Janvier 1990

En 1990, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 8 janvier, en présence de M. Alain Poher, président du Sénat, et de M. Pierre Arpaillange, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Installations de magistrats

Discours prononcés :

Audience solennelle

de début d’année judiciaire

8 janvier 1990

1990, année du bicentenaire de la création du Tribunal de cassation

Loi des 27 novembre – 1er décembre 1790

Discours de

Monsieur Pierre Drai

Premier président de la Cour de cassation

PRIÈRE POUR NOS JUGES

PRIÈRE À NOS JUGES

Notre pays avance vers un nouveau millénaire et prépare son entrée dans une Europe qui le contraindra à l’ouverture et à la compétition, toutes deux sources de progrès et d’ambitions pour notre jeunesse.

Dans cette marche, qui ne peut se pratiquer que le regard rivé vers la ligne avant, il est fatal que soient perçus les frémissements et les bruits des polémiques et des luttes, car n’est-il pas toujours vrai de dire, avec Montesquieu, qu’un Etat libre, c’est un Etat « toujours agité » ?

Le « combat pour le Droit » est essentiellement le combat pour plus de droits en faveur de l’homme-individu et non en faveur de l’homme simple élément d’un tout anonyme et despotique, de l’homme perçu dans sa singularité et sa dignité propres et non de l’homme contraint à la misérable quête d’un éphémère avantage économique ou social.

Dans ce combat, le juge, encore et plus que jamais, a sa place, une place au premier rang, une place que beaucoup peuvent contester, moquer ou dénigrer - une place qui peut même être périlleuse, mais, encore et toujours, dans une démocratie digne de ce nom, le juge doit être présent et il doit être respecté.

Deux hommes se font face et se disputent un bien, un avantage...

Un homme réclame à l’Etat ou à l’un de ses démembrements un bénéfice ou la réparation d’un préjudice...

Voici qu’un troisième personnage est appelé à la rescousse, pour s’interposer, séparer et tenter de rendre à chacun son dû.

Ce troisième personnage arrivera, peut-être, au bonheur suprême, celui de réconcilier les combattants et d’instaurer la paix entre eux.

C’est un juge.

Il est juge parce que, dans le combat qu’il arbitre, les acteurs l’ont accepté, même s’ils n’ont pas directement fait appel à lui, en le désignant ou en l’élisant.

Ils avaient confiance.

Un homme ou une femme qui écoute avec patience et clairvoyance, qui médite et forge une solution où l’imagination créatrice a une place de choix, qui tranche et qui impose une décision conforme au Droit et, à défaut, aux principes généraux et fondamentaux, sans omettre l’équité, supplément d’âme et d’humanité.

C’est un juge.

Dans sa démarche, tout au long du combat judiciaire, il est l’objecti­vité, l’impartialité, la loyauté, c’est sa raison d’être.

Toujours en état d’éveil, il attend la fin du combat pour proclamer le vainqueur.

Et si, dans le feu du combat, quelque coup - égaré ou non - lui est porté, il continue encore son oeuvre, avec calme et sérénité.

Encore et toujours, c’est dans son capital de confiance, renouvelé et accru qu’il continue de puiser, faute de quoi il cesse d’être juge.

Là résident, en effet, le principe et la source de la légitimité du juge, « cette légitimité profonde des sentiments, des espoirs, des institu­tions qui tendent à unir et autorisent la vie en commun, dans une société de tolérance et de liberté… »

C’est « au nom du peuple français » que le juge, dans la discrétion d’un modeste tribunal d’instance ou dans l’apparat doré de la Cour suprême, participe à l’exercice du pouvoir de décider et d’imposer, de dire le droit et d’en tirer les conséquences sur les cas particuliers et concrets qui lui sont soumis.

Juge et non représentant du peuple, il sait que la souveraineté populaire ne saurait admettre d’être mise en échec par un refus qui ferait de lui un agent de subversion.

Que prenne fin, dans ce pays, cette méfiance, plusieurs fois cente­naire, à l’endroit du juge : celui-ci n’entend exercer aucun gouvernement dans la cité et il n’aspire qu’à être un porteur de légalité et un chercheur de vérité et de paix.

Faisons-lui confiance.

Mieux encore : aidons-le dans l’accomplissement de sa tâche.

Une société se protège en protégeant ses juges contre les agressions et les attaques illégitimes.

Par les temps qui courent, ces agressions et ces attaques se multi­plient, parfois en toute impunité.

Les juges qui les subissent savent qu’ils se disqualifieraient et cesse­raient même d’être juges, s’ils devaient être contraints de descendre dans l’arène et de porter eux-mêmes des coups.

Que cette extrémité leur soit épargnée.

C’est une prière instante et c’est le devoir premier des autorités politiques qualifiées de notre pays.

Une société se grandit en faisant de ses juges les grands ouvriers du Droit, du seul Droit, et non en les poussant vers des tâches qui leur sont étrangères, qui les contraignent à faire acception de personne, à protéger privilèges ou monopoles.

Evitons aux juges de fuir frileusement leurs responsabilités.

C’est en se maintenant pleinement dans la cité, au milieu de leurs concitoyens, au contact des misères et des injustices et non en se retirant dans une néolithique tour d’ivoire que les juges percevront mieux et pèseront, au plus juste, les droits mais aussi les devoirs de chacun.

Une formation intellectuelle et morale de haut niveau, initiale et conti­nue, conduira vers nous les meilleurs de nos étudiants, les meilleurs de nos concitoyens, c’est-à-dire tous ceux pour qui juger c’est lutter contre l’habitude et le ronronnement, ces « puissances trompeuses » qui gâtent le jugement et les sens.

Assurer cette formation du juge, c’est l’objet d’une deuxième prière instante, mais c’est aussi un devoir fondamental pour les autorités politi­ques qualifiées de notre pays.

Une société, enfin, ne se respecte qu’en respectant et en faisant respecter ses juges.

Assurer aux juges une place éminente dans la cité, ne pas les tenir en lisière lorsque les honneurs et les hommages sont rendus à ceux qui se dévouent à la chose publique et, dans une société qui jauge les siens à : l’aune de la puissance matérielle, permettre aux juges de tenir leur rang sans l’éclat tapageur d’une opulence toujours insatisfaite, mais dans la dignité qui éloigne de la jalousie envieuse, telle est ma troisième prière instante, tel est le devoir urgent des autorités politiques qualifiées de notre pays.

Nos juges, notre magistrature méritent que ces trois prières instantes soient accueillies.

L’avenir d’une société démocratique, ouverte et libre, impose qu’elles le soient.

Et maintenant, me tournant vers mes collègues, juges, magistrats du siège et magistrats du parquet, je veux leur dire, en une double prière, que leur légitimité n’est assurée qu’autant qu’ils se sentent soutenus, confortés et acceptés par ceux qui s’adressent à eux et leur accordent confiance.

Mais cette confiance est chose fragile.

Elle ne se donne que lentement et de façon mesurée car, dans le cours des luttes et des égoïsmes, elle est sacrifice et renoncement.

Mais aussi, elle se perd vite et un souffle suffit pour qu’elle cède la place à la suspicion et au refus.

Nos amis anglais ne disent-ils pas qu’il ne suffit pas qu’un juge soit compétent et indépendant mais qu’il lui faut encore et en toute occasion, apparaître comme tel à ceux qui l’approchent et le voient agir.

- Ce juge sera un juge attentif et appliqué à sa tâche : se refusant aux longueurs inutiles et incompréhensibles, notamment celle du délibéré, il veillera à donner une réponse qui exclut la confusion du langage, tout autant que la confusion de la pensée.

Car, c’est dans la vie quotidienne du juge, dans son comportement professionnel que se façonne et se forge cette légitimité qui fait de lui ce confident nécessaire des peines, des souffrances et des espoirs.

- Ce juge sera un juge responsable : à la tentation du juge-Dieu, seul apte à tout savoir et à tout faire, il faut résister.

Dans une attitude d’éveil, remettant sans cesse en cause les préten­dus acquis d’une recherche de la vérité, le juge sait que « toute volonté de croire est une raison de douter » et qu’à la certitude arrogante d’un pré­jugement, c’est au doute dialectique et constructif que doivent aller ses préférences.

Et, encore, à la tentation du juge « habitué », c’est-à-dire du juge mort pour la justice (Ch. Peguy) et du juge qui « fonctionne » sans flamme et sans passion (Alain), il faut résister.

Le sens des responsabilités, chez le juge, implique que celui-ci ait, tout à la fois, porté à son plus haut degré, l’intelligence de ses pouvoirs et de ses limites.

- Ce juge sera enfin un juge serein : fuyant polémiques et passions de la place publique et seulement attentif au combat singulier qui se déroule sous ses yeux, le juge sait que « ce que l’Homme supporte le plus difficilement, c’est d’être jugé »(Albert Camus).

C’est pourquoi au vainqueur, comme au vaincu, il doit s’attacher à montrer qu’il n’a usé de ses armes que dans la seule limite nécessitée par le respect de la loi et le rétablissement de l’équilibre, un jour, rompu.

Refusant de se charger d’une « mission » que la société lui confierait pour assurer, globalement et impersonnellement, soit la réalisation d’une réforme économique, soit le changement des structures sociales, soit la lutte contre tel ou tel fléau, le juge sait cependant que son action remonte peu ou prou à l’Etat et qu’elle doit être conforme à l’intérêt général.

Mais il sait aussi qu’il juge des hommes et des femmes, faits de sang et de nerfs, et que la dramatisation constante de la fonction de juger risque de lui faire jouer un rôle relevant plutôt de l’administration active ou de la puissance exécutive que de la pratique prudente et cohérente du droit et de l’équité.

Ni hommes de politique, ni hommes de théâtre, les juges doivent être seulement, mais pleinement, des juges.

A cette première prière, se joint une seconde, tout aussi pressante.

Juges, mes Collègues, veillez à ne jamais constituer un « monde fermé sur lui-même » : soyez ouverts au monde extérieur.

Rien de ce qui fait la vie de notre société, ne doit vous être étranger : du différend familial à l’infraction financière, de l’atteinte à la vie privée jusqu’au conflit social, vous devez pouvoir comprendre, analyser, propo­ser, décider.

Pour que votre action soit efficace, il est nécessaire d’enrichir votre expérience.

Aussi je considère qu’il convient de permettre à de nombreux magis­trats d’occuper des fonctions de responsabilité dans des organismes extérieurs à l’institution judiciaire ; pendant ces périodes d’une durée significative mais limitée, ils acquerraient des connaissances précieuses et frotteraient leur esprit à d’autres méthodes de réflexion et de fonctionne­ment ; à leur retour, tout devrait être mis en oeuvre pour leur permettre de faire fructifier cet enrichissement ; nous y gagnerions une crédibilité accrue et des horizons élargis.

Cette ouverture dynamique du corps vers l’extérieur peut être entre­prise rapidement, sans aucune réforme de texte préalable ; les institutions communautaires constitueraient l’un des domaines les plus adaptés pour commencer sa mise en oeuvre.

Enfin, sachons que notre action doit être adaptée à l’attente de nos concitoyens.

L’absolu judiciaire est un mythe et c’est par un libre jeu des institu­tions de notre pays que le juge doit, en toute occasion, envisager de voir ses actes scrutés, auscultés, mis en cause.

Ne repoussons pas immédiatement et par principe, les interrogations et interpellations qui nous sont adressées, souvent sur un ton acerbe et malveillant.

Que l’opinion publique s’intéresse au contenu d’un jugement, en discute et le critique, cela est normal et c’est aussi une règle fondamen­tale de la vie en démocratie.

Voilà pourquoi il est urgent que nous mettions en place les procé­dures d’évaluation du fonctionnement de l’institution judiciaire.

A la situation actuelle, caractérisée par un afflux de critiques générales et une absence d’observations précises, se substituerait un échange per­manent, sans complaisance mais combien fécond !

Veillons à nous enrichir de la critique.

Mesdames, Messieurs,

Vous l’aurez noté : un vaste chantier est ouvert, pour les décennies à venir, devant nos magistrats : ceux-ci s’y engagent pour construire l’édifice de notre justice. Ils doivent le faire avec foi et avec passion ; il convient de leur apporter toute l’aide et toute l’attention nécessaires.

Excellences, Messieurs les Ambassadeurs,

Vous l’aurez aussi noté : la justice française est bien installée dans la cité et son action est tendue vers la défense et l’illustration des valeurs et des principes qui nous sont communs ; elle ne faillira pas à sa tâche et elle souhaite que vous soyez les témoins de son action et ses messagers.

Discours de Monsieur Pierre Bézio

Procureur général

près la Cour de cassation

Monsieur le directeur de Cabinet, représentant Monsieur le Président de la République,

Les regrets du Chef de l’État, que vous nous avez transmis, de ne pouvoir participer personnellement à cette audience, comme il nous en avait fait l’honneur l’année dernière, sont partagés par toute notre Cour.

Cependant, le souci manifesté par M. le Président de la République de se faire représenter par l’un de ses plus proches collaborateurs, démontre­rait, s’il en était besoin, sa volonté de nous transmettre son message de sympathie, et nous vous prions de lui témoigner l’expression de notre profonde reconnaissance.

Je me réjouis aussi, Monsieur le Directeur, de l’occasion qui nous est offerte de vous recevoir au sein de notre juridiction.

Monsieur le président du Sénat,

La fidélité que vous témoignez à la Cour de cassation en assistant comme les années passées, à notre audience solennelle de rentrée nous touche profondément.

Vous avez bien voulu faire de votre présence une tradition à laquelle vous ne dérogez jamais, mais elle nous honore toujours autant.

Elle illustre la considération de la haute assemblée pour notre Cour.

Permettez-moi de vous assurer, Monsieur le Président, du vif plaisir que nous avons à vous accueillir et de vous adresser nos remerciements les plus chaleureux.

Monsieur le Garde des Sceaux,

Nous sommes particulièrement heureux que, malgré les hautes et lourdes charges qui sont les vôtres, vous manifestiez, par votre venue parmi nous, l’intérêt que vous portez sans cesse à notre Cour et cela à un double titre :

- d’abord, l’attention du ministre de la Justice aux travaux de la Cour de cassation et à travers elle à l’ensemble du corps judiciaire ;

- en second lieu, l’attachement qui lie le magistrat à notre juridiction.

M’exprimant au nom de la Cour toute entière, qui suit avec intérêt et espoir vos efforts pour rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus efficace, je vous assure aujourd’hui de notre très sincère et très vive gratitude.

Monsieur le Bâtonnier, représentant Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,

Monsieur le président de la haute juridiction dont vous êtes membre a souhaité se faire représenter par l’éminent bâtonnier que vous fûtes et le talentueux avocat que vous êtes. Nous nous réjouissons de ce choix qui souligne la solidité des liens unissant le Barreau au corps judiciaire tout en apportant la preuve que votre prestigieuse juridiction reste attentive à nos travaux.

Mesdames et Messieurs les Hautes personnalités,

Mesdames et Messieurs les avocats aux Conseils,

Mesdames et Messieurs les greffiers en chef, greffiers et fonction­naires,

Mesdames et Messieurs les huissiers de justice,

Mesdames, Messieurs,

Sans entrer dans le détail des statistiques remises à chacun d’entre vous, et qui seront commentées dans le rapport annuel, j’indiquerai seule­ment qu’au cours de l’année écoulée le nombre des pourvois enregistrés s’est élevé à 27 186, en augmentation de 6,67 % par rapport à 1988. 26 780 affaires ont reçu une solution :

- 5 925 par désistements et déchéances constatés qui témoignent pour une large part de l’effort accompli par les avocats aux Conseils pour dissuader leurs clients de persévérer dans des pourvois non fondés.

- 20 855 par arrêts au fond, soit 10,81 % de plus que l’année dernière.

Le stock d’affaires restant à juger s’élève à 32.530, en progression de1,26 % seulement malgré la hausse importante du nombre des pourvois formés.

Ainsi, le dévouement des magistrats et fonctionnaires de notre juridic­tion permet de présenter un bilan relativement satisfaisant.

Cependant, il est possible de parvenir à un meilleur résultat non seulement sur le plan numérique mais encore et surtout sur le plan fonctionnel pour restituer à notre juridiction son rôle essentiellement nor­matif.

Pour atteindre ce but, il convient de résoudre deux questions : I- Comment obtenir une réduction du nombre des pourvois ?

II - Comment traiter davantage d’affaires alors qu’il est impossible d’accroître encore la tâche des magistrats et fonctionnaires de notre Cour ?

I- Comment obtenir une réduction du nombre des pourvois ?

Le droit au recours en cassation, garantie d’une saine justice, étant la règle, c’est dans ce cadre qu’il faut oeuvrer pour endiguer les pourvois inutiles ou dilatoires. Dans cet esprit certaines mesures ont déjà été prises, en particulier par le décret du 20 juillet 1989, et le nouvel article 1009-1 destiné à décourager les parties refusant d’exécuter les décisions du juge du fond.

En moins de deux mois vous avez, M. le Premier président, statué sur 15 requêtes, et ordonné chaque fois le retrait du rôle du pourvoi formé par la partie qui n’avait pas encore exécuté la décision attaquée.

Dans la même perspective, il faut développer l’information du plaideur, renforcer la vigilance de la Cour sur la portée de son contrôle, enfin accentuer l’effort de notre juridiction vers une plus grande stabilité et une plus grande clarté de sa jurisprudence.

1°) L’information donnée au plaideur sur le rôle de la Cour de cassation.

Le justiciable est persuadé que notre Cour est un troisième degré de juridiction.

Aussi doit-on recourir à tous les procédés de communication pour l’en détromper. En particulier, dans chaque notification d’une décision rendue en dernier ressort, il ne faut pas, comme à l’heure actuelle, se borner à préciser la durée du délai pour se pourvoir. Il convient aussi d’indiquer que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui, sans remettre en cause les faits retenus par les juges et l’évaluation du dommage, a pour seul but le contrôle de l’exacte application de la loi.

2°) Mais avant d’en persuader le justiciable, ne devrions-nous pas nous en convaincre nous-mêmes et rester vigilants sur la portée réelle de notre contrôle ?

Car il n’est pas toujours aisé pour le magistrat qui pendant de nombreuses années a eu pour mission d’apprécier le fait, d’y renoncer le jour de sa nomination à notre Cour.

M. le Premier président Bellet observait avec raison :« il est des Cours suprêmes qui jouent le rôle de troisième degré, mais dans ce cas des règles souples permettent en même temps à ces Cours de refuser de se saisir des affaires qui ne paraissent pas dignes d’un troisième examen. L’un ne peut aller sans l’autre. En France on a choisi le principe du double degré de juridiction et la Cour de cassation se voit dès lors refuser d’examiner autre chose que le point de droit ».

Je reconnais, après d’autres, que la distinction du fait et du droit est d’autant plus difficile que notre Cour a porté très loin le contrôle de la motivation.

Poursuivant l’oeuvre de nos aînés, nous avons tissé un filet aux mailles de plus en plus serrées avec l’espoir qu’aucune décision sujette à critique ne pourrait échapper à notre censure et, pour atteindre plus sûrement ce but, le défaut de base légale a été progressivement développé.

Plus qu’un moyen disciplinaire, c’est un moyen de fond qui est, selon l’heureuse expression du doyen Marty, « l’ouvrage avancé du contrôle de la qualification ».

Mais il en est du défaut de base légale comme de toutes les armes les plus sophistiquées : il faut l’utiliser avec mesure. Ce but est d’autant plus difficile à atteindre que cette notion est, de l’avis unanime, malaisée à définir et que ses contours imprécis portent en eux le germe de dange­reuses déviances.

Comme l’avait pressenti Faye, le défaut de base légale confère au bénéfice de son obscurité une large marge d’appréciation par rapport aux faits de la cause et à la suffisance de la motivation, la première apprécia­tion commandant trop souvent la seconde.

D’où une série d’incertitudes :

D’abord, élaborant une décision, le juge du fond ne sait pas exacte­ment jusqu’à quel point il doit motiver pour ne pas encourir la censure, et ce doute le pousse parfois à de longues rédactions offrant aux plaideurs des occasions accrues de critiques.

Ensuite, le praticien consulté sur les chances de succès d’un pourvoi est souvent dans l’impossibilité d’en prévoir l’issue, puisqu’elle est subor­donnée à une appréciation variable selon chaque espèce, et, dans le doute, conseille le pourvoi. Peu à peu le défaut de base légale est ainsi devenu l’ultime espoir des demandeurs dont les chances de succès devraient être nulles.

Enfin, l’opinion selon laquelle vous vous comportez en troisième degré de juridiction est encore confortée lorsqu’une cassation intervient en faveur de tels plaideurs.

Si le défaut de base légale répond à une nécessité, les pourvois formés sur ce fondement doivent être appréciés avec rigueur, seul le point de droit étant pris en considération et l’arrêt censuré uniquement si le vice est évident.

Il n’en est pas ainsi lorsque ce cas d’ouverture n’apparaît qu’au terme d’un long délibéré au résultat indécis.

De plus, le défaut de base légale ne doit jamais être utilisé comme une solution d’attente, ou de repli, pour substituer une cassation pour violation d’une loi sur l’interprétation de laquelle la Chambre compétente n’est pas parvenue à s’accorder et encore moins pour manifester un désaccord sur le plan de l’équité avec les juges du fond.

Il est donc indispensable que tous les arrêts de cassation pour défaut de base légale aient, comme l’ont déjà certains d’entre eux, une valeur normative.

II est nécessaire aussi de poursuivre résolument dans la voie où certaines chambres se sont engagées en vue d’alléger leur contrôle, et le souvenir que nous avons conservé de notre passage dans les juridictions du fond, de la compétence et de la conscience des magistrats qui y siègent, doit nous y inciter.

Aucun de nous n’ignore que plus le législateur entre dans le détail, plus il provoque un abondant contentieux car les principes se diluent et les contradictions s’accroissent. Ce qui est vrai pour le législateur l’est également pour nous : plus les contrôles se multiplient, plus on est tenu d’entrer dans le fait, et, sous prétexte de réguler, on engendre l’instabilité.

Si j’avais à rassurer certains, je rappellerais que parmi les divers contrôles, variables selon les chambres, quelques-uns ont été abandonnés sans entraîner de conséquences fâcheuses.

J’ajouterais encore que si, pour les cinq dernières années, le pourcen­tage des cassations est à la Chambre criminelle de 13,78 %, et varie entre 24,10 % et 43,41 % selon les formations civiles, il n’a jamais été soutenu que les chambres les moins rigoureuses rendaient une justice de moins bonne qualité.

3°) II est indispensable, enfin, que notre jurisprudence soit stable et claire. C’est à ce prix que nous ferons l’économie de pourvois inutiles.

Aussi devons-nous trancher au plus vite les questions qui donnent lieu à des appréciations divergentes des juges du fond. Saisie d’un moyen de forme imparable et d’un moyen de fond posant problème, notre Cour devrait systématiquement statuer d’abord sur ce dernier.

La célérité dont notre juridiction a fait preuve pour l’application de certains textes, la clarté des lignes directrices alors posées doivent nous encourager à multiplier ces interventions rapides.

Est-il besoin de rappeler ensuite qu’il n’existe qu’une seule Cour de cassation, et non autant de Cours de cassation que de chambres. Si elles sont en désaccord, c’est pour les justiciables et les praticiens non pas une simple divergence entre nos formations, mais bien une incohérence de la Cour de cassation elle-même. Comment une Cour régulatrice peut-elle renoncer à sa propre régulation ?

Ces situations apparaissent en général lorsque, saisie de moyens dont certains ne relèvent pas de ses attributions, une chambre statue contraire­ment à la jurisprudence de la chambre compétente.

Chaque formation devrait respecter scrupuleusement la jurisprudence de ses voisines, ou leur laisser le soin de statuer sur les moyens relevant de leur compétence.

Si cette jurisprudence lui paraît susciter d’insurmontables critiques, la chambre initialement saisie doit alors, après échec de tentatives de con­certation, provoquer la réunion d’une chambre mixte ou d’une assemblée plénière qui mettra fin à la divergence.

Par ailleurs, un recensement des questions résolues de manière diffé­rente par les chambres lorsque leurs compétences se chevauchent, devrait être effectué pour permettre d’assurer, là encore, l’harmonie indispensable et faire en sorte que l’orientation d’une affaire n’en conditionne pas la solution. Le Parquet général, qui exercera en ce domaine toutes ses responsabilités, est prêt à saisir de ces questions les formations plénières ou mixtes.

Nous pouvons nous engager tous d’autant plus résolument dans cette voie que nos formations solennelles, conscientes de leur mission et du rôle de notre Cour, savent prendre des décisions, d’une importance incontestée.

Il est clair, enfin, que la limitation du nombre des pourvois sera vouée à l’échec, si la volonté d’assurer une cohésion parfaite entre nos décisions ne nous anime pas tous.

Il ne s’agit pas bien sûr de pratiquer un culte systématique du précédent ; ce ne serait là que conservatisme et immobilisme, mais il est nécessaire de redoubler de vigilance pour éviter de rendre, même excep­tionnellement, des arrêts qui, rompant avec la jurisprudence, jettent un trouble dans les esprits et qui, faute de pouvoir être justifiés, sont qualifiés « d’isolés ».

Il convient aussi de poser des principes et de s’y conformer sans chercher à les infléchir au fil des décisions rendues en fonction des considérations d’espèce.

Il est indispensable enfin d’éviter les revirements de jurisprudence non justifiés par l’évolution économique ou sociale qui ont pour origine la volonté de perfection qui nous amène à rechercher inlassablement la solution la meilleure en perdant de vue qu’il n’existe pratiquement pas de décision à l’abri de critique. Ce que nous gagnerons peut-être au plan des principes ne compensera jamais l’insécurité juridique créée, d’autant plus dangereuse que seront censurés des arrêts ou jugements conformes au droit positif à l’époque où ils ont été rendus.

Faye n’observait-il pas - et de nombreux juristes partagent aujour­d’hui encore cette opinion -« qu’une jurisprudence constante fut-elle erronée, offre toujours moins de danger qu’une jurisprudence flottante et incertaine », car ainsi que le rappelait M. le Premier président Bellet et plus récemment vous-même M. le Premier président, il n’y a pas de justice sans sécurité.

C’est d’ailleurs par souci de la maintenir que, contrairement aux règles en vigueur dans les juridictions du fond, l’avis des conseillers est recueilli au cours du délibéré en commençant par les plus anciens.

Enfin, il est regrettable que la compréhension de certains arrêts demeure un privilège réservé aux juristes initiés aux techniques de notre Cour. Chacun connaît l’anecdote racontée par le Procureur Général Touffait qui, ayant lu une décision dont il ne percevait pas le sens, s’entendait répondre par l’avocat général d’audience : « naturellement vous ne pouvez pas comprendre puisque vous n’assistiez pas au délibéré ». Aussi, ne serait-il pas souhaitable, lorsqu’une de vos décisions donne lieu à des interprétations erronées, de préciser par des voies appropriées le sens que la chambre a voulu donner à son arrêt ? Pourquoi ne pas prévoir, par exemple, la publication d’un commentaire approuvé par la Chambre ? Cette pratique doit s’inscrire dans le cadre d’une politique d’information déjà entreprise qui serait développée par des réunions au sein des juridic­tions du fond, au cours desquelles notre jurisprudence serait expliquée et nos collègues mis en garde contre les erreurs les plus fréquentes, tout particulièrement celles qui entraînent des cassations dites « disciplinaires ».

Il - Comment traiter davantage d’affaires ?

Si votre jurisprudence fixant des lignes directrices stables peut entraî­ner une réduction du nombre des pourvois, il serait chimérique d’en espérer l’apurement de la situation actuelle. Des milliers d’affaires restent encore en souffrance et il faut en juger davantage.

Comment atteindre ce but alors que je suis pleinement conscient que de nombreux magistrats et fonctionnaires travaillent à la limite de leurs forces ?

La solution n’est pas d’augmenter le nombre des conseillers.

Il faut en revanche aménager la carrière des conseillers référendaires dont le rôle est toujours plus important, faire en sorte qu’ils puissent bénéficier d’un avancement plus ouvert et réintégrer plus rapidement la Cour de cassation après une nomination dans les juridictions du fond.

Il convient aussi de renforcer les moyens d’aide à la décision par le développement de l’informatique et le regroupement des affaires posant la même question pour les attribuer toujours aux mêmes conseillers. Il faut aussi répertorier systématiquement les notes et conclusions de nos collè­gues sur les sujets importants. L’on évitera ainsi que plusieurs magistrats se livrent, à quelques mois d’intervalle, à la même étude complexe donnant lieu à de multiples recherches.

Il est aussi indispensable d’appliquer plus rigoureusement les disposi­tions de la loi du 6 août 1981 qui a réduit le quorum normal d’audiences et élargi le rôle des formations restreintes.

Le quorum, fixé à 11 par l’ordonnance de 1826, ramené à 7 par la loi du 21 juillet 1952, a été fixé à 5 au moins par la loi du 6 août 1981, alors que, je le rappelle, le quorum minimum est de 3 pour les Cours d’appel et les Tribunaux de grande instance qui ne le dépassent que très exceptionnellement (et pratiquement jamais sous peine de paralyser le service de la justice).

Certains ont contesté la valeur de cette réduction à 5 pour la Cour de cassation faisant observer, peut-être avec malice, que le dernier conseiller entendu, parfois le quinzième, peut relancer le débat en apportant des éléments méconnus par ses préopinants.

Cette constatation, si elle était fondée, serait bien sévère pour les conseillers chevronnés, dont le doyen, qui ont donné leur avis avant ce collègue salvateur.

Espérons aussi que si de la dixième ou de la quinzième opinion exprimée jaillit la lumière, c’est à titre exceptionnel dans des affaires particulièrement complexes : on ne peut dès lors en tirer une règle géné­rale.

Ce chiffre de 5 n’a pas été fixé au hasard par le législateur.

M. Badinter, à l’époque Garde des Sceaux, avait observé dans son rapport au Parlement que notre Cour restait en Europe la seule juridiction qui en formation normale exigeait la présence de 7 magistrats au moins pour rendre une décision.

Cette opinion était très largement approuvée par les parlementaires et M. Foyer, en particulier, observait que cette réduction à 5 était raisonnable dans la mesure où ce quorum « tendait à devenir le droit commun de l’Europe ».

Dans un remarquable article Me Boré rappelait que, selon un éminent spécialiste suédois dont je partage l’avis, pour les affaires ne présentant pas de difficulté particulière, cinq était le nombre idéal de magistrats pour un délibéré vraiment utile donnant lieu à un échange de vues véritable. D’ailleurs, dans de nombreux pays européens la loi interdit aux Cours suprêmes de dépasser ce chiffre.

Ensuite, et il l’a clairement proclamé au cours des travaux prépara­toires, si le législateur français s’est arrêté à ce seuil c’est pour permettre aux chambres de fonctionner en sections.

Or, deux chambres seulement sur six avaient jusqu’à la fin de l’année dernière répondu à ce souhait.

Les autres, dont les effectifs varient de 13 à 20 magistrats du siège, comptent en moyenne à chaque audience de 10 à 15 conseillers.

Rien ne s’oppose pourtant à ce que les matières traitées par ces chambres soient réparties entre des sections dont les compétences ne se recoupent pas.

J’enregistre avec satisfaction, que cette proposition à laquelle j’essaie depuis longtemps de rallier nos collègues progresse, puisque depuis le 1er janvier, deux sections ont été créées à la 1re chambre.

Quels sont les avantages des sections ?

Elles permettent aux présidents, qui ne peuvent quel que soit leur dévouement, leur puissance de travail et leur science, étudier plus de dossiers qu’ils ne le font actuellement, d’en confier la présidence aux conseillers les plus anciens ; le nombre d’arrêts rendus s’en trouvera accru.

Le président pourrait, soit siéger alternativement dans chaque section, soit se consacrer à veiller à l’unité de la jurisprudence et à présider les formations plénières de chambre auxquelles il soumettrait les questions particulièrement difficiles.

Le délai d’un mois séparant, en matière civile, la mise en délibéré du prononcé de l’arrêt serait mis à profit pour assurer l’unité de la jurispru­dence.

Ayant moins d’audiences à assurer, les conseillers consacreraient plus de temps à la préparation des dossiers.

En outre, le délai séparant le dépôt de leur rapport du jour de l’audience étant réduit, puisque l’écoulement des dossiers serait plus rapide, ils conserveraient un souvenir précis de l’affaire, et ne seraient pas contraints comme à l’heure actuelle de l’étudier à nouveau.

Enfin la cohésion entre les diverses décisions serait accrue car il est plus facile à une formation de cinq de bien maîtriser sa jurisprudence dans un domaine relativement restreint qu’à une formation de 10 à 15 conseil­lers de la dominer dans un domaine plus vaste.

Il est évident que les avocats généraux subiront l’impact de ces réformes puisqu’ils auront à traiter davantage de dossiers, à assurer un plus grand nombre d’audiences et à se montrer d’autant plus vigilants pour concourir à l’unité de la jurisprudence. Aussi le système proposé n’est-il viable que si l’effectif du parquet général est maintenu à son niveau actuel.

La loi du 3 janvier 1979 a créé les Formations restreintes, composées de trois magistrats du siège et d’un avocat général. Leur compétence a été élargie par la loi du 6 août 1981 et toutes les chambres, sauf deux, y ont actuellement recours.

Exposant les avantages présentés par ces Formations restreintes pour connaître des affaires ne posant pas de réelles difficultés, M. Badinter, au cours des débats parlementaires, prenant pour exemple la Chambre crimi­nelle estimait que 30 à 40 % des dossiers pourrait y être examinés, évaluation que l’inflation des pourvois permet à l’heure actuelle d’amplifier.

Là où ces formations allégées fonctionnent, le pourcentage des affaires inscrites à leur rôle varie selon les chambres de 11 % à 65 %.

Ces taux, dont il est permis d’espérer un accroissement, sont déjà très satisfaisants pour certaines chambres, mais si je me réfère à l’avis de la Commission Organisation et Méthodes, ce qui l’est moins c’est le stade de la procédure auquel le renvoi en Formation restreinte est ordonné.

Cette commission, créée il y a quelques années au sein de votre Cour, avait insisté avec raison sur la nécessité de prendre, dans les chambres civiles, la décision d’orientation avant distribution de l’affaire au conseiller rapporteur. Celui-ci, en effet, craint souvent, s’il arrête lui-même la décision, qu’elle ne soit interprétée comme un moyen d’alléger son travail, même dans les affaires qui ne le justifient pas.

Dès lors, il traite le dossier comme une affaire ordinaire avec rapport, note détaillée et propose seulement ensuite de renvoyer en Formation restreinte. Il en résulte un gain de temps à l’audience, mais non dans l’instruction du dossier.

Or, ces propositions de la Commission Organisation et Méthodes ne sont pas systématiquement suivies par toutes les chambres.

Pour généraliser la sélection ab initio des pourvois, il conviendrait de créer, au sein de chaque chambre, une section composée de trois magis­trats du siège et d’un avocat général siégeant par roulement, chargée d’orienter les affaires vers la formation ordinaire ou restreinte. Dans cette dernière hypothèse, cette section statuerait elle-même à une audience très proche, voire sur le champ, si la simplicité de l’affaire l’autorise.

Cependant, en matière civile le délai d’un mois pour rendre l’arrêt serait maintenu pour permettre aux avocats prévenus de ce renvoi en Formation restreinte de présenter le cas échéant leurs observations.

Mais cette section ne sera en mesure d’œuvrer efficacement que si elle dispose de dossiers déjà analysés mentionnant les rapprochements jurisprudentiels et doctrinaux adéquats.

Ce travail préparatoire fondamental ne pourra être accompli pour toutes les chambres que par un service de documentation renforcé par la création d’une dizaine de postes au deuxième groupe du deuxième grade et au premier grade.

L’avantage sera double : d’une part, le service de documentation pourra conserver plus longtemps des magistrats expérimentés, d’autre part la possibilité lui sera offerte de recruter à un niveau plus élevé des magistrats ayant acquis une bonne pratique des juridictions du fond.

Il ne faut pas oublier enfin que l’accroissement des enrôlements et des décisions rendues imposera une tâche plus lourde aux services chargés de la mise en état des dossiers et de la dactylographie des arrêts. Aussi, sous peine de laisser les dossiers en souffrance, il faut absolument créer des postes de fonctionnaires au greffe et au parquet.

Telles sont les réflexions que j’ai voulu vous livrer. Je ne prétends ni avoir posé un diagnostic infaillible, ni avoir présenté les seuls remèdes concevables.

La célébration, cette année, du bicentenaire du Tribunal de cassation nous fournira d’autres occasions de réfléchir tant sur l’héritage reçu par notre Cour que sur son devenir au sein de notre ordre constitutionnel et judiciaire.

S’il importe de ne pas oublier les efforts par lesquels nos aînés ont obtenu d’être affranchis du cadre juridique étroit dans lequel le législateur de 1790 les cantonnait, il importe aussi de ne pas donner raison aujour­d’hui à ceux qui, à l’époque, redoutaient que le juge de cassation, en multipliant les contrôles, ne substitue sa volonté à celle de la nation.

Nous avons, M. le Premier président et moi-même, fixé au 12 janvier une assemblée générale.

II pourra s’y engager une concertation fructueuse, qui sera suivie à très bref délai de conversations dans le même esprit avec les avocats aux Conseils et tous les fonctionnaires de la juridiction.

Comment nos efforts ne seraient-ils pas couronnés de succès, puis­que nous sommes tous animés par la volonté commune de permettre à la Cour de cassation de tenir le rôle éminent qui lui est attribué au sein de l’Autorité judiciaire pour ordonner le monde qui passe.

Lundi 8 janvier 1990

Cour de cassation

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.