Audience de début d’année judiciaire - Janvier 1986

Rentrées solennelles

En 1986, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 8 janvier, en présence de monsieur François Mitterrand, président de la République, de monsieur Alain Poher, président du Sénat, de monsieur Louis Mermaz, président de l’Assemblée nationale, de monsieur Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de monsieur Roland Dumas, ministre des Relations extérieures, et de madame Catherine Lalumière, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Relations extérieures.

 

Discours prononcés :

Audience solennelle de début d’année judiciaire
8 janvier 1986

 

Discours de Simone Rozès, premier président de la Cour de cassation

Monsieur le président de la République,

La Cour de cassation, pour la seconde fois, a l’honneur de vous accueillir dans ses murs, en votre qualité éminente de chef de l’État tout d’abord, mais aussi en celle de président du Conseil supérieur de la magis­trature, organisme dont le rôle constitutionnel fondamental est de garantir l’indépendance de ce Corps.

En venant assister à cette audience, où, comme l’exige la tradition devenue texte, se trouve exposée l’activité de notre juridiction mais aussi certains de nos problèmes les plus aigus et quelques-unes de nos aspira­tions, vous marquez l’intérêt que vous portez à la Cour et, à travers elle, votre estime pour le corps judiciaire dans son ensemble que vous connaissez bien.

Nous vous exprimons nos très vifs remerciements pour votre présence qui donne à notre cérémonie une double solennité.

Monsieur le président du Sénat,

Avec la même et constante bienveillance vous êtes chaque année le témoin de notre cérémonie de début d’année judiciaire, vous nous apportez ainsi la preuve d’une fidélité et d’un intérêt jamais démenti, mais qui nous touche sincèrement.

Nous connaissons l’ampleur de votre activité et le rôle déterminant de votre Assemblée dans l’édification de corpus législatif qu’il nous incombe ensuite souvent d’interpréter. Aussi la Cour vous sait-elle un gré particulier pour l’attention que vous lui manifestez ainsi et qu’à notre tour nous sommes heureux de vous marquer.

Monsieur le président de l’Assemblée nationale,

La haute et lourde tâche du législateur accompagne celle des magistrats chargés de veiller à une exacte et claire application des lois.

Votre présence à cette audience est bien le symbole des liens qui unissent l’Assemblée nationale et la Cour de cassation, indispensables dans un état de droit.

La Cour est sensible à votre venue et vous en remercie.

Monsieur le garde des Sceaux,

Qui, mieux que vous, connaît la vie judiciaire, le poids des décisions à prendre, l’interprétation plus ou moins malicieuse des arrêts rendus, les difficultés que génère inévitablement le fonctionnement d’une institution comme la nôtre, la lenteur - qui n’est pas toujours sage - avec laquelle cheminent les quelques améliorations si délicates à mettre en oeuvre pour qu’il y ait chaque année davantage de célérité dans le déroulement des procès soumis, une efficacité accrue, une réelle volonté d’action, en un mot un petit peu plus de justice dans nos prétoires ?

Votre présence à notre audience de rentrée nous assure que vous tenez personnellement à suivre tous nos efforts. Au nom de la Cour permettez-moi de vous adresser nos vifs remerciements.

Monsieur le ministre des Relations extérieures,

Qu’il me soit permis de rappeler que ce Palais vous est très familier et que bien souvent, dans un passé encore proche, nous nous trouvions dans une même salle d’audience, moins chargée d’ors il est vrai, mais avec entre nous un dossier. Un certain nombre des magistrats qui m’entourent partagent avec moi ces souvenirs qui nous sont communs à vous et à nous.

Aussi, en vous disant tout le plaisir que nous apporte votre présence à notre audience de rentrée, nous vous assurons, monsieur le ministre, des remerciements sincères de toute la Cour.

Madame le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes,

Votre venue à la Cour de cassation revêt une signification particulière en un temps où notre juridiction est appelée, de plus en plus fréquemment, à statuer dans des domaines que le droit communautaire réglemente et l’ancien avocat général à la Cour de justice de Luxembourg, que je suis, y est particulièrement sensible. Mais c’est toute la Cour de cassation qui est honorée et qui vous remercie.

Mesdames et messieurs les Hautes personnalités,

Croyez bien que je suis au regret de ne pouvoir vous saluer individuelle­ment. Mais je puis vous assurer que la Cour vous sait gré d’assister à cette cérémonie et y voit un geste d’amitié, de fidélité souvent, et d’intérêt toujours pour ses travaux qui ne peut la laisser insensible.

Mesdames et messieurs,

Au seuil de cette nouvelle année judiciaire, il sera encore question, dans la présentation de l’activité de la Cour que développera dans un instant monsieur le procureur général, d’augmentation, en toutes matières, du nombre des pour­vois.

Une fois encore la comparaison chiffrée des pourvois formés et des arrêts rendus fait apparaître un déséquilibre, même si les efforts accomplis convergent vers une stabilisation

.

Comme celles qui l’ont précédée, la présente audience solennelle ne peut manquer d’être l’écho d’une situation de tension sinon de péril et des fâcheuses conséquences qui en résultent directement ou indirectement.

Ceux qui portent intérêt à notre institution garderont peut-être l’impres­sion que la Cour ne remplit qu’imparfaitement sa mission.

Cette séance solennelle laissera-t-elle, aussi, dans l’esprit des membres de la Cour le regret que leur activité n’ait pas été appréciée à sa juste mesure ; d’avoir été insuffisamment compris d’abord de ceux qui se sont exprimés en leur nom, ensuite de ceux qui les ont entendus ?

Pour se garder des évaluations hâtives, il convient, ainsi que le fera monsieur le procureur général, de revenir à d’exactes proportions en soulignant les efforts très réels qui ont été faits, en reconnaissant que les résultats obtenus apportent dans les matières les plus critiques, spécialement pour la chambre sociale, un redressement sensible.

La Cour de cassation est habituellement perçue comme le plus haut lieu de la tradition, voire d’un conservatisme étroit et de plus en plus désuet. Le retour annuel de nos cérémonies, l’évocation de problèmes qui y sont régulièrement analysés par les différents premiers présidents et procureurs généraux qui s’y succèdent et qui, à quelques variations près dans le style et le talent, se réduit avec constance à une puissante demande de moyens nouveaux, amplement justifiés il est vrai par la démesure de la tâche, cette constante évocation, dis-je, ne permet pas de modifier sensiblement cette impression sans doute assez sommaire. Et cependant, comme nous aime­rions pouvoir, à l’ouverture d’une année nouvelle, innover et tenir un tout autre langage !

Croyez bien qu’il s’agit, de ma part, non d’un voeu pieux, considéré comme tellement irréalisable qu’il serait dérisoire de vouloir même tenter de s’en rapprocher mais bien d’un souci majeur, opiniâtre, exigeant dont il faut assurément savoir payer le prix sans pour autant se décourager.

La plus haute magistrature de France est installée dans la contradiction : chargée de dire le droit, de sanctionner sa violation, d’interpréter lois et règlements, c’est-à-dire de montrer le chemin, elle est en fait contrainte de statuer dans de tels délais après la naissance du litige qu’il lui arrive assez fréquemment, et conformément aux règles de procédure, de devoir faire application à la cause déférée de textes déjà abrogés !

Il y a quelques temps, vous assistiez, monsieur le président de la République, à la célébration du 350ème anniversaire de la « vieille dame du Quai Conti ». Je ne sais si notre relatif voisinage en bord de Seine vaut à la « vieille dame du Quai des Morfondus », devenu « Quai de l’Horloge », de partager quelques-­uns des sentiments exprimés à cette occasion. Pour ma part, j’ai retenu les propos de monsieur le secrétaire perpétuel, affirmant avec force et conviction, que l’Académie française de Richelieu avait pour mission essentielle de « corres­pondre à son temps ». Cette préoccupation est mienne et je peux ajouter quotidienne.

Correspondons-nous aux exigences de notre temps lorsque nous répon­dons en 1985 à un litige né en 1978, à propos d’une indemnité de congés payés se montant à quelques francs, et dont le principe a déjà été jugé ? Hélas, de tels exemples précis n’ont malheureusement pas le privilège de la singularité ! Mais ils doivent nous interpeller au point de nous faire admettre que le temps est vraiment venu de changer radicalement nos méthodes de travail tout en assurant aux plaideurs les garanties de compétence et de qualité qui ont si justement fait la réputation de notre Cour, non seulement en France mais aussi bien au-delà de nos frontières, et dont nous sommes les dépositaires.

L’année passée, monsieur le garde des Sceaux, vous nous conviiez à nous engager dans l’entreprise « Justice » et, partageant tout à fait vos vues, nous vous disions ici même notre totale adhésion. Celle-ci demeure mais le temps écoulé depuis lors nous a bien démontré, si même nous n’en avions pas eu déjà une idée prémonitoire, qu’un abîme nous sépare des conditions de fonctionnement de l’entreprise...

C’est à l’entreprise que j’emprunte mon propos. Au cours de l’une de ces visites destinées à un échange précieux d’informations réciproques, le directeur d’une firme de pointe nous disait, et je le cite de mémoire : « Nous avons eu clairement conscience que nos méthodes n’étaient plus adaptées, qu’il fallait en changer et que, pour être dans la course, nous devions faire taire nos états d’âme si nous voulions devenir les meilleurs ». Sans doute une transposition sans nuances est-elle inconcevable, mais quelque chose de cette démarche me paraît tout aussi essentiel à la survie même de notre institution pour nous tourner avec davantage d’espérance vers l’avenir.

L’avenir, il est vrai, est la seule certitude inéluctable que nous connais­sions. Sans nous appartenir encore, il est là, et sans risquer un quelconque pari audacieux nous savons que l’avenir judiciaire c’est la multiplication des pourvois, la multiplication des lois. Vous rappeliez vous-même, monsieur le garde des Sceaux, dans une autre enceinte, qu’il devenait difficile de dénombrer les textes comportant des sanctions pénales puisqu’on avait déjà dépassé les 15 000 !

Or, tout nous conduit à penser que nous allons vers une démultiplication de la législation, génératrice en elle-même de pourvois. Il y a dix ans, monsieur le premier président Aydalot, occupant ce siège, posait la question suivante : « Le juge de 1985 sera-t-il redevenu le juge d’une nouvelle stabilité, le juge de l’âge d’or, du paradis retrouvé ? » Aujourd’hui, je peux lui apporter la réponse : elle est hélas négative. Non, le juge de 1985 n’a pas été le juge de la stabilité, mais il est celui qui, d’ici l’an 2000 - horizon commode devenu singulièrement proche, et qui a le mérite d’inaugurer le 3ème millénaire - devra absorber toutes les conséquences juridiques des nouvelles technologies, des nouveaux rapports entre les forces vives de la Nation, ses salariés, ses entreprises, des transactions multilatérales et multinationales, des migrations de population, de l’envahissement des satellites et de leurs prévisibles pro­blèmes de diffusion, enfin de l’émergence de nouvelles découvertes : « L’espace » judiciaire est loin d’être fermé sur lui-même et sur son passé.

Alors il n’est que temps de songer sérieusement, au-delà de l’accord de principe, à mettre en oeuvre nos propres ressources, à délibérément adapter nos méthodes, à alléger nos contrôles, à rendre par priorité sur des pro­blèmes nouveaux des décisions claires, volontairement dégagées de ces ambiguïtés dont on dit que le juriste a plaisir à s’environner. Cessons de rêver d’une parfaite uniformisation de la justice : cette ambition, pour fondée qu’elle soit, se situe au-delà de l’humaine condition. Ne nous arrogeons pas, dans cette fallacieuse perspective, le droit de réexaminer les faits, tâche sagement dévolue par notre système aux juges du fond. Veillons simplement à « correspondre à notre temps », comme nos anciens ont su correspondre au leur. C’est cela que nous leur devons et non point la dérision d’un quelconque contrôle tatillon qui, loin d’aider les plaideurs, les déconcerte et parfois même nous prive de cette considération dont très naturellement nous aimons être entourés.

J’ai dit, il y a quelques instants, que nous étions installés dans la contradiction : je suis en effet obligée d’observer que les plus hauts magis­trats sont aussi les plus besogneux face à une tâche jamais terminée : leur compagne naturelle doit être la réflexion. Or, l’impératif du « rendement » les contraint à en minimiser de plus en plus les riches apports. Enfin, ils ne sont pas les mieux logés. S’ils disposent pour leurs cérémonies et leurs audiences de locaux superbes, auxquels leur toge ajoute l’éclat de la pourpre, leur activité quotidienne est tenue de s’exercer, à quelques rares exceptions près, sans bureau, sans secrétariat, sans téléphone : je ne me lasse pas de le redire. Or, les conséquences bénéfiques des nouvelles techniques de recherche et d’expression, nécessitent des locaux adaptés...

J’ai eu l’honneur, monsieur le président de la République, de vous entretenir de ces questions matérielles, et vous avez bien voulu m’entendre vous proposer d’affecter à la Cour de cassation de nouveaux bâtiments, fonctionnels, dotés d’équipements modernes et d’installations correspondant à son prestige et à ses missions.

L’idée peut choquer. Il est vrai que nos locaux sont chargés d’histoire, porteurs de symboles et que l’apparat de cette salle d’audience correspond à une idée de l’institution judiciaire à laquelle nous sommes tous très attachés ; qu’une séparation du palais de justice sera pour certains un déchirement.

Qu’on comprenne cependant qu’aucune transformation utile et durable n’est possible dans des installations devenues inappropriées, et qu’à terme le choix sera inéluctable.

Qu’on imagine aussi la valeur d’exemple, la force incitatrice et l’effet dynamique d’une Cour de cassation résolument moderniste pour une institu­tion judiciaire qui, sans renier son passé, saura se tourner vers l’avenir.

Une telle juridiction actualisée, consciente de ses pouvoirs et de leurs limites, de son rôle et de ses responsabilités dans le fonctionnement de la justice, pourra alors tenir sa véritable place, si elle affirme sa volonté de l’occuper et dispose certes des moyens de le faire.

Monsieur le procureur général vous avez la parole.

 

Discours de Pierre Arpaillange,procureur général près la Cour de cassation

Monsieur le président de la République,

Nous ressentons l’honneur que vous faites à la Cour de cassation en assistant à cette audience, qui marque l’ouverture de nos travaux pour l’année 1986.

En votre qualité de chef de l’État et de président du Conseil supérieur de la magistrature vous connaissez, mieux que quiconque, la justice, ses pro­blèmes et les difficultés propres à la Cour suprême.

Mais votre présence n’honore pas seulement cette dernière. Elle est à la fois signe et symbole de l’attention que vous portez aux institutions judi­ciaires de notre pays, quelle que soit leur place et leur rôle, ainsi qu’à tous ceux qui participent au service public de la justice.

Je vous en exprime ma profonde et respectueuse gratitude.

Monsieur le président du Sénat,

Monsieur le président de l’Assemblée nationale,

Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Monsieur le ministre des Relations extérieures,

Madame le secrétaire d’État auprès du ministre des Relations extérieures chargé des Affaires européennes,

Mesdames et messieurs les membres du Parlement et les hautes auto­rités.

Ai-je besoin de vous dire combien les magistrats du parquet sont sensibles aux sentiments que traduit votre participation à cette audience ? Je joins mes remerciements sincères à ceux de Madame le premier président, en regrettant de n’avoir pas la possibilité de m’adresser à vous d’une manière plus personnelle.

Mesdames et messieurs les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

Mesdames et messieurs les greffiers, secrétaires et fonctionnaires,

Messieurs les huissiers de justice,

Je souhaite que vous vous sentiez pleinement associés à cette réunion, vous qui avez quotidiennement à faire face aux problèmes multiples que pose l’exercice de vos fonctions.

Mesdames, messieurs,

Dès son origine, en 1790, le législateur a exprimé le souhait que notre juridiction suprême expose dans un rapport annuel sa situation et son activité.

C’est ainsi que le tribunal de cassation devait présenter chaque année, au Corps législatif, un état des jugements rendus.

Une volonté identique justifie aujourd’hui cette audience solennelle : il appartient au représentant du Ministère public de rendre compte, au nom de la Cour, du travail accompli, et de le faire publiquement, aussi bien devant vous, monsieur le président de la République, que devant les responsables du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, ou encore devant les représentants de la presse.

Le bilan de l’année 1985 traduit le travail considérable de la Cour, qui a su préserver la qualité et l’autorité reconnues à ses décisions malgré un nombre de pourvois que j’estime déraisonnable ; je dirai pourquoi par la suite.

Le rapport annuel, qui sera publié au mois de mars prochain, cite 250 arrêts rendus en 1985 (sur un total de 20 700 décisions) dont la lecture, et les commentaires qui pourront en être faits dans la presse, spécialisée ou non, permettront de prendre la mesure du travail intensif fourni par les magistrats.

Je pense que ce rapport doit être pris en considération par tous, car il le mérite. Si, comme d’autres rapports, il pouvait, monsieur le président de la Républi­que, vous être remis chaque année par les chefs de la Cour de cassation, son audience et sa diffusion en seraient largement facilitées. C’est un souhait, qu’en passant, je me permets de formuler.

Incontestablement les magistrats de la Cour travaillent bien, ils travaillent même beaucoup. Le nombre des arrêts rendus de 1975 à 1985, est passé de 10 000 à 20 700, soit une augmentation de plus de 100 %.

Mais pendant le même délai, le nombre des affaires à juger a subi une augmentation de 133 %.

Au 1er janvier 1986, ce nombre s’élevait à 28 000 environ, contre 17 000 il y a 5 ans, et 12 000 il y a dix ans. Le nombre des affaires civiles en cours a plus que triplé en douze ans et celui des affaires pénales a doublé pendant cette période. Quelques courbes illustrent ce phénomène pour l’ensemble des six chambres de notre juridiction ; elles figurent sur les graphiques qui vous ont été remis.

Que se passe-t-il ? : chaque année, la Cour traite plus de pourvois, mais elle continue, d’année en année, à perdre du terrain dans cette course-­poursuite inexorable entre les pourvois et les arrêts, et ce depuis des décennies.

Certes, cette masse d’affaires comprend plusieurs milliers de décisions concernant des désistements, déchéances ou irrecevabilités...

En outre, comme je l’indiquais, il y a un an ici même, ce chiffre recouvre des réalités différentes selon les chambres, la chambre sociale, malgré certaines améliorations, que l’on doit noter, restant la plus encombrée.

Une question immédiate vient à l’esprit : comment, avec les critères d’exigence de qualité et la méthode de travail d’une Cour suprême examiner, dans un délai raisonnable, un nombre si considérable d’affaires ?

A cette question une réponse doit être apportée d’urgence ; il n’est plus possible de prendre des demi-mesures, de se contenter de répéter que le pourvoi est une voie de « recours extraordinaire », de tirer je ne sais quel signal d’alarme, ou une fois l’an, de prononcer un discours... en prenant soin d’y glisser quelques formules incantatoires.

Si l’on m’avait demandé de citer la phrase-clé de tous les discours de rentrée depuis plusieurs décennies, celle que j’aurais sans hésitation retenue est la suivante : « La Cour de cassation souffre d’un encombrement chronique qui ne lui permet ni de statuer sur les recours dont elle est saisie, dans des délais raisonnables, ni de remplir de manière satisfaisante sa mission essentielle, qui est de contrôler l’application de la loi et de clarifier les règles de droit, en les adaptant aux besoins de la société moderne, tout en maintenant l’unité de la jurisprudence ».

Je pense en effet que, à ce point, la lenteur de la justice est ressentie par le justiciable comme une injustice. Elle est un mal fondamental, qui ne permet pas aux institutions de la République de jouer le rôle qu’on est en droit d’en attendre.

Jusqu’à présent, des réponses classiques ont été apportées à cette progression régulière du nombre des affaires devant la Cour de cassation [1].

Augmentation du nombre des chambres, en 1938, 1947, 1952, 1967...

Accroissement des effectifs, en particulier par la création de conseillers référendaires à partir de 1967.

Recherche de gains de « productivité », par l’informatisation des services de la Cour, afin de tendre au rapprochement de pourvois posant des questions identiques.

Réduction du nombre de magistrats par formation (12, puis 9, puis 7, puis 5, et même 3, pour les formations restreintes...).

Politique de « prévention des contentieux », publicité des décisions importantes par la diffusion des travaux de la commission du rapport et des études...

Et pourtant toutes ces mesures, face au flot croissant, se sont révélées rapidement insuffisantes, pour assurer à la Cour son rôle essentiel.

Il est donc de première nécessité d’entreprendre un véritable redresse­ment.

Sans doute les méthodes de travail de la Cour de cassation peuvent­-elles être encore rendues plus efficaces. Déjà, la chancellerie a prévu l’instal­lation, sur les crédits du ministère de la Justice, de minitels au domicile des magistrats de la Cour qui en feraient la demande, afin de faciliter la consulta­tion de banques de données juridiques. C’est ainsi également que des améliorations pourraient être apportées par une nouvelle définition de l’étendue du contrôle sur les décisions des juges de fond (la Cour de cassation doit cesser d’être perçue comme un troisième degré de juridiction statuant en fait), par un fonctionnement plus systématique, et peut-être plus unifié, des « formations restreintes » instituées dans chaque chambre - sauf à la chambre criminelle - par une loi de 1979 alinéa 5 modifiée en août 1981, par l’extension de la gestion des pourvois et du traitement des arrêts à l’aide de procédés informatiques permettant de réaliser un tri et une orientation des dossiers, avec le concours des avocats généraux à la Cour de cassation et les conseillers référendaires.

Déjà par un arrêt du 13 décembre 1985 et au cours d’une réunion du 16 décembre, l’Assemblée plénière et le bureau de la Cour de cassation ont retenu ou envisagé la mise en place de certaines de ces solutions. Une réunion de tous les magistrats du Parquet a eu lieu le 11 octobre 1985 dans le même esprit.

Mais, à mon avis, tout cela reste encore insuffisant.

Ne renouvelons pas les erreurs commises. Devant la gravité de la situation, ces améliorations, non négligeables, pourraient sous peu être quali­fiées d’expédients. Ne risquons pas d’encourir le reproche que notre Corps est incapable de se réformer lui-même, et que nous aurions pu, avec un peu d’imagination et de courage, éviter ce que certains déjà n’hésitent pas à appeler une « véritable dérive ».

Puisque les réformes antérieures n’ont pas donné les résultats escomptés, puisqu’il ne peut s’agir pour moi au cours de cette audience solennelle de me limiter à aligner des chiffres et des pourcentages, je tiens, comme il est de ma responsabilité, à m’adresser, avec conviction et netteté, au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif, pour proposer des réformes de structure.

Au préalable je dois préciser que ces propositions ne concerneront pas la chambre criminelle mais seulement les trois chambres civiles, la chambre commerciale et la chambre sociale, ce qui représente pour ces cinq cham­bres - je m’excuse de citer encore des nombres - 24 000 dossiers en cours au 1er janvier 1986, alors qu’en 1985 elles ont reçu 16 800 affaires nouvelles et n’ont pu en juger que 14 400.

Comment retrouver dans ces milliers de décisions les quelques centaines qui présentent une importance pour l’interprétation de la loi et l’unification de la jurisprudence ?

Si je ne parle pas aujourd’hui de la chambre criminelle, ce n’est pas que sa situation soit plus satisfaisante que celle des chambres civiles ; mais la réflexion à son sujet doit encore être approfondie : elle présente en effet des caractéristiques particulières [2]. Le but qui lui est assigné est sans doute plus complexe, et les conditions spéciales du pourvoi prévues par le Code de procédure pénale excluent totalement un raisonnement par analogie. Enfin la perspective du vote d’un nouveau Code pénal commande ici une certaine prudence. Je tiens cependant dès maintenant à adresser un hommage à l’oeuvre de la chambre criminelle, dont certains arrêts rendus en 1985 sont appelés à marquer l’itinéraire de la défense des libertés et des Droits de l’homme, fondement moral de notre civilisation [3].

Quelles réformes de structure peut-on suggérer ?

 

A - Après avoir rejeté un certain nombre d’idées, comme la réduction des cas d’ouverture à cassation, l’augmentation des amendes - qui n’est souvent qu’une sélection par l’argent - je propose la création de chambres régionales de cassation.

Ces chambres qui regrouperaient 3 ou 4 Cours d’appel [4], seraient présidées par le premier président du siège de la chambre régionale ayant rang de conseiller à la Cour de cassation, ou par un conseiller à la Cour de cassation ; elles seraient en plus composées de deux magistrats en fonction dans le ressort de la chambre régionale ; le procureur général du siège de la chambre régionale ayant rang d’avocat général à la Cour de cassation, ou un avocat général à la Cour de cassation, porterait la parole à l’audience.

Cette chambre régionale saisie sans forme particulière, aurait pour mis­sion de rendre, dans un bref délai à déterminer, une décision d’admission ou de rejet du pourvoi.

Si l’admission est décidée, par exemple en raison de l’intérêt que présenterait une décision pour clarifier ou orienter le droit, ou pour réparer une grave injustice, ou une erreur juridique manifeste, ou s’il a été porté atteinte au principe du contradictoire, il n’y aurait évidemment pas lieu à motivation, et la Cour de cassation immédiatement saisie, statuerait, comme actuellement, soit en formation restreinte soit en formation normale.

Au cas de rejet par la chambre régionale, une décision avec une motivation allégée devrait intervenir ; elle ne serait susceptible d’aucun re­cours.

Cette juridiction devrait, par exemple, rejeter les demandes qui n’invo­quent aucun moyen sérieux, ou dont les motifs sont manifestement infondés, voire dilatoires ou abusifs.

Les parties devraient viser le texte qui aurait été méconnu et présenter de la manière la plus simple possible le grief invoqué [5].

Une telle solution, on l’aura évidemment reconnu, s’inspire de la chambre des requêtes qui a fonctionné à la Cour de cassation pendant 150 ans, rejetant en moyenne 66 % des pourvois déférés, sans que le défendeur ait à engager la moindre dépense, 34 % faisant l’objet d’une décision « d’admis­sion » et le pourvoi étant alors tranché au fond par la chambre civile instituée à cette fin.

Tant que le nombre des pourvois ne dépassait pas 600 par an, la chambre des requêtes fut à même d’y faire face. Mais à partir de l’année 1900 ce chiffre s’éleva progressivement pour se situer aux environs de 1 600 en 1932, et un arriéré de plus de 3 000 affaires s’est constitué à partir de cette date. D’où des retards qualifiés déjà à cette époque de « déplora­bles »... et la création en 1938 de la chambre sociale qui devait décharger la chambre des requêtes ; mais celle-ci était condamnée et elle fut effective­ment supprimée en 1947.

 

Or actuellement il y a 8 fois plus d’affaires en cours qu’en 1935 !

Vous constatez le rythme de la progression, insoutenable pour les magis­trats, inadmissible pour les justiciables, intolérable pour la justice.

Les chambres régionales de cassation n’auraient pas les inconvénients de la chambre des requêtes, tout en présentant des avantages propres indéniables.

Elles décentraliseraient la justice, en donnant aux magistrats des cours d’appel et des tribunaux une meilleure compréhension du rôle et du fonction­nement de la Cour de cassation ; les arrêts de cette dernière, moins nom­breux et plus clairement rédigés, auraient une fonction plus efficace, tant sur le plan normatif que disciplinaire [6]. L’habitude se prendrait d’une meilleure concertation avec les magistrats de la Cour de cassation, auxquels seraient plus régulièrement signalées les décisions tranchant une question de principe à faire juger en priorité.

La justice se trouverait en quelque sorte rapprochée des justiciables.

La formation des magistrats, par leur participation à la chambre régio­nale, serait en permanence complétée, approfondie, pour le plus grand bénéfice de la sécurité juridique des parties au procès.

Enfin, en cas de contrariété de jurisprudence entre les cours d’appel ou les chambres régionales, la Cour suprême pourrait toujours être saisie par le procureur général, dans l’intérêt de la loi seulement.

La mise en place de cette réforme ne nécessiterait aucune création de postes, et par conséquent aucune mesure financière, ce qui est vraiment inhabituel.

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore qui pourraient être développées, je pense que l’institution des chambres régionales pourrait non seulement transformer profondément la justice, mais aussi corriger certains des défauts de l’institution judiciaire tout entière.

Quant à la Cour de cassation elle pourrait mieux préparer l’avenir. Saisie de moins de dossiers, elle disposerait du temps nécessaire pour élaborer une jurisprudence, adaptée aux mutations économiques et sociales et aux valeurs essentielles de notre civilisation, qui conforterait l’éclat et l’autorité morale dont ne peut se passer, en France mais aussi à l’étranger, la plus haute instance judiciaire de notre pays.

Il est un dernier aspect sur lequel je souhaiterais insister : de juin 1986 à décembre 1990, c’est-à-dire au cours d’une période de moins de 5 années, 6 présidents, 84 conseillers, 17 avocats généraux auront quitté la Cour de cassation par admission à la retraite. J’exclus évidemment de ces chiffres les conseillers référendaires et les auditeurs. Ce sont donc plus de 100 magis­trats, soit la presque totalité de ceux qui sont actuellement en fonction, qui seront remplacés.

Une modification des structures de la Cour de cassation ne devrait-elle pas être effectuée à l’occasion d’un tel renouvellement ?

Je le pense. Il serait souhaitable à mon avis que les nouveaux magistrats puissent, dès leur nomination à la Cour de cassation, travailler dans des conditions améliorées.

B - Je voudrais maintenant vous soumettre une seconde proposition :

 

Il arrive fréquemment, après la publication d’un texte nouveau, que ses premières applications par les juridictions du fond fassent apparaître des difficultés importantes d’interprétation ou des divergences qui vont durer des années.

Je ne veux en donner qu’un ou deux exemples : c’est par un arrêt de la première chambre civile du 11 juin 1985, et après une longue controverse, que la Cour de cassation a jugé que le Tribunal d’instance est compétent pour statuer sur tous les litiges concernant les opérations de crédit soumises aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs.

Il a donc fallu plus de sept ans pour qu’une décision de la Cour de cassation - qui n’encourt aucune responsabilité dans la longueur de ce délai - puisse fixer et unifier la jurisprudence sur un problème important de compétence. Que de temps perdu !

La loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté, entrée en application le 1er janvier 1986, posera des problèmes juridiques délicats. Et pourtant la Cour de cassation ne pourra statuer qu’après un jugement du tribunal de commerce, un arrêt de la cour d’appel, un pourvoi avec ses délais de déclaration et de production des mémoires, ses délais d’étude des moyens et de mise au rôle, c’est-à-dire, au mieux, dans un délai de trois années environ [7].

Aussi je pense qu’il serait souhaitable, pour ne pas dire indispensable, que le législateur intervienne pour permettre au garde des Sceaux de demander au procureur général de la Cour de cassation de saisir sans perte de temps cette juridiction « pour avis ».

D’ailleurs le Conseil d’État répond fréquemment aux demandes d’avis formulées par les départements ministériels. Les juridictions internationales, notamment la Cour internationale de justice et la Cour de justice des communautés européennes donnent elles aussi souvent des avis ; il s’agit même d’un des procédés par lequel elles disent le droit.

Le ministre de la Justice devrait pouvoir, même en dehors de toute procédure judiciaire, formuler une question claire, donnant lieu à une réponse dans un délai maximum de trois mois.

Qui craindrait encore que la Cour de cassation puisse rendre de la sorte « des arrêts de règlement », comme le firent les parlements de l’ancien régime, de si piètre réputation ?

Cette réforme présenterait un triple intérêt :

- pour le justiciable qui bénéficierait grâce à des décisions de principe rendues rapidement, d’une plus grande sécurité juridique,

- pour notre système judiciaire, car la solution rapide donnée à des questions controversées ne pourrait que se traduire par une diminution des voies de recours, tant de l’appel que du pourvoi,

- pour l’institution judiciaire qui pourrait retrouver ce rôle « interprétatif » depuis trop longtemps abandonné à l’administration par le biais des questions écrites.

Sans doute ces suggestions apparaîtront-elles à certains excessives ou téméraires.

Je voudrais que tous ceux qui m’ont écouté aient compris qu’à mon avis, pour la justice et ce qu’elle représente dans l’État, il n’est plus temps d’attendre...

Monsieur le président de la République, j’aurais souhaité tenir devant vous des propos moins austères.

Mais pour tous l’heure est à la difficulté et à l’imagination…

Je considère qu’il était de mon devoir, à cette place, de m’interroger devant vous tous sur l’avenir de la Cour de cassation qui ne doit pas fonctionner seulement dans l’intérêt des parties au procès, mais également dans l’intérêt général des citoyens, pour la régulation de la jurisprudence et la modernisation du Droit.

En vérité, à l’occasion du « bilan » que je devais présenter, c’est à un effort général de prospective, qu’en apportant ma contribution, j’ai voulu vous convier.

[1] Voir Jacques Bore, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Dalloz chr. 1979-247, « Réflexions sur la sélection des affaires devant la Cour de cassation ».

[2] Voir Me Jacques Bore. « La cassation en matière pénale », LGDJ, 1985.

[3] Il y a une décennie seulement la lutte contre les inégalités sociales paraissait dans les discours l’objectif premier à atteindre ; la lutte pour les droits de l’homme semble aujourd’hui lui avoir substituée comme donnée essentielle.

[4] On sait que les lois de décentralisation ont crée des chambres régionales des comptes ; malheureusement, et j’ai déjà eu l’occasion de le regretter, les régions, telles qu’elles résultent des lois de décentralisation, ne coïncident pas avec les ressorts d’une Cour d’appel ou d’un groupe de Cours d’appel.

[5] Voir André Tunc, Revue internationale de droit comparé, 1978-1 : « Il faudrait d’abord exiger du plaideur mécontent que son avocat articule clairement le grief de nature juridique qu’il adresse à la décision qu’il attaque. Le pourvoi pourrait comporter un intitulé mentionnant son objet, puis deux phrases : « La décision attaquée a affirmé… (tel principe). Nous soutenons que… (tel principe) ». Cf. aussi, du même auteur, « La Cour de cassation en crise ». Archives de philosophie du droit, 1985, p. 157 et s.

[6] Voir André Tunc, op. cit., supra p. 8, dont on connaît l’esprit de mesure : « Non seulement le lecteur d’une décision (de la Cour de cassation) ne comprend pas les raisons de celles-ci, mais souvent il ne voit même pas sa signification, sa portée ».

[7] En dehors des dispositions de l’article 1009 du Code de procédure civile qui permettent, dans certains cas, la réduction des délais de production des mémoires, il n’existe pas devant la Cour de cassation de procédures particulières, qui se sont fort opportunément multipliées devant les juridictions du fond, telles que : ordonnances sur référé, sur requête, chambres d’urgence, etc.

Mercredi 8 janvier 1986

Cour de cassation

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