Audience de début d’année judiciaire - Janvier 1996

En 1996, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 12 janvier, en présence de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République, de M. Jacques Toubon, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de Madame Corinne Lepage, ministre de l’Environneme

Rentrées solennelles

Discours prononcés :

Audience solennelle de début d’année judiciaire

du 12 janvier 1996

 

Discours de Monsieur Pierre Drai

premier président de la Cour de cassation

Monsieur le Président de la République,

Dès la première année de votre mandat, à la tête de l’Etat, vous avez accepté d’assister à l’audience solennelle qui voit la Cour suprême de notre pays, dans l’ordre judiciaire, non pas reprendre ses travaux, mais les poursuivre, dans la continuité des jours et des ans.

La Cour de cassation, son premier président, son procureur général vous disent leur profonde gratitude.

Votre présence, ce jour, procède d’une symbolique et d’une conviction dont nous savons qu’elles vous habitent et que vous avez proclamées, haut et clair, dès le 17 mai 1995, au moment de la prise de vos hautes fonctions.

L’institution judiciaire doit être un miroir fidèle de notre société et la justice doit retrouver son rang, non pas seulement par la mise à disposition de moyens nouveaux et accrus pour assurer son fonctionnement, non pas seulement par la mise en place d’un nouvel ordre protocolaire, mais par la reconnaissance protégée et garantie de l’indépendance des juges, source unique de leur légitimité et de leur pouvoir de se prononcer "au nom du peuple français".

L’article 64 de notre loi fondamentale fait de vous le garant de l’indépendance des juges.

Dans le jeu pacifique et ordonné de nos institutions, l’actualité est quotidiennement traversée de bruits et de rumeurs autour des juges et de la justice.

Faut-il s’émouvoir ? Faut-il s’inquiéter de ces "nouveaux juges", apparus parfois sur le devant de la scène comme des meneurs d’un jeu politique suspect ou comme les animateurs d’une économie dont ils ne connaîtraient pas les rouages ?

De bons esprits semblent voir, dans leur action, les signes avant-coureurs d’une crise profonde ou d’une remise en cause, hors toute légitimité, des fondements de notre société - société qui assiste, depuis un demi-siècle, à l’émergence des droits et libertés de l’homme-individu - ou d’un état de droit qui tend à reconnaître à ce même homme-individu plus de dignité et plus de considération.

D’immenses ajustements sont en cours, au sein de notre pays, de notre continent, de notre monde.

Des intérêts économiques, des conceptions politiques, des appartenances religieuses différentes se croisent, se rapprochent ou s’opposent, composant une mosaïque mouvante où se dessinent tensions vitales ou menaces mortelles.

Dans ce tableau contrasté et fascinant, le juge est en charge, qu’on le veuille ou non, de valeurs essentielles.

Si, restant dans les limites de ses pouvoirs et de ses compétences mais ne cédant sur rien de ce qui lui est nécessaire pour remplir sa mission, le juge a la faculté d’écouter et de comprendre, le courage de décider et le talent d’imaginer, alors ce même juge pourra retrouver et conserver toute la confiance de ses concitoyens et celle qu’il se doit à lui même.

Chaque citoyen verra alors, dans le juge, son recours naturel et nécessaire et tous, nous y gagnerons en civilisation.

Les juges n’entendent exercer aucun gouvernement dans la Cité et n’aspirent pas à prendre le relais des Parlements de l’Ancien Régime.

Ils savent bien que, dépourvus de tout mandat électif, ils ne puisent leur légitimité que dans l’exercice, digne et loyal, des pouvoirs et des fonctions qu’un décret de nomination, un jour, a conférés à chacun d’eux et dans la confiance qui leur est reconnue par ceux qui se présentent devant eux.

Ils n’ont qu’une aspiration : assurer les devoirs qui leur incombent, lorsqu’il leur est expressément demandé justice, car ils n’ont pas qualité pour se saisir d’eux-mêmes ; accomplir ces devoirs dans le calme et la sérénité ; le faire dans la liberté et l’indépendance qu’implique le pouvoir - quasi-divin - de juger leurs semblables.

Ces juges sont de plain-pied dans la Cité et, s’ils savent bien que leurs concitoyens, dans la France de l’an 2000, leur refuseront toute initiative législative puisqu’ils ne procèdent pas directement et expressément de la souveraineté du peuple, ils n’en perçoivent pas moins qu’au-delà même de la loi et dans un phénomène qui tend à la libéralisation des économies - nationale et mondiale - et à l’ouverture des frontières aux hommes, aux services et aux marchandises, le droit fait une irruption en force dans la vie de tous les jours.

Il est bon d’affirmer, avec le Doyen Hauriou, que "tout ordre social est toujours en conflit avec une nouvelle dose de justice qui n’est pas encore incorporée".

Le traumatisme de la seconde guerre mondiale, les années noires de l’occupation et la révélation à un monde ébahi de crimes commis au nom d’une idéologie niant l’homme, dans sa singularité et sa dignité, ont provoqué et alimenté le besoin de protection et la volonté de défense.

C’est vers le droit, dans sa dimension la plus large, un droit sous-tendu par des valeurs universelles, que l’homme de l’après-guerre s’est tourné pour bâtir une société nouvelle plus juste, alors que le relèvement des ruines matérielles ne faisait que commencer.

Déclaration universelle des Droits de l’Homme, convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Convention universelle des Droits de l’Enfant ont été autant d’apports à ce "patrimoine commun de l’humanité", mais au lieu de n’être que des bêlements de bonne volonté ou la rencontre d’arrière-pensées, elles se sont vues attribuer une valeur juridique en droit positif, car il s’est trouvé des juges pour en vouloir la pleine efficacité et pour en assurer l’intégration directe dans l’ordre juridique obligatoire.

Le droit qui s’impose au juge, c’est d’abord la loi et c’est d’abord le décret, mais c’est aussi l’ensemble des normes et des règles contenues dans ces traités et conventions que la France a signés et ratifiés et qui, aux termes de l’article 55 de la loi fondamentale de notre pays, ont une "autorité supérieure à celle des lois", c’est encore l’ensemble de ces principes généraux ou fondamentaux, produits d’une constante de l’esprit humain.

Qu’on ne s’y méprenne pas et qu’on ne s’en étonne point : de plus en plus nombreuses sont les décisions judiciaires, y compris celles émanant de la Cour de cassation, qui prennent assise, par un simple visa, sur l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme - à propos du procès équitable - sur le Préambule de la Constitution de 1946 - à propos des libertés particulières nécessaires à notre temps - et plus vaguement encore sur le principe général de non-discrimination - à propos de l’égalité de traitement de l’homme et de la femme.S’instaure désormais, pour être à la disposition du juge, une hiérarchie des normes obligatoires, en présence de laquelle ce même juge ne pourra avouer son impuissance ni se laisser aller à un refus de juger.

Il incombe, en effet, au juge de toujours décider et l’article 12 du Nouveau Code de procédure civile impose à ce même juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Face à une norme qui lui paraît ignorer un principe général du droit, une liberté fondamentale ou l’un des principes issus de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le juge doit pouvoir faire appel à une norme de rang supérieur.

Dans une France qui, nolens volens, doit épouser son temps et donc s’ouvrir aux vents du grand large - elle l’a voulu en s’y engageant par écrit - les juges ne sauraient s’enfermer dans le douillet confort des idées reçues et divorcer d’avec l’esprit de leur temps.

Vivre dans la Cité et dans le siècle, telle est la leçon de l’histoire des institutions judiciaires de notre pays.

D’une justice qui, avant 1789, n’avait pas su ou voulu s’ouvrir au monde extérieur, à une justice qui, pour l’an 2000, se doit d’être en quête et en charge des métamorphoses des temps nouveaux, c’est le passage obligé pour le juge et celui-ci " ne saurait ni bouder, ni regretter, mais comprendre, sans jamais renoncer à imposer à un monde en perpétuel bouleversement, le souci de l’ordre et de la justice ".

Mais s’inquiètent certains : ne va-t-on pas assister à une dérive justicière où le juge, cédant à la tentation du juge-dieu, et devenu la " sublime expression du service public " se livrerait à des "opérations mains propres " et serait ce " fonctionnaire vertueux, rigoureux, parfaitement intelligent et capable, donnant à chacun la justice qui lui est due ".

Au terme d’une carrière de près d’un demi siècle, je crois profondément que ces inquiétudes n’ont pas lieu d’être.

Certes, l’indépendance est le propre du juge éclairé, toujours en éveil et tolérant et de bons observateurs de la chose publique ont relevé pour s’en féliciter " le regain de prestige de la fonction juridictionnelle dans la société française et le renforcement du pouvoir juridique qui en est le corollaire indispensable "(Cf. Laurent Cohen-Tanugi, Le Droit dans l’Etat, page 92).

Le " temps des juges " est-il vraiment advenu ?

Et, face à l’émergence de ce prétendu nouveau " pouvoir des juges " que certains paraissent découvrir et qu’ils tiennent pour un abusif et insupportable arbitraire, faut-il réagir ?

Un éminent avocat relevait récemment que" le juge moderne - du Conseil constitutionnel au magistrat instructeur - s’instaurait censeur de la politique, contrôleur de l’activité économique et devenait même une composante à part entière de la vie démocratique ". Il s’inquiétait d’une évolution consacrant en dogme une prétendue " infaillibilité" du juge. Il appelait, en réaction, l’avocat à s’affirmer " comme le contre-pouvoir complémentaire des libertés" (Paul Lombard, Le Figaro, 23-24 décembre 1995).

Nul ne contestera jamais le rôle irremplaçable et nécessaire, à tous égards, de l’avocat dans le travail judiciaire, travail d’équipe et de collaboration par définition même et nous savons tous ce qu’est une justice sans avocat, sans cet élément qui empêche une mécanique de ronronner et d’écraser en contraignant le juge à chercher encore, à douter toujours, avant de trancher " entre la solitude du justiciable et la plénitude de la société qui lui demande des comptes ".

Contre les juges qui ont, toujours prétendument, fait éclore " un pouvoir judiciaire du troisième type", il a été suggéré que soit recherchée et consacrée leur responsabilité, civile et - pourquoi pas ? - pénale, lorsque ces juges se trompent ou lorsque leur action a porté préjudice à ceux qu’elle visait.

Qu’on y prenne garde ! Car le péril est grand et il est à nos portes !

Dans l’exercice du pouvoir de juger ses semblables, le juge, tenu par une éthique professionnelle exigeante et toujours présente, ne saurait jamais relever que d’une juridiction supérieure (Cour d’appel ou Cour de cassation), à peine de perdre sa liberté d’appréciation et sa faculté de décision.

Que penser d’un juge qui, pour chacun de ses actes, craindrait de se voir lui-même juger et qui devrait répondre, sur sa personne et sur ses biens, des conséquences de cet acte, unique en son essence même, le jugement ?

L’indépendance du juge et l’efficacité même de sa démarche ne seraient plus que des mythes et je me félicite de la prise de position, jamais démentie, du Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire : le jugement, dans son contenu et dans les mesures qu’il prescrit, ne saurait jamais relever que d’une voie de recours et ne saurait être porté devant un juge disciplinaire.

L’indépendance du juge est à ce prix et je douterai de la conformité à la Constitution d’une disposition législative qui tendrait à mettre en oeuvre une responsabilité, civile ou pénale, du juge, à raison de ses jugements et de ses décisions.

Le juge ne doit être responsable que devant sa conscience : c’est l’exigence de notre honneur et c’est le gage de notre indépendance.

Faut-il alors conclure que le juge est un " intouchable " ?

Il est le serviteur de la loi (lex imperat), de la loi qui commande et qui éclaire, de la loi égale pour tous : c’est à la Cour de cassation qu’il incombe de remplir la mission, essentielle et unique , " dire le droit " et l’imposer à tous, y compris aux juges.

Au cours de l’audience solennelle du 16 octobre 1900, qui, le voyait prendre possession du siège de Premier président de la Cour de cassation, mon prédécesseur, Monsieur Ballot-Beaupré, se félicitait de voir les juges de la Cour de cassation "se maintenir dans des régions sereines, en dehors et au-dessus de disputes ardentes et d’agitations passionnées".

Monsieur le Premier président concluait, de façon définitive - et toujours actuelle : " Ce qui fait précisément la grandeur de notre institution, c’est qu’en thèse générale, nous avons à juger, non les plaideurs, mais seulement, sans acception de personnes, les arrêts intervenus entre elles, afin d’assurer, sur le territoire de la France, l’uniforme application de la loi ".

La Cour de cassation - on ne le répétera jamais assez - n’est pas un troisième degré de juridiction : elle a pour seule mission de juger les jugements et de veiller à ce que les juges qui les ont prononcés ont appliqué la règle obligatoire - la loi - de façon exacte et rigoureuse et qu’ils l’ont appliquée de façon égale pour tous.

Car, telle est l’exigence profondément ancrée dans le for intérieur et dans le comportement extérieur de chacun de nos concitoyens.

Pour remplir sa mission, difficile et austère, tout à la fois, la Cour de cassation dispose d’un outil essentiel - sa mémoire - je veux parler du service de documentation et d’études.

Ce service est dirigé par Monsieur le conseiller Jean Léonnet : j’ai demandé à ce magistrat de vous le faire connaître de l’intérieur.

Avant de lui céder la parole, je tiens à saluer la présence parmi nous, comme notre hôte d’honneur, de Monsieur le Premier président Mohamed Mikou, Premier président de la Cour suprême du Royaume du Maroc.

Cette présence est la première et brillante manifestation concrète du jumelage qui unit, depuis le 5 septembre 1995, les deux cours suprêmes de nos pays respectifs.

Monsieur le conseiller Léonnet, vous avez la parole.

 

Discours de Monsieur Jean Léonnet
conseiller à la Cour de cassation
directeur du service de documentation et d’études

I. Les années 1994 et 1995 ont été pour notre pays riches en cinquantenaires prestigieux. L’année 1996 est pour la Cour de cassation l’occasion de célébrer un cinquantenaire, certes beaucoup plus modeste, mais qui a eu une importance déterminante pour le développement de notre institution : il s’agit de la conception en 1946 du service de documentation et d’études de la Cour de cassation. Je dis bien " conception " car ce service est né officiellement avec la loi du 23 juillet 1947.

1946 ! M. Teitgen, alors ministre de la Justice, décide de créer au sein de la direction des Affaires civiles et du Sceau une petite cellule de réflexion animée par de jeunes substituts afin de trouver une solution à la crise qui affectait depuis longtemps l’image jurisprudentielle de la Cour de cassation. Une année de réflexions et de préparations de textes législatifs et réglementaires sera nécessaire pour donner naissance à une loi qui reste une des chartes fondamentales de notre juridiction.

Une Cour suprême qu’elle statue dans le domaine constitutionnel, administratif ou judiciaire doit exprimer une doctrine. Cette doctrine doit être claire et précise afin d’être comprise par tous et, à plus forte raison, par les spécialistes. Elle doit ignorer, dans toute la mesure du possible, les excès des nuances qui restent l’apanage des juges du fond afin de ne jamais avoir à pousser le cri de désespoir de Nietzsche : " Malheur à moi, je suis nuance ". Mais pour éviter ces pièges et être comprise, il faut qu’elle soit connue et par conséquent qu’elle soit publiée.

Pour cela il y a deux méthodes. La méthode exhaustive qui consiste à publier l’ensemble des arrêts bruts émis par la juridiction suprême. Cette méthode, qui n’est pas exclusive de la méthode dite sélective, n’offre cependant qu’un intérêt réduit. Tous les arrêts n’ont pas la même portée. Il y a des ordonnances d’irrecevabilité, pour tardiveté, pour défaut de moyens, pour non constitution d’avocats, comme il y a encore des décisions de déchéance ou de désistement. Ce corpus juridique n’a qu’un intérêt statistique. Actuellement à la Cour de cassation, sur 25000 décisions rendues en moyenne chaque année, près de 9000 rentrent dans cette catégorie. Ce qui ne veut pas dire que les décisions n’imposent pas pour autant un examen préalable, long et souvent fastidieux.

La méthode sélective n’avait pourtant pas été voulue par l’Assemblée constituante lorsque fut institué, en 1790 le Tribunal de cassation. Il était en effet, alors prévu que toutes les décisions rendues par ce Tribunal - qui avait seulement pour rôle de veiller à la stricte application de la loi - seraient placardées sur les murs de Paris et des grandes villes. Mais cette illusion révolutionnaire ne résista pas à la tourmente des années qui suivirent et, dès le Directoire, des arrêts sélectionnés furent publiés dans deux recueils, le Bulletin civil et le Bulletin criminel. L’arrêté du 28 vendémiaire an V qui prescrivait la publication de certains arrêts était au demeurant très clair. Il précisait que cette publication devrait se faire " pour l’instruction " des juges du fond. Encore s’agissait-il d’une publication très partielle, avec un titrage approximatif et des notices - on ne parlait pas encore de sommaires - effectuée sous les auspices du ministère de la Justice avec, à partir de la seconde moitié du XIXème siècle, quelques arrêts de rejet de la Chambre des requêtes. A titre d’exemple, les statistiques établissent qu’en 1864 le Bulletin civil et le Bulletin criminel publièrent 499 arrêts. Et encore faut-il noter que la jurisprudence pénale était de loin la plus fournie puisqu’elle représentait à elle seule 310 arrêts.

Jurisprudence "chuchotée" plus que jurisprudence "proclamée". Cette doctrine restait quasi confidentielle et était contenue dans des recueils de la taille d’un missel de premier communiant...

Ce qui est sûr, c’est que s’il n’y avait pas eu au cours du XIXème siècle, une importante littérature juridique provenant des diverses revues éditées par Dalloz, Sirey, la Gazette des tribunaux puis du Palais, ou encore les Pandectes, publiant certains arrêts de cassation ou de rejet émanant de la Chambre civile ou de la Chambre des requêtes, la mémoire de la Cour de cassation, pour cette époque, serait quasiment morte.

Ce qui fit écrire au Professeur Bernard Perrin - ancien greffier de chambre à la Cour de cassation, puis magistrat détaché au ministère de la Justice avant de devenir agrégé des faculté de Droit - et qui avait préparé la loi du 23 juillet 1947 à l’origine du fichier de la Cour de cassation, que cette loi mettait un terme à la situation de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il qualifiait de " fragmentaire " et d’ " incomplète" et qu’il décrivait comme étant "dispersée" dans les revues dont beaucoup n’avaient pas de tables. Je le cite : " Tout arrêt non publié ou non fiché est vite oublié : quand la composition de la Chambre qui l’a rendu s’est entièrement renouvelée, soit en une dizaine d’années ; il doit être considéré comme n’ayant jamais existé. Le nombre de ces arrêts moralement anéantis est considérable ".

Il faut ajouter que depuis 1943, du moins en ce qui concerne le Bulletin civil, le ministère de la Justice avait cessé de faire publier les arrêts. Et si on veut bien considérer, en outre, que la production législative ou réglementaire était depuis une trentaine d’années en constante progression et - ce qui est plus grave - en constante mutation (je pense aux nombreux décrets-lois qui ont vu le jour en 1935 ou en 1938, aux actes dit loi de Vichy et au foisonnement des textes qui avait été rendu nécessaire par la libération du pays et le rétablissement de la légalité républicaine), il était plus que temps que la Cour de cassation, qui n’était ni endormie ni muette et ne relevait donc pas de l’imaginaire inspiré par Charles Perrault ou Molière, puisse se faire entendre et faire connaître sa jurisprudence.

II. Tel sera le travail accompli en 1946, par le groupe d’études, sous les auspices de la direction des Affaires civiles, et qui se concrétisera par la loi du 23 juillet 1947. Ce texte, en effet, non seulement arrêta les règles de procédure devant la Cour de cassation, supprima la Chambre des requêtes, mais encore créa le fichier qui est à l’origine de notre service de documentation et d’études. Le législateur montra l’importance qu’il lui attachait en décidant que serait " institué au siège de la Cour de cassation un fichier central, contenant, sous une série unique de rubriques, les sommaires de tous les arrêts rendus " par la Cour. Il assignait alors au fichier, devenu par la suite service de documentation et d’études, une fonction de classement, une fonction de sélection, qui est le propre de la mémoire d’une Cour suprême.

Le fichier de la Cour répondit très vite aux espérances que l’on avait fondées sur lui. Il était dirigé par un premier substitut au tribunal de la Seine - comment ne pas rendre hommage à cette occasion à Monsieur le président Bel, son premier directeur - qui anima une équipe de quatre magistrats détachés et dont le nombre ne cessa de s’accroître jusqu’en 1967 pour atteindre la vingtaine.

Je n’insiste pas sur la méthode utilisée. Elle repose pour le Bulletin civil ou criminel, en ce qui concerne le titrage de arrêts, sur une méthode de classement très stricte, construite à partir de sommaires, au moyen de l’enchaînement de maillons dont le premier, qui est en quelque sorte la tête de chaîne, est obligatoirement, pris dans la liste des rubriques. Cette liste des rubriques qui correspond aux grandes subdivisions du Droit, doit être immuable afin que le classement des arrêts obéisse à une fixité certaine.

Cette mise en mémoire, pour utiliser un terme informatique, s’accompagna d’une politique de publications d’arrêts plus importante qu’actuellement. C’est ainsi qu’en 1949, les trois Chambres civiles qui existaient, alors, publièrent 1904 arrêts alors que le nombre d’affaires terminées s’éleva la même année à 3660 décisions.

Il fallait, en effet, beaucoup publier pour fixer la doctrine de la Cour. La décision de publier appartenait, comme aujourd’hui encore, au président de la Chambre, avec quelquefois, un délibéré préalable des conseillers. Les critères de publication et de mises sur fiches étaient et sont encore, les suivants :

- publication systématique de toute analyse ou interprétation d’une loi nouvelle ou question juridique n’ayant donné lieu à aucun précédent ;

- rappel d’une jurisprudence oubliée par les juridictions du fond ;

- rappel d’une jurisprudence éventuellement contestée par les juridictions du fond ou par la doctrine pour montrer que la Chambre ne modifiait pas sa position.

La méthode de titrage était la préfiguration des abstrats informatiques. Toute sa valeur provenait du fait que les titres devaient rester, sinon intangibles, du moins n’être modifiés que très rarement. La fixité des rubriques permettait, d’une part, d’organiser le classement du fichier central sans risque d’erreur, d’autre part, de publier en fin d’année les index et plus tard les tables décennales ou quinquennales.

Chaque mois, l’ensemble des fiches des arrêts retenus pour la publication était rassemblé par chambre et par matière. Le tout était envoyé à l’imprimeur qui fut, jusqu’en 1986, l’Imprimerie nationale et, depuis cette date, les Journaux officiels.

Avec les années, cette publication intensive ne cessa de diminuer. Auto-censure volontaire, car la jurisprudence une fois solidement établie, il ne convenait de publier que l’essentiel de la jurisprudence présentant un caractère doctrinal. Ainsi en 1994 sur 24650 décisions rendues dont seules 15474 présentaient un caractère utile et pouvaient être diffusées (arrêts D), seuls 2038 arrêts ont été publiés, 1614 arrêts civils et 424 arrêts de caractère pénal.

Le voeu du législateur de 1947 de voir assurer par le service de documentation et d’études un rôle essentiel pour la diffusion de la doctrine jurisprudentielle a été - on peut l’affirmer - correctement rempli. Ce rôle a été amplifié par la publication des Tables et, surtout, depuis une quinzaine d’années par l’édition d’un bulletin bimensuel qui comporte une sélection, sous forme de titres et de sommaires, des arrêts en instance de publication, des arrêts d’Assemblée plénière avec les conclusions des avocats généraux et les notes des conseillers-rapporteurs. Ce bulletin contient également les arrêts les plus significatifs des cours d’appel ainsi qu’un relevé de la doctrine judiciaire la plus récente. Ce bulletin qui était destiné, à l’origine, aux 6000 magistrats en activité, connaît un succès grandissant, car la plupart des universités et des administrations y sont abonnés ainsi que nombre d’avocats et d’étudiants.

III. Mais le succès de cette publication comporte aussi son revers, ce qui va me conduire à aborder le présent et le devenir du service de documentation et d’études. Car de plus en plus les juridictions, les plus hautes institutions de l’Etat s’adressent à lui pour demander, dans tous les domaines soit une consultation - ce qui n’est pas son rôle - soit une recherche de jurisprudence permettant de résoudre le litige. Or, comment 18 magistrats - à supposer qu’ils fussent tous en poste ce qui n’est pas souvent le cas - et 12 greffiers en chef - pourraient-ils assurer à eux seuls les tâches de publication, les travaux de recherche ainsi que l’orientation des dossiers et l’aide à la décision qui leur sont demandés depuis 1984.

Car la pratique de l’aide à la décision avait été souhaitée par le Premier président Schmelck. Lors de l’audience solennelle du 6 janvier 1983, il avait énoncé que pour alléger, autant que possible, le fardeau imposé aux magistrats de la Cour et faciliter l’instruction des dossiers, il convenait, non seulement de "connaître le contenu des pourvois", mais, aussi, je le cite de :

- "se prémunir contre les risques de contrariété de jurisprudence", et, à cette fin, "rapprocher les dossiers de même nature et soulevant les mêmes problèmes juridiques", en particulier "informer les (conseillers) rapporteurs déjà saisis de l’arrivée "d’affaires posant des questions analogues qu’ils ont à traiter" ;

- "détecter les questions fondamentales" et ainsi "opérer" un premier tri entre les affaires où la solution paraît "s’imposer" et qui relèveraient normalement des formations restreintes des chambres et des affaires plus complexes qui mériteraient d’être jugées en formation normale, voire en chambre mixte ou en assemblée plénière".

La pertinence de ce postulat n’a cessé de se vérifier au fur et à mesure que croissait le nombre des procédures déférées à la Cour et qu’augmentait le volume des affaires terminées. En effet, du fait même de cet encombrement, se multiplient les facteurs susceptibles de générer des risques de contrariété de jurisprudence, alors que la fonction normative de la Cour lu impose de maintenir la plus parfaite harmonie entre ses diverses formations de jugement (chambres, "sections" ou "divisions" de chambres). De même, il est impératif d’opérer entre les dossiers un tri judicieux, de façon à réduire les délais d’instruction, à tout le moins, d’éviter que ceux-ci ne s’allongent exagérément par l’effet d’un contentieux de masse de plus en plus difficile à maîtriser.

Le souhait du Premier président Schmelck, assisté du conseiller Olivier alors directeur du service de documentation et d’études, puis par la suite, à l’initiative de son successeur Monsieur Lesec, fut défini par l’article R. 131-16 du Code de l’organisation judiciaire grâce à l’informatique qui permit de réaliser des rapprochements entre les affaires en cours.

En outre, dans le même souci d’éviter que ne devienne insupportable l’effort demandé aux conseillers et aux avocats généraux, le service de documentation s’attacha à abréger les travaux de recherches préalables à l’élaboration des rapports, notes, projets d’arrêts et conclusions, en joignant aux procédures un dossier documentaire comprenant des précédents jurisprudentiels et les éléments utiles de doctrine.

Il va de soi que tous les dossiers ne nécessitent pas un rapprochement des moyens, lorsqu’il n’existe pas de précédents. Dans ce cas, la fiche informatique qui figure dans le dossier le signale.

Mais pour m’exprimer en toute franchise, je dirai que cette aide à la décision "en amont", même si elle a été un progrès par rapport au passé, ne donne pas les résultats que l’on en attendait. Comment pourrait-il en être autrement ? Peut-on faire grief à un jeune magistrat de ne pas appréhender toute la complexité d’un pourvoi que, même un conseiller averti, aura les plus grandes difficultés à exprimer dans son projet ?

C’est pourquoi depuis plusieurs mois, et avec l’assistance combien précieuse de Madame Merchan de La Pena, ancienne universitaire, devenue magistrat, qui avait été choisie par Monsieur Schmelck pour mettre en place la base informatique MIM, j’ai essayé d’orienter l’activité des auditeurs vers la recherche en liaison avec le conseiller-rapporteur et, sur sa demande. Le "binôme" conseiller-rapporteur auditeur donne des résultats excellents. Car la recherche est orientée par le conseiller-rapporteur qui explique ce qu’il souhaite trouver. Et du dialogue entre l’ "ancien" et le "plus jeune" naît souvent la lumière. C’est de cette façon que sont préparés tous les avis de la Cour de cassation (art. 1031-1 du nouveau Code de procédure civile), ainsi que les arrêts de l’Assemblée plénière ou ceux concernant nombre d’affaires délicates.

J’ajoute que de plus en plus, les auditeurs assistent aux audiences et y participent activement, comme à la Chambre sociale, à la Chambre commerciale ou à la 2ème Chambre civile afin de s’inspirer de la méthodologie de la Chambre au cours de ses délibérés.

IV. Voici le temps des voeux et je terminerai en les formulant ainsi : ce cinquantenaire ne doit pas être seulement un regard sur le passé, mais une occasion de prospective vers l’avenir. Au début de ce siècle finissant on pouvait murmurer avec Guillaume Apollinaire :

"Incertitudes, ô mes délices

Vous et moi nous nous en allons

Comme s’en vont les écrevisses

A reculons, à reculons"

Eh bien, il faut avouer qu’aujourd’hui ce type de démarche n’est pas celui qui inspire les magistrats et fonctionnaires qui m’entourent. Ils sont jeunes. Ils veulent aller de l’avant sans s’embarrasser d’incertitudes ou d’états d’âme...

Tout d’abord ils demandent instamment à faire partie intégrante de la Cour de cassation. Actuellement l’article L. 121-1 du Code de l’organisation judiciaire qui énumère les membres de la Cour les a oubliés. Ils n’y figurent pas alors qu’ils participent activement à la vie de notre institution. Il suffirait d’ajouter deux mots dans la loi.

Oh, je connais bien les raisons qui sont avancées pour justifier cette omission. On veut éviter les risques d’une carrière linéaire au sein de la Cour qui permettrait d’y rentrer comme auditeur, de s’y maintenir comme conseiller référendaire, jusqu’à l’accession aux fonctions de conseiller ou d’avocat général . Mais ce risque peut facilement être évité en prévoyant le retour obligatoire en juridiction. Et même, sans texte, le Conseil supérieur de la magistrature aurait vocation pour l’empêcher.

En second lieu, une plus grande osmose doit exister entre la Cour et le service. Les auditeurs doivent participer à l’activité des Chambres y compris la chambre criminelle, en y apportant sur place, non seulement leur concours pour l’aide à la décision, mais encore en procédant à des filières de sélection des pourvois, sous le contrôle des présidents, des doyens et des avocats généraux, et en collaboration avec les conseillers référendaires. Ainsi pourrait se réaliser le voeu de Monsieur le Premier président consistant à déceler les affaires les plus importantes et à regrouper pour les rejeter celles qui ne nécessitent pas une attention prolongée. Bien entendu, cette participation à la vie des Chambres n’impliquerait pas pour autant que les auditeurs cessent de dépendre du service de documentation pour toutes les activités de publication de rapprochements ou celles éventuelles de recherche.

On objectera que cette tâche ambitieuse nécessiterait des magistrats plus nombreux. Je ne le pense pas et je ne le souhaite pas ! Il est un moyen très simple d’apporter un ballon d’oxygène au service : il consiste à faire appel chaque année à une dizaine de stagiaires en provenance des universités et se trouvant en troisième cycle. Ces étudiants qu’ils se destinent à la magistrature ou au barreau sont pour la plupart à le recherche de stages, qu’ils ont les plus grandes difficultés à trouver. Donnons leur cette opportunité qui leur permettrait de se familiariser avec la recherche sous la responsabilité des auditeurs et des conseillers référendaires.

Ainsi renouerait-on avec une tradition que les plus anciens d’entre nous ont connue : je veux parler de celle des attachés du parquet qui étaient tous des étudiants se destinant à la magistrature. Et de cette façon les liens qui ont toujours existé entre l’université et le service de documentation seraient-ils resserrés de façon encore plus étroite.

Ce sont là des propositions nées d’une expérience de quatre années et alors que j’arrive à la fin du mandat que Monsieur le Premier président a bien voulu me confier. Puissent-elles être entendues pour permettre à notre Cour de surmonter ses difficultés. C’est là mon voeu le plus ardent. Je vous remercie de votre attention.

 

 

Discours de Monsieur Pierre Drai (II)

premier président de la Cour de cassation

Monsieur le conseiller Jean Léonnet, la Cour vous remercie.

Avec une grande hauteur de vue et un remarquable esprit de synthèse, vous nous avez fait découvrir, dans son utilisation quotidienne, cet outil qu’est le service de documentation et d’études, outil essentiel pour assurer la mission dévolue à la Cour de cassation, élément fondamental déposé sur le chantier, toujours ouvert, d’une réforme de notre juridiction.

De cet assemblage informe que constituent les jurisprudences de multiples juridictions, exerçant sans ordre et sans liaison entre elles, naissent un besoin d’unité et une soif de sécurité.

La Cour de cassation, une pour toute la République, (Art. L. 111-1 - du Code de l’organisation judiciaire) remplit toujours la charge que l’Instruction du 29 septembre 1791 lui a fixée de façon impérieuse : "Ramener perpétuellement à l’exécution de la loi toutes les parties de l’Ordre judiciaire qui tendraient à s’en écarter".

Le dévouement, la science, la conscience de tous ceux qui contribuent à réaliser le grand oeuvre de la Cour de cassation - avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, magistrats du parquet général, nos commissaires de la loi, juges du siège, jeunes ou moins jeunes - ne sauraient dissimuler le mal dont nous souffrons et qui, depuis plus d’un demi-siècle, fait pousser régulièrement avertissements, mises en garde et cris d’alarme.

Ce mal - les statistiques le rappellent - c’est, encore et toujours, l’enflure du "stock" des dossiers placés en attente, enflure sans cesse croissante, enflure qui ternit l’image d’un état de droit et qui conduira à la condamnation de notre pays devant la Cour de Strasbourg.

Je relevais récemment ce propos des professeurs Mazeaud, dans leurs Leçons de droit civil (Tome I - Premier volume).

Je cite ces excellents et éminents observateurs de notre Cour : "Si les réformes opérées permettent à la Cour de cassation de dominer enfin le problème de la quantité, elle restera ce qu’elle a toujours été : une juridiction incomparable par la qualité de son oeuvre".

Si quasiment, toutes les cours suprêmes, dans le monde, ont adopté, pour régler un problème universel, un mécanisme de filtrage des affaires plus ou moins élaboré et plus ou moins contraignant et si l’instauration, chez nous, d’un tel mécanisme a été préconisé, ici même en audience solennelle dès le 15 juin 1950, il reste que la porte est largement ouverte à toutes les réflexions et à toutes les suggestions permettant qu’enfin cesse de s’appliquer la dure loi des cadences et du rendement forcé.

Quoi qu’il en soit, il faut agir et agir vite.

Je prends la liberté de répéter aujourd’hui ce que, le 7 janvier 1991, à cette même place, je disais avec la même conviction, mais aussi sur un même fond d’inquiétude et d’angoisse.

Nous tous, qui contribuons à faire vivre la Cour de cassation, faisons mentir le propos selon lequel jamais une modification ne vient du corps lui-même, car il se trouve toujours une bonne raison pour rester dans l’immobilisme et il faut une volonté tenace, sans relâche, pour faire prospérer une idée même évidente.

Provoquons et prouvons le mouvement.

Demain, dans dix ans, dans cent ans, nos petits-neveux, nos successeurs dans cette prestigieuse enceinte, nous témoigneront gratitude et reconnaissance, car nous aurons laissé, entre leurs mains, un outil efficace.

Aux autorités de l’Etat, le Parlement par qui s’exprime la souveraineté nationale, à Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous disons : les murs de notre maison sont solides et capables d’affronter le poids des ans et les changements que notre société française aura à supporter.

Seul le train de la maison mérite et impose même qu’il entre dans la voie du moderne et de l’efficace ; un simple ravalement n’y suffirait pas.

Nous sommes sûrs, Monsieur le Garde des Sceaux, que vos services et notamment la direction des Affaires civiles et du Sceau nous apporteront l’aide nécessaire à la réalisation des réformes et des évolutions que rien n’autorise à différer.

En ces réformes et ces évolutions, nous fondons de grands espoirs : il nous faudra user de patience et d’énergie, beaucoup se concerter et longuement communiquer.

C’est notre tâche pour demain.

Veillons à ne pas être en défaut.

 

 

Discours de Monsieur Pierre Truche

procureur général près la Cour de cassation

Monsieur le Président de la République qui nous faites le grand honneur d’assister à cette audience solennelle, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame le ministre de l’Environnement, Messieurs les parlementaires représentant les présidents des Assemblées, Excellences, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs qui nous faites le plaisir renouvelé de votre présence, je souhaite vous entretenir pendant quelques instants d’un des rôles de la Cour de cassation qui, pour ne résulter d’aucun texte, n’en est pas moins important : son action en matière internationale.

Je ne considère pas ici les décisions qui se réfèrent aux traités, notamment ceux relatifs à l’Union européenne ou à la sauvegarde des Droits de l’Homme. Cette part de plus en plus grande de l’activité juridictionnelle de la Cour nous conduit, au fil des ans, à l’accompagner d’une réflexion qui se poursuivra encore cette année puisque notre colloque annuel sera consacré le 22 mars prochain, en liaison avec l’université Robert-Schuman de Strasbourg, aux nouveaux développements du procès équitable.

Ce que je veux évoquer aujourd’hui ce sont les relations de notre juridiction avec les magistrats, institutions judiciaires et les autorités des pays étrangers. Et cela en coordination tant avec le service européen et international du ministère de la Justice, dont on a pu constater combien est reconnue la place qu’il tient auprès de nos interlocuteurs étrangers, qu’avec l’Association pour le renouveau et la promotion des échanges juridiques internationaux.

La conjoncture appelle au développement des échanges. Les bouleversements politiques, l’internationalisation des échanges commerciaux dans un système d’économie de marché, la proclamation de la nécessité d’instaurer un Etat de droit, conduisent nombre de pays à des réformes législatives concernant principalement le droit commercial et le droit pénal. Chacun s’y engage avec ses traditions, son génie propre, ses contingences locales. Mais cela s’accompagne de regards portés ailleurs vers ceux de même tradition juridique.

Pour les pays dont les racines sont imprégnées de droit continental, la France est un pôle de référence, non le seul certes, mais d’autant plus important que notre tradition juridique est ancienne et que notre pays a entrepris une modernisation de sa législation pour l’adapter aux nouvelles donnes en matière commerciale, pénale ou scientifique grâce, par exemple, aux lois sur la bioéthique.

Trois champs d’action sont ouverts à la Cour de cassation.

Il y a d’abord les rencontres avec des magistrats étrangers chargés par leurs pays d’approfondir le fonctionnement de nos institutions pour en retenir ce qui correspond à leur attente. Cela conduit à des discussions riches et passionnantes et à des échanges de documentations. Nos interlocuteurs ici ou chez eux viennent de pays très variés. Je voudrais évoquer ici ceux de nos collègues étrangers qui doivent rendre la justice dans des conditions extrêmement difficiles. Je pense à ceux d’un pays d’Amérique latine qui appartiennent à un corps qui a lourdement payé sa détermination dans la lutte contre le crime organisé et qui jugent des affaires de drogue derrière une glace avec déformation de leurs voix, à ceux à peine sortis des études secondaires qui sont recrutés à la suite de la chute d’une dictature dans un pays d’Afrique et qui doivent être formés, à ceux d’un pays d’Europe qui travaillaient, il y a quelques semaines encore, emmitouflés faute de chauffage, à ceux, enfin sous-payés, qui sont exposés à toutes les tentations. Constater le besoin de justice chez nos interlocuteurs est réconfortant. Nous pouvons les aider de notre expérience, celle de nos réussites comme de nos échecs.

Nous entretenons, ensuite, des relations privilégiées avec quelques juridictions. En 1995, nous avons dialogué à Paris avec le président et des juges de la Cour européenne des Droits de l’Homme. La Cour suprême tchèque et notre Cour de cassation se rencontrent régulièrement pour des échanges sur des sujets d’intérêt commun. Le 3 juin 1996, nous aurons à Paris une journée d’études avec des représentants de la Cour de cassation égyptienne. Mais je voudrais surtout signaler l’originalité de la convention de jumelage entre la Cour suprême du Maroc et la Cour de cassation française que nous avons signée à Rabat le 5 septembre 1995. Basée sur la "similitude des principes généraux sur lesquels est fondée l’organisation judiciaire" des deux pays et sur "la volonté commune d’oeuvrer dans l’intérêt de la justice, élément essentiel de l’Etat de droit et de sa consolidation", cette convention a pour objectif de renforcer la coopération. Les méthodes retenues sont, d’une part, les stages et échanges de documentation et, d’autre part, la conduite d’une réflexion commune sur l’institution, les méthodes de fonctionnement et de gestion. Monsieur le Premier président Mikou, initiateur avec Monsieur le procureur général El Oufir, pour la partie marocaine, de cette convention a tenu à donner à sa signature une solennité exceptionnelle pour en souligner l’intérêt. Il nous a fait l’honneur d’assister à cette audience de rentrée. Je voudrais lui dire, au nom de la Cour de cassation, combien nous sommes sensibles à sa venue et le prix que nous attachons à la mise en application de la convention, ce à quoi nous nous consacrerons dès demain lors d’une séance de travail.

Le dernier volet des relations internationales est confié à certains magistrats de notre Cour qui, en qualité d’experts, sont sollicités par des gouvernements étrangers pour contribuer à la mise à jour ou à la réécriture de codes. Il convient ici d’insister, mais ce n’est pas le seul exemple et d’autres sont en cours de concrétisation, sur le rôle ô combien important et apprécié qu’a tenu un président de chambre de notre cour au Viêt-Nam. Il nous a montré la voie et la méthode. Notre attitude ici ne saurait être impérialiste ; il ne s’agit évidemment pas de livrer un code entièrement rédigé mais d’accomplir un travail de proposition, d’expertise des solutions envisagées dans le respect des traditions et des impératifs de nos partenaires.

Il faut ici, comme dans d’autres domaines, concilier deux mouvements contraires : l’un porte à l’uniformisation pour la sûreté des relations internationales, en matière commerciale par exemple ; l’autre revendique la spécificité de chacun et la volonté de garder son identité, le refus de se fondre dans un moule unique sans relief et oublieux des traditions.

Deux obstacles se rencontrent sur la route. Le droit du plus fort, économiquement, ne va-t-il pas s’imposer à tous dans l’intérêt même des utilisateurs ? Les autres droits, dont le nôtre si foisonnant, sont-ils suffisamment porteurs de valeurs universelles pour être crédibles ?

On constate, sur le premier sujet, que les pays de droit continental souhaitent généralement conserver leur tradition qui correspond à leur mode de raisonnement juridique. J’ai déjà cité le Maroc, l’Egypte ; je pourrais parler de la Russie, de la Chine, de l’Ethiopie, pays avec lesquels nous sommes en relation, du Liban auquel nous lie tant de liens en train de se renouer. Par ailleurs, si à Moscou et au Caire, aujourd’hui encore, les juristes invoquent le Code civil Napoléon qui jadis a inspiré partie de leurs législations, ce n’est pas parce qu’un conquérant - ô combien malheureux d’ailleurs - avait imposé sa loi mais parce que le droit correspondait alors à un moment de la pensée juridique en harmonie avec les aspirations de l’époque.

Il est dans la tradition du droit français d’avoir une tendance à l’universalité. Mais cela suppose sa lisibilité, d’une part, et sa conformité à des valeurs communes permanentes qui rencontrent des évolutions socio-économiques du moment, d’autre part.

Les contraintes, ou plutôt les ambitions européennes, conduisent aujourd’hui le législateur à dépasser les exigences nationales, sans les négliger pour autant, pour s’attacher à la recherche des valeurs communes.

C’est dans la mesure où nous savons dégager des principes fondamentaux à valeur universelle que notre influence pourra être réelle.

Avec le prestige qui est le sien à l’étranger, avec la richesse de l’expérience des hommes et des femmes qui la composent, notre Cour de cassation peut, avec d’autres, oeuvrer à la diffusion de la pensée juridique française. C’est une mission à laquelle elle s’est déjà largement consacrée dans le passé et à laquelle non seulement elle ne doit jamais renoncer mais qu’elle doit au contraire développer. Nous en avons la ferme volonté.

 

 

Propos de clôture de Monsieur Pierre Drai

premier président de la Cour de cassation

Avant de lever notre audience solennelle, je souhaite rendre hommage au Président François Mitterrand, inhumé hier jeudi 11 janvier 1996.

Au lendemain d’une journée de deuil national que la France a consacrée à celui qui, tout au long de deux mandats, a assumé les plus hautes et les plus lourdes charges publiques, je souhaite rappeler, dans cette enceinte et en cette même audience solennelle, les propos qu’il a tenus, ici même et toujours en audience solennelle.

D’abord, le 6 janvier 1989, à l’occasion de l’audience de rentrée de la Cour de cassation.

Je le cite, s’adressant aux juges de notre Pays :

"Le pouvoir judiciaire, exercez-le, vous en avez, vous le savez bien, les devoirs correspondants, celui d’adapter la loi, surtout si elle est ancienne, à l’évolution de notre société. Ce n’est pas facile de l’adapter tout en lui restant fidèle. Il y a donc un effort d’imagination tiré d’une compétence ou d’une expérience."

Pensons toujours à cette phrase tirée au vol d’une oeuvre d’Albert Camus : "Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue en tout".

Et, le vendredi 30 novembre 1990, clôturant les cérémonies du bicentenaire de la Cour de cassation, il s’adressait, en ces termes, aux magistrats de cette Cour :

Je le cite :

"En vérité notre Etat de droit doit autant à vos hardiesses qu’à vos prudences, les unes et les autres mûrement réfléchies."

"Cette grande oeuvre jurisprudentielle, qui vous aurait valu les foudres de vos fondateurs, a favorisé la paix civile, enrichi la réflexion des juristes et mérité la gratitude des citoyens. Le droit, la loi, la République y ont également gagné."

"Vous veillez au respect de la loi, vous protégez les libertés individuelles. Telle est votre mission, la plus noble sans doute".

Mon second propos, avant la clôture de l’audience, s’adresse à David Touvet et à Jean-Michel Rotaru.

Ils sont ici présents et je les salue.

Car, n’est-il pas vrai ? Une manifestation qui se déroulerait sans l’évocation du lendemain et sans l’hommage rendu à ceux qui le feront, serait gravement défaillante.

David Touvet

Jean-Michel Rotaru

en vous conviant à son audience solennelle de rentrée, la Cour de cassation entend saluer et honorer les juges et les procureurs de demain.

Vous êtes, parmi d’autres, deux représentants de cette magistrature de l’avenir, brillamment admis à entrer à l’Ecole nationale de la magistrature, après un concours difficile et particulièrement sélectif.

Par un choix tout à fait judicieux du jury de votre concours, vous avez été invités, au titre de l’épreuve de culture générale, à exprimer vos réflexions sur "la fonction du procès dans les sociétés contemporaines".

Oui, vous serez demain, comme vous l’êtes aujourd’hui, les hommes du procès, de ce phénomène qui voit s’affronter deux thèses antagonistes, dans la passion et dans la volonté de vaincre et ce, devant un tiers.

Le procès, s’il peut, par certains aspects, apparaître comme la forme régulée de la violence et donc comme une voie imposée par une société ordonnée et démocratique, n’en relève pas moins d’une certaine pathologie des relations sociales qu’il n’est pas bon de nourrir et d’entretenir.

Pour les antagonistes - et sûrement pour au moins l’un deux - le procès est source d’émotion et d’angoisse : pour les intéressés comme pour notre société, il a un effet déstabilisateur car l’aléa et le sentiment d’insécurité qu’il inspire interdisent l’action constructive.

Auditeurs de justice, vous allez, pendant plusieurs mois, vous préparer à remplir des fonctions difficiles et enthousiasmantes, tout à la fois : juger vos semblables ou requérir, au nom du seul intérêt général, l’application, juste et mesurée, de la loi.

Ces fonctions, vous veillerez à ne pas les exercer, dans le train-train monotone et mécanique d’une noria de dossiers qui se gèrent et qui, un jour, s’évacuent.

Ayez toujours une foi renouvelée et une passion en éveil, avec présents à l’esprit, les conseils de Toscanini à ses élèves : "Ne jouez jamais, comme d’habitude : désapprenez et recommencez."

La jeunesse et la fraîcheur de l’oeuvre du juge sont à ce prix.

Vous n’exercerez pas vos fonctions dans l’indifférence de l’objectif à atteindre, mais toujours, dans une exacte perception du "pour" et du "contre".

Vous veillerez à ce que, dans votre action, il y ait toujours place au doute et vous aurez, toujours et partout, à lutter pour éviter que la moindre place soit laissée à la "rumeur", au "préjugé", au "soupçon"...

Fuyez les certitudes arrogantes et faites en sorte que toute volonté de croire soit une raison de douter.

Vous veillerez à ne jamais mépriser le droit, la règle de droit pré-existante et objective et vous veillerez encore à ce que cette règle de droit ne soit jamais qu’un instrument au service de qui s’en sert, que cela vous convienne ou vous dérange (J-D Bredin, Le Monde, 21/22 août 1994).

Vous veillerez, certes, à faire votre métier, mais, plus encore, vous aurez à coeur de faire votre devoir : rendre justice à ceux qui, en confiance, s’adresseront à vous, le faire dans un délai raisonnable et supportable, par des décisions immédiatement compréhensibles, le tout, dans un climat qui exclut soupçons et préventions, le tout, dans une atmosphère qui exclut l’agitation médiatique ou la volonté d’apparaître.

Vous aurez toujours égard à la personne qui souffre, dans sa liberté, dans sa réputation, dans sa vie familiale et affective.

Vous veillerez à ce que jamais l’homme ou la femme qui se présente devant vous, juge indépendant et libre, ne se sente humilié avant même que justice soit passée.

Dans un monde bouleversé, déchiré, confronté à toutes les violences physiques et morales, souvent impitoyable, le juge doit inspirer confiance et être, pour chacun de nous, un recours et une source d’espérance.

Citoyens d’une libre démocratie, nous devons tous - et vous devez tous - ne jamais être les témoins passifs de la dégradation ou de la détérioration de l’image du juge.

"Respectez votre état, respectez-vous vous-même, l’honneur que vous rendrez à votre caractère sera la mesure de celui que vous recevrez du public ; tel est le bonheur de votre condition, que vous serez toujours grand, si vous voulez toujours l’être".

C’est par ces mots que dans sa douzième mercuriale, prononcée à Pâques, en 1709, le chancelier d’Aguesseau invitait les juges à être fiers de leur état, à se respecter eux-mêmes pour être respectables.

Ces mots sont toujours d’une brûlante actualité.

Demain, "praticiens de l’idéal", vous n’aurez, mes chers jeunes et futurs collègues, à ne vous préoccuper que de la confiance qui doit vous être portée et du respect qui vous est dû.

Cette confiance et ce respect sont votre seul titre de légitimité.

Vendredi 12 janvier 1996

Cour de cassation

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