Audience de début d’année judiciaire - Janvier 1985

Rentrées solennelles

En 1985, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 7 janvier, en présence de monsieur Laurent Fabius, Premier ministre, de monsieur Alain Poher, président du Sénat, et de monsieur Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

Discours prononcés :

 

Discours de madame Simone Rozès, premier président de la Cour de cassation

Monsieur le Premier ministre,

C’est la première fois que la Cour de cassation a l’honneur et le plaisir de vous accueillir en votre qualité de chef du Gouvernement.

L’ampleur de vos tâches - dont nous sommes tous conscients -, surtout en ce début d’année, fertile en obligations de toutes sortes, nous rend particulière­ment sensibles à la marque privilégiée d’intérêt que vous nous témoignez aujourd’hui.

Nous vous disons, très simplement mais très sincèrement, notre réelle grati­tude.

Monsieur le président du Sénat,

L’amitié attentive que vous nous manifestez personnellement depuis long­temps souligne encore le vigilant intérêt que, dans ses travaux, votre assemblée porte à la Cour de cassation et qu’il nous est donné d’apprécier à sa valeur.

Au nom de la Cour, permettez-moi de vous assurer de nos remerciements et d’y joindre nos sentiments de haute considération.

Monsieur le garde des Sceaux,

Votre présence en ce palais ranime toujours pour moi les souvenirs, certains proches, d’autres déjà lointains, des moments où nous nous trouvions dans une même salle d’audience.

Il est vrai qu’alors vous étiez chargé des intérêts particuliers de tel ou tel plai­deur.

Vous avez aujourd’hui la tâche, combien plus ardue, de défendre la justice elle-même !

Je suis sûre de ne pas me tromper en affirmant qu’il s’agit là du plus lourd de vos dossiers et du plus ingrat.

Mais je ne suis pas seule à pouvoir évoquer les audiences qui naguère nous rassemblaient. Votre venue à la Cour est pour beaucoup d’entre nous, et je tenais à vous le dire, l’occasion de mesurer la persistance amicale de souvenirs com­muns.

La Cour vous sait gré d’assister à la cérémonie qui marque sa rentrée.

Mesdames et messieurs,

Traditionnellement cette audience solennelle est consacrée à une présenta­tion de l’activité de la juridiction pendant l’année écoulée et dans quelques ins­tants monsieur le procureur général prendra la parole, notamment à ce sujet.

Si j’observais strictement les dispositions du Code de l’organisation judiciaire, mes remarques devraient se terminer ici puisque n’est réservée qu’aux cours d’appel la possibilité de faire précéder cet exposé d’un discours portant « sur un sujet d’actualité ou sur un sujet d’intérêt juridique ou judiciaire ».

Permettez-moi cependant, monsieur le Premier ministre, monsieur le garde des Sceaux, d’inaugurer cette nouvelle année par une sorte de « rébellion de juges », comme nous disons si volontiers dans ces murs lorsque nous constatons que l’arrêt de cassation rendu n’a pas été suivi par la cour de renvoi. Mais je ne voudrais com­mettre qu’une infraction mineure à la loi, trouvant une excuse absolutoire - du moins je l’espère - dans la brièveté de mes propos.

L’usage a très naturellement conduit les chefs de cette Cour à dépeindre les difficultés rencontrées au cours de l’année et celles prévisibles pour l’année à venir. Il me semble que ces justes inquiétudes sont désormais bien connues de vous-même, monsieur le Premier ministre, et de messieurs les membres du Parlement et du Gouvernement. Mais ils sont aussi largement connus de tous puisque la justice, que l’on représente généralement les yeux bandés, jouit de l’étonnant privilège de fonctionner sous le regard aigu, pour ne pas dire acéré, de ceux qui ont affaire à elle et il n’y a rien là que de très naturel, mais aussi sous celui des « médias » qui n’hésitent pas, le plus souvent, à poser des diagnostics définitifs où sont évoquées « la montée des périls », une justice « bloquée », une « dérive », voire une « crise » de l’institution et ceci à un tel point que l’un des premiers présidents de cette Cour introduisait une conférence par l’interrogation suivante : « la Cour de cassation est-elle prospère, malade ou morte ? »

Ces estimations alarmistes appartenant désormais au domaine commun, vous me permettrez cette année de ne pas évoquer autrement que d’un mot la notoire insuffisance de nos moyens face à l’envahissement continu des pourvois, le cruel manque de locaux qui ne permet à aucun des conseillers qui nous entou­rent aujourd’hui, dans la magnificence de leur toge rouge, de disposer d’un coin de bureau, d’un téléphone et du moindre secrétariat...

On peut dès lors considérer que le « minimum vital professionnel » n’est pas assuré aux plus hauts magistrats de France dont la mission périlleuse la plus importante reste de clore définitivement un litige.

Soyez assurés que je prends à mon compte tout ce qui a déjà été exprimé et si bien dit ici même par nos prédécesseurs. Leurs préoccupations sont aujourd’hui les nôtres, elles sont - comme elles l’étaient pour eux - quotidiennes.

Mais je voudrais aujourd’hui me tourner vers des perspectives qui, pour être étroitement liées à ces soucis, s’engagent plus résolument dans l’avenir, vers ce demain auquel nous n’échapperons pas et qui contraint toute institution, fût-elle par nature la plus traditionnelle et la plus conservatrice, au changement néces­saire à sa survie.

Monsieur le garde des Sceaux, vous nous avez convié à moderniser la Justice. Nous sommes nombreux à partager votre conviction d’une évolution nécessaire de l’appareil judiciaire pour répondre à l’attente de son temps. La Cour suprême, qui en est à la fois une composante et l’organe de contrôle, ne peut être exclue ou s’exclure elle-même de ce mouvement de rénovation.

Bien que le pourvoi soit une voie de recours exceptionnelle, les décisions de la Cour de cassation s’insèrent logiquement dans le processus de jugement des litiges. Pour répondre à l’urgence d’une justice moderne, elle ne devrait donc pas en retarder excessivement l’issue et pour être efficace son activité doit d’une cer­taine façon obéir aux rythmes commandés par le flux des affaires...

Il y a quelques années, alors que j’exerçais les fonctions de président du Tri­bunal de grande instance de Paris, il me souvient d’avoir observé que si cette grande juridiction parisienne avait été une institution privée, elle aurait déposé son bilan depuis longtemps.

Nous utilisions déjà des mots qui appartiennent au monde économique - c’est-à-dire à notre monde contemporain. Pour mieux frapper l’imagination de vos auditeurs ou de vos lecteurs, vous avez, monsieur le garde des Sceaux, employé l’expression assez provocante de « l’entreprise Justice ». Nous acceptons ici le défi et déjà, depuis longtemps, nous n’hésitons pas entre nous à parler de « stock » de dossiers, de contentieux « de masse », d’« inflation » des pourvois, vocabulaire qui aurait frappé de stupeur nos anciens, aujourd’hui figés dans le marbre blanc de la galerie des bustes qui mène à cette Chambre. La justice aux yeux bandés était, d’une certaine façon, la leur et sans doute était-ce justifié. Aujourd’hui nous lui voulons les yeux largement ouverts sur son époque, nous maintenons ou créons des contacts, non seulement avec le monde judiciaire et universitaire, mais encore avec celui des entreprises, des banques, des assurances, du travail ! Loin de nous boucher les oreilles, nous nous efforçons d’être à l’écoute du monde dans lequel nous vivons, même si nous ne l’avons pas désiré tel qu’il est, encore moins choisi. Mais nous avons délibérément choisi d’être magistrat et par suite de rendre la justice avec tout ce que cette expression comporte de contraintes à l’égard de ceux que nous jugeons. Je me demande si aujourd’hui, un seul d’entre nous se sentirait à l’aise dans le splendide isolement d’une tour d’ivoire.

Oui, il nous faut accepter le défi de la modernisation, bousculer nos habitudes pour avoir recours à des procédés d’information qui ne nous sont pas familiers, même si cela fait naître chez quelques-uns un certain scepticisme, sans doute pour mieux se laisser convaincre par la suite...

Oui, nous devons nous équiper du matériel que nous offre la technologie informatique la plus récente, utiliser les banques de données juridiques, ces ban­ques dont l’accès est, d’ores et déjà, rendu plus facile par les procédés de téléma­tique.

Les moyens matériels dont nous disposons et dont nous disposerons demain sont et seront, en dépit de leur apparente complexité, les bienvenus à cette Cour.

Celle-ci dispose en outre, depuis les mesures législatives de juillet 1978, jan­vier 1979 et août 1981, des moyens de différencier les processus de jugement.

Ainsi nous dirigeons-nous vers une gestion rationnelle des contentieux, en distinguant des voies différentes selon qu’il s’agit d’affaires simples ou d’affaires plus complexes, de celles qui posent des questions nouvelles et de celles qui peu­vent être traitées par référence à des solutions jurisprudentielles constantes, de celles qui sont urgentes et de celles qui le sont moins.

En clair, nous pouvons désormais opérer un véritable traitement « sélectif » des affaires.

A titre d’exemple, par le recours systématique aux facultés issues de ces récentes dispositions, la Chambre sociale, dont on connaît l’écrasante surcharge, a obtenu des résultats particulièrement significatifs.

Depuis le mois de juin dernier, sous la conduite d’un conseiller de la Cham­bre, et avec l’étroite collaboration d’un avocat général, une équipe de conseillers référendaires procède au tri systématique des pourvois pendants devant elle.

A partir de fiches de dépouillement établies pour chacune des affaires, ces procédures sont triées, sélectionnées et regroupées.

Les affaires de pure forme et celles dont la solution paraît s’imposer sont jugées en formations restreintes, spécialement constituées, qui, à partir du mois d’octobre dernier, ont siégé très régulièrement.

Des formules d’arrêts types, adaptées aux cas les plus généralement rencon­trés et les plus simples, ont été pré-établies ; elles allègent considérablement le travail de rédaction.

Enfin, ces affaires sont examinées à partir de rapports et de conclusions généralement oraux, abrégés sans doute mais suffisants pour régler la difficulté présentée par l’affaire en cause.

De cette manière, en deux mois, mille cinquante trois arrêts ont été rendus, éteignant 2 200 affaires, à la suite de l’examen de plus de trois mille cinq cents dossiers...

Outre la remarquable illustration des possibilités d’allégement, cette démar­che me semble exemplaire à plusieurs titres.

Elle témoigne tout d’abord de la nécessité d’une étroite collaboration des magistrats du Siège et du Parquet. La mise en place de cette nouvelle organisa­tion a été conjointement décidée par monsieur le procureur général et moi-même et, pour sa réalisation, un avocat général de la Chambre a activement participé à la conception du système de sélection des affaires ; il est d’ailleurs journellement associé au fonctionnement des formations restreintes.

Elle montre aussi l’importance du concours apporté par de jeunes conseillers référendaires dans une formation où ils sont employés soit à des tâches d’organi­sation, d’études et de recherches, soit à des tâches juridictionnelles, à la mesure de leur statut et de leur qualification, sous la direction d’un conseiller ancien de la Chambre.

Cette méthode est encore significative des possibilités de progrès offertes par une organisation rationnelle du travail constituée par le regroupement des affaires en séries.

Il est bien évident que le rapprochement d’affaires posant le même problème juridique, pour être traitées ensemble, est rationnel puisqu’il évite à plusieurs magistrats de procéder en même temps à des études similaires.

Il est non moins certain que la réflexion portant sur un ensemble de situations de fait et de points de droit, totalement ou partiellement identiques, autorise une approche plus ample des problèmes juridiques, et une formulation plus générique des décisions.

Dans une large mesure, ce procédé permet encore d’éviter des divergences ou des nuances divergentes dans l’interprétation des textes.

Il ne s’agit certes pas de transposer sans discernement à chacune des Chambres une expérience propre à la Chambre sociale et à son contentieux, mais il est essentiel que chacune d’elles exploite complètement, en fonction de sa com­pétence, les possibilités de sélection et de rapprochement des affaires, d’allège­ment des procédures et de raccourcissement des délais de jugement prévus par les textes.

Enfin, encore qu’il soit trop tôt pour en faire un bilan exhaustif, un système de gestion informatique a été mis en place à la chambre commerciale. Les premiers résultats paraissent en l’état encourageants et l’expérience ainsi tentée va en être poursuivie et analysée tout au long de l’année 1985. Il me faut ici rendre hom­mage aux magistrats de cette chambre et à leur président qui ont accepté de voir complètement modifier leurs habitudes de travail.

Ces quelques indications montrent bien que la Cour de cassation est partie prenante dans l’oeuvre de modernisation, qu’elle se mobilise, en dépit de la fai­blesse de ses moyens, pour acquérir cette plus grande efficacité dont la plupart de ses membres ressentent eux-mêmes le besoin.

Mais ici, à ce stade de la préparation matérielle des dossiers, d’un mode de gestion inspiré des données les plus contemporaines, s’arrête très précisément le domaine de « l’entreprise Justice » et commence alors celui de ses missions pro­pres.

Dans l’exercice de ce qui était naguère encore « le pouvoir judiciaire », il serait grave de vouloir poursuivre la comparaison pourtant si séduisante.

La Justice n’a pas de « clientèle » à « démarcher », même si dans un langage populaire cher à Courteline on évoque les « clients », « habitués » d’un tribunal. Elle doit continuer d’ignorer la notion de « rentabilité » car on n’ose imaginer quel en serait alors le prix. La perfection technique qui sans cesse pousse en avant ses propres limites nous permet sans doute de supposer dès aujourd’hui que l’ana­lyse d’un dossier puisse se faire à partir d’une gamme étendue de paramètres aboutissant à une solution fournie sur simple interrogation, et certains de penser que ce ne serait pas pire, qu’au moins seraient écartées les divergences de la jurisprudence...

Mais tous ceux qui ont l’expérience de la « chose judiciaire », et je me permets de faire appel à la mienne, déjà fort longue, nous connaissons la valeur de ce « supplément d’âme » qui est indispensable à l’oeuvre de justice.

Des affaires complexes nous sont souvent soumises, leur solution n’est pas évidente. Elles réclament une réflexion soutenue et exigent parfois une matura­tion qui s’accommode mal de la rapidité fort légitimement recherchée par le plai­deur. Elles sont sources de discussions qui conduisent souvent à une clarification utile. Nulle méthode moderne ne peut à ce jour remplacer le fruit de ces échan­ges.

Que serait la richesse d’un délibéré conduit au travers des écrans qui, à un rythme moindre, il est vrai, que celui des pourvois, envahissent peu à peu notre quotidien ? Nous en avons déjà une certaine idée par la pratique des interviews à distance : le dialogue existe certes, mais il a perdu une bonne partie de sa subs­tance émotionnelle. Peut-on imaginer ici dans les murs mêmes de cette salle où fut réhabilité le capitaine Dreyfus, Me Labori plaidant par écrans interposés ?

La Cour de cassation demeure la gardienne des droits et des libertés, des citoyens comme des principes fondamentaux du droit. Par la sagesse réfléchie que lui confèrent son recul, sa composition et ses fonctions, elle est dépositaire de la « doctrine judiciaire » tout en assurant une constante adaptation du droit aux besoins de son époque. C’est donc à une mission primordiale pour l’équilibre d’une société qu’elle doit tout entière se consacrer et parvenir, par la mise en oeuvre d’une véritable politique jurisprudentielle, à réduire les sources de conten­tieux.

Cette politique impose tout d’abord de respecter le caractère souverain des appréciations portées par les juges du fond, et d’éviter la tentation toujours vive de juger une troisième fois, or l’expérience prouve que cette démarche engendre parfois des incohérences et encourage sûrement le plaideur à former un pourvoi.

Elle suppose que soient posés des principes certains, dépourvus d’ambi­guïté, voire de revirements inconsidérés : les décisions doivent être clairement exprimées, dans un langage accessible non seulement aux praticiens du droit, mais aussi à l’ensemble des concitoyens. C’est là une tâche délicate car toute technique a son langage. II paraît juste, toutefois, que le destinataire final de l’arrêt ne soit pas confronté à un texte décryptable seulement par les initiés.

Elle exige encore que les arrêts tranchent sans précipitation, mais aussi sans dérobade, et donnent la solution attendue sur un point de droit contesté.

Enfin, elle invite à un respect rigoureux des principes essentiels de nos insti­tutions. Source jurisprudentielle du droit, la Cour de cassation a sa mission propre qui lui interdit, par le jeu d’une interprétation peut-être espérée, de se substituer au pouvoir du législateur et à ses responsabilités propres. Permettez-moi d’affir­mer que trop souvent une carence législative, voire un texte plus ou moins volon­tairement ambigu, autoriserait cette haute juridiction - si elle n’y prenait pas garde - à sortir de son rôle. Ce pourrait être une tentation, parfois même suggérée, pourtant elle ne respecterait pas nos principes fondamentaux.

La mise en oeuvre de cette politique jurisprudentielle que je viens d’ébaucher nous a conduit, monsieur le procureur général et moi-même, à tenter de déceler rapide­ment les questions de principes sur lesquelles la Cour devait statuer par priorité, soit qu’il s’agisse de trancher des points de droit posés par l’application des lois nouvelles, soit encore qu’il faille reconsidérer, en fonction des nécessités écono­miques et sociales, des règles établies.

Dans ce dessein, nous avons demandé aux chefs des cours d’appel de nous signaler systématiquement et périodiquement les questions qui, dans les juridic­tions de leurs ressorts, se posaient fréquemment de façon ardue.

A chaque fois qu’il nous est donné de les rencontrer, la même proposition est faite aux partenaires de la vie économique et sociale, aux professeurs de droit, aux avocats et aux juristes praticiens, tant il nous paraît évident de parvenir à une très large ouverture de la Cour sur les données de notre monde contemporain, tout en gardant à l’esprit ses composantes et leurs interactions dont certaines ont des effets pervers qui, à terme seulement, révèlent leur nocivité.

L’esquisse de cette politique n’a pas le privilège de la nouveauté et nos pré­décesseurs à la tête de cette Cour ont depuis des années tenté d’endiguer le flux des pourvois. Nous sommes leurs continuateurs même si nous disposons déjà et disposerons plus largement encore demain de l’apport technologique indispensa­ble à la réussite de l’ « entreprise Justice » telle que j’ai tenté de la cerner.

Sa mise en oeuvre appartient pour beaucoup aux magistrats de cette Cour, en grande partie à leur sagesse, à leur savoir. Déjà en prenant mes fonctions je m’interrogeais sur la valeur du dévouement comme mode de fonctionnement d’une institution et voici que celle-ci va perdre au cours des trois années à venir les trois quarts de son effectif par le jeu de la loi abaissant la limite d’âge rendant ainsi plus fragiles nos chances d’arriver plus vite à mener à bonne fin notre « entre­prise »...

Avant de céder la parole à monsieur le Procureur général, je remercie messieurs les repré­sentants des assemblées parlementaires, les membres des grands corps de l’État et toutes les personnalités civiles et militaires qui nous ont fait l’honneur de venir jusqu’à nous.

 

Discours de Pierre Arpaillange, Procureur général près la Cour de cassation

Monsieur le Premier ministre,

Les magistrats du ministère public sont très sensibles à l’honneur que vous rendez à la Justice en venant aujourd’hui assister à l’ouverture solennelle d’une nouvelle année judiciaire.

La présence du chef du Gouvernement de la République est ressentie par tous comme la marque d’une particulière attention.

Veuillez croire, monsieur le Premier ministre, à l’expression de notre haute considération.

Monsieur le président du Sénat,

Une nouvelle fois, vous manifestez à l’autorité judiciaire l’intérêt que vous lui portez.

Soyez assuré, monsieur le président, de nos sentiments reconnaissants.

Monsieur le garde des Sceaux,

Nous sommes heureux de vous accueillir.

Depuis plus de trois ans vous avez à administrer la Justice, à la rajeunir, à faire voter des textes pour moderniser la législation et l’adapter aux changements de notre société.

Vous avez appris combien certaines traditions sont tenaces. Vous ne vous êtes pas découragé.

Comme vous, nous ne cessons de mener « le combat pour l’homme ». Il n’en est pas de plus prestigieux.

Avec madame le Premier président, je tiens à remercier, au nom du Parquet géné­ral, messieurs les représentants des assemblées parlementaires, du Conseil d’État, monsieur le président du Conseil économique et social, monsieur le représentant du maire de Paris, monsieur le procureur général de la Cour des comptes et toutes les hautes per­sonnalités qui ont bien voulu répondre à notre invitation, et nous manifester ainsi intérêt et considération.

De même, que soient associés à cette réunion tous les fonctionnaires de la Cour, les avocats et tous les auxiliaires de justice, pour leur contribution au fonc­tionnement de notre juridiction.

Mesdames, messieurs,

J’ai le devoir d’exposer à cette audience l’activité de notre juridiction au cours de l’année 1984, mais je n’ai pas l’intention d’ajouter, plus qu’il ne convient, ma voix à la complainte habituelle.

La Cour de cassation, dont on attend des « solutions claires, rapides et fixant le droit », se trouve confrontée à un double défi :

- celui du nombre des affaires ;

-celui de la célérité des décisions.

Défis d’autant plus difficiles à relever que, traditionnellement, une Cour suprême est conçue pour connaître d’un nombre limité de procédures, dont les solutions, qui ont valeur d’exemple, doivent avoir été suffisamment mûries et réflé­chies.

Une bonne régulation, par définition, doit fonctionner sans secousses.

Or, la Cour se trouve soumise, depuis quelques années, à la pression du nombre. Quelques courbes illustrent ce phénomène pour l’ensemble des six chambres de notre juridiction ; elles figurent sur deux graphiques qui vous ont été remis [1].

Point n’est besoin de traduire ces données en taux de progression, d’autant plus que je souhaite en rester à des indications très générales. Il n’est en effet un secret pour personne qu’une étude critique des statistiques judiciaires, comme des statistiques policières, pourrait réserver quelques surprises.

Quoi qu’il en soit, ces courbes recouvrent des réalités très contrastées qui peuvent être regroupées en trois domaines, dont l’importance quantitative est d’ailleurs sensiblement du même ordre de grandeur :

- les affaires civiles et commerciales ;

- les affaires pénales ;

- les affaires sociales.

Les affaires civiles et commerciales

 

En ce qui concerne le contentieux civil et commercial, les quatre chambres qui ont à en connaître n’ont pas de retard. Les variations enregistrées d’une année sur l’autre ne sont pas suffisamment marquées pour dégager une tendance significative. Pour 1984, cependant, le nombre des pourvois reçus semble en légère baisse.

Chacune de ces formations rend entre mille et mille six cents arrêts par an, dont une partie ne représente que des arrêts de pure forme (irrecevabilité, déchéance, etc.).

Les perspectives sont donc satisfaisantes :

- d’une part, en effet, on peut penser que le projet relatif à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, voté en première lecture par l’Assemblée nationale, lorsqu’il aura été adopté par le Sénat, aboutira à moyen terme, à une diminution du nombre des pourvois ;

- d’autre part, des améliorations sont attendues de l’informatisation des bureaux d’ordre et de la gestion informatique des moyens, c’est-à-dire des griefs formulés à l’encontre de l’arrêt attaqué par le pourvoi.

Les conditions sont donc réunies pour que, dans ces matières, la Cour joue pleinement son rôle d’interprète de la loi et de régulateur de la jurisprudence, et par là même contribue à développer la sécurité des rapports juridiques entre les personnes.

A cet égard, au cours de réunions récentes, il a été demandé aux premiers présidents et aux procureurs généraux des cours d’appel de signaler spéciale­ment à la Cour de cassation les affaires dans lesquelles un pourvoi permettrait de trancher, avant que ne se développe un important contentieux, des points de droit importants, parfois nés de textes nouveaux. Je pense en particulier aux textes sur les entreprises en difficultés ou sur les nouveaux rapports entre propriétaires et locataires.

En outre, des dispositions ont été prises pour que les avocats généraux à la Cour de cassation, dès le dépôt du mémoire du demandeur au pourvoi, procèdent dans ces dossiers délicats à des recherches approfondies, notamment auprès des universitaires, des administrations et des organisations extérieures, afin de pouvoir présenter à l’audience, aux magistrats du siège, un point de vue tenant compte de l’évolution des temps présents et des réalités vécues par les justicia­bles eux-mêmes.

S’agissant d’un rapport d’activité, je devrais citer les décisions les plus impor­tantes rendues au cours de l’année 1984, qu’il s’agisse de l’état des personnes, des libertés publiques, du droit de la consommation et de la libre concurrence, de la protection des logiciels, du droit des sociétés... Faute de temps, je préfère ren­voyer sur ces questions au prochain rapport annuel de la Cour.

En effet, une commission du rapport et des études a été créée à la fin de 1984 dans le but de développer encore cet instrument de travail destiné à faire mieux connaître l’activité de la Cour et les grandes orientations de sa jurispru­dence.

Les affaires pénales

La situation de la Chambre criminelle, dont il convient de rappeler le rôle pri­mordial qu’elle joue également en matière de droit du travail, reste satisfaisante, puisqu’elle arrive à juger chaque année à peu près autant de pourvois qu’il lui en est dévolu, malgré une très sensible augmentation depuis l’année 1982.

Certes, et c’est ce qui lui permet de conserver par ailleurs un rôle régulateur, il doit être précisé que, comme pour les autres chambres, un grand nombre de décisions se borne à constater une irrecevabilité ou une déchéance du pourvoi.

On imagine volontiers la chambre criminelle travaillant loin du tumulte de l’actualité et isolée dans un univers protégé ; et il serait souhaitable que les magis­trats qui la composent puissent bénéficier de tout le temps propice à la réflexion et à la discussion.

II en est, hélas, rarement ainsi.

Il faut savoir en effet qu’en 1984, sept cent cinquante affaires ont été jugées, selon le voeu du législateur, dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date du pourvoi.

Il s’agit des dossiers dans lesquels des inculpés et prévenus sont détenus, soit au cours de l’instruction, soit pendant la période qui précède leur renvoi devant une cour d’assises. La chambre criminelle doit continuer à s’adapter à cette pression du temps, alors surtout que la sanction du non-respect d’une loi, dans certains cas, peut se traduire, quelle que soit la gravité de l’affaire, par une remise en liberté d’office.

La chambre criminelle a eu cette année encore à statuer sur de très nom­breux pourvois formés à l’occasion de l’application de textes nouveaux, notam­ment en matière de procédure pénale. Elle l’a fait, avec une disponibilité à laquelle je rends hommage, recherchant, comme à son habitude, un juste équilibre entre la protection, toujours plus poussée, des libertés individuelles et les nécessités de la sûreté publique. On trouvera les plus importantes de ces décisions dans un « document de travail » adressé en novembre dernier aux magistrats des cours et tribunaux, ainsi que dans le rapport de la Cour de cassation pour 1984.

Nous devons nous employer -à nous faire mieux comprendre. (Et je ne pense pas ici seulement au langage judiciaire, toujours trop hermétique.) L’arrêt rendu en matière de contrôle d’identité le 4 octobre 1984 est exemplaire à cet égard. N’a-t-il pas été dit et écrit que la Cour de cassation avait, par cet arrêt, déclaré que les contrôles d’identité dans le métro étaient illégaux, ou encore, que les con­trôles d’identité étaient devenus impossibles ?

En réalité, cet arrêt énonce simplement, et très clairement, que la loi de 1983 a prévu une série de conditions nécessaires pour que ces contrôles soient régu­liers. A défaut de ces circonstances, et dans ce cas seulement, le contrôle est illé­gal. En rien l’action régulière de la police ne peut être entravée par un tel arrêt. Il s’agit seulement de faire respecter une liberté publique dont les limites ont été posées par le législateur.

Ceux qui invoquent la prétendue paralysie de la police ou de la gendarmerie à la suite de cet arrêt seraient les premiers à crier à l’arbitraire et à l’atteinte aux libertés si un terme n’avait été mis à des pratiques contraires à la législation en vigueur.

J’aurais voulu m’arrêter un moment sur la justice pénale, parler de son inca­pacité à vaincre sa lenteur, des détentions provisoires trop nombreuses, des pri­sons trop pleines, du nécessaire et difficile équilibre : prévention - répression - réparation, (la prévention et la réparation ayant fait l’objet d’efforts qui n’avaient jamais encore été développés à ce point). J’aurais voulu parler aussi du terro­risme féroce, du sentiment d’insécurité qu’il ne faut pas exacerber car certains paraissent croire que les Français ont besoin de « leur fait divers » quotidien, des accidents du travail ou de la circulation et de leurs milliers de victimes... mais je m’interdis de prolonger trop longtemps cette audience.

Les affaires sociales

Je dois en effet maintenant évoquer la situation de la Chambre sociale, et sur­tout celle du droit social, à l’exception toutefois du droit de la Sécurité sociale, les pourvois en cette matière étant jugés sans retard.

« Le Social est l’une des dimensions du temps présent, au même titre que l’économique, le culturel ou le politique. Il procède de l’économique. Dans le même temps il débouche nécessairement sur le politique [2] ».

On vous a entretenu depuis plusieurs années de la « situation angoissante » dans laquelle se trouve la chambre sociale, des pourvois reçus annuellement, des affaires terminées et du nombre des dossiers en instance. On vous a parlé aussi des modifications à apporter pour remédier à une telle situation.

En fait, au 1er janvier 1985, onze mille cinq cents pourvois sont en attente, de sorte qu’un plaideur, salarié ou employeur, doit parfois attendre plus de trois années avant que la Cour puisse examiner ses prétentions, ce qui ne me semble pas être un « délai raisonnable », au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme.

Depuis quelques mois nous avons entrepris, comme vous l’a dit Madame le premier président, une oeuvre de redressement ; mais le temps de « faire les comptes » n’est pas encore venu.

Il m’a semblé important, et peut-être de quelque à-propos compte tenu de la situation économique et sociale, et aussi dans l’optique du plan de réforme que nous aurons à proposer, d’examiner depuis le début du XIXème siècle et à grands traits bien sûr, la marche de la législation en matière sociale, d’en marquer les progrès, et éventuellement d’en signaler les lacunes. En effet, l’expérience vécue devrait éviter de nouvelles erreurs dans la recherche des voies de l’avenir, et remettre à leur juste place les critiques qui ont freiné la nécessaire évolution.

Le démarrage du droit social a été extraordinairement lent et tardif en France, dans un contexte d’exploitation extrême du prolétariat.

Souvenons-nous que le Code civil promulgué le 15 mars 1804 contenait en tout et pour tout deux articles relatifs aux rapports du travail, sous le titre du « louage des domestiques et ouvriers », titre qui na pas été modifié depuis lors :

« Art. 1780. On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée ».

« Art. 1781. Le maître est cru sur son affirmation, pour la qualité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue, et pour les acomptes donnés pour l’année courante ».

De la Révolution française, avec sa loi Le Chapelier de 1791, qui a consacré « l’anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession [3] » à la loi de 1841 sur le travail des enfants, un demi-siècle de silence ! Souvenons-nous que ce dernier texte, qualifié par certains « d’utopie philantropique », qui a fixé à huit ans l’âge minimun de l’enfant salarié - il était alors en pratique de cinq à six ans - fut vivement combattu par « ceux qui avaient une soif immodérée de lucre ».

Et il fut combattu :

- au nom de la sacro-sainte liberté du travail industriel !

- au nom de la morale :

. il ne fallait pas arracher aux enfants le morceau de pain qui les nourrit,

. ni leur reconnaître un véritable « droit à la paresse ».

Encore la loi ne prévoyait-elle que des sanctions de pure forme pour les employeurs contrevenants ; elle ne fut d’ailleurs jamais appliquée, aucune autorité n’ayant été désignée pour en assurer l’exécution.

Quelle honte !

Mais cette époque est-elle si lointaine ?

Combien de textes promulgués en un siècle, dont on a prédit que chacun serait un fossoyeur de l’économie française ?

Que de modestie devrait en tirer un observateur critique de la situation sociale !

Le juriste lui-même, à part de brillantes personnalités auxquelles un hom­mage particulier doit être rendu, a-t-il su se hisser au niveau d’autres sciences, pour prévoir et préparer l’évolution sociale ? Et peut-on le lui reprocher ?

Les économistes se sont eux aussi tellement trompés sur le système des échanges et la valeur des monnaies...

« Les fulgurances de 1848 n’ont éclairé que de façon très brève la grande nuit sociale du XIXème siècle » [4], avec les décrets de février et mai 1848, dont les « acquis » ne durèrent pour la plupart que quelques mois.

Certes quelques progrès marquèrent la fin de ce XIXème siècle. Ce furent notamment, au début de la Troisième République :

- la loi de 1884 relative à la création des syndicats professionnels dont le centenaire est passé en fait inaperçu, et la loi du 27 décembre 1892 sur la conci­liation et l’arbitrage facultatifs entre patrons et ouvriers ou employés. Un important droit d’initiative fut alors accordé au juge de paix, qui devait agir d’office pour pré­venir ou tout au moins atténuer les conflits, ou écarter ou abréger les grèves ;

- la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes qui fixa à treize ans en principe l’âge d’admission des enfants au travail, et par exception à douze ans pour les enfants justifiant d’un certificat d’aptitude physique au travail ou du certificat d’études primaires.

Il y avait ainsi une concordance - que nous ne pouvons manquer de souli­gner - entre la loi du 2 novembre 1892 et celle du 28 mars 1882 sur l’enseigne­ment primaire obligatoire : l’enfant ne peut entrer à l’usine qu’autant qu’il a reçu le minimum d’instruction nécessaire.

La loi de 1892, malgré tout, a représenté un progrès après celles de 1841 et de 1874.

Il fut noté, au cours de l’élaboration de la loi de 1892, que des « considéra­tions d’ordre économique ne pouvaient primer l’intérêt social » et que « l’objection tirée de la concurrence étrangère était sans portée », puisqu’une législation à peu près identique existait en Europe et avait ainsi uniformisé les conditions du travail.

D’autres lois furent également promulguées au cours de la même période :

- celle de 1898, relative à la responsabilité du chef d’entreprise pour les acci­dents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et à l’organisation de l’assu­rance obligatoire ;

- celles du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. « Réparer les conséquences dommageables, c’est bien ; prévenir les accidents vaut mieux », fut-il dit, déjà, à l’époque ;

- celle du 27 décembre 1890, qui a modifié l’article 1780 du Code civil sur le contrat de louage de services, conclu sans limitation de durée : la résiliation du contrat, par la volonté d’un seul des contractants pouvait désormais donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts.

Ainsi on a pu affirmer que le début de la Troisième République avait marqué le « matin du droit du travail ».

Mais « l’accélération de l’histoire » en cette matière ne s’est vraiment pro­duite qu’à partir de la deuxième guerre mondiale, et de façon un peu particulière en France...

Alors que dans la plupart des pays comparables, la politique contractuelle et l’accord entre les partenaires sociaux permettent le progrès et l’adaptation du droit du travail à l’évolution du contexte politique, éthique et économique, en France, il y eut de longues périodes de léthargie entrecoupées de déchirements et d’affron­tements : les grandes étapes du droit du travail ont été souvent liées à de vastes ébranlements sociaux, à des périodes où notre Société semble se remettre en question tout entière [5].

Ainsi, les congés payés et la semaine de quarante heures, c’est le Front populaire, dans le même contexte de déchaînements que la loi sur le travail des enfants un siècle auparavant.

Ainsi les comités d’entreprise, la Sécurité sociale, c’est la Libération et l’espoir d’une autre démocratie, qui ne serait plus seulement politique, mais éco­nomique et sociale.

Ainsi, autre date fondamentale, l’entrée du syndicalisme dans l’entreprise, par la création des sections syndicales, c’est la suite des événements de Mai 1968, après d’interminables revendications aussi légitimes que longtemps infruc­tueuses.

Depuis 1981, le rythme des textes s’est accentué, avec de très nombreuses réformes coordonnées, fruit de l’alternance. Le rapport Auroux rédigé en septem­bre 1981, sur les droits des travailleurs, était articulé sur le thème « citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans leur entreprise ».

Les mesures intervenues à la suite de ce rapport peuvent en gros faire l’objet d’une distinction en deux titres :

- les mesures « conjoncturelles », et, espérons-le, circonstancielles, princi­palement axées sur l’emploi, entrant dans le cadre d’un dispositif de lutte contre le chômage ;

- les mesures « fondamentales », et espérons-le définitives, destinées à réaménager sur de nouvelles bases les rapports, individuels ou collectifs, entre ceux qui sont pourvus d’un emploi et les entreprises ; les salariés bénéficient enfin de droits et libertés qui auraient dû leur être depuis longtemps accordés, et qui seuls leur permettront de connaître la marche et le fonctionnement de l’entreprise.

On a ressenti à ce propos que désormais la « dignité acquise » ne peut plus être remise en cause.

Il n’est évidemment pas possible d’entrer ici dans le détail de ces différentes mesures. Je soulignerai cependant une innovation, qui me paraît majeure : l’insti­tution d’une double obligation de négocier, au niveau de l’entreprise ou de l’éta­blissement et au niveau des branches déjà conventionnées.

Par ces dispositions, le législateur, selon le voeu du Gouvernement, a posé les règles du jeu et fourni aux partenaires sociaux les instruments d’une nouvelle politique contractuelle, pouvant donner à ces partenaires l’occasion de faire une place beaucoup plus importante au progrès conventionnel, avec comme corollaire éventuel un désengagement de l’État.

Il s’agit là d’une mesure essentielle, mais assurément difficile à mettre en oeuvre si l’on se réfère à l’échec des récentes négociations, ayant pour objectif l’assouplissement de l’organisation du travail pour créer des emplois et concer­nant notamment « la flexibilité » de l’emploi, par une extension des contrats de travail à durée déterminée et des contrats intérimaires.

Les textes nouveaux feront l’objet d’une jurisprudence qui déterminera en fait l’ampleur des orientations en résultant. C’est ainsi, et uniquement à titre d’exem­ple, que seront attendues les décisions de la Cour de cassation au sujet des diffi­cultés d’application de la loi du 4 août 1982 sur les libertés dans l’entreprise.

Mais, sans doute assez curieusement, ce sont des questions non abordées par les lois Auroux qui soulèvent les plus grands sujets actuels de préoccupation en matière de droit social.

En effet, en ce qui concerne les conflits collectifs, on constate d’abord que l’exercice le plus régulier du droit de grève peut entraîner un licenciement irréver­sible. (Un licenciement pour fait de grève peut être abusif, il n’est jamais nul, s’agissant de salariés non protégés.) Qu’est-ce qu’un droit - et celui-ci est reconnu par la Constitution... - dont l’exercice peut comporter les conséquences les plus catastrophiques pour l’intéressé et pour les siens ? On feint de croire qu’un licenciement simplement abusif donnera lieu à indemnisation suffisante du préjudice... En réalité, celui qui a exercé son « droit » mais se retrouvera au chô­mage, et parfois même sur une liste noire interdisant le réembauchage, n’obtien­dra au bout d’un interminable procès qu’une indemnisation sans rapport avec le préjudice subi...

Timidité d’un législateur par ailleurs si soucieux de consacrer les droits fonda­mentaux des travailleurs dans leur entreprise ?

Tout aussi délicates sont les conséquences de la jurisprudence qui a retenu la responsabilité des organisations syndicales, des « meneurs », et des grévistes eux-mêmes dans le cadre d’un conflit collectif.

Plus graves encore, peut-être, les difficultés relatives à la rupture des rela­tions contractuelles individuelles. Le grand public comprend facilement que lors­que les faits sont d’une extrême complexité, les problèmes juridiques qu’ils soulè­vent soient d’une complexité comparable. Il admet beaucoup moins que des don­nées extraordinairement simples, rudimentaires, puissent donner lieu à des péri­péties juridiques incompréhensibles et dont l’issue est parfois complètement incertaine. La contradiction entre l’extrême simplicité des termes du problème et l’extrême difficulté à trouver sa solution n’est pas comprise. Ce qui est tout à fait normal.

Cette observation trouve une large application dans les ruptures du contrat de travail, à une époque où celles-ci présentent presque toujours un caractère dramatique pour les intéressés et pour leur famille. Dans d’innombrables hypothè­ses la jurisprudence est en quelque sorte livrée à elle-même, et cette solitude est génératrice de tâtonnements peut-être méritoires mais certainement désastreux.

- Désastre total dans le cas des licenciements économiques autorisés. Les données sont réduites à leur plus simple expression : un employeur demande à l’administration l’autorisation de licencier un salarié pour raison économique, l’administration garde le silence pendant sept jours, ce silence vaut autorisation, le salarié est licencié. Des faits aussi rudimentaires peuvent cependant donner lieu, la Cour de cassation et le Conseil d’État se passant le dossier à tour de rôle, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, à des péripéties ahurissantes pour le salarié congédié, à des jeux dont seuls les initiés peuvent percevoir la sub­tilité, mais qui pour l’intéressé lui-même ont autant de signification que les discus­sions en latin opposant les médecins de Molière au chevet du malade - je veux dire des salariés. Décalage inouï entre la gravité du problème, entre le drame vécu et de véritables trous noirs juridiques. Nul ne peut dire à l’heure actuelle, lorsqu’un licenciement économique a été autorisé, quelle marge de compétence se reconnaissent les tribunaux judiciaires.

- Perplexité non moins profonde dans d’innombrables hypothèses de modi­fications des conditions de travail, forcément de plus en plus fréquentes aujourd’hui : quand le salarié est-il en droit de refuser de telles modifications en tenant la rupture éventuelle pour imputable à l’entreprise ? Dans ce dernier cas, la procédure de licenciement doit-elle être respectée et dans quelle mesure ? Les intéressés ont un immense besoin de certitudes et le spécialiste est incapable, le plus souvent, de les leur fournir.

- Même incertitude à propos des rapports exacts qu’entretiennent les notions de licenciement et de mise à la retraite : la position de la Cour de cassa­tion est attendue avec autant de curiosité que d’impatience dans le cas des jour­nalistes, problème particulièrement aigu pour la presse en difficulté...

En un mot, à une époque où la relation contractuelle est affectée d’une fragi­lité extrême, on se trouve dans l’incapacité de renseigner utilement le salarié sur ses droits, dès lors que l’on sort du scénario le plus classique, et l’on en sort conti­nuellement. C’est là une constatation qu’il serait souhaitable que le législateur et les pouvoirs publics puissent prendre en compte.

J’en aurais terminé avec le droit social - et pourtant il reste tant à dire - si je ne voulais ici évoquer la crise économique que nous connaissons depuis plus d’une dizaine d’années, qui accroît encore les inégalités dans notre pays, car tou­jours elle « pénalise les plus faibles », et qui ne pourra être combattue que par les solutions les plus drastiques.

Cette crise, que les magistrats, interprètes de la loi, ne peuvent ignorer, car l’application des conventions collectives et des textes récents ne peut se faire qu’à partir de la recherche de la finalité de ces dispositions, est, nous le savons, la conséquence d’un phénomène de redistribution des activités économiques entre les nations.

Et puis, certaines questions se posent, certaines réserves méritent de retenir l’attention ; elles se fondent sur une « incontournable dépendance du juridique à l’économique » : l’un peut-il avancer alors que l’autre recule ? Le droit du travail peut-il avancer à grands pas alors que la conjoncture se détériore et paraît se faire de plus en plus dissuasive au niveau des entreprises ?

Les deux « chocs » pétroliers, les dérèglements des rapports entre les mon­naies, les fortes poussées de chômage que l’on observe dans tous les pays, à des niveaux inconnus depuis 1930, autant de manifestations de cette vague de fond qui affecte nos sociétés industrielles et dont l’origine principale doit être recherchée dans l’avènement de nouvelles technologies, d’où résultent de nou­veaux rapports de force.

Lorsque des industries, des régions entières sont frappées par le déclin, que des milliers d’hommes et de femmes, qui ont pourtant le « droit au travail », per­dent leur emploi, le drame de ces familles désespérées devient quotidien. Il demeure inacceptable !

Le droit social, à la vocation fondamentalement protectrice [6], doit pouvoir, à la fois, préserver la dignité des hommes dans cette période d’évolutions néces­saires, et trouver le cadre juridique sans lequel il perdrait sa raison d’être.

Jamais sans doute les tâches de l’État n’ont été aussi considérables, puisqu’il lui faut tout à la fois se préoccuper de la lutte contre le chômage, contre la pau­vreté, l’insalubrité, les inégalités, assurer la formation professionnelle, la protec­tion des jeunes et l’insertion des immigrés, la sécurité dans le travail, les dépen­ses de santé, tout en s’employant à transformer, moderniser et favoriser le déve­loppement des entreprises - et partant celui du commerce extérieur.

Il ne pourra mener à bien ces tâches multiples, et qui paraissent parfois con­tradictoires, sans un effort de toute la nation, sans une concertation, à tous les niveaux, avec les partenaires sociaux, sans un vaste et puissant mouvement de solidarité et de responsabilité, et pour tout dire sans un droit social à la hauteur des ambitions de la France.

L’État devra pour cela concilier, convaincre, sinon imposer...

Je viens de faire un tour d’horizon de l’activité de la Cour de cassation, en tentant de faire « le bilan » des forces et des faiblesses, des techniques et des perspectives...

Je ne puis qu’exprimer les préoccupations qui sont les miennes, et que parta­gent madame le premier président ainsi que la plupart des magistrats de cette Cour, pour faire face à un contentieux important par le nombre et rendu difficile par la complexité des affaires.

Je me permettrai, monsieur le Premier ministre, monsieur le garde des Sceaux, de rappeler que l’État a une responsabilité particulière en ce qui concerne certains services publics traditionnels liés à sa souveraineté, au premier rang desquels prend place la Justice ; à son égard l’État, malgré les principes actuels de décentralisation, ne peut se « désengager » et se doit d’assurer au service public de la Justice des moyens efficaces de fonctionnement [7].

Je voudrais aussi appeler l’attention sur le fait que la Cour de cassation n’est pas forcément cet organisme archaïque et inefficace que l’on dépeint souvent...

Le brassage des générations s’y effectue par la présence, aux côtés de conseillers et d’avocats généraux, de conseillers référendaires et d’auditeurs. La maturité et la jeunesse se trouvent ainsi associées, comme au Conseil d’État ou à la Cour des comptes.

L’adaptation à la technique y est assurée à la fois par la possibilité de réduire à trois le nombre des magistrats appelés à composer une formation restreinte, ce qui permet d’accélérer le jugement d’affaires simples, et par la mise en oeuvre de nouvelles applications informatiques, qui devraient prochainement être banali­sées.

Le sens de l’humain et du concret enfin y trouvent leur place, en raison de l’expérience des magistrats de la Cour, qui ont passé de nombreuses années de leur vie professionnelle au contact des réalités, je veux dire des préoccupations des justiciables.

Bien sûr il reste, et il restera toujours, beaucoup à faire.

Mais la Cour de cassation se doit de donner l’exemple.

Je puis, mesdames et messieurs, vous assurer qu’elle saura, dans le domaine qui est le sien, faire face aux défis techniques et humains, dans les quinze années qui nous mèneront à l’an 2000.

[1] Voir annexe, p. 26, 27.

[2] Jacques Fournier et Nicole Questiaux, Traité du Social, 1984

[3] Cf. aussi sur le délit de « coalition » les articles 414 et 415 du Code pénal, promulgué en 1810. Ce délit a été supprimé par la loi du 25 mai 1864.

[4] J-J. Dupeyroux.

[5] Mais il n’en fut pas toujours ainsi. La loi de 1898 sur les accidents de travail, celle de 1930 sur les assurances sociales, celle de 1950 sur le SMIG ou celle de 1978 sur la mensualisation, n’ont pas été arrachées par des luttes ouvrières.

[6] Voir la jurisprudence de la Chambre criminelle, qui considère que « l’action civile devant la juridiction répressive n’est recevable qu’autant qu’elle est exercée par une personne qui a été directement victime de l’infraction poursuivie et qui est celle que le législateur a entendu protéger, et que, s’agissant du délit d’entrave à la liberté du travail, le législateur a voulu protéger les travailleurs et non l’employeur ou l’entreprise, même si ceux-ci peuvent avoir à supporter indirectement les conséquences des agissements délictueux ».

[7] François Goguel et Alfred Grosser, La Politique en France, 1984

Lundi 7 janvier 1985

Cour de cassation

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.