordance avec ses demandes dirigées dans ses conclusions d'appelant, non contre Me E... es-qualité de mandataire ad'hoc, mais directement contre Me V... E... après avoir invoqué dans le corps de ses écritures des motifs au soutien de ses demandes à l'encontre de Me E... à titre personnel ; Il s'ensuit que le manquement de l'appelant aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile est établi ; En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 janvier 2018 » ;

1) ALORS QUE, en affirmant, pour dire l'appel irrecevable, que l'appel a été interjeté par M. Y... le 5 mars 2018 en visant en sa qualité d'intimé, M. E... alors que ce dernier n'était pas partie à titre personnel au jugement rendu le 29 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Versailles mais seulement en qualité de mandataire ad'hoc de la Société GMH, quand il était constant d'une part, que la procédure visant à obtenir la remise des bulletins de salaire sous astreinte avait été engagée à l'encontre de Me E..., ès-qualité de mandataire ad'hoc dès lors que par ordonnance en date du 20 mars 2006, le tribunal de commerce de Marseille avait prononcé la clôture de la procédure de redressement de la Société GMH pour insuffisance d'actifs, d'autre part, que dans son ordonnance en date du 4 mai 2007, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, avait ordonné à Me E..., mandataire ad'hoc et non ès-qualité de mandataire ad'hoc de remettre les bulletins de salaire nécessaires pour qu'il soit rempli de ses droits à la retraite, de sorte que face à cette confusion, M. Y... avait saisi le conseil de prud'hommes en vue de la liquidation de l'astreinte, évidemment à l'égard de Me E..., ès-qualité, mais également, par précaution, à titre personnel et avait employé l'intitulé Monsieur E... dans l'acte d'appel pour viser ces deux qualités, ce dont il résultait que l'acte d'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles l'ayant débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de remise des bulletins de salaire visait notamment et nécessairement, au regard de l'objet du litige, Me E..., ès-qualité de mandataire ad'hoc de la Société GMH, et que n'était en cause qu'une simple imprécision matériellement réparable résultant de la confusion de l'ordonnance en date du 4 mai 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4, 547 et 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures et tel que cela ressortait des éléments de la procédure, M. Y... avait rappelé d'une part, que dans son ordonnance en date du 4 mai 2007, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, avait ordonné à Me E..., mandataire ad'hoc et non ès-qualité de mandataire ad'hoc de remettre les bulletins de salaire nécessaires pour qu'il soit rempli de ses droits à la retraite, ensuite, que par ordonnance en date du 27 juillet 2015, sa demande de liquidation de l'astreinte à l'encontre de Me E..., ès qualité, avait été déclarée irrecevable dès lors que celui-ci n'était plus mandataire ad'hoc de la Société GMH, si bien qu'en raison de cette imprécision, il avait préféré, afin d'éviter toute irrecevabilité, agir en liquidation de l'astreinte contre Me E..., à la fois ès-qualité et à titre personnel, ce qui ressortait sans conteste de l'en-tête et de la discussion de ses conclusions tant devant le conseil de prud'hommes qu'à hauteur d'appel mais encore du dispositif de celles-ci dans lesquelles il avait justement employé l'expression Me E..., sans aucune autre précision afin de viser à la fois ce dernier ès-qualité et à titre personnel, cet intitulé justifiant que son acte d'appel vise Monsieur E... ; qu'en se bornant à se référer aux divers intitulés retenus par M. Y... dans ses écritures ou dans les divers actes de procédure sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée si, au regard de l'objet du litige, l'acte d'appel ne visait pas notamment et nécessairement Me E..., ès-qualité de mandataire ad'hoc de la Société GMH et si cette confusion ne résultait pas des incohérences de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 547 et 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

3) ALORS QUE, en jugeant l'appel de M. Y... irrecevable, la cour d'appel, qui prive ce dernier de toute possibilité de pouvoir obtenir la liquidation de son astreinte, cependant qu'il est constant que Me E... n'a pas respecté les termes de l'ordonnance en date du 4 mai 2017, a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE, dans ses écritures et tel que cela ressortait des éléments de la procédure, M. Y... avait rappelé d'une part, que dans son ordonnance en date du 4 mai 2007, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, avait ordonné à Me E..., mandataire ad'hoc et non ès-qualité de mandataire ad'hoc de remettre les bulletins de salaire nécessaires pour qu'il soit rempli de ses droits à la retraite, ensuite, que par ordonnance en date du 27 juillet 2015, sa demande de liquidation de l'astreinte à l'encontre de Me E..., ès qualité, avait été déclarée irrecevable dès lors que celui-ci n'était plus mandataire ad'hoc de la Société GMH, si bien qu'en raison de cette imprécision, il avait préféré, afin d'éviter toute irrecevabilité, agir en liquidation de l'astreinte contre Me E..., à la fois ès-qualité et à titre personnel, ce qui ressortait sans conteste de l'en-tête et de la discussion de ses conclusions tant devant le conseil de prud'hommes qu'à hauteur d'appel mais encore du dispositif de celles-ci dans lesquelles il avait justement employé l'expression Me E..., sans aucune autre précision afin de viser à la fois ce dernier ès qualité et à titre personnel, cet intitulé justifiant que son acte d'appel vise Monsieur E... ; qu'en retenant néanmoins que l'appel interjeté par M. Y... le 5 mars 2018 visait en qualité d'intimé Me E..., à titre personnel, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures d'incident de M. Y... dont il ressortait que son acte d'appel visait, à l'instar de sa saisine du conseil de prud'hommes en vue de la liquidation de l'astreinte Me E..., ès-qualité et à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS ENFIN QUE, en retenant encore, pour dire que l'appel interjeté par M. Y... le 5 mars 2018 visait en qualité d'intimé Me E... à titre personnel, que la mention de la qualité de l'intimé choisie dans l'acte d'appel était en concordance avec ses demandes dirigées dans ses conclusions d'appelant, non contre Me V... E... ès-qualité de mandataire ad'hoc mais directement contre Me V... E... à titre personnel, cependant qu'il résultait des écritures d'appelant de M. Y..., d'une part, qu'il avait expressément visé Me E..., ès-qualité et à titre personnel dans l'en-tête de ses conclusions, d'autre part, que la référence à une condamnation à titre personnel visait seulement à rappeler que l'ordonnance en date du 4 mai 2007 ayant ordonné l'astreinte avait visé Me E..., non ès-qualité, et ce faisant à titre personnel, cette confusion l'ayant donc contraint à saisir le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de liquidation de l'astreinte contre Me E..., ès-qualité et à titre personnel sous l'intitulé Me E..., englobant à la fois sa qualité de mandataire ad'hoc et sa qualité personnelle ce qui justifiait l'emploi dans l'acte d'appel de l'intitulé neutre, Monsieur E..., la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de M. Y..., a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge dénaturer l'écrit.

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