Audience de début d’année judiciaire - Octobre 1936

En 1936, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 16 octobre.

Rentrées solennelles

Discours prononcés :

Discours de monsieur Léon Lyon-Caen,

avocat général à la Cour de cassation

 

LE COSTUME DE LA MAGISTRATURE

Considérations historiques et critiques

Monsieur le premier président,

Monsieur le procureur général,

Messieurs,

I

Un jour de l’été 1858, - relate la chronique, - alors qu’une chaleur accablante régnait à Londres et se faisait particulièrement sentir dans les salles de séances des hautes Cours de Justice, un avocat réputé, monsieur Knowles, qui plaidait une longue affaire devant la Cour de l’Echiquier, se hasarda, tout ruisselant de sueur, à demander timidement au président une faveur exceptionnelle, celle d’enlever sa perruque.

Le Lord Chief, qui portait le même ornement et souffrait de la même incommodité, répondit gravement à l’avocat :

« Je cherche un précédent. Je sais que dans les climats d’une chaleur permanente, où l’on vit, sous la loi anglaise, juges et avocats ôtent leur perruque à l’audience. Pouvez-vous m’affirmer que l’Angleterre, par le fait d’une révolution atmosphérique ajoutée à toutes ses révolutions, sera désormais condamnée à une chaleur permanente ?

 

« Je n’oserais, répliqua l’homme de loi, risquer devant la Cour une affirmation aussi positive ; tout ce que je puis affirmer, c’est qu’il fait aujourd’hui horriblement chaud ».

 

N’ayant pu citer aucun précédent propre à éluder un usage constant, l’avocat fut invité à plaider perruque en tête.

Ces exigences de l’étiquette et du costume nous font sourire. Depuis la Révolution, nous ne portons plus, Dieu merci, non plus que les avocats, la perruque. Mais, si nous n’abusons plus de la pompe, si l’exemple est perdu des magistrats qui recevaient jadis en robe, chez eux comme au Palais, ou de l’avocat général Barentin, le garde des Sceaux de 1788, dont on disait qu’il faisait tout en simarre, la robe du magistrat demeure, de nos jours, l’accessoire inséparable de l’exercice de ses fonctions. Elle est le signe distinctif de sa profession, son costume de travail et d’apparat.

Et nul d’entre nous, j’imagine, fut-il placé dans les conditions atmosphériques ou siégeaient les hautes Cours de justice anglaise lors de l’incident que je rappelais plus haut, portât-il même le collet d’hermine ou l’encombrant manteau tacheté de petit-gris de nos grands chefs, ne songerait à quitter son costume pour se mettre plus à l’aise.

N’est-ce point, par ailleurs, un signe émouvant de l’attachement à notre costume que de voir tant des nôtres exprimer le désir qu’après leur mort, leur robe respectée, symbole d’une profession qu’ils ont aimée et honorée, enveloppe leur cercueil ?

De notre vêtement professionnel, au port duquel nul d’entre nous ne peut se soustraire dans l’exercice de sa charge, quelle est l’origine ?

C’est un des aspects de notre passé que nous voudrions faire revivre, en retraçant dans une brève esquisse 1’évolution, en vérité assez mouvementée, de notre costume à travers les âges et jusqu’à nos jours.

II

Balzac, assimilant la robe du magistrat à celle du prêtre et à celle que portait jadis le médecin, y voyait un symbole et disait : « Ces trois hommes ne peuvent estimer le monde. Ils ont des robes noires, parce qu’ils portent le deuil de toutes les illusions et de toutes les vertus » : boutade du peintre de la Comédie Humaine qui connaissait trop bien les magistrats, les ayant observés comme tous les hommes de son temps, pour ignorer combien le spectacle journalier de la misère humaine peut parfois endeuiller leurs âmes, mais aussi leur inspirer une généreuse pitié. En tous cas, le mot du grand romancier n’est qu’une de ces images auxquelles se plaisait son pessimisme volontiers emphatique, et c’est dans les données plus positives de l’histoire que le costume de la magistrature trouve son explication.

III

Aux XIème et XIIème siècles s’établit pour les hommes l’usage, provenant d’Italie, de porter de longues robes comme les femmes. C’est à lui qu’on dit, en bref, faire remonter l’origine du costume judiciaire.

Les Gaulois pratiquaient le vêtement court, la tunique. Les Francs paraissent bien l’avoir adopté et, sous les Mérovingiens comme sous les Carolingiens, la tradition en fut conservée dans le costume civil.

Quicherat, dans son « Histoire du Costume », relève qu’au cours du Vème siècle, la société civile était distinguée en trois classes par le vêtement.

Les gens d’Église, qui jusqu’alors s’étaient mis comme le commun des fidèles, jugèrent plus convenable de ne plus admettre que les longues tuniques à l’orientale. Les dépositaires de l’autorité étaient en tunique courte, avec manteau étoffé.

Pour tous les autres, la tenue se composait du vêtement court et du petit manteau.

C’est au Moyen-âge, vers l’an 1100, que l’habillement des hommes subit une modification radicale. De court qu’il avait été pendant près de 600 ans, il devint long. Cette révolution ayant coïncidé avec le triomphe de la papauté sur les puissances temporelles, certains histoiens ont été tentés d’y voir l’influence du clergé. Mais, il n’en fut rien. L’Église, au contraire, la réprouva comme un symptôme du relâchement des moeurs. C’est à l’influence de l’Italie qu’est due cette transformation du costume. Dans le Nord, le principal auteur de cette nouvelle mode fut Robert Courte-Heuse, duc de Normandie, fils de Guillaume le Conquérant, qui l’adopta un des premiers et la fit accepter par les nobles de son entourage. Le chroniqueur anglais Orderic Vital, qui vivait cette époque, lui reproche d’avoir souffert que les jeunes gens, dont il faisait sa compagnie, affectassent la mise des femmes et encouragé les chevaliers à paraître la nuque chargée de frisures et le corps enveloppé de vêtements qui balayaient le carreau.

Les Normands avaient certainement pris l’idée de cette forme d’habillement dans leurs voyages en Pouille et en Sicile, lorsqu’ils y allaient visiter leurs compatriotes. Lorsqu’elle parut dans le Nord de notre pays, elle régnait depuis un temps assez long déjà dans le Midi, plus rapproché de l’Italie, en Espagne et jusqu’en Gascogne.

Il suffit, au surplus, de rappeler les costumes des Français et des Italiens pendant le XIIème siècle et les siècles suivants pour se convaincre de leur similitude absolue. En Italie, les étoffes de couleur écarlate, les fourrures de vair ou d’hermine sont alors portées exclusivement par la noblesse, comme signe d’indépendance et de souveraineté. La pourpre l’emporte en Italie dans tous les costumes des magistrats et des nobles de cette époque, en particulier à Florence. Ceux qui n’appartiennent pas à la première classe de la cité revêtent la robe longue de couleurs différentes.

Le doge de Venise porte une robe écarlate, un bonnet de même couleur et ornementé de bandes d’hermine. L’habillement des sénateurs vénitiens et des docteurs ès-lois des Universités se rapproche bien plus encore de celui qui devint, un peu plus tard, le costume des présidents et conseillers de nos Parlements : robe rouge avec chaperon de même couleur, manteau d’hermine, bonnet ou toque également de couleur écarlate.

En France aussi, les hommes de presque toutes les conditions, bourgeois, nobles, fonctionnaires, magistrats, portèrent jusqu’au XIVème siècle la robe longue. Il ne semble pas toutefois que les nobles aient adopté la couleur écarlate ; celle-ci était bien, comme en Italie, un signe de souveraineté ; mais elle était, à ce titre, réservée en France au roi et à quelques-uns de ses magistrats. Le roi paraît, en effet, presque toujours, et surtout dans les cérémonies, en robe rouge ou bleue, avec manteau d’hermine. Les ornements ou garnitures de fourrures, vair et petit-gris, faisaient alors fureur.

L’habillement complet s’appelait robe. La robe d’un homme comprenait une cote, un surcot, une cotardie ou à sa place un autre manteau, une chape ou chaperon en fait, deux robes, dans le sens actuel du terme, l’une de dessous, l’autre de dessus, et un manteau, dont la longueur et la forme changeaient avec les saisons.

Quant au chaperon, origine de l’insigne que notre robe présente encore sur l’épaule gauche, il fut, au début, un véritable capuchon que l’on pouvait rabattre sur la tête pour se préserver de la pluie ou du froid ; il prit place dans le costume séculier à la fin du XIIème siècle. Sa pointe, dite cornette, pendait dans le dos, puis fut rabattue sur la nuque et retombait sur l’épaule. Le chaperon modifia sa forme par la suite, prit celle d’un domino, puis d’une casquette, et cessa d’être une coiffure pour devenir un ornement.

Il y eut, au XIIIème siècle, entre le costume des hommes et celui des femmes, une telle ressemblance que des archéologues, même expérimentés, ont souvent confondu les sexes sur les monuments, confusion d’autant plus aisée que les hommes avaient le visage entièrement rasé, barbe et moustache ayant disparu sous Philippe-Auguste, les cheveux longs ramassés derrière la tête et relevés sur la nuque.

IV

Vers le milieu du XIVème siècle, une transformation nouvelle s’opère dans l’habillement. La robe, inaugurée sous Philippe-Auguste, tombe en disgrâce et succombe au milieu du règne de Philippe de Valois, sans doute sous l’influence de l’esprit militaire. La noblesse, la bourgeoisie elle-même, abandonnèrent la longue tunique à laquelle se substitua, sous le nom de jaquette, une camisole étroite atteignant à peine les genoux, à l’indignation de certains savants et du haut clergé.

L’habit court, jugé plus propre à l’action, adapté aux besoins d’une génération à laquelle les événements ne laissèrent pas le loisir de se reposer, entra définitivement dans les moeurs. Mais - et cette observation a une importance capitale pour la suite de notre historique - il n’en fut pas ainsi dans toutes les classes de la société.

Une partie notable de la nation, le roi en tête, les magistrats, hommes de loi et administrateurs, résistèrent aux attraits de la jaquette. C’est à partir de cette époque que la robe longue et ample devint proprement le costume spécial à la magistrature et à certaines autres personnes de qualité, qui la perpétuèrent ainsi au sein da la société moderne et jusqu’à la Révolution. Notre robe apparaît donc simplement comme l’ancien costume civil, rendu immuable par les exigences de l’usage.

Le monde fut, dès lors, distingué entre « gens de robe courte » et « gens de robe longue ».

 

Parmi ces derniers figuraient, à côté des magistrats et des auxiliaires de justice (avocats, procureurs, huissiers), les docteurs des Universités, les maires, consuls, échevins et autres magistrats des corporations, qui conservèrent aussi ce costume et le portaient tout au moins dans les cérémonies.

Les couleurs de ces robes variaient d’ailleurs à l’infini. Le Parlement de Paris est peut-être le seul corps qui ait fait exception ; il fut toujours habillé de rouge. Gaignière, dans son précieux Recueil des portraits des rois, princes, seigneurs et personnes de diverses professions, qui font connaître les différents habillements de chaque règne, nous apprend qu’aux XIV et XVèmes siècles, les robes des magistratures populaires, en particulier des membres de l’Hôtel de Ville de Paris, étaient ordinairement parties, c’est-à-dire d’une couleur à droite et d’une autre à gauche, mais qui n’avaient rien de fixe : partie de blanc et violet, de blanc et vert, de vert et vermeil, etc.

Les robes des personnages de l’ordre judiciaire se distinguaient des autres en ce qu’elles n’étaient ni froncées ni serrées à la taille par une ceinture ; qu’elles comportaient le plus souvent deux robes superposées, celle de dessus, appelée « ganache », très longue, fermée jusqu’au cou, à manches en façon de pèlerine, parfois bordée ou, pour les présidents, fourrée d’hermine.

Enfin, aux magistrats des cours souveraines, ainsi qu’aux docteurs des Facultés, était réservé le chaperon. Il conservait encore la forme d’un capuchon. La partie inférieure de l’ouverture, renversée sur le haut de la poitrine, laissait voir la fourrure dont le chaperon était doublé. On ne s’en couvrait que dans les cérémonies.

Lafaille, dans ses Annales de la Ville de Toulouse, nous décrit l’ouverture du premier Parlement, d’ailleurs éphémère, de cette ville par Philippe le Bel, en l’an 1303 ; le roi, vêtu d’une robe de drap d’or frisé, sur fond rouge, brochée de soie violette, parsemée de fleurs de lys et fourrée d’hermine, fit remettre par ses officiers aux nouveaux magistrats les costumes qui leur étaient destinés. Les présidents reçurent des manteaux d’écarlate garnis d’hermine, des bonnets de drap de soie bordés d’un cercle d’or, des robes de pourpre violette et des chaperons d’écarlate fourrés d’hermine ; les conseillers laïques et le procureur du roi, des robes rouges aux parements violets, des soutanes de soie verte par-dessous la robe, avec les chaperons d’écarlate parés d’hermine.

V

Nous arrivons aux temps modernes.

En vertu d’ordonnances royales et aussi par l’effet d’usages devenus séculaires, le costume des magistrats prend alors définitivement la forme et les couleurs qu’il conservera jusqu’à la Révolution. De précieux renseignements nous sont fournis à cet égard par le curieux et savant ouvrage du président de La Roche-Flavin, « Treize livres des Parlements de France », dont le style au charme naïf rappelle par endroits celui de Montaigne et d’Amyot, ses contemporains.

Il nous apprend. que la couleur rouge est réservée aux magistrats des Cours souveraines. Les magistrats des Parlements ont seuls le droit de porter des habits de pourpre ou écarlate. C’est la couleur royale et le signe de la souveraineté. Un jour, le sieur de la Terrasse, maître des Requêtes, président du Présidial de Toulouse, s’étant permis de sortir en robe rouge, le Parlement lui expédia deux huissiers qui le firent changer de vêtements.

Les magistrats des sièges non souverains, comme aussi les avocats, procureurs, huissiers, portaient la robe noire, que les membres des Parlements avaient également coutume d’endosser pour les audiences ordinaires.

L’habitude de porter deux robes l’une sur l’autre était d’ailleurs tombée en désuétude.

Le chaperon, dont la mode disparut pour les autres, demeura dans le costume des magistrats. Ses proportions allèrent toujours en se rétrécissant. Il était porté maintenant abattu sur l’épaule. L’épitoge ou chausse, qui figure aujourd’hui encore sur notre robe et celle des professeurs, est la dernière transformation de l’antique chaperon dont elle est l’image en petit, et dont elle a conservé d’une façon plus ou moins reconnaissable les trois parties essentielles : la coiffe, simulée par le rond du milieu, la patte et la cornette qui se retrouvent dans les deux appendices.

Aux audiences de robes rouges du Parlement de Paris, le premier président et les présidents à mortier paraissaient le chef couvert de leurs mortiers à galons d’or, vêtus de leurs épitoges d’hermine, de leurs manteaux écarlates entièrement fourrés de menu-vair, fermés à l’encolure, ouverts sur le côté droit. C’était le manteau dit « fendu à un côté ». Celui du premier était souvenu par trois lames ou letices d’or et se distinguait par trois bandelettes de fourrure blanche, cousues en échelon sur chaque épaule.

Le doyen et les présidents aux enquêtes et aux requêtes revêtaient, en ces jours, leur cape ou épitoge de pourpre bordée d’hermine, qui était le signe distinctif de leur dignité.

Les conseillers laïques et les gens du roi (dont le costume était celui des conseillers), les greffiers en chef civil et criminel portaient leur robe ou plutôt leur manteau de laine rouge à larges manches, orné de velours, leur simarre ou soutane de soie noire à manches étroites, simarre que quelques portraits du XVème siècle nous montrent aussi de couleur rouge ; leur ceinture à rosette et leur cravate, dont la forme a maintes fois varié. Les conseillers clercs avaient leur robe d’écarlate violet.

La forme du manteau des présidents présentait d’ailleurs des variantes suivant les Parlements. Mais c’était une tradition qu’il fût le même pour tous les présidents d’un Parlement.

Ils avaient coutume de tenir la queue de ce manteau relevée et retenue sur le côté gauche, pour rappeler que leurs devanciers, les officiers qui furent à la tête des premières cours de Justice, avaient porté l’épée.

Soulignons, avec La Roche-Flavin, que le costume des présidents était, sauf le sceptre et la couronne, celui que revêtaient, dans les grandes circonstances, nos anciens rois. c’est ainsi que se mit, en effet, Charles V pour recevoir, en 1378, l’empereur d’Allemagne à Paris. Jean Chartier représente le chancelier de France paré de même, « vestu, dit-il, en habit royal », lors de l’entrée de Charles VII à Rouen, en 1449. Monstrelet relève le même fait et ajoute que Philippe de Morvilliers, premier président, était vêtu d’habits royaux quand il reçut le roi Henri d’Angleterre à son entrée à Paris. Le même auteur nous apprend qu’à son arrivée à Naples, Charles VIII était habillé d’écarlate.

Le chapeau rond et plat, en velours noir, passementé d’or, connu sous le nom de « mortier », et que portaient le premier président et les présidents dits « à mortier », était l’ancienne coiffure des rois de France, donnée par eux à, leurs plus hauts magistrats. Sa forme n’était pas identique dans tous les Parlements. Dans certains, comme à Toulouse, les présidents s’en couvraient ; dans d’autres, il était tellement plat, d’autres fois si volumineux qu’on ne pouvait le mettre en tête, ce qui présentait d’ailleurs peu d’inconvénient, le chaperon d’abord, puis la calotte ou plus tard la perruque y suppléant tour à tour.

Aux Parlements de Paris, de Pau, de Douai, le mortier était à double galon pour les premiers présidents et orné d’un galon simple pour les présidents.

Les présidents aux enquêtes et requêtes, qui ne portaient pas le mortier, les conseillers et gens du roi se couvraient d’un bonnet de drap noir droit avec houpette, analogue à celui des ecclésiastiques. Rond et haut à Paris, Bordeaux, Dijon, il était bas à Toulouse, carré à bords saillants, et se repliait sur lui-même. Le bonnet était préservé pour l’audience et la vie intérieure. Car, dans l’ancien temps, les magistrats, comme les ecclésiastiques de nos jours, ne quittaient guère leur costume dans leur famille, et cet usage s’était même perpétué dans les provinces méridionales presque jusqu’à la veille de la Révolution.

Ne quittons pas l’ancien mortier des parlementaires sans dire un mot de l’actuelle toque de velours noir des membres des cours d’appel, qui n’en est que l’imitation, - cette toque si souvent abandonnée aujourd’hui et volontiers remisée dans son carton. Le mortier ayant passé des présidents, qui seuls y avaient droit, à tous les conseillers, il fallut trouver une autre distinction, et l’on revint à celle des galons : actuellement, et après diverses modifications, deux galons d’or pour les conseillers, trois aux présidents de chambre, quatre aux premiers présidents. Quant aux membres du Parquet, leur coiffure se modela sur celle des membres du Siège. Jusqu’en 1825, la plupart des procureurs généraux ne portaient que la toque des simples conseillers, quelques-uns celle des président de chambre. Mais alors, pour la cérémonie du sacre, sur l’invitation de la Chancellerie, tous ont pris les quatre galons des premiers présidents et les ont depuis conservés. Peut-être eût-il été plus convenable de ne leur donner que les insignes des présidents de chambre, car une compagnie judiciaire n’a qu’un chef, auquel on devrait octroyer le costume le plus élevé dans l’ordre hiérarchique.

Mais revenons à l’ancienne monarchie. Les différences qui régnaient entre les costumes des présidents suivant les Parlements soulevèrent, au milieu du XVIIIème siècle, au sein du Parlement de Toulouse, un violent conflit dont le souvenir fut longtemps vivace en cette ville, épisode de la lutte des Parlements pour leur indépendance.

Se conformant aux usages en vigueur, le nouveau premier président dudit Parlement, François de Bastard, s’était présenté, en 1762, à Fontainebleau, devant le roi pour être admis au serment, revêtu des insignes usités en son Parlement, mortier à unique galon et manteau sans épitoge d’hermine. Louis XV, surpris de ne pas le voir porter les mêmes ornements que son collègue du Parlement de Paris, lui dit de prendre à l’avenir ceux de ce dernier. Tenant cette invitation verbale du monarque pour un ordre, le premier se fit donc faire un costume semblable à celui du premier de Paris et l’emporta avec lui en Languedoc. Quelle levée de boucliers il souleva parmi ses collègues, quand il arbora le double galon de son mortier et l’épitoge d’hermine ! Devant les protestations des présidents, il fit remarquer « que le double galon était un attribut de la place de premier président, en usage dans tous les autres Parlements du royaume ; qu’il ne s’opposait à ce que les présidents fissent donner à leurs manteaux la forme du sien, s’offrant à le quitter et à prendre l’un des leurs jusqu’à ce qu’ils en eussent fait faire de semblables ».

A cette proposition conciliante, les présidents refusèrent d’accéder, estimant « qu’ils n’avaient rien à changer à leurs habits sans l’approbation de la compagine ; que c’était au corps qu’appartenaient les honneurs attachés à leur charge, qu’ils n’en avaient que l’exercice et qu’ils s’abstiendraient de paraître à l’audience jusqu’à ce que le Parlement en eût décidéé ». Une Assemblée générale se tint le 17 février 1763, où le Premier dut s’expliquer sur les innovations introduites dans son costume parlementaire et fit valoir l’incompétence de la Compagnie pour décider de ce point de discipline intérieure, que seul le roi était en droit de régler.

Devant l’intransigeance de ses collègues, il dut se retirer de l’audience. Mais ils le firent quérir par le greffier-chef en son hôtel et le rappelèrent parmi eux. Finalement, la majorité vota un arrêté décidant que « le premier président et les résidents de la Cour seraient tenus de se conformer aux usages propres à la Compagnie et constamment observés en icelle ». Si blessante qu’ait été cette décision pour l’amour-propre du Premier, ce dernier, beau joueur, prit le parti d’oublier l’incident et, satisfait de laisser à ses enfants son portrait dans le costume sous lequel il avait un instant présidé son Parlement, il reprit le manteau et le mortier ordinaire des présidents du second Parlement du royaume.

La pompe du costume affecté pendant tant de siècles aux grands corps de la magistrature suscitait souvent la verve des satiriques et des philosophes. Le cordelier Michel Ménot, surnommé de son temps « Langue d’Or », l’un de ces fougueux ligueurs qui, à la fin du règne d’Henri III, avec Jean Boucher et de Porcin de Montgaillard, faisaient retentir les chaires de la capitale de leurs sermons fanatiques, s’écriait dans une de ses apostrophes : « Messieurs de justice, d’où tenez-vous cet éclat brillant ? D’où portez-vous cette tunique de soie rouge comme le sang du Christ ?... Je vous dis que votre tunique demande vengeance contre vous, parce qu’elle est du sang du pauvre peuple ».

Il n’empêche que la magnificence du costume de nos anciens parlementaires donnait à leurs audiences, en particulier à celles du Parlement de Paris, une solennité qui y attirait de nombreux curieux Les rois eux-mêmes se plaisaient à y assister. Un ancien usage voulait que les princes et souverains étrangers qui venaient à Paris fussent menés par le roi en son Parlement.

Rabelais, qui a beaucoup tourné en dérision ce qu’il appelle « le monde palatin », n’a pas manqué non plus d’envoyer Pantagruel rendre visite à ceux qu’il nomme les Chats Fourrés. Il nous dépeint, à sa manière, leur accoutrement : « Les Chats-Fourrés sont bestes moult horribles et espouventables ; ils mangent les petits enfants et paissent sur des pierres de marbre... Ils ont le poil de la peau non hors sortant, mais au-dedans caché et portent pour leur symbole et devise touts et a chalcun d’eulx une gibbessière ouverte... Et se couvrent les testes aulcuns de bonnets à quatre gouttières ou braguettes, aultres de bonnets à revers, aultres de mortiers, milices de caparassons mortifiés.

Le plus affreux, c’est Grippeminaud, l’ « Archiduc » des Chats Fourrés : « Les mains avait pleines de sang, les gryphes comme de harpye, le museau à bec de corbin, les dents d’un sanglier quadrannier, les yeulx flamboyants comme yeulx d’une gueule d’enfer, tout couvert de mortiers entrelassés de pilons : seulement apparaissoient les gryphes ». (Livre V, chap. XI).

Pendant tout l’ancien régime, la royauté et les Parlements eux-mêmes, jaloux de leur prestige, veillaient avec soin à obliger les magistrats à respecter la dignité de leur caractère jusque dans leur tenue. Ils attachaient un grand prix à ce qu’ils appelaient la « décence » du costume, aussi bien dans la vie privée que dans la vie publique. Convaincus de la vérité de cette parole de Dufaur de Pibrac, avocat général au Parlement de Paris en 1565, « que ce n’est pas un petit argument de l’intérieur du personnage que l’habit », ils voulaient « que le magistrat ne portât des habits ni trop précieux, ni trop vils, ni trop splendides, ni trop abjects, mais taillés à la médiocre, hors du trop et du trop peu, qui sont extrémités dangereuses ».

 

Ils blâmaient autant « le luxe et la superfluité des habits que la vileté, chicheté et sordité de quelques magistrats qui venaient au Palais avec de vieilles robes montrant la corde, des chapeaux graisseux et des bas de même. Les magistrats se font grand tort de se tenir et de s’habiller autrement qu’en personnes publiques ; il n’est pas décent à eux d’user d’habits trop mignards, parfumés, musqués ni affiquets, ni autres choses propres et ordinaires aux femmes ».

 

Au milieu du XVIIème siècle, les recommandations des corps judiciaires et des édits royaux se font plus pressantes ; car, à cette époque, des abus s’introduisent dans les moeurs de la magistrature, qui était fort décriée dans l’opinion du royaume. En même temps que des magistrats, même des parlements entiers négligent les devoirs de leur profession, ils ne s’accommodent plus de la sévère et modeste tenue des anciens. Leur attitude au Palais laisse même souvent à désirer, si l’on en croit La Roche Flavin, qu’il faut toujours citer quand on parle des anciens usages parlementaires, et qui donne aux magistrats des conseils sur la tenue à observer à l’audience : « Ne pas lever les yeux, ne pas se mordre les lèvres, ne pas rider le front, ni se gratter le visage, donner aux mains une contenance décente ; pour celle des jambes, elle doit être modeste, icelles droites, jointes et unies, et non jambe çà et là, ni l’une sur l’autre ».

 

Il fallut, en 1602, faire défense de venir à l’audience « avec des bas violets ou gris » ou « avec des souliers a de couleur autre que noire ». Un édit royal d’avril 1654 dut intervenir pour confirmer un règlement du Parlement de Paris et exiger que les présidents et conseillers « portent leurs robes fermées au Palais, au dehors des habits noirs avec manteaux et collets, et ne se trouvent point aux lieux où ils ne peuvent être vus sans la diminution de leur dignité ». Mais le Chancelier reconnaît que cet édit « resta absolument sans exécution ».

 

C’est à cet édit que La Bruyère, sévère comme beaucoup de ses contemporains à l’endroit des magistrats, fait allusion quand il écrit : « Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de pair dans la République et que la magistrature ne consacre les hommes comme la prêtrise ; l’homme de robe ne saurait guère danser au bal, paraître aux théâtres, renoncer aux habits simples et modestes, sans consentir à son propre avilissement ; il est étrange qu’il ait fallu une loi (c’est l’édit de 1654) pour régler son extérieur et le contraindre ainsi à être grave et plus respecté ».

Cette réglementation n’alla pas sans rencontrer de la résistance de la part des magistrats, qui se montraient jaloux de la liberté de leurs costumes. « Ils préféraient, dit Lavisse, dans son Histoire (t. VII, 1ère partie, p. 298), l’habit gris et la cravate tortillée ; ils allaient au Palais, la canne à la main. Le magistrat galant qui commence de paraître, en même temps que débute l’abbé de Cour, se considère moins que son ancêtre au long manteau et à la barbe longue. Il est moins considéré aussi ».

Les questions d’étiquette soulevaient parfois des difficultés sérieuses de la part des avocats, qui y attachaient une importance qui nous paraît aujourd’hui excessive et puérile. Tantôt ils prétendaient avoir le droit de porter au Parlement, lors des audiences solennelles, « aux bons jours », comme dit Loisel, la robe d’écarlate, violette ou rouge, prétention à laquelle ils paraissent avoir renoncé au XVIèmesiècle. Tantôt ils revendiquaient le privilège des avocats généraux de parler les mains gantées. Un arrêté du Parlement de Bourgogne du 10 mai 1610 dut leur interdire de paraître à l’audience avec des gants, hiver comme été. Le Parlement de Paris, moins rigoureux mais soucieux de ne pas placer les avocats sur le même pied que les gens du roi, les autorisait à plaider une seule main gantée.

VI

Survint la Révolution, qui emporta dans la tourment toute cette ancienne magistrature, et ses costumes avec elle.

L’Assemblée Constituante, tout en organisant la justice sur des bases nouvelles, soucieuse de rompre avec le passé, hostile aux anciennes institutions judiciaires, dont les abus appelaient une réforme nécessaire, voulut une magistrature aussi austère et simple que possible dans sa tenue.

Il est assez piquant de constater que la question de savoir si la justice, aussi bien civile que criminelle, serait rendue par des jurés, comme le demandaient Duport, Barnave, Lamothe et Sieyès, et si ces jurés seraient ambulants ou sédentaires, fut en partie résolue par des motifs touchant au costume. Ce fut Garat, le futur garde des Sceaux de la Convention, appelé à notifier à Louis XVI la sentence capitale, qui décida l’Assemblée à rejeter l’institution de jurés criminels ambulants. Il montra qu’on ne pourrait trouver la gravité nécessaire de caractère et de tenue chez des magistrats qui viendraient juger en poste et en bottes ; que les fonctions de juge exigent du recueillement et que les juges voyageurs seraient sujets à de continuelles distractions (Monit. 1790, p. 494). Ces raisons déterminèrent l’Assemblée nationale à se prononcer pour l’établissement de tribubaux sédentaires, justices de paix, tribunaux de district, Tribunal de cassation, plus tard tribunaux d’appel. Craignant que les membres des nouvelles juridictions pussent, par leur aspect extérieur, réveiller d’anciens souvenirs et faire revivre avec eux les vieilles mœurs parlementaires, elle ne voulut pas leur laisser les costumes de l’ancienne monarchie.

La loi du 11 septembre 1790, art. 10, attribua aux juges des trïbunaux de district en fonctions l’habit noir, un chapeau rond relevé par le devant et surmonté d’un panache de plumes noires. Ils portaient aussi un manteau de drap ou de soie noire, avec parements de même couleur et un ruban en sautoir aux trois couleurs de la nation, auquel pendait une médaille sur laquelle étaient gravés les mots : La Loi. Le costume des commissaires du Roi ne différait du précédent que par un détail du chapeau, relevé en avant par un bouton et une ganse d’or. Mais le greffier était sans panache.

Quant aux juges de paix ils ne reçurent aucune marque distinctive ; mais l’art. 12 de la loi des 6-27 mars 1791 les autorisait à porter, attaché au côté gauche de l’habit, un médaillon ovale en étoffe, bordure rouge, fond bleu, sur lequel étaient inscrits en lettres blanches ces mots : La loi et la paix.

Nous parlerons dans un instant du costume du Tribunal de cassation.

Par la suite, l’histoire nous apprend que l’oeuvre de la Constituante, en particulier le système de l’élection des juges, n’avait pas produit de bons résultats. Les citoyens n’éprouvaient pas pour les magistrats la considération et le respect dus à la justice. Les audiences n’étaient pas toujours tenues avec la dignité nécessaire.

Aussi la Convention, qui avait, on le sait, la passion des manifestations extérieures, se montra-t-elle soucieuse de relever la partie imposante des fonctions publiques en les entourant d’un certain éclat. Elle fit un essai, demeuré infructueux, de modification des insignes judiciaires.

Elle avait fait dessiner par David des costumes pour les membres de l’Assemblée et les fonctionnaires publics. La veille de sa clôture, le 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), en ce jour où elle vota une foule de lois, dont quelques-unes forment de véritables Codes, tels que le Code de l’Inscription maritime et le fameux Code des Délits et des Peines, elle trouva encore le temps de rédiger une sorte de Code des costumes, qui du moins pour la magistrature, semble heureusement n’avoir jamais reçu d’exécution, tant il apparaît aujourd’hui pompeux et puéril.

Cette loi suscita d’assez curieuses discussions, que retraca le Moniteur du 12 brumaire an IV.

Le Comité de l’instruction publique proposait pour les membres de l’Assemblée législative une culotte blanche, un habit gros bleu croisé sur la poitrine et un manteau écarlate.

« C’est un costume trop jacobin », opina le député Hardy. Un autre, il est vrai, disait de son côté : « Cet habit remonte au temps de François Ier « , » ce qui fait dire au conseiller Tarbé des Sablons, dans son recueil « Lois et règlements à l’usage de la Cour de Cassation » qu’on ne s’attendait pas à voir citer François Ier comme une autorité devant la Convention.

Si l’on était d’accord sur les couleurs des vêtements officiels, qui devaient être nationales, c’est-à-dire bleu, blanc, rouge, on ne s’entendait pas sur leur forme ; Marie-Joseph Chénier ne trouvait pas le costume proposé assez digne et réclamait un habit, « dont les formes à la fois commodes et respectables imposassent à la multitude et fussent conciliatrices du respect des peuples pour les autorités supérieures ».

L’abbé Grégoire proposa une solution qui, finalement, l’emporta : « Les formes de nos habits disait-il, sont inartistes », si je puis m’exprimer ainsi. Les tableaux « ou les statues ne supporteront jamais la mesquinerie de nos habits actuels et le rétréci de nos draperies. Les formes longues sont les seules qui conviennent à une assemblée législative ». Il fut décidé, sur ces observations, que les membres du Corps législatif et du Conseil des Anciens porteraient une robe longue blanche, une ceinture bleue, un manteau écarlate, le tout en laine, et une toque de velours blanc.

Ce costume fut, nous l’allons voir, adopté, avec quelques changements, notamment dans le dispositif des couleurs, pour le Tribunal de cassation.

Mais la robe ne fut pas rendue aux magistrats des autres juridictions, dans la crainte qu’elle ressuscitât l’appareil imposant des anciens Parlements.

Comme le législateur voulait pourtant rehausser le prestige extérieur de la magistrature, fort compromis à l’époque, il prit des mesures, qui d’ailleurs n’étaient pas faites pour produire l’effet désiré.

On laissa sous le Directoire aux tribunaux civils, devenus tribunaux de département, le costume fixé par la Constituante, mais on imagina de leur attribuer un signe distinctif : c’était un oeil en argent, l’œil de la justice, porté sur la poitrine, suspendu par un ruban blanc, liséré de bleu et de rouge.

Les tribunaux de commerce n’avaient ni costume, ni marque distinctive.

On octroya aux juges de paix une branche d’olivier en métal, suspendue sur la poitrine par un ruban aux couleurs nationales. Pendant l’audience, le juge de paix devait tenir à la main un grand bâton blanc, surmonté d’une pomme d’ivoire sur laquelle était peint également un oeil, mais noir.

VII

Le Consulat, puis l’Empire, tout en réorganisant à nouveau la magistrature, estimèrent que « pour la placer, comme disait Treilhard, au rang élevé qu’elle doit tenir dans l’État, il convenait de renouer avec le passé la chaîne des traditions et de relever lés signes extérieurs de son autorité ».

En même temps qu’étaient reconstitués les anciens corps judiciaires sous le nom de cours d’appel, que le barreau renaissait, que le Tribunal suprême devenait la Cour de cassation, la tenue d’autrefois fut rendue aux magistrats. Il est une institution du passé que Napoléon oublia cependant de ressusciter, c’est l’inamovibilité !

Ce ne fut d’ailleurs pas sans certaines hésitations qu’on en revint au costume ancien.

Un arrêté du 24 germinal an VIII (14 avril 1800) s’était d’abord borné à prescrire que les magistrats et greffiers de tous les tribunaux de la République seront vêtus de noir. Tous, à l’exception des greffiers, devaient porter un manteau court de soie noire à collet rabattu, garni tout autour (mais seulement pour les membres des tribunaux d’appel et des tribunaux criminels) d’une bande de soie bleu de ciel, de la largeur du collet. Une cravate de batiste pendait sur la poitrine. Le chapeau à trois cornes avait la forme serrée par un ruban de soie ou de velours noir et les bords rattachés à la forme par des ganses de même.

Sur ce costume sombre tranchaient les couleurs vives des huissiers, qui devaient revêtir un habit de drap bleu national et une culotte rouge.

Les rubans symboliques du Directoire, les ridicules panaches de 1790 étaient bannis du costume, qui prêtait encore, par plus d’un côté, à la critique et à la plaisanterie.

C’est le fameux arrêté du 2 nivôse an XI (23 décembre 1802) qui, à la magistrature reconstituée, restitua la robe.

Aux magistrats des tribunaux d’appel et criminels (juges et commissaires du Gouvernement) furent octroyés :

Aux audiences ordinaires, la simarre de soie noire ; la toge de laine noire à grandes manches ; la ceinture de soie noire à franges pareilles ; la toque de soie noire unie ; la cravate tombante de batiste blanche plissée ; cheveux longs ou ronds ; aux présidents et vice-présidents, un galon de velours noir liséré d’or au bas de la toque ; aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, toge rouge, toque de velours noir bordée d’un, et pour le président, de deux galons d’or.

Le costume des magistrats des tribunaux de première instance était le même, sauf qu’aux audiences solennelles et aux cérémonies, il ne comporte pas la robe rouge, la toque en laine noire n’est garnie que d’un galon d’argent, et la ceinture est de soie bleu clair.

Les greffiers en chef portent le même costume que les juges, mais la toque non galonnée.

C’était le retour à peu près complet au costume de l’ancienne magistrature. L’arrêté de nivôse est aujourd’hui encore, sauf les quelques changements amenés par les usages ou ordonnés par les textes, notre charte vestimentaire.

VIII

Nous n’avons pas jusqu’alors, - et à dessein, - parlé du costume de nos devanciers du Tribunal, puis de la Cour de cassation. C’est qu’il fut l’objet d’un traitement particulier.

Après que la loi du 27 novembre-1er décembre 1790 eut créé le Tribunal de cassation, une autre, des 11-12 février 1791, fixa, dans son article 4, le costume de ses membres, d’une manière analogue à celui, décrit plus haut, donné par la loi du 11 septembre 1790 aux juges des tribunaux de district. Austère et sans éclat, cette tenue avait du moins l’avantage de la simplicité. Vous pouvez en voir le spécimen dans le magnifique portrait d’Hérault de Séchelle, commissaire du Gouvernement près le Tribunal de cassation, le 16 mai 1791, qui orne le cabinet du président de notre chambre criminelle.

Ce costume devait être porté assez longtemps par le Tribunal. La Convention, il est vrai, dans son essai de codification des costumes, lui avait attribué une tenue bien singulières inspirée de l’antique, copiée, quant à la forme, sur celle que nous avons vue donnée aux membres du Conseil des Anciens et du Corps législatif, mais avec des couleurs autrement réparties : robe longue et toque bleu clair, manteau blanc, ceinture rouge. Marie-Joseph Chénier trouvait cette tenue tricolore, « préférable après tout à l’espèce d’uniforme militaire proposé par la Commission et dont la bigarrure aurait fait ressembler les magistrats aux pantalons de la Comédie italienne » (sic).

Tarbé remarque que ce costume, sauf la disposition des couleurs nationales, comprenait la simarre, la toge et la toque des anciens magistrats. Il paraît pourtant certain qu’il ne fut jamais porté. Sans doute, en ces temps de misère publique, a-t-il été trouvé trop coûteux. On lui substitua., dans la pratique, le manteau noir.

Sous le Consulat, l’arrêté du 24 germinal an VIII fixant le costume des membres de l’ordre judiciaire, attribuait, dans son article 2, aux magistrats du Tribunal de cassation, comme signes distinctif une bande de soie pourpre qui devait garnir le manteau de soie noire tout autour, des ganses d’or rattachant à la forme les bords du chapeau, une tresse d’or avec gland pareil serrant la forme du chapeau.

C’est à nous d’abord que la robe fut définitivement rendue, avant de l’être, comme on l’a vu, le 2 nivôse an XI, aux autres tribunaux. En effet, un arrêté du 20 vendémiaire an XI (12 octobre 1802) régla ainsi, en même temps que le costume du Grand Juge, ministre de la Justice, celui du Tribunal de cassation.

1° Aux jours d’audience ordinaire des chambres séparées : simarre de soie noire, ceinture rouge à glands d’or ; toge de laine noire à grandes manches ; toque de soie noire unie ; cravate tombante de batiste blanche ; cheveux longs ou ronds. Pour les présidents et vice-présidents, un galon d’or à la toque ;

2° Aux audiences des sections réunies et jours de cérémonie : toge de laine rouge de même forme que la noire ; toque de velours noir bordée d’un galon d’or et de deux pour les présidents et vice-présidents ; cravate en dentelle.

Le commissaire du Gouvernement et ses substituts devaient porter à la toge noire une bordure rouge devant et aux manches, une bordure blanche à la toge rouge.

Le Greffier en chef avait le mime costume que les juges, mais sans or à la toque et à la ceinture, et les commis-greffiers, la robe sans simarre et la toque de laine noire.

Ce costume devait rester jusqu’à nos jours celui de notre Compagnie, devenue en titre « Cour de cassation » en vertu du Sénatus-consulte organique du 18 mai 1804.

De légères modifications lui furent, dans l’application, apportées par la suite.

Ainsi la toque de soie noire des audiences ordinaires, abandonnée, fut remplacée par la toque en velours noir. Les avocats généraux, qui ne prirent ce titre que par un décret spécial du 19 mars 1810, ont, comme d’une façon générale les membres des parquets devant toutes juridictions, renoncé aux marques particulières qui différenciaient leurs costumes de ceux de leurs collègues du Siège.

Relevons encore quelques textes intéressants :

Un décret du 29 messidor an XII (18 juillet 1804) reconnaît au premier président et au procureur général de la Cour de cassation le droit d’avoir le revers de leur robe doublé d’une fourrure blanche : c’est ce que ce décret appelle inexactement « l’épitoge ».

 

Un autre décret du 4 juin 1806 attribue aux trois présidents de notre Compagnie le droit de porter également l’épitoge « à l’instar, y est-il dit, du premier président et de notre procureur général près la même Cour ». Le même droit fut conféré aux présidents de chambre des cours d’appel par une ordonnance du 25 décembre 1822.

Tarbé enseigne, d’après les registres de notre Cour, qu’elle demanda, le 14 juillet 1810, une modification dans son costume, qui aurait été composé notamment d’une toge et chausse de velours noir, d’une simarre, doublure des manches et revers de la toge en soie rouge. « Heureusement, selon nous, ajoute l’auteur, ce voeu ne fut pas exaucé ».

Existe-t-il une disposition légale ou réglementaire qui a autorisé notre premier président et notre procureur général, et à leur exemple nos présidents de chambre, à endosser dans les cérémonies, à l’imitation de leurs prédécesseurs des anciens Parlements, la pèlerine de fourrure blanche et le manteau de petit-gris ? Il ne semble pas que ce que monsieur le procureur général de Raynal appelle « ce solennel appendice » ait une existence légale.

Un fait certain, c’est qu’au sacre de l’Empereur, le 2 décembre 1804, le premier président Muraire portait déjà ces ornements, comme l’atteste une gravure composée d’après un tableau d’Isabey, qui fait partie du grand ouvrage publié sur le sacre et qui se trouve à notre Parquet général. « Cette innovation, dit le procureur général de Raynal, si c’en est une, qui entrait dans l’esprit du nouvel empire, ou plutôt cet emprunt aux anciennes choses, dont le décret du 29 messidor an XII avait donné le signal, a dû être autorisé ou ordonné par l’Empereur, au moment où il entendait imprimer une splendeur extraordinaire à une solennité empruntée elle-même aux traditions monarchiques, et qui à ses yeux, devait consacrer, pour la France et pour l’Europe, la légitimité de son pouvoir et la perpétuité de sa race ».

Du nouveau costume que le Premier consul leur avait accordé, il semble que nos grands anciens du Tribunal, puis de la Cour de cassation, se montrèrent dans les débuts assez prodigues. Ils ne manquaient pas de l’arborer lors des nombreuses visites et réceptions officielles, dont monsieur le Président Caous, il y a trois ans, vous faisait de cette place le récit pittoresque, au cours des années qui précédèrent le Premier Empire.

Sous le Consulat comme sous l’Empire, il était rare que nos prédécesseurs ne rendissent pas visite, tous les dimanches matin, en corps et en uniforme, à Saint-Cloud ou aux Tuileries, au chef de l’État.

Ces audiences disparurent avec la Restauration, Louis XVIII ne tenant pas sans doute, en raison de son impotence, à se donner en spectacle. Le port de la robe fut dès lors, en dehors du Palais et des solennités publiques, moins fréquent. Le président Boyer, qui compta quarante-quatre ans de services à la Cour de cassation (un record), raconte dans ses Souvenirs et Causeries (1844), que notre Cour ne crut pas devoir revêtir la grande tenue quand elle se rendit chez le Duc d’Orléans, à qui il n’était pas encore pardonné d’être le fils de Philippe-Égalité. Le Duc ressentit durement cette offense et refusa de recevoir les magistrats en habit de ville. La Cour ayant persisté dans son attitude, l’incident fut porté devant le roi, qui se fit un malin plaisir de lui donner raison. Le Duc fit alors connaître qu’il aurait le regret de ne plus recevoir désormais notre Compagnie.

IX

Les costumes que nous venons de décrire devaient être revêtus par les magistrats en fonctions. En ville, le Premier consul avait prévu pour les membres de tous les tribunaux, comme habit de cérémonie, l’habit noir complet, à la française, manteau court de soie ou laine jeté en arrière, cravate de batiste, chapeau à trois cornes (Art. 9, arrêté du 2 nivôse, an XI).

Pour les membres du Tribunal de cassation, un arrêté antérieur du 23 frimaire an IX avait décidé qu’ils porteraient, en dehors de leurs fonctions, un costume consistant en un habit noir avec broderie en or sur le parement et au collet.

Ce costume de ville de nos prédécesseurs fut remplacé par un costume plus simple d’après l’arrêté du 20 vendémiaire an XI : habit complet noir à la française, sauf qu’aux audiences ordinaires du Consul ou du Grand Juge, l’habit devait être accompagné de la ceinture rouge à franges d’or, avec chapeau français uni et cravate de dentelle pendante.

Sous la Restauration, sur un rapport du garde des Sceaux, comte de Peyronnet, une décision de Charles X de mai 1827 autorisa les membres de la Cour de cassation à reprendre à la ville l’habit de cérémonie décrit dans l’arrêté de l’an IX.

L’habit avait alors la forme de celui que portaient les pairs de France. Tarbé ajoute qu’il ne pouvait être bien porté qu’avec l’épée et que, par suite, ceux qui crurent devoir l’adopter, ceignirent aussi l’épée, ce qui n’était plus, depuis longtemps, dans les usages de la magistrature. On en cite quelques rares exemples, celui notamment de monsieur de la Guesle, procureur général au Parlement de Paris, qui, le 1er août 1589, frappa de son épée Jacques Clément, l’assassin d’Henri III.

L’épée paraît d’ailleurs, avouons-le, s’adapter assez mal à la tenue du magistrat. Les prêteurs de Rome étaient bien précédés de licteurs portant hache et faisceaux, mais ne portaient pas personnellement le glaive. Les consuls eux-mêmes ne le prenaient que lorsque, vêtus de leur costume militaire, ils devenaient généraux de la République, fonctions que les magistrats français n’ont jamais été et ne seront sans doute jamais appelés à exercer.

Sous le Second Empire, le garde des Sceaux Abattucci assigna aux magistrats un nouveau costume de ville, dont les amis du passé pourront trouver la minutieuse description dans les décrets, non abrogés, des 22-28 mai et 18-23 juin 1852 (Duvergier, 1852, p. 414 et 435). En ce qui concerne spécialement la Cour de cassation, notre habit de cérémonie comporte l’habit de velours noir brodé sur le collet, les parements, l’écusson et la poitrine ; le gilet en soie noire avec baguette brodée autour ; le pantalon avec bandes en velours noir broché figurant des feuilles de chêne et d’olivier ; le jabot et les manchettes de dentelle ; le chapeau avec ganse brodée, ruban moiré et plumes noires, et l’épée.

Cet accoutrement fut porté sous Napoléon III. Ne regrettons pas qu’il soit tombé depuis en désuétude, en l’absence de toute indemnité ou prime d’habillement, inconnue, même pour le costume d’audience, en faveur dés magistrats.

X

L’histoire du costume judiciaire serait incomplète si nous ne disions quelques mots de celles du rabat et de la barbe, qui s’y rattachent étroitement.

La barbe des juges a passé par des alternatives diverses. L’usage de porter barbe avait régné sans conteste jusqu’au XIIème siècle. Lorsqu’en 1143 le roi Louis-le-Jeune se laissa raser le menton par suite de l’interdit lancé contre lui par le pape, ses sujets suivirent cet exemple et le nouvel usage de se raser la barbe subsista parmi les magistrats et les avocats jusqu’à François Ier.

Mais le pape Jules II, en 1503, laissa croître sa barbe. Charles-Quint en fit autant. François Ier imita cet exemple, pour cacher une cicatrice résultant d’une blessure qu’il avait reçue d’un courtisan, au cours d’un divertissement. Dès lors, nobles et bourgeois ne purent qu’adopter la mode nouvelle, inaugurée par un souverain pontife, un empereur et un roi. Si le clergé, après une certaine résistance, finit par céder, la magistrature, elle, tint bon et se montra réfractaire à l’innovation. Le Parlement de Paris, pour essayer d’en enrayer l’extension, défendit, par arrêt de 1535, à tous autres qu’aux gentilhommes, officiers royaux et militaires, de laisser pousser leur barbe. On raconte que le chancelier François Olivier, alors qu’il n’était que maître des requêtes en 1536, s’étant présenté au Parlement en cette qualité, comme il en avait le droit, les gens du roi lui furent dire qu’il « ne serait reçu à assister au plaidoyer qu’après avoir fait couper sa barbe ». Le Parlement alla plus loin et finit par solliciter et obtenir, en décembre 1520, une ordonnance royale, « faisant défense à tous juges, avocats et autres, de porter barbe et habillements dissolus ».

 

Mais cette ordonnance fut impuissante à empêcher l’usage de la barbe, qui finit par gagner les chanceliers et le Parlement lui-même. L’Hospital, comme le représente son superbe portrait du Musée Condé, la portait opulente ; c’est elle qui faisait dire de lui à Brantôme que « c’était un autre Censeur Caton que celui-là ; il en avait l’apparence avec sa grande barbe blanche, son visage pâle, sa façon grave, qu’on eût dit à le voir que c’était un portrait de Saint Jérôme ». René de Birague, successeur de L’Hospital, arbora la barbe à son image.

Cet exemple des chefs de la magistrature entraîna le monde des gens de robe. Et alors que la barbe avait eu à soutenir de si rudes assauts avant de se faire accepter parmi eux, trente ans plus tard, c’eût été manquer de gravité que de ne la porter point.

La coutume en fut générale jusqu’au décès d’Henri IV. La Roche-Flavin la constate et la déplore. « Anciennement, dit-il, les présidents et les conseillers portèrent la barbe rase ; mais, depuis cinquante ans, on fait le contraire, ce qui a taillé de la besogne aux barbiers, de vérifier la façon des barbes, autant qu’il y a d’humeurs volages et bizarres d’aucuns ». Le même auteur se plaint aussi de ce qu’ « il y a de jeunes magistrats conseillers qui portent une barbe taillée presque au ras du menton, la surmontent de grandes moustaches fort relevées, retroussées et frisées avec certains fers chauds à la manière turquesque ».

 

Mais, sous Louis XIII, la barbe déchoit à son tour et est peu à peu détrônée par la moustache et la royale. Nous voyons cet usage nouveau adopté par le président Jacques-Auguste de Thou, les avocats généraux Omer Talon, Jérôme Bignon, le premier président de Lamoignon, le chancelier Letellier, au barreau par le célèbre Patru, tels que nous les montrent les portraits qui ornent les galeries ou locaux de notre Cour.

Cependant certains hauts magistrats résistèrent à cette mobilité de la mode. Le premier président Achille de Harlay en 1616, l’avocat général Servin en 1626 restaient encore fidèles à la barbe. Et le premier président Mathieu Molé, mort en 1656, qui conservait pieusement les traditions du grand L’Hospital, voulut faire revivre sa longue barbe et, à son exemple, ne la quitta jamais.

Mais bientôt, sous Louis XIV, l’introduction des grandes perruques amena la suppression complète de la barbe. C’est alors qu’apparut chez les gens de robe l’usage du rabat, d’abord col de chemise rabattu, puis cravate à bords flottants, enfin rabat tel que le portent les ecclésiastiques et que nous le voyons sur les portraits des évêques du XVIIème siècle.

Il était formé d’une pièce de linon carré d’abord bleue, puis noire, partagée en deux parties égales et bordée d’un liséré blanc. Ce rabat ecclésiastique et parlementaire a reparu, après la Révolution, dans nos costumes de l’an XI. Les textes, rappelant l’origine du rabat qui ne fut autre chose que les deux bouts de la cravate blanche, le qualifient de « cravate tombante blanche plissée », en baptiste pour les tribunaux et les cours d’appel, en dentelle pour la Cour de cassation.

Si, pendant quelque temps, les magistrats acceptèrent timidement de porter les grandes et gênantes perruques de Louis XIV, plus semblables à des crinières qu’à des coiffures, bien vite, sous Louis XV et Louis XVI, ils abandonnèrent ce caprice de la mode pour se borner à une perruque plus simple et plus courte, ou aux cheveux poudrés et étalés dans toute leur longueur, formant au bas une ou plusieurs boucles.

La Révolution fit disparaitre ces coutumes ; et de longtemps, il ne fut plus question pour les gens de robe de porter ni barbe, ni moustaches. L’usage, dans le courant du XIXème siècle, beaucoup plus que des instructions supérieures, voulait qu’ils se fissent raser lèvres et menton. Seuls étaient tolérés les favoris taillés en buisson. Cette coupe de barbe était considérée comme inhérente au costume et nécessaire au prestige du corps judiciaire tout entier. Les hauts magistrats du dernier siècle ne plaisantaient pas sur le respect de cette mode par leurs collègues comme par les avocats.

Maître Léon Cléy, dans ses amusants Souvenirs de jeune avocat parisien, parus dans la Revue du Palais (1897, t. II, p. 12 et s.), raconte comment, en 1853, le premier président Delangle fit ajourner un malheureux stagiaire qui, avant la prestation de serment, avait eu le front de se présenter en moustaches chez son concierge, pour y laisser sa carte.

Dans un temps encore plus proche de nous, le journal Le Droit, dans son numéro du 28 décembre 1804, rapporte qu’à l’audience de la deuxième chambre de la Cour de Paris, alors qu’un jeune avocat développait des conclusions, le président l’interrompit : « Maître, vous ne devriez pas ignorer que l’usage interdit de se présenter à la barre avec des moustaches. - Je croyais que les miennes étaient tellement imperceptibles que messieurs ne pouvaient les apercevoir. - Ce n’est pas une question de quantité, c’est une question de principe. - Alors, je vous demande de renvoyer mon procès, afin que je puisse me présenter devant la Cour en état. - Passe pour une fois. Mais veuillez tenir compte à l’avenir de mon observation ! »

 

Vers la même époque, la barbe donna lieu à un de ces « procès burlesques » qu’un de nos éminents collègues, qui excelle à faire revivre les causes judiciaires d’autrefois et d’aujourd’hui, a racontés de main de maître. Comme il y eut la « Journée des Dupes » ou « l’affaire des Poisons », l’histoire judiciaire connut « l’Affaire des Moustaches ». Ce différend héroï-comique, digne d’exciter la verve satirique d’un nouveau Boileau, fut même porté jusque devant nos devanciers, à l’égal du plus grave litige juridique et a trouvé asile dans nos recueils classiques du Sirey et du Dalloz, où les curieux des vieilles choses du passé en pourront trouver l’intégrale relation (S. 44.1.577, D. Jur. Gén. V° Avocat n° 304).

L’an 1844, trois jeunes avocats près le tribunal d’Ambert, qui en comptait dix-neuf, s’étaient présentés à la barre ayant laissé croître leur barbe. Le Tribunal estima que cette tenue constituait sous la toge un travestissement indigne des égards dus à la justice. Sans proscrire la barbe entière, le président les invita à faire raser leurs moustaches. Il dut, par deux fois, leur adresser de sévères admonestations et, devant leur résistance, saisir le bâtonnier de ce scandale. L’un d’eux s’inclina ; mais les deux autres refusèrent d’abandonner cet ornement jugé irrévérencieux.

A l’audience du 30 avril 1844, où les avocats récalcitrants avaient encore paru avec leurs moustaches, le président fit dresser procès-verbal de l’incident et le Tribunal, après délibération en chambre du conseil, rendit un jugement où, se basant sur l’ordonnance royale de 1540, « sur les usages suivis sans interruption depuis Louis XIV au barreau et dans la magistrature, considérant que les faits constatés constituent une infraction aux règles de la discipline, une atteinte à la dignité de la justice et un manque de respect envers les magistrats, fit défense auxdits avocats de se présenter à l’avenir dans les bancs de la défense en moustaches et, pour l’avoir fait malgré les avertissements réitérés du président, les condamne à la censure simple ».

Ils se pourvurent en cassation. Devant la chambre des requêtes, présidée par le baron Zangiacomi, le conseiller de Gaujal présenta, dans un savant rapport, l’historique documenté de la question de la barbe chez les gens de robe à travers les âges.

Sur le troisième moyen du pourvoi, tiré d’un excès de pouvoir, en ce que le Tribunal aurait puni un fait qu’aucune loi ne place parmi les faits répréhensibles, la rapporteur disait : « L’infraction aux règles de la discipline serait peut-être difficile à justifier, en ce sens qu’il n’a été violé aucune des règles écrites en cette matière ; mais l’atteinte à la dignité de la justice et le manque de respect envers la magistrature peuvent résulter de beaucoup de circonstances. Le Tribunal a vu cette atteinte dans le port de la moustache à l’audience par des avocats revêtus du costume officiel avec lequel elle a paru se trouver peu en harmonie. Cette appréciation peut-elle être critiquée, lorsque tout le monde sait que la moustache n’est d’usage que parmi les militaires, et que si elle est portée exceptionnellement dans l’ordre civil, elle n’est admise ni dans la magistrature ni parmi les avocats... ».

 

La Cour admit cette opinion et, sur les conclusions conformes de l’avocat général Delangle, par arrêt du 6 août 1844, elle rejeta le pourvoi.

Ce rigorisme, qui nous paraît aujourd’hui puéril, sévissait le siècle dernier, dans tous les détails du costume. Certains usages régnaient, en cette matière, à l’égal de dogmes ; et nos anciens du XIXèmesiècle eussent pu en remontrer, quant au souci de la correction et des convenances extérieures, chez les magistrats et leurs auxiliaires, aux vieux parlementaires de jadis.

Le baron Séguier, qui, premier président de la Cour impériale de Paris en 1810, servit fidèlement en cette qualité tous les régimes successifs, et dont la mauvaise humeur est historique, ne transigeait pas sur les infractions, si légères fussent-elles, à la tenue de quiconque portait la toge. La couleur du pantalon et de la cravate revêtait l’importance des plus graves controverses juridiques. M. Cléry raconte comment, sous le Second Empire, un de ses jeunes confrères fut apostrophé par un président, scandalisé de voir le malheureux, arrivé l’été de la campagne, se présenter à l’appel des causes, laissant apercevoir sous sa robe un pantalon blanc et une cravate noire sous son rabat. « Maître, s’écria le président devant cette hérésie, si vous aviez votre pantalon autour de votre cou et votre cravate autour de vos jambes, vous seriez peut-être en tenue ! ».

Nous nous sommes heureusement libérés de ces exigences chatouilleuses d’un excessif décorum. Nous sommes plus accomodants. Le magistrat d’antan, à l’artificielle gravité, à l’air gourmé, au masque taillé en médaille, à la figure glabre, aux vêtements sombres et sévères, pouvait avoir de l’allure ; sa morgue revêtait souvent trop de hautaine insensibilité : le type en a à peu près complètement disparu. Le magistrat d’aujourd’hui s’est démocratisé. A la ville, rien ne le différencie plus de l’homme du commun. Au Palais, seules le distinguent la sobre robe noire ou la plus solonnelle robe rouge, héritières directes du costume des parlementaires de l’ancienne France et telles que nous les a rendues Bonaparte.

XI

Doit-on souhaiter la disparition de ce costume séculaire ? Non, à mon avis.

On a tenté, à une certaine époque, nous l’avons vu, de le supprimer. L’essai n’a pas réussi et l’on dut, après divers tâtonnements, y revenir.

Dans certains corps de l’État, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur, le port de la robe, jadis de rigueur, est tombé en désuétude. Nos pères ont connu, dans les temps peu anciens qui précédèrent la Troisième République, les professeurs de lycées montant en chaire revêtus de la toge. Ils ne la portent plus que dans les solennités. Nous ne croyons pas que leur autorité s’en soit trouvée diminuée dans leurs classes. La même pratique s’est établie parmi les professeurs des facultés. Même aux soutenances de thèses de doctorat, qui y ont singulièrement perdu en prestige, le vulgaire veston est admis chez les membres du jury. Seuls sont restés fidèles à l’antique usage les professeurs des facultés de Droit qui, sauf de rares et trop notoires exceptions, endossent aux cours et examens la robe magistrale, la même que celle des conseillers de cours d’appel, mais la toque rouge, sans doute en souvenir de nos origines communes, des affinités et de la solidarité de nos professions.

Certains pays neufs, nés de l’après-guerre ou issus de la révolution, ont aboli ou n’ont pas rétabli le costume judiciaire, au nom de je ne sais quelle égalité niveleuse, dont l’excès conduit à une vulgaire et monotone uniformité.

Notre costume serait-il à nouveau menacé ?

Il ne le semble pas, à en juger par certains soucis vestimentaires, qui restent toujours, - peut-être même à l’excès, - à l’ordre du jour dans les sphères judiciaires.

Maître de Monzie, dans son livre « Grandeur et servitude judiciaire », raconte l’histoire récente de ce juge de paix du Lot qui, obligé par le binage de changer de résidence, se montrait fort inquiet de savoir en quel costume il rendrait la justice dans les deux cantons désormais réunis sous sa juridiction. « Je n’ai qu’une robe, disait-il, pour desservir deux cantons ; afin de rester dans l’esprit du décret de mon institution, je dois laisser ma robe au lieu même qui m’a été assigné comme siège principal. Comment rendre la justice en un prétoire où mon veston me distinguera mal des plaideurs en blouse ? ». Cette situation qu’il jugeait amoindrie le préoccupait gravement, lorsqu’il trouva la solution de cet important problème dans le décret des 18-23-juin 1852 (Duvergier, 1852, p. 435), qui prescrit aux juges de paix de porter, pour les actes extérieurs de leurs fonctions tels que descentes de justice, transports, sommations, etc., une ceinture de soie orange à glands de soie verte, petite torsade. Sans cet ornement, ce brave juge de paix se jugeait incapable d’exercer sa magistrature.

A l’issue de la grande guerre, quand furent créés en exécution des traités de paix, les dix huit tribunaux mixtes, chargés de juger les litiges entre les Etats ex-ennemis et leurs ressortissants, les magistrats neutres, pénétrés des idées démocratiques modernes qui devraient, suivant certains, conduire à l’uniformité obligatoire du vêtement, crurent pouvoir siéger sans apparat, ni signe extérieur de leur dignité nouvelle. Mais bien vite cette simplicité de tenue leur inspira une certaine gêne. « Ils eurent l’impression, dit l’auteur auquel nous empruntons ce récit, d’être en gilet de flanelle au milieu des lambris de la rue de Varenne ». Ainsi fut composé, en juillet 1920, un costume pour juge international : simarre de satin noir à deux galons d’or, toque noire avec quatre galons pour le président, trois pour les arbitres et l’agent général, deux pour les agents ou substituts de l’agent général. Le même uniforme fut aussitôt adopté pour tous les tribunaux mixtes siégeant à Paris.

Aux juges de la Cour permanente de justice internationale de La Haye a été attribuée, sans discussion semble-t-il, la robe noire, avec parements de velours et rabat de dentelle, tel que nous en pouvons voir le spécimen dans les portraits qui ornent la chambre du conseil et les salles de travail du somptueux Palais de la Paix.

Rappellerai-je qu’il y a quelques années, un décret du 22 janvier 1931 (J. Off. du 25), désireux d’établir entre le président du tribunal civil de la Seine et le président du tribunal de commerce une certaine assimilation vestimentaire, décida que ce dernier, sans doute à raison de ses hautes et importantes fonctions, arborerait désormais, dans les audiences solennelles et les cérémonies publiques, à l’image de son collègue d’en face, la robe rouge, de soie il est vrai, et avec parements de velours noir, alors que jusqu’à cette date, et en vertu du décret impérial du 6 octobre 1809 portant organisation des tribunaux de commerce, article 8, les membres de ces juridictions, président compris, portaient la robe de soie noire, avec mêmes parements de velours.

Ce décret de 1931 a, on peut le dire, bouleversé l’antique tradition. Car jusqu’alors, la robe rouge n’appartenait qu’aux cours de justice jugeant souverainement ; et l’unique exception concernait les deux chefs du tribunal civil de la Seine.

Enfin - c’est, croyons-nous, la dernière manifestation de la mode judiciaire en France, - en cette fin d’année 1935 où l’activité législative par décrets fut si féconde, un décret du 7 novembre, qui n’est pas, il est vrai, un décret-loi, est venu modifier le décret du 7 juillet 1811.

Celui-ci avait autorisé le président et le procureur du tribunal de première instance de la Seine à porter, dans les audiences solennelles et les cérémonies publiques, le même costume que les conseillers de la Cour. Il y avait là une réminiscence des anciens privilèges du Châtelet et de quelques sénéchaussées importantes, qui avaient le droit de juger présidialement, dont les présidents portaient la robe rouge et dont les juges prenaient même le titre de conseillers. Le nouveau texte dispose, sans doute à la suite de la création par le décret du 28 décembre 1934 des trois postes de procureurs-adjoints choisis parmi les substituts généraux près la Cour de Paris, que, pour se distinguer de ses collaborateurs, le procureur de la République, et par suite le président lui-même, porteraient la toque de premier président de la Cour d’appel. Tant il est vrai que la hiérarchie a, même en matière vestimentaire, ses exigences !

Ces faits récents montrent donc que les insignes traditionnels de notre profession ne semblent pas près de disparaître.

Au fond, ne le souhaitons pas.

On connaît ce mot de Pascal à propos de la force de l’imagination : « Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s’emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire ; et si les médecins n’avaient des soutanes et des mules et que les docteurs n’eussent des bonnets carrés et des robes trop amples des quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre si authentique ».

 

Ce jugement un peu désabusé renferme-t-il encore une part de vérité ? Peut-être, s’il est vrai que la majesté des formes ajoute à la dignité de la fonction et qu’un certain cérémonial dans l’appareil de la justice est nécessaire pour maintenir son prestige auprès des foules, lui assurer la vénération instinctive des peuples, et lui permettre de paraître ce qu’elle est.

C’était un peu l’avis de Bridoison dans le Mariage de Figaro : « Tel qui se rit d’un juge en habit court tremble à l’aspect d’un procureur en robe ».

 

En tous cas, sans nier qu’une certaine solennité doit entourer les débats et décisions de justice, ce motif d’ordre psychologique serait insuffisant pour justifier la conservation de notre costume.

Inutile de souligner que la robe ne confère au magistrat ni la sagesse ni la science, pas plus que le déploiement d’une manche avantageuse ne saurait communiquer à la parole l’ampleur et le nombre.

« D’un magistrat ignorant

« C’est la robe qu’on salue »,

 

murmure avec un sourire, le malicieux La Fontaine qui ne nous ménageait pas les coups de griffe.

Bien mieux, - et c’est là la vérité profonde qui se dégage de la Robe Rouge de Brieux, à côté de vues superficielles où paradoxales de l’auteur sur le rôle ou les devoirs du magistrat, - la robe est par elle-même impuissante à lui assurer le respect si, derrière cette façade toute extérieure, ne se cache pas, avec le savoir, la dignité intime et l’indépendance du caractère qui seuls peuvent valoir au juge la confiance et la considération de ses concitoyens.

Un homme politique de premier plan, doublé d’un écrivain de race et d’un avocat remarquable, dans le livre cité plus haut « Grandeur et Servitude Judiciaire » où il ne paraît pas nourrir pour nos fonctions la même admiration qu’a professée Vigny pour le métier militaire dans son oeuvre au titre similaire, a parlé en termes satiriques, d’« esclavage de la toge » ; il reproche aux Français « de tenir à la toge comme à un Ersatz laïque de la soutane pour ce qu’elle représente d’illusoire religion et de croyance fantomatique » ; il accuse les magistrats, - gens togata, - de subir l’empreinte de cette servitude vestimentaire, origine, - à l’entendre, - d’une justice de métier, d’une déformation professionnelle d’une certaine mentalité solennelle étroite, rabougrie, hostile à tout progrès législatif et à toute réforme judiciaire.

« Si Napoléon, écrit maître de Monzie, nous avait légué le Code en omettant de léguer par codicille la robe aux gardiens du Code, il y a belle lurette législative que le Droit civil serait expurgé des principes d’un autre âge... Nessus sous sa tunique était bien incapable d’assouplir son corps et son esprit. Vêtue de même, la magistrature est incapable d’évoluer... Ab exterioribus ad interiora ».

 

C’est soutenir, en termes brillants, un évident paradoxe. Nous ne croyons pas que la robe des magistrats exerce sur eux pareille vertu rétrograde, ni qu’elle façonne leurs cerveaux et conditionne la formation de leur caractère, au point de fermer leur esprit aux idées nouvelles. L’habit ne fait pas le moine. Il y a, sous la toge, plus d’esprits libres, épris de progrès social, que l’auteur ne le donne à penser. Et si le vrai magistrat est esclave de la loi, l’homme, chez lui, suivant le mot d’André Gide sur son président Molinier dans les Faux -Monnayeurs, sait, quand il le faut « écarter la toge ».

Non. En dépit de ces critiques outrées et quelque peu acerbes, ne laissons pas, sans en avoir pourtant le fétichisme, - porter atteinte à notre antique costume.

D’abord, c’est, au sens propre du mot, un « uniforme » ; il en présente les bienfaits. Il témoigne d’une certaine parenté intellectuelle entre tous ceux qui le portent. Il est la marque sensible de l’esprit de corps. Il offre en même temps l’avantage d’effacer entre tous ceux qui en sont revêtus toutes les différences de condition matérielle et de situation sociale et d’imprimer aux compagnies judiciaires, siégeant en corps et en public, en même temps que l’unité et la cohésion, un caractère de belle et stricte égalité. A ce point de vue, la robe n’est-elle pas plus démocratique que le pensent ses détracteurs ?

Puis, sans placer notre idéal, comme il nous a été parfois reproché, dans la sauvegarde intégrale du passé, sans craindre d’apporter à nos rouages judiciaires, si vétustes par certains côtés, d’opportunes et nécessaires réformes, réservons les pour des questions plus graves, touchant au fond même de l’organisation de notre profession, plutôt qu’à une modification ou à une suppression de nos insignes, qui, depuis plus de 130 ans, n’a jamais été sérieusement réclamée.

Enfin, en cette époque d’inconstance et d’incertitude, où tant de formes, de catégories, de valeurs, auxquelles s’attachait notre respect, sont mortes ou prêtes à mourir, il est sain, il est digne, il est juste de conserver certaines traditions, surtout lorsque, - comme celles que j’ai pris plaisir à évoquer devant vous, - maintenues, sauf dans l’intervalle de la période révolutionnaire, à travers tous les régimes que la France s’est donnés, elles nous rappellent les lointaines origines de notre institution et constituent les survivances d’un glorieux passé.

« Le peuple le plus digne d’espérer, a dit le président Poincaré, est celui qui sait le mieux respecter ses souvenirs ».

Messieurs,

C’est aussi une pieuse et chère tradition qui veut qu’à chaque reprise de nos travaux, détournant nos regards du spectacle agité des vivants, nous concentrions un instant nos pensées sur l’image de ceux qui nous ont quittés au long de notre chemin.

La mort a douloureusement frappé notre Compagnie au cours de la dernière année judiciaire, en nous enlevant deux collègues particulièrement appréciés et aimés. En faisant leur éloge, je craindrais de leur déplaire ; car, modestes jusque devant la mort, ils ont voulu disparaître, comme ils avaient vécu, sans faste et sans bruit. Qu’il me soit pourtant permis de retracer en toute simplicité ce qu’ils furent, l’exemple qu’ils ont donné, et de constater le vide qu’ils laissant parmi nous.

Monsieur François, Joseph Casteil

Monsieur le conseiller Casteil était né le 25 novembre 1860 à Salses, dans un coin ensoleillé des Pyrénées-Orientales. Méridional, c’est dans, le Midi que, sauf six années passées à Besançon, il fit la plus grande partie de sa carrière, affecté successivement et indifféremment au Parquet et au Siège et montrant, par son exemple, qu’un magistrat de valeur sait faire valoir ses aptitudes aussi bien dans les fonctions assises que dans les fonctions debout.

Docteur en droit de la faculté de Paris en 1885 avec une thèse remarquée sur l’extradition, nommé secrétaire particulier du sous-secrétaire d’Etat à la Marine et aux Colonies de janvier 1886 à juin 1887, il débute comme substitut à Villefranche, le 22 juin 1887, puis à Béziers, où ses conclusions aux audiences civiles, fort appréciées du tribunal et du barreau, la rectitude de son jugement et ses habitudes laborieuses le mettent en lumière. L’année 1894 le voit chef de Parquet à Espalion, puis à Rodez, où il réussit à merveille aux Assises de l’Aveyron.

A Perpignan, où il demeura dix ans comme procureur puis comme président, il éprouva un plaisir particulier à se retrouver dans son pays natal. Par la sûreté de ses relations, la droiture de son caractère, la compétence avec laquelle il dirigeait les audiences civiles, il s’y acquit une autorité incontestée.

Affecté, le 5 avril 1912, comme avocat général à la Cour de Besançon, il tint avec éclat le service de la 1ère chambre, où il fit preuve, dans ses conclusions mûrement conçues, solidement étayées et nourries, d’une grande science du droit en même temps que d’une sagacité exceptionnelle dans les questions d’affaires.

Son échec aux élections législatives dans la première circonscription de Perpignan, en 1914, le conserva à la magistrature.

Nous le trouvons le 16 février 1918 à Toulon, où il se montra, dans l’administration d’un Parquet difficile, un chef énergique et vigilant, enclin, quand il le fallait, à la conciliation. Ses notes soulignent l’actif et utile concours qu’il apporta au vice-amiral, préfet maritime et gouverneur du camp retranché, pendant la durée de l’état de siège, dans les nombreuses circonstances où cet officier général crut devoir faire appel à son expérience judiciaire.

Gravissant successivement et sans hâte tous les échelons de la hiérarchie, ii est nommé, le 2 janvier 1922, procureur général à Bastia, puis deux ans et demi après, à Montpellier. Il sut, dans la direction de ces parquets généraux, ne jamais se départir de sa modération, de ce tact, de cette rigoureuse impartialité, de cette fermeté, prudente et sans raideur, qui formaient le trait dominant de son caractère, la règle constante de sa conduite.

Le 23 novembre 1926, il fut appelé parmi vous. Il allait trouver dans les travaux et les savants délibérés de votre chambre civile, où il prit place le plein emploi de ses facultés supérieures.

Bien campé dans la haute et large carrure de sa belle race méridionale, le teint coloré, la physionomie avenante et ouverte, il attirait toutes les sympathies. Il était toute modestie, toute affabilité. Son accueil cordial, sa spirituelle courtoisie, sa grande bonté, la bienveillance et le charme de son commerce lui valurent parmi vous bien des amitiés fidèles.

Ses rapports, résultat de patientes recherches, frappaient par la sûreté et l’abondance de la documentation. Ses projets d’arrêt, toujours ciselés d’une plume alerte, ferme et sobre, se faisaient remarquer par le souci des solutions tout à la fois humaines et justes. Ce qu’il avait vu était bien vu. Dans le délibéré, son esprit lucide, fait de pondération et d’équilibre, savait éclairer les problèmes les plus difficiles.

La multiplicité et les difficultés d’application des lois nouvelles exigent aujourd’hui, chez nous comme dans la plupart des fonctions, la spécialisation. Monsieur le conseiller Casteil se spécialisa dans la matière des accidents du travail. Très vite, il acquit la parfaite maîtrise de ces questions, souvent fort complexes, devenues le domaine plus particulier de son activité.

La loi du 9 avril 1898 avait déjà eu la bonne fortune d’avoir pour interprètes successifs à la chambre civile deux magistrats hors de pair, messieurs les conseillers Reynaud et Sachet. Le premier, de 1899 à 1913, le second de 1916 à 1926, avaient eu le mérite d’apporter des solutions pratiques aux difficultés nombreuses suscitées par le fonctionnement de cette législation nouvelle si vivante ; cherchant à les enclore dans des formules doctrinales précises et à les mettre en harmonie avec les intentions du législateur.

Monsieur Casteil, mieux qualifié que quiconque pour recueillir la succession de ces deux éminents magistrats, sut continuer leur oeuvre dans le même esprit, avec le même sens social très sûr, sans jamais perdre de vue les idées généreuses qui avaient inspiré cette grande oeuvre législative. Car, pour lui, le droit n’était pas chose inerte et cristallisée et la loi écrite doit être interprétée dans l’esprit même qui l’a dictée.

Le corps de doctrine qui se dégage de vos arrêts rendus en cette matière d’accidents du travail est, à coup sûr, une des œuvres qui, pendant la période contemporaine, fait le plus grand honneur à notre Compagnie. Comme le disait le président Falcimaigne, on peut la citer comme un des meilleurs exemples « de la lourde tâche que l’interprétation des lois nouvelles, et plus spécialement des lois dites sociales, fait peser sur la Cour suprême ». De cette grande oeuvre à laquelle il se dévoua tout entier, le conseiller Casteil aura été l’un des plus féconds artisans.

Ce n’est pas qu’il se soit renfermé dans ses fonctions de juge. A l’exemple du conseiller Sachet, dont il voulut continuer la tradition aussi bien dans le domaine doctrinal que dans sa charge de conseiller, estimant que le traité de ce dernier, parvenu à sa 7ème édition et qui jouit d’une telle autorité, avait besoin d’une mise à jour, il en a entrepris une 8ème édition, dont le premier volume parut en 1934 ; sans rien toucher à l’armature même de l’ouvrage, il a voulu le tenir au courant des modifications législatives et des décisions jurisprudentielles nouvelles. La mort a interrompu la suite de cette refonte, qui, espérons-le, sera continuée.

Le conseiller Casteil mit aussi ses profondes connaissances juridiques au service des groupements savants ou des commissions officielles, qui ne firent pas en vain appel à son précieux concours. J’eus le bonheur de le rencontrer quelquefois aux réunions de l’Union pour l’unification du droit privé entre les nations alliées et associées, présidées par le doyen Larnaude, et je me rappelle la justesse de ses interventions dans la discussion la force persuasive de ses observations, toujours recueillies avec le plus grand soin et marquées au coin d’un parfait sens pratique, dû à l’expérience judiciaire la plus étendue.

C’est elle sans doute qui l’avait fait choisir comme délégué de notre Cour au jury du concours d’agrégation des facultés de Droit pour le droit privé, où il siégea à plusieurs reprises, encore dans les semaines qui précédèrent sa mort. Il y rendait, je le sais, d’éminents services et ses connaisancas pratiques de la jurisprudence venaient utilement compléter les vues volontiers plus théoriques de ses collègues du jury, représentants de l’enseigneruent du droit.

Chargé en 1928 d’une mission de la Chancellerie aux fins de procéder à une enquête sur certains incidents soulevés par la liquidation des mines de potasse d’Alsace, il s’acquitta, de sa tâche délicate avec un doigté et une autorité qui lui valurent les remerciements et les félicitations personnels du garde des Sceaux d’alors, Louis Barthou. « Fidèle à votre passé, lui écrivait-il, et égal à votre réputation, vous avez fait oeuvre de grand magistrat ».

Mais l’heure inexorable de la retraite s’approchait. Qui eût pu le croire, en le voyant, à 75 ans, en pleine vigueur physique, en pleine et toute juvénile activité intellectuelle ? Le 20 novembre 1935, il siégeait encore parmi vous : c’était sa dernière audience. Une fois terminée, avec cette délicatesse qui le caractérisait, il s’éclipsa rapidement, pour dissimuler son émotion et se soustraire aux adieux de ses collègues. Le 25 novembre, il était admis à la retraite et nommé conseiller honoraire. Mais il ne devait jouir que quelques jours du repos de l’honorariat. Le 29 novembre, il s’était rendu, plein d’entrain, au concours d’agrégation et ses collègues l’avaient, au sortir de la séance, écouté raconter de vieux souvenirs qu’il savait rendre si vivants et si intéressants. Le 3 décembre, par un coup brutal du destin, un mal qui ne pardonne pas le terrassa. Le Conseiller Casteil nous laisse le souvenir et l’exemple d’une vie juste et droite. Sa belle et forte personnalité n’est pas de celles sur qui puisse tomber le silence de l’oubli.

Nous prions respectueusement sa veuve d’agréer l’expression de notre sympathie douloureuse pour la perte qui nous atteint tous, comme elle l’atteint elle-même.

Monsieur Pierre, Paul, Gilbert Régnault

Bien différent de nature était monsieur le conseiller Régnault.

Né le 24 septembre 1868 à Bordeaux, il avait fait de remarquables études de droit. Reçu docteur en 1394, avec une thèse sur l’inaliénabilité dotale qui lui valut une récompense de la faculté de Paris et le mit immédiatement en vue, il se sentit porté par ses goûts, sa tournure d’esprit, son amour du travail, l’étendue de sa culture générale, vers l’agrégation. C’est un concours difficile, qui déjà à l’époque, comportait peu de places pour un grand nombre de concurrents. Ses professeurs l’encourageaient dans cette voie et il se sentait certainement attiré par la belle indépendance d’une carrière que les influences politiques et les misères de la brigue n’ont jamais atteinte. Il tenta ses forces et approcha tout près du but. S’il ne l’atteignit pas, son échec tint à la loi des concours, qui oblige le jury à écarter, par comparaison, d’excellents candidats.

Regnault en était un, dont les épreuves avaient, au dire d’un des membres de son jury au concours de 1899, monsieur le professeur Alfred Le Poittevin, révélé une science sûre, une forme claire, un esprit méthodique et fin. Le jury, - c’est là un avantage réservé à ceux classés en tête des admissibles, - le proposa au ministre pour un poste de chargé de cours. Il fut nommé chargé de conférences de doctorat à la faculté de Paris, où l’on apprécia beaucoup ses services, en même temps qu’il s’initiait à la pratique judiciaire dans le cabinet de maître Morillot, l’éminent avocat aux Conseils, dont le fils continue au barreau de notre Cour les belles traditions.

Cependant son âge (il avait 31 ans), l’aléa d’un nouveau concours, qui ne devait avoir lieu qu’en 1901, avec un nombre de places fort réduit, le désir de trouver immédiatement un emploi stable et définitif à son activité, lui firent au grand regret de ses maîtres, abandonner la voie de l’enseignement.

Il se tourna vers la magistrature, demanda et réussit à être nommé, le 3 juillet 1900, juge suppléant près le tribunal de la Seine, où il fut attaché au Parquet. Pendant sept années, il appartint à cette catégorie de magistrats déshérités, heureusement disparue aujourd’hui, qui fournissaient un labeur considérable, que l’État jugeait inutile de rétribuer. Immédiatement ses rares qualités le firent remarquer et le classèrent en tête des magistrats du tribunal.

Nommé substitut en 1907, ses chefs se plaisent à mettre en lumière la maturité de son esprit, l’étendue de ses connaissances, la puissance de ses facultés de travail, l’élégance concise et la correction de sa parole. D’une valeur professionnelle « exceptionnelle », remarquent-ils, « il apporte dans l’exercice de ses fonctions un degré de perfection qu’ils ont rarement vu atteindre ». Il avait, en particulier, l’étoffe d’un vrai civiliste, et ses fortes études l’avaient formé à l’école du droit privé, dont l’empreinte chez lui ne s’est jamais effacée.

C’est lui qu’on charge de tous les procès importants, de ces affaires dites « financières » qu’on ne connaît guère qu’à Paris, qui exigent tout ensemble un travail énorme pour le règlement des procédures, une compétence juridique approfondie et de rares qualités à l’audience.

On n’a pas oublié avec quelle science il sut régler an Parquet de la Seine les affaires de la Caisse des Familles, des Raffineries d’Égypte, du financier Rochette, au Parquet de la Cour, celles de la Banque Industrielle de Chine, des Cargos Français, et autres du même genre, hérissées de difficultés, qui eurent leur heure de célébrité.

Il témoigna de la même supériorité aux audiences civiles et occupa, pendant cinq ans, le siège redoutable du ministère public à la première chambre du tribunal, avec un éclat dont le souvenir ne s’est pas perdu. Il aimait à dire de son passage à la première chambre que ce fut là le plus beau moment de sa carrière ; et certes, ceux qui comme lui eurent le même honneur en partage ne le démentiront pas.

Ses conclusions, comme ses réquisitoires, étaient des modèles d’éloquence judiciaire. Connaissant tout de son sujet, dédaignant, comme il sied à l’orateur du Parquet, les développements inutiles et les déclamations oratoires, il savait élaguer la broussaille du détail et de l’accessoire pour marcher droit son chemin vers le but et faire discerner les grandes lignes du procès. Il avait le don du raccourci, de l’exposé synthétique et excellait à résumer en quelques formules, volontairement dépouillées, souvent saisissantes en leur laconisme, tout l’essentiel du dossier le plus complexe. Vive, sobre, directe, bien timbrée, d’une netteté qui tenait à la clarté même du dessein, sa parole mettait le même soin à motiver ses propres décisions et à persuader ses auditeurs. Tout dans ses conclusions, était sacrifié à la démonstration : une démonstration lumineuse, charpentée, dont l’étreinte était irrésistible.

Il était, au surplus, apte à toutes les fonctions de la magistrature. On le vit bien pendant la guerre, où tout en conservant ses fonctions à la première chambre, il fut chargé de l’organisation du service des Séquestres, qui fut ensuite adoptée dans toute la France. C’était un service nouveau à mettre sur pied, soulevant des questions administratives et juridiques, notamment de droit international privé et public, des plus variées et des plus délicates. Ceux qui y ont été affectés se rappellent l’activité qu’il y fallait déployer et les difficultés tant pratiques que théoriques, qui se dressaient chaque jour sous leurs pas. Après avoir jeté les bases de ce service, monsieur Regnault a eu le mérite d’en assurer, pendant de longues années, le fonctionnement et la surveillance. Il se révéla, à cette occasion, un administrateur de premier ordre.

L’année 1917 le voit au Parquet général de la Cour, où il fait preuve, à la neuvième chambre correctionnelle et à la première chambre, des mêmes qualités de grand magistrat d’audience, qui font dire aux chefs de la Cour « qu’il est une des intelligences les plus complètes et les plus puissantes qu’ils ont rencontrées dans leur carrière ».

Chargé par décret, dans les dernières années de la guerre, d’assister le procureur général près la Cour de justice lors d’un procès alors retentissant, il sut apporter dans ses fonctions un tact et une autorité vivement appréciés par le président et les membres de la Commission d’instruction, qui eurent à faire appel à sa collaboration.

Son accession à la Cour suprême, le 29 octobre 1926, lui fit quitter le Parquet pour la magistrature assise. Il redoutait ce changement de fonctions. Mais sa science juridique impeccable, qui le rendait aussi sûr de sa plume que de sa parole, son exactitude minutieuse à observer les devoirs d’une indépendance totale, dont il avait toujours donné l’exemple au Parquet par la fermeté de son caractère, firent qu’il fut aussi bien à sa place au fauteuil de conseiller qu’au siège d’avocat général.

Affecté à la chambre civile, il mûrissait ses rapports et ses projets d’arrêt, toujours à la recherche d’une certitude et d’une précision plus parfaites. Il savait bien que l’oeuvre du juge, surtout à la Cour de cassation, exige autant de réflexion que de culture et d’esprit critique et il eût volontiers fait sienne cette parole d’un de nos derniers et plus éminents gardes des Sceaux que « le magistrat ne doit pas être transformé en je ne sais quel comptable ou gestionnaire, de qui la capacité et les mérites s’apprécient selon la quantité de matière litigieuse qu’il a réussi à manipuler en un temps donné ». De lui on eût pu dire ce que Fléchier disait de Lamoignon, dans son oraison funèbre : « Dans une profession où les fautes ne sont jamais petites et sont presque toujours irréparables, il ne craignit rien tant que l’erreur dans ses jugements ».

 

Tel fut le magistrat.

L’homme le valait, par ses qualités de coeur et de caractère.

Privé dès l’âge de 18 ans de son père, directeur général des Manufactures de l’Etat au ministère des Finances, il avait, fils modèle, vécu et grandi aux côtés d’une mère dévouée, qui avait fait de lui son soutien. Entre mère et fils, l’union était étroite, complète. Il eut la douleur de la perdre dans les dernières années de ses fonctions d’avocat général. La mort de celle qu’il n’avait jamais quittée et dont l’affection remplissait sa vie creusa à son foyer, désormais désert, un vide que rien ne put combler. Ses collègues et amis constatèrent combien son existence en fut bouleversée. Il sut alors ce que valent, pour adoucir une grande douleur, le travail et l’effort, qui obligent à lever les yeux d’une chère tombe vers la vie. « Le travail, a dit Vigny, est un oubli, mais un oubli actif, qui convient à une âme forte ». Mais, - qui s’en étonnerait ? - de cette cruelle séparation, il resta toujours chez notre collègue, plutôt sombre de nature et replié sur lui-même, une tendance accrue à la mélancolie.

Regnault était un modeste. A qui ne le connaissait pas, le premier contact avec l’homme produisait un effet un peu distant. Mais sous l’apparente froideur de son visage, encadré d’une longue barbe, aux traits réguliers, au regard franc et pénétrant se cachaient une vive sensibilité, des convictions ardentes, une profonde distinction de l’âme. Réservé, il n’aimait pas à se livrer. Seule la probité morale forçait sa sympathie. Quand il avait jaugé son homme et l’estimait digne de sa confiance, il la lui donnait entière et sans réticence. Il ne se laissait aller qu’avec ceux auquels il avait accordé vraiment son amitié ; mais, une fois donnée, il y demeurait fidèle et les privilégiés qui l’eurent en partage en conservent le souvenir infiniment doux.

Le trait primordial de sa nature fut l’indépendance, indépendance foncière, qui venait du plus intime de sa personnalité.

Exempt de vanité, ennemi de toute compromission, il ne connaissait pas l’intrigue ; il fuyait la publicité et les honneurs. Nul moins que lui ne se préoccupa de son avancement, qu’imposèrent ses seuls mérites personnels. Que de fois l’entendait-on déplorer certaines complaisances ou faiblesses de conscience, qui sont, dans la société moderne, il faut bien le reconnaître, l’une des causes du malaise moral actuel ! L’arrivisme cynique révoltait sa droiture. Quand quelque bassesse lui était, révélée, il laissait tomber, sévère et rude, le jugement qui convenait et ne craignait pas, au risque de se compromettre, de dire tout haut ce qu’il pensait juste et vrai.

Dans les importantes fonctions qu’il occupa longtemps au Parquet, jamais il n’admit la moindre transaction avec les exigences de la justice, et il savait à l’occasion, pour prendre ses réquisitions, revendiquer la pleine liberté de sa plume, comme de sa parole.

Il est mort le 13 janvier 1936 d’un abcès dentaire tardivement soigné. Dur à la souffrance, trop pour soucieux de ce qui le touchait personnellement, il n’avait pas donné à son mal une suffisante attention. Les suites de l’opération chirurgicale qu’il dut subir l’emportèrent. Il avait soixante-sept ans. A le voir, quelques jours encore auparavant, en pleine force, l’aspect sain et vigoureux d’un homme qui, toute sa vie, avait aimé le grand air et la marche et ignorait, quel que fût le temps, le port d’un manteau, qui eût pu imaginer une fin si rapide ?

Ce parfait magistrat conservera, lui aussi, une place privilégiée dans le culte de nos souvenirs. Des hommes comme ceux dont je viens d’évoquer incomplètement les mérites sont l’honneur de notre profession. Ils ajoutent à ses titres de noblesse et continuent, par delà la tombe, à la servir et à la protéger.

Bien qu’elle se soit produite au cours des dernières vacances judiciaires, je ne saurais passer sous silence la mort de monsieur le premier président honoraire Paul André. Plus que toute autre, sa disparition a frappé au coeur notre Compagnie. Je devais aujourd’hui rendre simplement à sa mémoire profondément vénérée un hommage attristé. Il appartiendra, conformément à nos traditions, à celui de mes collègues qui me succédera l’an prochain à cette place de fixer les traits de cette belle, de cette grande figure de magistrat.

Nous avons, messieurs, d’autres deuils que ceux de la mort : ce sont ceux que nous inflige la loi fatale de la retraite ; une toute récente réglementation en a, cette année, singulièrement aggravé la rigueur.

L’âge est ainsi venu arracher à leur siège monsieur le premier président Lescouvé, monsieur le président Scherdlin, monsieur le conseiller doyen Wattinne, messieurs les conseillers Bompard, Fortin, Fabre, Fingal, Béguin, de Barrigue de Montvallon, Paul Dumas, Legris, Lesueur, Thuriet, Zambeaux.

Ils sont partis dans la retraite, où notre affection les suit, après avoir parcouru une longue route, laissant derrière eux une carrière noblement, dignement et utilement remplie, toute de labeur incessant et de dévouement à notre commun idéal de justice.

Messieurs les avocats,

Les magistrats dont je viens de rappeler le souvenir avaient, je le sais, toute votre sympathie ; mieux que quiconque vous connaissiez leur valeur morale et professionnelle : vous êtes nos meilleurs juges. Ne vivons-nous pas, aussi bien, d’une vie commune ? N’appartenons-nous pas à la même famille judiciaire, où les relations étroites, faites de déférente courtoisie, d’aide mutuelle, d’estime réciproque, sont ici la règle ?

S’il est vrai, comme l’a dit Labori, qu’il ne saurait y avoir de grand barreau sans une grande magistrature, on ne saurait non plus concevoir de justice sans un barreau, secondant les magistrats dans l’accomplissement de leur rude tâche et possédant leur confiance : vous avez la nôtre toute entière.

Vendredi 16 octobre 1936

Cour de cassation

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