Audience de début d’année judiciaire - Octobre 1935

En 1935, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 16 octobre.

Rentrées solennelles

Discours prononcés :

Discours de monsieur Georges Rateau,

avocat général à la Cour de cassation

L’ESPRIT DE LA CASSATION

Monsieur le premier président,

Messieurs,

A peine arrivé parmi vous et encore sous l’impression de la grâce de votre accueil, l’honneur m’était réservé de prendre la parole à votre audience solennelle de rentrée - honneur un peu bien inquiétant pour ma faiblesse et que j’eusse volontiers décliné s’il pouvait être permis ici de se dérober à aucun devoir.

A cette même place, où ma voix s’effraie d’une périlleuse épreuve, des magistrats du mérite le plus véritable, érudits autant qu’habiles en l’art de bien dire, se sont enchantés à l’exaltation de la grandeur de votre oeuvre. Ils ont remonté fort avant le cours de l’Histoire jusqu’à l’origine d’une institution qui, se dégageant d’un principe arbitraire de justice retenue, s’est élevée par degrés à la haute conception d’un tribunal autonome, souverain interprète des lois, juge des arrêts, mainteneur de l’esprit des droits, et dont Troplong a pu témoigner qu’il était devenu « la source de toutes les lumières et le point d’appui de tous les progrès raisonnobles en jurisprudence ».

 

D’antres ont dit l’influence de doctrine que vos arrêts ont exercée sur le développement de la législation, l’élément créateur qu’ils confèrent à la vie du droit organisé. D’autres enfin ont évoqué, avec une éloquence inspirée par la piété du souvenir et l’ardeur de la gratitude, la physionomie morale des grands jurisconsultes qui ont illustré votre Compagnie. Chacun se plaît, d’ailleurs, à reçonnaitre que vous êtes demeurés fidèles à leur exemple, aux directions de leur pensée et que, par là, vous avez préservé des atteintes du temps l’autorité de votre suprême judicature.

Depuis plus d’un siècle que la Cour de cassation a reçu la forme qu’elle revêt encore aujourd’hui, elle a rempli sa mission sans éprouver aucun besoin de changement dans sa constitution intérieure, malgré la difficulté sans cesse accrue de sa tâche, la multiplicité, la complexité des problèmes soulevés par une législation qui s’adapte hâtivement aux exigences nouvelles de l’intérêt public. Et, pendant que cette évolution précipitait son cours, que s’enflaient les recueils de lois, que les marges des Codes se couvraient de gloses, d’additions, de surcharges et de ratures, au lieu de vous renfermer égoïstement dans des attributions que les textes qui vous régissent vous permettaient de réduire à la censure des « contraventions expresses », un noble souci d’équité vous a déterminés à étendre l’exercice de votre pouvoir de contrôle, et par ces nouvelles ouvertures, un flot de pourvois s’est précipité que tous vos efforts ne parviennent plus à endiguer.

Quelle tentation pour les plaideurs, trop naturellement portés à identifier le droit avec leurs prétentions, de soumettre à votre examen les décisions qui les condamnent. Rien ne peut les convaincre de leur erreur, ou les rassurer sur le mérite de leur cause, que la sentence d’un juge réputé infaillible.

Aussi, dès l’origine de la cassation, lorsque sous l’influence du chancelier Guillaume Poyet, ce magistrat qui, au témoignage de Pasquier, avait été nourri, dès le berceau, à façonner les procès, s’introduisit la pratique des lettres pour être reçu à alléguer nullités, griefs et contrariétés, cette coutume eut une telle vogue qu’il fallut bien vite la réglementer.

Ni la menace de sanctions civiles, ni l’examen préalable des maîtres des requêtes ne purent remédier aux abus. Les plaideurs, comme il est humain, n’ayant de considération que pour leur intérêt particulier, ne se laissaient point rebuter par des obstacles qui, en excitant leur impatience, augmentaient, semble-t-il, l’attrait de ce recours extraordinaire à la puissance du « premier et universel magistrat ».

 

Le respect de la chose jugée ne pouvait suffire à décourager leur entreprise, pas plus que la pensée de collaborer par leur action au maintien des ordonnances ne fortifiait leur zèle officieux.

Pour dissiper ce malentendu persistant, le Conseil du Roi, par un arrêt du 31 janvier 1669, n’hésita point à « remettre les contraventions faites jusqu’à ce jour aux ordonnances et à prescrire l’exécution de tous arrêts, jugements et sentences rendus en dernier ressort, quelques contraventions que l’on puisse alléguer ».

 

C’était évidemment un moyen commode de liquider l’arriéré, mais c’était aussi l’affirmation d’une prérogative de la couronne, parce que, selon Denizart, « le droit d’inspecter les jugements et de les casser, lorsqu’ils sont opposés aux lois, fait partie du pouvoir législatif ».

Mais sous la pression des faits, l’idée n’a pu développer ses conséquences extrêmes. Elle n’a conduit qu’à resserrer le canal qui demeurait ouvert aux recours des particuliers.

« On n’écoute, écrit Joly de Fleury, dans un mémoire souvent cité, que les moyens qui sont fondés sur une contravention claire et précise aux ordonnances ; encore faut-il qu’il soit question d’une disposition importante, car c’est l’intérêt public et le respect de la loi plus que l’intérêt de la partie que l’on consulte. On a toujours tenu pour principe au Conseil que la cassation a été introduite plutôt pour le maintien des ordonnances que dans l’intérêt des justiciables ».

Il serait difficile de définir avec plus de rigueur la règle fondamentale du pourvoi en cassation. Dans cette conception qui ne permettait à l’intérêt privé de faire entendre sa plainte qu’en cas d’offense à la majesté de la loi, les recours ne pouvaient être ni très nombreux, ni facilement admis. Et, en effet, Tolozan nous apprend « qu’il est rare que les moyens de cassation fondés sur des contraventions aux coutumes et aux lois aient un grand succès, parce que, quand la disposition du jugement a été bien éclaircie, il se trouve ordinairement que le juge a décidé seulement que la loi n’avait pas d’application à l’espèce qu’il avait à juger ».

 

D’après les chiffres cités par Gossin, dans un discours à l’Assemblée constituante du 12 août 1790, à la veille de la Révolution, le Conseil ne connaissait annuellement que 800 affaires, dont 150 demandes en cassation, et il n’y en avait pas dix instruites contradictoirement. Je ne sais si les 78 maîtres des requêtes qui étaient de droit commissaires des instances et sur lesquels le Conseil se reposait pour la discussion des faits, des pièces et moyens des parties, devaient compte de leurs loisirs au service du Roi.

Le Tribunal de cassation institué auprès du Corps législatif par le décret du 1er décembre 1790 et maintenu dans cette dépendance jusqu’à la Constitution de l’An VIII, recueillait l’héritage de l’ancien Conseil ; ses attributions étaient contenues dans les mêmes limites. L’unité du droit devant être réalisée par l’unité de législation, il s’agissait uniquement de faire obstacle aux empiètements des juges sur le pouvoir législatif. La majorité des constituants pensait comme Montesquieu que « les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur ».

 

Par conséquent, les juges ne peuvent interpréter la loi, ni suppléer à ses imprévisions. Ce rôle n’appartient qu’au législateur. Ainsi s’explique l’institution du référé législatif dont il est bien remarquable que l’on retrouve l’idée dans une ordonnance de 1667.

« Si dans les jugements des procès qui seront pendants en nos Cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer par devers nous pour apprendre ce qui sera de nostre intention ».

 

Pas plus que les tribunaux placés sous sa surveillance, le Tribunal de cassation ne doit avoir de jurisprudence à lui. En vain Barnave s’efforce-t-il de montrer la nécessité de confier à un pouvoir régulateur le soin de maintenir l’unité des formes et la stabilité dans la manière d’appliquer le sens, c’est-à-dire les principes, l’esprit de la loi. Robespierre répond que « dans un Etat qui a une constitution, une législation, la jurisprudence n’est autre chose que la loi ». Et Le Chapelier : « Si cette jurisprudence des tribunaux, la plus détestable des institutions, existait, il faudrait la détruire. L’unique but des dispositions sur lesquelles vous allez délibérer est d’empêcher qu’elle ne s’introduise ».

 

On comprend que dans la conviction de ces doctrinaires, la loi nationale devait atteindre un si haut degré de perfection qu’elle se suffirait à elle-même et que les juges n’auraient qu’à la consulter pour résoudre aisément tous les différends.

L’expérience a détrompé le rêve, dissipé l’illusion, ouvert les yeux à la réalité. Les rédacteurs des codes se sont sagement gardés contre la tentation chimérique de réduire à un nombre déterminé de principes l’infinie variété des rapports sociaux. Ils n’ont pas cru qu’ils pouvaient tout prévoir, tout régler. La vie déborde les systèmes clos, la raison ne se laisse pas circonvenir par les formules absolues. Souffle de l’esprit, âme de la loi dont elle enrichit le sens et prolonge les efficacités, elle est, selon le voeu du législateur et de l’opinion, l’inspiratrice de la conscience juridique et, pour une grande part, véritablement créatrice du droit moderne.

« La science du magistrat, disait Portalis, est de mettre les principes en action, de les ramifier, de les étendre Par une application sage et raisonnée aux hypothèses privées, d’étudier l’esprit de la loi quand la lettre tue, de ne pas s’exposer au risque d’être tour à tour esclave et rebelle et de désobéir par esprit de servitude ».

 

Il était donné au Tribunal de cassation d’éclairer la route que la jurisprudence devait suivre entre deux écueils, mais le rayonnement de ses lumières était singulièrement borné par la loi même de sa constitution. L’article 3 du décret de 1790 réduisait à deux les ouvertures à cassation : violation des formes prescrites à peine de nullité, contraventions expresses au texte de la loi. Et l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 porte : « La justice est rendue souverainement par les Cours impériales ; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi ».

 

L’exercice de ce pouvoir de censure, d’abord limité aux erreurs de droit flagrantes, puis implicitement étendu aux cas de fausse application de la loi, avait permis de bonne heure au Tribunal de cassation de préciser un certain nombre de règles et de principes, mais il faudra attendre la loi du 1er avril 1837 pour voir la jurisprudence entreprendre résolument la grande construction de droit qui fut la fierté de vos devanciers, que des générations de magistrats se sont épuisées à édifier, que vous aménagez chaque jour avec une prudence infinie et dont personne ne contemplera jamais l’achèvement.

Il n’y a pas lieu de craindre que les matériaux viennent à manquer, même s’il faut les dégager de la masse de scories inutilisables qu’on vous apporte par toutes les voies que, dans son généreux dessein, la Cour a frayées entre le fait et le droit.

Insuffisance, défaut ou contradiction de motifs, absence de réponse à des conclusions, dénaturation des contrats, des actes et documents de la cause, appréciation du dol, de la force majeure, de la faute, voire de la relation de la faute avec le préjudice, et combien de facilités offertes aux parties pour soutenir avec une certaine apparence, tout au moins dans l’instruction écrite, des pourvois qu’aucun intérêt légitime ne justifie et qui résistent rarement à un examen attentif. Ces pourvois de plus en plus nombreux, qui ne vous demandent ni d’interpréter une disposition nouvelle, ni de fixer un point de doctrine, ni même de résoudre une difficulté réelle, donnent à penser que la Cour régulatrice est considérée comme un troisième degré de juridiction et que le caractère et l’objet de son institution sont généralement ignorés ou incompris. Avant la Révolution, on déplorait les tristes effets de ces cassations trop fréquentes qui, en brisant la force des choses jugées, incitaient au mépris de l’autorité des magistrats. Chapelier montrait la nécessité de préserver le nouvel ordre judiciaire d’un abus ruineux pour les parties, « ajoutant le mal d’une justice lente et tardive au mal d’une justice dispendieuse et précaire ».

 

« Il est important, disait Merlin, pour les affaires et pour la fortune des justiciables, de mettre des entraves au recours en cassation. C’est un remède extraordinaire dont l’emploi doit être rare. Sans cela, il serait un troisième degré de juridiction ».

 

Et le sage Tronchet opinait dans les mêmes termes :

« La voie de la cassation est un remède extrême, il ne faut pas le rendre trop facile, sinon le Tribunal de cassation serait bientôt regardé , comme un tribunal d’appel ». Les constituants n’étaient pas de timides esprits et s’ils voulaient que les ouvertures à cassation fussent protégées par des barrières hostiles à la témérité des plaideurs, c’est qu’ils n’avaient en vue qu’un grand intérêt public, l’intérêt même de la loi.

Chargé en 1848 de présenter les observations de la Cour sur le projet de loi qui transformait la chambre des requêtes en une seconde chambre civile, le conseiller Troplong rappelait les vrais principes dans un rapport dont il vous plaira, sans doute, d’entendre cette page oubliée.

« La Cour de cassation est placée à côté du pouvoir législatif avec la mission de maintenir l’harmonie entre la loi et les jugements. Elle n’est pas un troisième degré de juridiction, elle n’est pas établie pour réformer les erreurs de fait et les fausses appréciations des circonstances. Il ne faut pas oublier que les cours d’appel et les tribunaux jugeant en dernier ressort sont souverains. S’ils se trompent dans leur manière de juger des points qui ne touchent qu’au pur intérêt privé des parties, c’est un malheur sans doute ; mais ce malheur, suite nécessaire des infirmités de la raison humaine, n’est pas réparable, parce que tout doit avoir une fin, surtout les procès ; et la partie lésée doit faire à la paix publique le sacrifice de ce dommage privé. Mais lorsque ce n’est plus la partie seule qui souffre du jugement ; lorsque le dommage de la partie découle d’un dommage fait à la loi, alors surgit un intérêt public, né d’un dérangement dans l’équilibre des pouvoirs ; alors commence pour la Cour de cassation la mission de ramener à la règle cet empiétement du juge sur le législateur ; alors l’intérêt particulier, s’associant à l’intérêt public, est recevable à porter devant la Cour suprême des reproches et des plaintes qui, en passant par un organe privé, n’ont pas moins pour base fondamentale un trouble dans l’ordre public ».

Tel est bien le concept traditionnel de la cassation que Joly de Fleury avait déjà défini, que l’Assemblée Constituante lui avait emprunté et que l’on retrouve sans altération dans les lois du 1er décembre 1790 et du 20 avril 1810. Concept de légiste, concept élevé, trop abstrait ; pour être jamais compris de la foule des plaideurs qui ne regardent que le trouble apporté dans leurs affaires par la perte d’un procès et, maudissant leurs juges, réclament d’autres juges pour venger leur déconvenue. De sorte que si, théoriquement, la cassation demeure une voie extraordinaire, destinée à maintenir l’harmonie des rapports du judiciaire et du législatif, les choses s’étant assez bien arrangées pour faciliter les accès, en fait, elle est devenue une voie ordinaire, singulièrement encombrée. Rien n’est fini dès lors que tout peut recommencer.

Sans doute aussi l’ascendant exercé sur l’esprit des hommes par une juridiction placée au sommet de la hiérarchie des tribunaux, armée du pouvoir d’infirmer la souveraineté des arrêts, la confiance qui repose sur votre sagesse et sur votre expérience, ne sont pas étrangers à l’accroissement du nombre des pourvois. Et puis, vous avez un ressort immense, qui s’étend jusque de l’autre côté de la terre.

Mon collègue Caous vous contait, il y a deux ans, avec une ironie finement nuancée, la visite du citoyen général Bonaparte aux Sections réunies du Tribunal de cassation. C’était au lendemain du traité de Campo-Formio que les préliminaires de Léoben avaient imposé à la fois à l’Autriche et au Directoire. Déjà maître de l’opinion, qui accorde toujours au vainqueur le premier rang dans la gloire, trop jeune encore pour être le chef du Gouvernement et d’ailleurs incertain de sa destinée, Bonaparte affectait des dehors modestes. Dans une conversation familiers, il dit aux membres du Tribunal : « Vous avez beaucoup d’occupations ». Les magistrats aiment que l’on sache qu’ils travaillent et le président Seignette eut ce mot charmant : « Nous ne pouvons nous en prendre qu’à vous qui avez si fort étendu le territoire de la République ».

 

Certes, la France avait alors reculé les frontières que lui assigne l’histoire de son peuple. Mais, depuis, toute une suite de grands capitaines et d’administrateurs habiles, mettant ensemble la justice et la force, ont su lui conserver au-delà des mers l’empire ouvert à la civilisation universelle par le courage et la patience ingénieuse de ses fils.

Ce n’est pas seulement comme autrefois la législation de la France continentale dont il vous appartient d’assurer l’exacte application par les directives de vos arrêts ; il vous faut encore pénétrer dans le dédale des législations particulières qui gouvernent nos colonies : Afrique du Nord, Afrique occidentale, Afrique équatoriale, Madagascar, Inde, Indochine, Océanie, etc. J’ai connu bien jeune les préoccupations de mon regretté maître, Arthur Girault, désespérant du sort d’un traité de législation coloniale qu’il devait recomposer aussitôt qu’achevé. Je sais la tâche ingrate et difficile de ceux d’entre vous qui sont plus spécialement chargés de l’examen des pourvois coloniaux et à quelles fatigantes recherches ils doivent parfois se livrer pour découvrir, à travers la dispersion et l’obscurité des textes, la règle applicable à l’espèce.

Mais la part de chacun dans l’oeuvre commune est également lourde. Un cortège immense de lois a précédé ou suivi depuis plus d’un siècle l’évolution de la société. Tant d’intérêts économiques ont surgi qu’il a fallu protéger, de revendications légitimes auxquelles il a fallu satisfaire, tant de risques à prévoir, de conflits à résoudre par des compromis équitables. L’arbitrage du législateur soulève inévitablement dans la pratique des contestations particulières dont le règlement appartient aux tribunaux sous le contrôle de la Cour suprême. Qu’on ne s’étonne donc pas si la Cour de cassation est devenue la juridiction la plus occupée de France.

Or, le personnel estimé indispensable, dès l’origine, pour assurer le fonctionnement régulier de cet important office, n’a pas sensiblement varié. La loi de 1790 avait fixé à 42 le nombre des juges, 20 pour le bureau des requêtes, 22 pour la section de cassation qui statuait sur les pourvois en matière civile et en matière criminelle. Afin d’accélérer le règlement des procédures, qui subissaient de longs retards, un décret de la Convention du 22 août 1793 donne au Tribunal la faculté de se partager provisoirement en trois sections.

Le provisoire devient bientôt définitif avec la loi du 5 vendémiaire an IV qui porte à 50 le nombre des juges ; la loi de ventôse an VIII le réduit à 48 et enfin le décret du 27 juillet 1811 le relève à 49 par l’institution d’un quatrième président. Cette organisation est demeurée intacte sous tous les régimes qui se sont succédés en France depuis la Révolution. Elle a résisté à toutes les critiques, à toutes les tentatives faites à différentes époques pour la modifier.

La statistique nous apprend que si vos anciens, à qui la Convention adressait des injonctions « fraternelles » pour une prompte expédition des affaires, n’avaient rendu que 557 jugements pendant la première année de leur investiture et 1.800 l’année suivante, ils statuaient en 1794 sur 2.684 pourvois. Jusqu’en 1871, ce dernier chiffre n’a pas été dépassé, ni même égalé. La moyenne annuelle des arrêts était de 2.200, dont 600 environ pour la chambre des requêtes et 200 pour la chambre civile. Pendant la période qui suit, on constate un accroissement marqué du nombre des pourvois en matière criminelle. Il atteignait en 1894 le chiffre déjà impressionnant de 2.634, tandis que la chambre des requêtes rendait la même année 569 arrêts et la chambre civile 245, non compris les pourvois en matière électorale. Mais il restait à juger 828 affaires à la chambre des requêtes et 211 à la chambre civile.

Et les temps sont passés où les magistrats de la Cour de cassation pouvaient encore garder l’espérance de venir à bout de leur tâche dans un délai normal, sans sacrifier à une promptitude expédiente la nécessité d’une étude approfondie des pourvois, sans que la quantité nuise à la qualité des arrêts.

Au cours de l’année judiciaire qui s’est achevée le dernier été, votre chambre criminelle a jugé 6.800 affaires, votre chambre des requêtes, 1.391, plus 907 pourvois électoraux, et votre chambre civile, 443 affaires. Ces résultats n’ont été obtenus qu’au prix d’un effort dont ceux-là seuls qui connaissent la loi et la raison d’être de votre institution, vos rouages intérieurs, vos méthodes de travail, peuvent apprécier le mérite et mesurer l’ampleur. Vos devanciers s’en seraient étonnés et même un peu alarmés, eux qui pensaient que si la justice doit être active, des magistrats condamnés à l’infaillibilité ne trouvent le repos de leur conscience que dans la sécurité des décisions mûrement étudiées et délibérées.

On a toujours beaucoup travaillé à la Cour de cassation. Les audiences que l’on voit ne sont rien à côté du labeur qui les prépare et qu’on ne voit pas. Il ne saurait m’appartenir d’y insister, mais je puis rappeler sans indiscrétion ce qu’écrivait à ce sujet, en 1895, votre premier président :

« On ne peut se figurer, quand on ne les a pas éprouvées soi-même, les hésitations que font naître, parfois, dans l’esprit du rapporteur, et pendant plusieurs jours, les thèses soutenues par tel ou tel recours, et les préoccupations qui l’assiègent, avec le sentiment de sa responsabilité, lorsqu’il doit prendre parti, dans le recueillement du cabinet, afin de pouvoir montrer à ses collègues quelle est, selon lui, la vraie route à suivre ».

 

Il n’a pas ajouté, mais cela devait être dans sa pensée, que ces perplexités n’ont pas la même fréquence, ni la même durée, chez les conseillers qui sont depuis longtemps rompus à la technique du pourvoi, car ils savent les chemins les plus courts pour aller au rejet ou à l’admission et l’on peut s’en instruire auprès d’eux. C’est ce qu’exprimait le Conseil de l’Ordre de votre barreau sous la plume avertie de son président, maître Georges Devin : « La science juridique et l’expérience ne s’improvisent pas ; les traditions de la Cour ne s’apprennent qu’avec le temps. Pour les conseillers, les années les plus fécondes et les plus profitables à l’oeuvre de la. justice sont leurs dernières années ».

A différentes époques, on s’est demandé s’il ne conviendrait pas de réviser le mécanisme de la cassation, en matière civile. Un arriéré menaçait de s’accumuler sous l’empire d’une législation activement novatrice et on avait pensé y porter remède par la suppression de la chambre des requêtes. Ce problème a brouillé les meilleurs esprits. Son examen objectif déborderait les limites d’un discours qui ne peut se racheter que par sa brièveté. Il a suffi pour m’en convaincre de relire le compte rendu de ces séances des 3 et 10 février 1849 où la question a été débattue dans toute son ampleur devant l’Assemblée nationale.

Vous vous rappelez que le garde des Sceaux Marie, fortifié dans son sentiment par les avis concordants de deux commissions instituées au ministère de la Justice, avait déposé un projet de loi qui remplaçait la chambre des requêtes par une seconde chambre civile. Un accident parlementaire ayant éloigné momentanément du pouvoir le ministre réformateur, et la Commission de la Chambre s’étant prononcée à une voix de majorité pour le statu quo, la discussion s’engagea sur un amendement de Waldeck-Rousseau, le père de l’illustre homme d’Etat, lui-même avocat renommé du barreau de Nantes, et l’un des membres les plus écoutés de l’Assemblée.

Dans une argumentation habile, il s’efforça de persuader que la chambre des requêtes était un organisme nuisible à l’unité d’interprétation de la loi, contraire à l’intérêt bien compris des parties. Elle avait oublié son origine, perdu de vue le but de son institution, grandi son rôle au point de dépasser en importance la chambre civile, dont elle ouvrait ou fermait, à son gré, l’accès du prétoire, quelle que fût la gravité de la question soulevée par le pourvoi. Elle s’était constitué un corps de doctrine, une jurisprudence particulière, et c’est ainsi que onze séries de principes avaient été diversement appréciés par les deux chambres.

De telles divergences d’opinion au sein de la Cour régulatrice entretenaient une incertitude propre à déterminer de nouveaux procès sur une même question, plus encore qu’à favoriser la recherche des doctrines les plus exactes.

Avec sa verve éloquente, Dupin combattit l’amendement. Pour lui, le principe du recours en cassation a sa source dans un intérêt public. Il s’agit, de savoir si justice a été faite sans violation d’aucun texte de loi. En matière criminelle, parce que l’individu condamné est atteint directement dans sa personne et que la cause requiert célérité, on accepte que le pourvoi ne soit point soumis à une double épreuve. Mais, en matière civile, il a fallu se rendre à cette évidence que si les requêtes n’étaient pas l’objet d’un examen préalable, s’il n’y avait pas une chambre spéciale pour en faire en quelque sorte le triage, quantité de mauvais pourvois surchargeraient dangereusement le rôle de la Cour. Tout plaideur qui aurait succombé en dernier ressort tenterait de décourager son adversaire par la perspective inquiétante d’un troisième procès à soutenir.

La moyenne annuelle des rejets était alors des deux tiers. Sur six cents affaires, deux cents tout au plus étaient jugées dignes d’un débat contradictoire devant la chambre civile. D’où une économie précieuse de temps et de frais pour les quatre cents plaideurs qui n’avaient eu qu’à se reposer dans la force des décisions régulièrement prononcées en leur faveur.

On prétend que la chambre des requêtes, gardienne jalouse du sanctuaire, écarte souvent des pourvois basés sur des moyens sérieux qui ne devraient pas être soustraits à l’examen de la chambre civile. Mais la chambre des requêtes n’excède point sa compétence et reste au contraire dans son rôle en prononçant des rejets, beaucoup de rejets, le plus possible de rejets, puisque la loi elle-même a systématiquement limité le nombre des ouvertures à cassation.

Si des flottements ont pu se manifester dans la jurisprudence des deux chambres, il ne faut pas en exagérer la gravité. Alors que depuis soixante ans la Cour a jugé 80.000 affaires, on est venu dire que sur onze questions, la chambre des requêtes avait un sentiment contraire à la doctrine de la chambre civile. Et c’est pour prévenir quelques divergences momentanées, tellement rares et de si peu de conséquences pratiques qu’elles retiennent seulement l’attention des arrêtistes et des chroniqueurs judiciaires, que l’on propose de supprimer un rouage indispensable au bon fonctionnement de la Cour suprême ? Ici, Le Moniteur note que l’argument fait sensation. Ailleurs, il souligne impitoyablement que le bruit des conversations particulières couvre la voix des adversaires de la chambre des requêtes. Et pourtant les orateurs étaient de qualité qui confrontaient leurs arguments dans ce débat élevé. Tous avaient une exacte compréhension du rôle de la Cour régulatrice. Un juriste éminent, Valette, protestait avec énergie, qu’en demandant la suppression de la chambre des requêtes, les partisans de l’amendement n’entendaient pas autre chose que ramener la Cour de cassation à son principe originel et la dégager d’un abus qui s’y était glissé. Selon lui, l’esprit de corps avait créé un antagonisme, d’abord latent, et qui s’était ensuite accentué, menaçant par sa persistance de corrompre le véritable caractère de l’institution. La chambre des requêtes, composée comme la chambre civile de magistrats d’une expérience consommée, veut, elle aussi, faire de la science, et, lorsqu’elle se trouve en présence d’une de ces questions obscures, délicates, controversées, où la raison cherche des certitudes suffisantes, elle se dit : « Voilà une belle question de droit, ne la lâchons pas ». Or, elle ne peut la traiter qu’en rejetant le pourvoi. Comment les hommes les plus consciencieux ne seraient-ils pas entraînés invinciblement, en dépit d’eux-mêmes, par une de ces opérations mystérieuses de l’esprit, à consacrer des doctrines que, dans d’autres circonstances, ils eussent hésité à adopter ?

Où nous vérifions qu’en une telle matière, la psychologie intuitive est d’un faible secours, car, si l’orateur connaissait bien mal la chambre des requêtes de 1849, il ne pressentait pas du tout celle de l’avenir. Comme il se réclamait des suffrages, selon lui unanimes, des avocats à la Cour de cassation, ce fut précisément l’un des plus célèbres, Odilon Barrot, devenu ministre de la Justice, qui lui donna la réplique en un discours précis, documenté, convaincant, presque irréfutable.

Que répondre au fait expérimental ? Après avoir défendu l’institution de la chambre des requêtes au nom de graves principes, le ministre montrait les conséquences auxquelles aboutirait la suppression de l’examen préalable. La première de toutes, c’est que s’il était permis à celui qui a perdu son procès en dernier ressort d’appeler son adversaire aussi facilement que devant une juridiction ordinaire, sans qu’il y ait lieu de vérifier si le pourvoi a une apparence de fondement, s’il n’est pas une dernière témérité du plaideur, un expédient audacieux pour surprendre une transaction par la menace de nouveaux débats et de nouveaux frais, on sacrifierait aux prétentions de la partie condamnée l’intérêt plus respectable de la partie qui a pour elle une décision souveraine et la présomption favorable de la chose jugée.

Autre conséquence : le nombre des pourvois hasardeux brandirait dans une proportion insolite. Aujourd’hui, disait le ministre, il n’y a annuellement que six cents pourvois en matière civile et la Cour de cassation suffit à peine à sa tâche parce qu’elle est obligée de sonder les questions dans toute leur profondeur et que ses arrêts qui font jurisprudence sur toute l’étendue du territoire de la République doivent être passés à l’étamine de l’examen le plus attentif. Mais si elle était débordée, s’il lui fallait juger dans le même temps douze cents affaires au lieu de six cents, la maturité et l’autorité de ses décisions en recevraient une fâcheuse atteinte. On veut supprimer la chambre des requêtes pour éviter des divergences d’opinion et, par une contradiction singulière, on propose de la remplacer par une seconde chambre civile, au risque de multiplier les occasions de conflit.

On prétend que la chambre des requêtes est un rouage inutile, mais on oublie que les pourvois rejetés sont beaucoup plus nombreux que les pourvois admis et que pour accélérer la marche des affaires renvoyées devant 1a chambre civile, on retarderait dans une mesure plus considérable la solution des affaires qui se jugent actuellement sans débat contradictoire devant la chambre des requêtes. Avant peu d’années, il serait impossible d’épuiser l’arriéré.

La pertinence de ces raisons acheva de persuader une assemblée qui savait résister au plaisir d’improviser des changements et que toute innovation ne mérite pas d’être décorée du nom de progrès.

Il apparaît d’ailleurs que son sentiment s’était fortifié dans la pensée que la Cour de cassation tout entière s’élevait contre un système condamné par une longue expérience. Le rapport de Troplong avait grandement contribué à éclairer la discussion - rapport d’une solidité et d’une vérité indestructibles, auquel on ne peut se référer sans se convaincre que la question de la suppression de la chambre des requêtes a été, ce jour-là, irrévocablement jugée.

Il reste cependant que vous vous trouvez en face d’un problème d’ordre technique, autrement grave, autrement pressant, qu’en 1849. Les chiffres que je citais, il n’y a qu’un instant, font sourire quand on les compare à ceux que révèlent les dernières statistiques. Le nombre des affaires a plus que triplé et aucun indice ne permet de pressentir le terme de ce mouvement ascendant.

Malgré la somme de travail, le zèle et le dévouement incomparables de ses magistrats, la Cour est surchargée et comme ses forces ont des limites, une inquiétude nous vient en songeant aux difficultés accrues de demain.

Déjà, en l’an X, il avait fallu se résoudre à organiser une troisième chambre pour liquider l’arriéré. Mais cet expédient provisoire, auquel on ne s’était résigné que pour remédier à une situation, considérée comme exceptionnelle et momentanée, n’a pas été renouvelé. Vos anciens ont toujours redouté que l’unité de doctrine ne fût en péril au sein même de la Cour, si la cassation en matière civile cessait d’être l’apanage d’une seule chambre.

On a pensé encore à faciliter votre tâche par la suppression des rapports écrits, lus publiquement à l’audience, et même des plaidoiries à la chambre des requêtes. Il a paru à vos prédécesseurs que ces suggestions, en vérité un peu sommaires, ne valaient pas d’être retenues. J’ai donc à peine besoin de dire qu’elles n’ont pas rencontré une moindre défaveur auprès des membres de votre barreau.

C’est pourtant, à mon sens, par des simplifications de procédure qu’on pourrait, avec le minimum d’inconvénients, diminuer notablement des retards que tout le monde déplore et que le travail dévolu à vos rapporteurs ne permet point d’abréger.

Dans la masse des pourvois dont vous êtes saisis, on distingue aisément ceux qui sont fondés sur un moyen péremptoire de cassation, ceux qui n’ont aucune consistance et ceux, enfin, qui présentent des difficultés plus ou moins grandes. Que ces derniers soient instruits et jugés en la forme accoutumée, rien de mieux. Mais croyez-vous que pour faire bonne justice en tous autres cas, un simple exposé verbal ne serait pas suffisant ? Est-ce que, d’autre part, les pourvois de pure forme qui font perdre un temps précieux à la chambre criminelle ne devraient pas, à l’expiration d’un certain délai pour produire les moyens, être réputés inexistants ? En quoi la cause de l’individu qui se pourvoit sans l’ombre d’un prétexte est-elle plus digne de votre examen que celle du condamné qui s’est incliné devant la sentence pénale ? Et ne vous semble-t-il pas que si la faculté vous était donnée d’organiser des sections d’examen préalable qui élimineraient promptement les requêtes sans grief, les pourvois irréguliers, caducs ou dénués de toute apparence de motif, la Cour retrouverait peut-être une part du temps qu’elle ne recherche que pour le consacrer à sa haute mission ?

Trop souvent, ses magistrats se voient contraints d’appliquer à des besognes médiocres, sinon machinales, une activité que le législateur avait certainement voulu réserver à de plus nobles travaux. Je songe à toutes ces affaires qui ne comportent aucune discussion juridique. Je pense également à l’obligation qu’une disposition surannée de l’ordonnance de 1826 impose à vos rapporteurs d’écrire de leur main la minute des arrêts, motifs, dispositif et qualités.

Il n’était venu à l’esprit de personne que la Cour de cassation aurait un jour à se défendre contre la multiplication des pourvois. Mais l’événement a tellement dépassé les prévisions que le jour ne semble plus très éloigné où il faudra opter entre une limitation de votre compétence, de votre pouvoir de contrôle et des comblnaisons assez souples pour accorder la promptitude dans le règlement des affaires au caractère immuable de votre institution.

Souffrez que je m’arrête au seuil de l’avenir. Les voix du passé me retiennent. En les écoutant, le regret m’est venu qu’un grand corps judiciaire organisé pour maintenir l’unité de doctrine, faire vivre les lois, par là même promouvoir la science du droit, fût trop souvent distrait de sa fonction constitutionnelle par les exigences sans mesure de l’intérêt privé.

Et c’est pourquoi j’ai pensé que l’occasion était opportune de rappeler le véritable esprit de la cassation que chacun peut souhaiter de voir, ou mieux compris, ou plus respecté.

II me reste, messieurs, à rendre un fervent hommage à la mémoire de nos collègues que la mort a ensevelis dans l’ombre et que le voeu de nos coeurs serait de préserver à jamais de l’oubli.

En une minute émouvante, vous les revoyez tous, les chers compagnons de vos travaux, ceux qui ont courbé le front sous le fardeau des jours et ceux que, bien avant le terme de leur vocation, un destin impitoyable a frappés à vos côtés. Vous seuls pourriez dire par quels traits se distinguaient entre eux ces magistrats dont il semble que la pratique des mêmes disciplines a confondu la variété des tempéraments, des aptitudes et des goûts dans l’égalité du mérite, l’unité d’une vie honorée par le travail, le désintéressement, le dévouement sans défaillance à de grands devoirs.

Monsieur Fernand, Charles, Léon, Félix Rome

Monsieur le conseiller Rome appartenait depuis douze ans à votre chambre criminelle lorsqu’il a succombé à la tâche. Sa carrière exceptionnellement laborieuse avait traversé près d’un demi-siècle. Initié de bonne heure à la pratique des affaires dans l’étude paternelle, ayant acquis un fond solide de connaissances juridiques, ses débuts dans la magistrature furent aussitôt remarqués.

Suppléant à Chartres, il étonnait déjà par la pénétration de son intelligence et par les qualités les plus rares chez un jeune homme : le caractère et l’autorité. Appelé au Parquet général de Paris à l’heure de l’action contre les entreprises du boulangisme, il justifia pleinement la confiance du chef clairvoyant dont il était devenu le collaborateur intime et qui, en reconnaissance de ses services et de son courage, le désigna pour un poste de substitut au Tribunal de la Seine. Il devait y prendre tout son essor. Aucune tâche ne l’a dépassé. Cet énergique, qui portait un nom impérieux, révéla dans les procès de presse, fort nombreux à l’époque, un tact parfait, un esprit net et fin, aussi souple que solide.

On lui remettait volontiers le soin des affaires les plus importantes et les plus délicates : drames passionnels, attentats anarchistes, infractions aux lois sur les sociétés, contrefaçons et aussi les causes dites « bien parisiennes », qu’en dépit de ce qualificatif indulgent, il ne jugeait point avec scepticisme.

La première chambre du Tribunal, qui est le banc d’épreuve des talents distingués, eut maintes fois l’occasion de vérifier que l’étendue de son savoir égalait la netteté et la précision de ses vues.

Dans le même temps, monsieur Rome avait publié des études sur les valeurs à lots, la loi sur les récidivistes et la relégation, l’anarchie doctrinaire, les rapports du capital et du travail dans les associations.

Sa fière modestie supportait sans impatience les lenteurs inévitables de la carrière. Les suffrages unanimes de ses chefs et de ses collègues, les voeux mêmes du barreau, ont devancé de loin sa nomination à la Cour de Paris.

Substitut du procureur général, avocat général et enfin président de chambre, partout, au Siège comme dans les services du Parquet, il a laissé une trace profonde de sa valeur. Eloquent, il l’était vraiment si l’éloquence n’est que l’art de convaincre. Il avait la puissance du raisonnement, une clarté et une précision de termes qui épandaient la lumière. Je sais par d’irrécusables témoignages que ses réquisitoires faisaient impression sur l’esprit du jury.

Monsieur Rome a été avant tout et même exclusivement un magistrat. Dans le secret de sa méditation intérieure, quand il récapitulait ses expériences, il s’affligeait au contraste des formes supérieures et des formes dégradées de la vie. C’est que, trop souvent, de la place qu’il occupait au spectacle offert par le « grand chorège », il n’avait aperçu que l’envers du décor. Mais deux sentiments se partageaient son âme, qui l’ont préservé du pessimisme où elle inclinait : la passion de la justice et le culte des nobles amitiés.

Fernand Rome n’a jamais transigé là-dessus. C’est le seul éloge que, de son vivant, il eût accepté.

Monsieur François, Edmond Paillot

Monsieur le président honoraire Paillot vous a quittés au soir de la vie.

II était né à Sampigny, en 1857. La sève de la terre lorraine l’avait fait grand et fort ; sa famille le dota d’une intelligence alerte et du goût de l’étude, la Faculté de droit de Nancy lui décerna ses couronnes et il fit lui-même sa destinée.

Depuis ses débuts comme substitut à Vouziers jusqu’à sa nomination au Tribunal de la Seine, ses chefs apprécient l’élégante facilité de son style, ses habitudes laborieuses, ses qualités d’administrateur, son tact et sa prudence, son jugement sûr et délié. Un concert harmonieux d’éloges accompagne votre collègue à toutes les étapes de sa brillante carrière. Le Parquet général de Nancy se fait honneur d’un talent capable de ravir le succès aux maîtres du barreau. Le souvenir est resté de ces audiences mémorables de la Cour-d’assises où le substitut Paillot dominait par la belle fermeté de sa parole, le pathétique émouvant de maître Demange. Le Parquet de la Seine devait lui donner de nombreuses occasions d’élargir son expérience et de fortifier ses remarquables aptitudes. Aussi, quand il fut appelé à la tête du Parquet de Nantes, il n’avait plus qu’à rester lui-même pour être à la hauteur de ses nouveaux devoirs.

Je ne saurais taire ici les graves difficultés auxquelles il eut à faire face et comme il les surmonta, autant par une attitude pleine de dignité que par une action vigoureuse et opportune, prompte et réfléchie.

Une intense agitation régnait alors en Bretagne, des manifestations violentes encourageaient et soutenaient des résistances illégales. Dans la ville de Nantes, en avril 1903, une foule fanatisée, maîtresse de la rue, menaçait si sérieusement l’ordre public, qu’il fallut procéder à des arrestations. La justice frappa les agitateurs avec une fermeté exemplaire. Et cela fut prétexte à des polémiques passionnées dont les échos finirent par s’apaiser dans la sérénité du prétoire.

Toutefois, les ressentiments de l’esprit de parti n’étaient pas éteints ; ils se réveillèrent lorsque monsieur Paillot se vit confier la direction des Affaires civiles à la Chancellerie et qu’en cette qualité, il fut appelé comme commissaire du Gouvernement à assister son ministre dans la discussion du budget. Pour l’écarter de la chambre, un membre de l’opposition tenta de faire peser sur lui la responsabilité d’un incident auquel il était étranger. Mais le garde des Sceaux, exactement informé par les chefs de la Cour de Rennes, n’éprouva aucun embarras à établir la parfaite rectitude de son digne collaborateur.

Bientôt après, monsieur Paillot était nommé conseiller à la Cour de cassation. S’il a pu, à ce moment, éprouver quelque regret d’abandonner avant l’heure des fonctions captivantes, vous l’en avez consolé magnifiquement. Et, en retour, il s’est donné à vous tout entier.

Votre chambre criminelle à laquelle il a été attaché pendant ving-six années se souvient de la vive clarté de cet esprit, rompu aux affaires et à la pratique du droit pénal, qui savait se plier à toutes les nécessités d’un service chaque jour plus exigeant. Sa parole élégante brillait au délibéré que l’aménité de son caractère rendait si aisé.

Je dois rappeler encore que, pendant la guerre, monsieur Paillot a été membre et secrétaire de la Commission instituée pour rechercher et constater officiellement les actes de dévastation et de cruauté commis par les armées allemandes. Il a pris la part la plus active à cette vaste enquête qui, sous le feu de l’ennemi, s’est étendue à toutes les régions envahies. Les procès-verbaux qu’il a établis sont des modèles d’instruction judiciaire, ses rapports, d’une précision accablante, sont des documents pour l’impartiale histoire.

Au moment où un annuaire indiscret révéla qu’il avait atteint la limite d’âge, le Gouvernement ne put que conférer de hautes prérogatives honorifiques à ce magistrat qui avait bien mérité de la justice et du pays.

Monsieur Charles, André Sevestre

Le 31 décembre 1934, monsieur le conseiller Sevestre succombait au mal qui le torturait depuis plusieurs mois. La mort n’avait pu le délivrer de la souffrance qu’en brisant les liens qui nous le rendaient si cher. Une belle carrière de magistrat, une existence heureuse, s’étaient achevées dans l’épuisement d’une longue et cruelle agonie. Et, cependant que la parole du premier de votre Cour disait l’étendue de la perte que vous veniez de faire et rencontrait pour parler du collègue et de l’ami des expressions qui allaient au cœur de tous, il semblait qu’au foyer de vos lumières un rayon venait de s’éteindre.

Fils d’un conseiller à la Cour de cassation, dont il héritait l’exemple et les enseignements, André Sevestre n’eut pas besoin de chercher le secret des grandes destinées judiciaires. Il en avait eu la révélation dès l’aurore de sa jeunesse studieuse. Armé de science de sagesse et de volonté, il s’engagea résolument dans la voie qui devait sans accident, ni déboires, le conduire vers les sommets.

Par quelle énergie constante, par quel labeur opiniâtre, il sut acquérir, développer, élever jusqu’à la presque perfection - je dis presque parce qu’il s’agit d’un homme - tant de qualités rares et variées qui le firent distinguer entre les meilleurs, tous ses anciens chefs en ont porté témoignage.

D’abord substitut à Troyes, où un président d’assises décernait à son talent un brevet qu’auraient envié bien des vétérans de la parole, successivement procureur de la République à Bar-sur-Seine et à Melun, où l’administraleur se révéla de premier ordre, substitut au Tribunal de la Seine, où il affirma sa maîtrise dans tous les services, on se serait vainement demandé ce qui lui manquait pour être complet quand il fut appelé au Parquet de la Cour de Paris.

C’est là qu’il m’a été donné de le bien connaître et que l’ayant une fois connu, je me suis pris à l’aimer parce que d’abord je l’admirais.

Je crois le voir, arrivant au Palais de son pas accéléré au balancement d’une lourde serviette, l’allure jeune et décidée, le regard attentif et direct, avec je ne sais quel air de gravité sévère qui s’effaçait dans un sourire quand il vous faisait accueil.

Et quel joli sourire, et comme il reflétait sur ce visage, marqué par la réflexion, la sympathie de l’intelligence et les prévenances du coeur. Toutes ses paroles étaient obligeantes. Il accordait une attention courtoise aux propos qui l’intéressaient le moins, et s’il lui arrivait parfois d’abréger l’entretien, c’était comme à regret et parce qu’un devoir le pressait.

Sa puissance de travail me confondait. Une sorte d’allégresse intérieure soutenait son effort que ne trahissait jamais la lassitude. Il étudiait toutes les affaires, les grandes et les petites, avec le même soin minutieux, un souci aigu de ne rien laisser dans l’ombre, scrutant et analysant les détails pour recomposer l’ensemble avec une parfaite vérité. Cet intuitif si prompt à comprendre, cet improvisateur qu’aucun incident d’audience ne pouvait déconcerter, savait que l’homme qui suit son inspiration comme une maîtresse souveraine peut se laisser entraîner vers l’erreur. Nul ne s’est imposé plus de contraintes pour s’en préserver.

Ainsi, messieurs, vous avez pu éprouver que l’avocat général, arrivé jeune parmi vous, vous apportait une collaboration immédiatement utile par la rigueur de sa méthode, autant et plus encore que par son expérience et son érudition. Je ne puis rien ajouter à l’insigne hommage que les chefs de la Cour ont tenu à lui rendre. Sa vie professionnelle m’apparaît comme une persévérante ascension vers vous, une sévère préparation à vos travaux. Vous avez perdu une force et une espérance. Gardons en nos mémoires ce magnifique exemple de conscience, de courage et de volonté !

Monsieur Armand, Michel Rambaud

Monsieur le conseiller honoraire Rambaud s’est éteint, comblé de jours, le 14 mars 1935. Il comptait, au moment de la retraite, cinquante années de fonctions judiciaires et il vous avait appartenu pendant dix-huit années.

Il avait fait ses débuts dans la magistrature en 1880. Etudiant couronné par la Faculté de droit de Bordeaux, il venait d’être nommé substitut à Ruffec quand il obtint un suprême laurier universitaire pour ses deux thèses de doctorat.

« En lui accordant notre plus haute récompense, écrivait à cette occasion le doyen, nous sommes heureux de lui dire que tous nos voeux l’accompagnent dans la carrière qu’il a embrassée. Nous avons applaudi aux succès de l’étudiant, nous sommes pleins de confiance dans l’avenir du magistrat ». C’était mieux qu’un présage, une prophétie.

Le jeune substitut qui s’était montré capable d’exposer avec une rigueur scientifique, dans le style d’un jurisconsulte, des vues personnelles sur les « impenses en droit romain, le principe et les effets de la transmission des dettes héréditaires en droit français », avait certainement l’esprit de système ; il ne lui restait plus qu’à apprendre la pratique des parquets, la triture des affaires et la vie.

Mais il semble bien qu’aucune aptitude ne lui manquait, car, à l’audience comme dans l’administration intérieure, sa réussite fut partout éclatante. Et comment s’en étonner ? Il avait la facilité et il était laborieux, sa compréhension était immédiate, il avait d’instinct une opinion vraie, et il mûrissait ses décisions. Avec cela, l’énergie du caractère, l’autorité que donne une conviction solidement étayée.

A 35 ans, sa formation professionnelle est complète et les chefs du ressort de Bordeaux s’accordent à le présenter comme un « magistrat exceptionnellement distingué ». On ne lui reproche qu’un excès d’ardeur et une certaine obstination dans la défense de son point de vue. Mais ce besoin d’autonomie, cette revendication du droit d’avoir raison, ne serait-ce pas aussi cette fierté d’indépendance dont la magistrature a fait une vertu ?

Monsieur Rambaud était procureur de la République à Périgueux lorsqu’on lui offrit la candidature à la députation dans la première circonscription d’Angoulême. Un écrivain qui avait bien de l’esprit a dit que la politique manque rarement son homme, surtout s’il s’y prête.

Votre futur collègue ne s’y prêta qu’à moitié et il échappa à son emprise. Des rivalités locales ne lui ayant pas permis de réaliser l’union nécessaire des républicains, il s’empressa de rejoindre son poste, trop heureux, écrivait-il, « après avoir donné une preuve de dévouement à ses compatriotes, de reprendre des fonctions qui lui plaisaient beaucoup ».

 

Sans doute n’osait-il penser, comme Cicéron, que la politique est le meilleur emploi de la sagesse et, j’ajoute, le plus recherché.

Cependant, le voici chef de cabinet du garde des Sceaux Trarieux et, l’année suivante, substitut à la Seine. Il va pouvoir donner toute sa mesure dans ce grand tribunal où une noble émulation affronte les talents. Et ce qui retient l’attention et l’élèvera finalement jusqu’à vous, c’est sa claire compréhension des problèmes juridiques, la conscience avec laquelle il étudie les dossiers, la solidité, la validité des arguments qui appuient ses conclusions.

A la Cour de Paris, son mérite s’affirme dans les genres les plus divers et s’il remporte aux assises des succès répétés, les chambres civiles apprécient l’activité d’un représentant du ministère public qui intervient dans presque tous les procès.

« L’un des plus brillants avocats généraux, atteste le procureur général Fabre, en 1912, et qui serait parfaitement à sa place à la Cour de cassation ».

 

Cette place, beaucoup d’entre vous savent comme il l’a occupée et que son esprit pénétrant, enrichi d’une érudition puisée aux meilleures sources, découvrait aisément la voie de la vérité juridique. A la chambre des requêtes où il a fallu établir une sorte de division du travail, monsieur Rambaud était plus spécialement chargé des questions se rattachant au droit maritime. Il avait renoué, pour la continuer, la tradition de Desjardins et, bien souvent, il s’est égalé au Maître.

Le cortège de sympathies et de regrets qui l’avait accompagné dans la retraite se retrouve, aujourd’hui, devant la tombe où il repose.

Monsieur Raoul, Robert Godefroy

Cette audience ravive une autre douleur. Monsieur le conseiller Godefroy occupait ici, avec une distinction parfaite, la place dévolue à d’éminentes qualités. Il n’est plus.

Il était né au Havre, 1e 5 juin 1867 ; c’est à Paris que de solides études formèrent son esprit et qu’il connut ses premiers succès. Lauréat de la Faculté de droit, 3ème secrétaire de la Conférence, sous le bâtonnat de maître du Buit - titres enviés, promesses d’avenir ! - le jeune avocat regarde l’horizon de sa route et n’y aperçoit aucune ombre. Il reste au barreau, plaide très activement pendant des années, mais son coeur déjà lourd à porter, résiste mal à l’agitation fiévreuse du Palais. C’est alors la rencontre de la destinée. Un ministre, qui ne devait pas être éphémère, après l’avoir attaché à son cabinet comme chef adjoint, le persuade d’entrer dans la magistrature. Il accepte, avec une modestie qui atteste d’honorables scrupules, un poste de juge au tribunal de première instance de Reims. Ce nouveau stage, où le talent est quelque peu sacrifié à une initiation superflue, se prolonge durant quatre années. Et voici monsieur Godefroy avocat général à la Cour de Dijon. Sa parole, enfin délivrée, n’a rien perdu de son aisance, ni de son agrément, mais elle s’adapte aux convenances du rôle du ministère public. Un avocat qui a appris l’art de juger sait qu’il ne peut plus débattre les procès avec la même liberté qu’à la barre et que son opinion ne prévaudra que si elle apparaît dans une lumineuse évidence, comme l’expression même de la vérité. Les procédés de la rhétorique ne lui seraient d’aucun secours s’il avait la tentation de demander aux ornements de la forme autre chose qu’un moyen de retenir l’attention sur de graves sujets.

Le goût délicat de votre collègue aurait suffi à le préserver de ce péril, mais un autre danger le menaçait, dont il a su également se garder : la facilité. Il ne se fiait pas à l’inspiration de sa vive intelligence et n’abandonnait rien au hasard. Ses interventions à l’audience étaient longuement préparées. Tels de ses réquisitoires que la chronique judiciaire nous a conservés, sont des modèles d’un genre qui emprunte toute sa valeur à la clarté et à la probité de la pensée.

II faut reconnaître, cependant, que ses dons naturels n’en ont pas moins contribué à conférer à l’orateur d’assises une notoriété qu’il était bien éloigné de rechercher. Sa nature, singulièrement vibrante, le rendait émouvant ; elle s’accordait au pathétique des grands procès criminels et quoi qu’il fît pour en contenir les élans, elle emportait sa discussion dans un mouvement irrésistible.

Le juriste sagace, pénétrant et disert se retrouvait devant les chambres civiles où ses conclusions, toujours écoutées avec fruit, étaient généralement suivies. Monsieur Godefroy était, à bon droit, considéré comme l’un des meilleurs avocats généraux de France, quand, après une longue attente, il fut nommé à la Cour de Paris. Je ne le suivrai pas plus avant dans sa carrière, désormais triomphante. Votre premier président, dont il a été le collaborateur dévoué dans l’administration du ressort et qui l’honorait d’une estime toute particulière, votre chambre civile où il a achevé d’épuiser ses forces, ne me pardonneraient pas d’accorder un éloge sans caractère à ce talent privilégié.

Esprit cultivé, actif, lucide, plein d’originalité, de variété, d’élévation aussi, Robert Godefroy a donné à la justice le meilleur de lui-même. Il savait beaucoup et ne se piquait de rien. Son commerce était agréable et sûr. Ses traits, qui ne blessaient pas, ses éclairs de malice que tempérait la bonté du regard, ses saillies qui passaient dans un sourire au coin de sa lèvre de gourmet, n’étaient que l’alibi de sa sensibilité.

Ayant cueilli les fleurs de son chemin, il s’est éloigné discrètement pour s’endormir du dernier sommeil dans la douceur d’une nuit embaumée de printemps.

On peut dédier à la mémoire de ce sage une pensée de Platon : « Ce n’est pas la vie qui est la chose la plus précieuse, mais la belle vie ».

 

Des scrupules d’une délicatesse excessive ont déterminé messieurs les conseillers Lepelletier, Blondeau et Beudant à se retirer avant d’avoir atteint la limite d’âge. Tous trois étaient attachés à la chambre civile où ils ont laissé de durables travaux qui les rendent à jamais solidaires de l’oeuvre commune.

Ils vous restent unis par l’honorariat, mais plus étroitement encore par le souvenir que la Cour garde de leurs services, des qualités de coeur et d’esprit qui leur avaient conquis son estime et sa sympathie.

Messieurs les avocats,

Vous avez recueilli bien des témoignages du prix que la Cour attache à votre collaboration et de son sentiment sur la manière dont vous la comprenez et la pratiquez. Elle y voit une assurance pour le présent et une promesse de progrès pour l’avenir.

En ouvrant la Conférence du Stage, monsieur le président Lemanissier disait dans une formule heureuse : « J’aimerais qu’à la barre, libérés des erreurs de la passion, bien qu’avec une ardeur toujours respectable et une conviction sincère, vous ne présentiez aux juges que les forces épurées de la demande, ou de la défense ».

La Cour se plaît à retrouver dans vos travaux et jusque dans vos plaidoiries l’inspiration de cette règle idéale qui confère à votre Ordre tant d’autorité et de dignité.

Je vous dois l’expression d’une gratitude personnelle. C’est de vous que me sont venus les premiers enseignements que j’ai recueillis dans cette maison. C’est par la lecture de vos mémoires, souvent fort embarrassants pour qui médite le rejet, qu’a commencé mon initiation. J’ai à coeur de vous en remercier publiquement et de dire en même temps, combien sont agréables et confiantes les communications qui nous rapprochent dans l’accomplissement de nos devoirs.

Pour monsieur le procureur général, nous requérons qu’il plaise à la Cour nous donner acte du dépôt de la statistique pendant l’année judiciaire 1934-1935, et admettre les avocats présents à la barre à renouveler leur serment.

Mercredi 16 octobre 1935

Cour de cassation

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