Audience de début d’année judiciaire - Janvier 1984

Rentrées solennelles

En 1984, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 5 janvier, en présence de monsieur Alain Poher, président du Sénat, monsieur Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et monsieur Jean Laurain, secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants.

 

Discours prononcés :

 

Discours de M. VELLIEUX, Président de Chambre Doyen
ADRESSE AUX AUTORITÉS PRÉSENTES

C’est la qualité de Doyen des présidents de chambre à la Cour de cassation qui, il y a quelques instants, m’a valu l’honneur de vous accueillir, monsieur le Président du Sénat et vous monsieur le garde des Sceaux ainsi que monsieur le Secrétaire d’État chargé des Anciens Combat­tants.

Par le prestige qui s’attache à votre qualité, monsieur le président du Sénat, votre assistance toujours fidèle à cette audience qui marque le début de l’année judiciaire lui confère un lustre particulier et donne à notre juridiction l’occasion de vous exprimer ses remerciements.

Monsieur le garde des Sceaux, vous connaissez déjà tous nos pro­blèmes : vous en aviez sans doute entr’aperçu certains aspects comme professeur de Droit, vous les avez mesurés au contact permanent des juridic­tions comme membre du Barreau, vous les appréhendez depuis plus de deux ans comme garde des Sceaux. C’est dire que votre présence à cette audience, si elle est normale en raison de votre qualité, garantit à la Cour qu’elle trouve chez vous non seulement une oreille attentive mais un esprit ouvert à toute suggestion utile.

Monsieur le Secrétaire d’État chargé des anciens combattants, la Cour de cassation est très sensible à votre présence. Les anciens combattants dont vous avez la charge sont aussi, comme tout citoyen, concernés par le fonctionnement du service public de la Justice. La Cour vous remercie d’être venu jusqu’à elle.

Je reconnais dans cette assistance les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Je sais combien ils sont sensibilisés aux difficultés dont je vais parler dans un instant et qui intéressent au premier chef les plus hautes autorités de l’État.

On sait que cette première audience de l’année est l’occasion de faire le point de l’activité de la juridiction, de mettre l’accent sur les problèmes auxquels elle est confrontée et d’en tirer des enseignements. Il ne sera pas dérogé à cette tradition.

Mais avant de faire cet examen, je voudrais marquer une pause. Je voudrais par delà ces murs et ces rives de la Seine m’adresser à monsieur le premier président Schmelck.

Je sais bien que la tradition prévoit une telle adresse lors de l’audience au cours de laquelle est installé le nouveau premier président. Vous n’ignorez pas à cet égard que le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature a désigné pour occuper ces hautes fonctions Madame Simone Rozes, actuellement avocat général à la Cour de Justice des Communautés européennes.

La Cour de cassation adresse d’ores et déjà à son futur premier président l’hommage de ses respectueuses félicitations et ses souhaits de bienvenue. Mais l’installation de ce nouveau chef est remise jusqu’à ce que Madame Rozes ait pu se dégager des tâches essentielles qu’elle remplit présentement à Luxembourg.

C’est pourquoi sans attendre cette audience d’installation, je me tourne par la pensée vers le premier président Schmelck pour lui exprimer les sentiments d’attachement de toute la Cour.

La Cour en son entier, c’est-à-dire membres des secrétariats-greffes, magistrats du Siège et magistrats du Parquet, s’est rassemblée il y a quelques jours autour du premier président et de Madame Schmelck pour leur témoigner au cours d’une réunion informelle les sentiments qui les animent.

Par ma voix, de cette place et en présence des autorités ici rassemblées, j’exprime à nouveau au premier président Schmelck la réalité des liens d’estime et d’amitié qui l’unissent à la Cour.

Mesdames, messieurs,

Je disais il y a un instant que le début de l’année judiciaire - c’est-à-dire le début de l’année civile puisque les deux périodes coïncident - est traditionnellement l’occasion d’un double examen : examen de l’année achevée : pourvois reçus, arrêts rendus et plus généralement dossiers évacués, difficultés rencontrées, etc. et examen des perspectives et donc examen prospectif de l’année qui débute.

L’usage veut que ce double examen soit laissé à la diligence du procureur général qui vous exposera donc la situation de la juridiction et la dimension de ses problèmes, en l’état de l’augmentation chronique du contentieux.

Pour ma part, je vais me cantonnier dans un domaine plus limité mais qui, je pense, est exemplaire des problèmes qui préoccupent les responsables de la Cour de cassation.

Je veux parler de la situation de la Chambre sociale, cette chambre que j’ai l’honneur de présider et pour cette raison c’est en praticien que j’en parlerai.

Je sais bien que cette situation n’est pas ignorée des autorités responsables de ce pays. Soit dans ses propos notamment aux audiences solennelles telles que celle-ci, soit dans ses rapports adressés à la Chancellerie, le premier président Schmelck a depuis plusieurs années mis l’accent sur la situation inquiétante et chaque année aggravée de la Chambre sociale. Le contentieux dont cette juridiction a la charge s’amplifie régulièrement, ce développement dans le sens pléthorique du terme, je devrais dire cette inflation démesurée et incontrôlée des pourvois en matière sociale menace d’aboutir à la paralysie de l’insti­tution.

Or, si toute paralysie du fonctionnement du service public de la justice est redoutable, combien faut-il redouter avant tout la paralysie des juridictions sociales ! Pourquoi ? Parce que le droit social n’est pas une branche du droit au sens où on entend généralement cette expression courante pour les praticiens.

La dimension du Droit social c’est la dimension même de l’Homme. Ce n’est pas une simple branche du droit, disais-je, car c’est l’Homme tout entier qui est concerné par la législation sociale, dans sa vie présente et dans son épanouissement quotidien comme sans doute dans son devenir.

Il est bien dépassé le temps, pourtant pas si lointain, où, sous le nom de « législation industrielle », on abordait à la faculté de droit ces problèmes humains mais qui à l’époque étaient plus techniques qu’humains et qui sont devenus maintenant des problèmes essentiels.

Oui, on peut affirmer que la dimension du Social, c’est la dimension même de l’Homme.

Et c’est là sans doute que résident tout à la fois la noblesse du pouvoir juridictionnel de la Chambre sociale comme les servitudes de ce pouvoir et ses limites...

Légitimement ouvert à tout plaideur, le recours en cassation doit-il par son excès aboutir à la paralysie de l’institution c’est-à-dire à la paralysie du système juridictionnel lui-même ?

C’est la question que l’on ne peut pas ne pas poser ! Je vais vous donner des éléments pour en juger, vous-même.

Je rappelle que les matières relevant de la compétence de la Chambre sociale de la Cour de cassation sont :

- d’une part l’application de la législation de Sécurité sociale ; je n’en parlerai pas autrement car c’est une matière qui, en l’état, ne pose ni un problème de surcharge ni un problème de délai d’évacuation.

- d’autre part le contentieux du contrat de travail, des élections professionnelles et du statut du personnel protégé (délégué du personnel, membres des comités d’entreprise, délégué syndical).

A ces deux domaines traditionnels s’est ajouté depuis 1983 le contentieux des élections au Conseil d’administration des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses d’allocations familiales. Il faut le préciser car ces élections ont apporté un contentieux qui a été très fourni - je puis dire, sans entrer dans le détail mais pour vous permettre d’en mesurer la dimension, qu’il s’agit de plus de deux mille dossiers. Et que, aux dernières nouvelles, il arrive encore des pourvois en la matière.

On sait - on l’a déjà souligné lors de précédentes audience de rentrée - qu’on assiste depuis plusieurs années à une progression ininterrompue des pourvois en cassation (comme d’ailleurs du contentieux judiciaire en général) ; quelle est l’origine de ce phénomène de sociologie judiciaire ? Est-ce une motivation psychologique ? sociale ? économique ? Nous ne sommes pas ici pour en débattre. Nous, juges, nous le constatons et nous nous efforçons d’en tirer les conséquences pour tenter de voir de quoi demain sera fait.

C’est ce que je vais m’efforcer de faire devant vous, me bornant à dégager de cette situation de fait les perspectives pour la Chambre sociale...

Mais, soyez rassurés, je ne vous accablerai pas de statistiques ni de chiffres !

Je ne vous demande de retenir que un nombre et une proportion :

- un nombre : en 1983, la seule Chambre sociale a rendu 5.676 arrêts.

- une proportion : ce nombre (5.676) représente une augmentation de 100 et même un peu plus, exactement 100,77 % des arrêts rendus par cette même Chambre en 1981 : 2.827. C’est-à-dire qu’en deux ans, la Chambre sociale a plus que doublé son rendement, j’allais dire, dans une conception stakhanoviste du travail du juge, sa production...

Alors on est tenté de dire : mais c’est très bien, la Chambre sociale est sur la bonne voie ! Elle doit continuer à doubler tous les deux ans sa « production » et elle viendra à bout du retard qui s’accumule…

Eh ! bien, non ! C’est là une position que le président de la Chambre sociale ne saurait accepter parce qu’elle est irréaliste…

Pourquoi ? Mais pour deux raisons essentielles :

1°) une raison de progression du contentieux,

2°) une raison de dignité.

Je m’explique !

- d’abord une raison de progression du contentieux : j’ai sous les yeux la statistique des pourvois qui, de par leur nature, relèvent de la compétence de la Chambre sociale, c’est-à-dire le contentieux du contrat de travail et des élections professionnelles ou de sécurité sociale. Ce sont des pourvois faciles à identifier dès leur arrivée au greffe de la Cour de cassation parce que ce sont des matières dispensées de l’assistance d’un avocat (je m’expliquerais dans quelques instants sur cette particularité). On constate que le nombre des affaires de cette nature reçu au greffe en 1983 est plus de deux fois supérieur à celui des affaires reçues pendant l’année précédente, c’est-à-dire en 1982.

Je sais bien qu’en 1983, il y a eu l’apport nouveau du conten­tieux des élections aux caisses de sécurité sociale. Mais la comparaison de ces données montre que même si la Chambre sociale parvenait à doubler son « rendement » tous les deux ans... ce qui relève de l’utopie ! Le stock des pourvois en instance ne diminuerait pas ou dans tous les cas ne diminuerait que très lentement.

Voilà la première raison : la progression du contentieux dépasse l’imagination...

- ensuite une raison de dignité : qu’on ne se méprenne pas ! Quand je parle de dignité, ce n’est pas celle du juge dont je parle, car sa dignité, le juge la porte en lui-même, elle est attachée tout à la fois à sa science du droit, à la parfaite connaissance du dossier dont il est chargé et à son sens de l’objectivité ; le juge qui d’aventure devient un partisan bafoue sa dignité et la dignité de sa fonction.

Non ! Quand je parle de dignité j’entends celle du plaideur qui est éminemment respectable. Le plaideur ne veut pas être et ne doit pas être un numéro, même au niveau de la Cour de cassation. Il entend qu’au travers de la règle de droit seule en discussion devant le juge de cassation, ce soit sa situation personnelle qui soit examinée, il entend que la décision à intervenir soit personnalisée, il souhaite, il exige que lui soit consacré le temps nécessaire.

Alors je m’interroge : peut-on augmenter, et jusqu’où, le nombre de pourvois confiés chaque mois, aux conseillers rapporteurs ? De quel temps disposera ce conseiller pour étudier utilement et donc avec conscience et minutie le dossier et ensuite pour en faire rapport à l’audience ?

On comprend bien qu’il y a un nécessaire équilibre à respecter entre le temps consacré à l’étude des dossiers, travail individuel, et le temps consacré à l’audience, c’est-à-dire à la mise au point de la décision, oeuvre collective.

Si je m’interroge ainsi devant vous à l’occasion de cette audience solennelle, c’est parce que j’ai conscience qu’en l’état on se trouve devant un problème dont la solution n’est plus dans les mains du juge.

Sans doute la mise en service très souhaitable de l’informatique de gestion des pourvois sera de nature non pas à alléger la tâche des conseillers-rapporteurs mais du moins à permettre à la Chambre sociale d’appréhender plus rapidement les problèmes posés par l’interprétation d’un texte nouveau. On pourra en effet grâce à cette formule de gestion rapprocher des pourvois qui, espacés dans le temps, n’auraient été portés à l’audience qu’en ordre dispersé et parcellaire.

Mais ce n’est pas cette réforme qui - du moins dans l’immédiat - diminuera l’avalanche des pourvois et la paralysie qu’elle risque d’entraîner.

Il faut rechercher des solutions. Mais quelles solutions ? En l’état des textes, elles ne peuvent être que fragmentaires et limitées.

Il en est une que suggère souvent l’analyse des dossiers de pourvoi dans nos matières.

On sait que dans la procédure normale du pourvoi en cassation, le demandeur au pourvoi doit s’assurer du concours et de l’assistance d’un avocat spécialisé dans cette procédure et qui appartient à l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

C’est une garantie qui est ainsi imposée au plaideur et ce, dans son intérêt. Cet avocat qui a la qualité d’officier ministériel peut utilement conseiller le plaideur et, s’il y a lieu, le mettre en garde sur les suites d’un pourvoi abusif et par voie de conséquence le dissuader.

Or, précisément cette garantie que constitue l’assistance obligatoire d’un avocat aux Conseils n’est pas exigée dans les matières de droit du travail, matières qui constituent les ¾ du contentieux soumis à la Chambre sociale de la Cour de cassation. Ce plaideur en est dispensé !

C’est dire qu’il peut se présenter seul devant le juge de cassation, c’est-à-dire rédiger ou faire rédiger les moyens de son pourvoi par des gens remplis de bonne volonté mais qui n’ont pas nécessairement une parfaite connaissance de la technique de cassation, ni de la jurisprudence déjà établie sur le point en litige.

Je connais les motifs très valables qui ont conduit le législa­teur à adopter ce régime procédural exceptionnel.

Je sais bien qu’on trouve aussi dans ces dossiers des études sérieuses et utiles émanant de spécialistes avisés ou d’organismes syndi­caux compétents. Mais combien de fois, examinant un dossier de droit du travail, le rapporteur constate qu’on aurait pu peut-être proposer tel ou tel moyen de cassation avec quelque chance de succès dans tous les cas avec de meilleures chances d’aboutir à une cassation que n’en n’offre le moyen parfois informe proposé par le plaideur. Le juge de cassation ne peut généralement soulever d’office un moyen omis... et ne peut que déplorer cette situation.

On peut se demander s’il ne serait pas utile de rendre obligatoire l’assistance d’un conseil, en même temps qu’on prendrait les mesures pour que l’aide judiciaire soit accordée largement.

On dira peut-être : loin de limiter les pourvois, une telle mesure n’aura-t-elle pas pour conséquence de les rendre encore plus faciles et donc de les multiplier ? Ce n’est pas certain ! Le rôle premier de l’avocat c’est d’examiner les chances de succès du pourvoi envisagé et donc éventuellement de dissuader le demandeur de persister dans son projet d’obtenir une décision de la Cour de cassation. Ce rôle dissuasif n’est pas négligeable et il est vraisemblable qu’il mettrait un terme à ces pourvois ab irato qui sont la manifestation d’une réaction immédiate de mécontentement.

Un tel effort de dissuasion serait dans tous les cas meilleur sur le plan psychologique, sociologique et... économique que la condamna­tion du plaideur débouté d’un pourvoi abusif à une amende et à des dommages intérêts envers son adversaire, mesure que la Chambre sociale répugne à utiliser compte tenu de la nature des litiges... et cependant mesure qui aurait, si on la généralisait, un effet modérateur immédiat.

Enfin, on peut se demander s’il ne serait pas opportun, maintenant que les nouveaux conseils de prud’hommes fonctionnent, de faire une enquête statistique pour rechercher combien de jugements sont rendus par ces juridictions après recours au juge départiteur. On pourrait sans doute tirer d’une telle statistique des enseignements susceptibles d’inspirer d’éventuels aménagements, car toute législation est perfectible....

Parvenu à ce point de mes réflexions, j’ai pleinement conscience de n’avoir suggéré qu’une réponse très partielle et fragmentaire à la question que je posais....

Faudrait-il envisager en fin de compte une solution plus draconienne, plus brutale ? Faut-il mettre un obstacle de principe (autorisation préalable ? consignation ? ou toute autre mesure de même style) à l’accès à la Cour de cassation. Certaines législations n’ont pas hésité à le faire ! La conception française de l’accès à la justice se satisferait-elle d’une telle mesure ? Ce n’est pas certain...

C’est pourquoi, je ne suggère pas l’adoption d’une solution aussi rigoureuse, mais tout en maintenant à la décision juridictionnelle son caractère individuel et personnalisé, il doit être possible de faire admettre une rédaction et une motivation sommaire des arrêts pour les dossiers soumis à la formation restreinte. Cette réforme, mais s’agirait-il vraiment d’une réforme ? s’inscrirait directement dans le prolongement de la loi du 6 août 1981 qui a donné une grande souplesse aux modalités de fonctionnement de la Cour de cassation. Ne seraient dès lors portées à la formation normale de la Chambre sociale que les questions de principe, les difficultés d’interprétation des textes nouveaux ou les espèces complexes.

Ces questions méritent d’être posées et elles exigent une réponse rapide... car si je vous ai demandé au début de mes explications de retenir un nombre et une proportion, je dois, avant de céder la parole à monsieur le procureur général, ajouter une dernière précision : au 31 décembre 1983, il y avait 10.212 dossiers de droit prud’homal en instance au greffe ; c’est-à-dire, malgré les résultats obtenus en 1983, un stock accru de 50 % par rapport à l’année dernière à la même date.

Je vous laisse sur ce chiffre et vous remercie de votre attention.

Monsieur le procureur général, vous avez la parole.

 

 

DISCOURS de Monsieur Henri CHARLIAC

Procureur général près la Cour de cassation

Monsieur le président du Sénat,

Votre présence parmi nous me donne le plaisir de vous exprimer une fois de plus notre gratitude.

Nous savons l’intérêt personnel que vous portez à la bonne rédaction des lois votées par l’Assemblée nationale et, sous votre présidence, par la Haute assemblée.

Soyez assuré que nous suivons avec beaucoup d’intérêt les débats parlementaires pour y rechercher l’intention du législateur et parvenir ainsi à une exacte application de la loi, comme j’en dirai quelques mots tout à l’heure.

Monsieur le garde des Sceaux,

Vous dirigez le ministère de la Justice depuis plus de deux ans. Dans ces fonctions, autrefois surtout honorifiques mais de nos jours particulièrement périlleuses, vous avez proclamé la primauté des valeurs morales sur les considérations d’opportunité, vous avez entrepris, avec passion mais avec des moyens, hélas, trop limités, la tâche immense de rendre la Justice de notre pays plus humaine, plus accessible, plus efficace. Telle est votre ambition. Nous vous en remercions.

Je vous remercie spécialement de votre présence, monsieur le Secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants. La Cour est très honorée de l’intérêt que vous lui manifestez ainsi.

Je salue également, messieurs les représentants du Parlement et toutes les hautes personnalités qui nous font l’honneur d’assister à cette audience solennelle.

Mesdames, messieurs,

Pour nous, cette nouvelle année commence sur un départ puisque monsieur le premier président Schmelck a décidé de se retirer plus tôt que nous ne le prévoyions. Nous respectons les scrupules qui ont inspiré sa décision et nous savons que son activité trouvera aisément à s’employer s’il le souhaite dans d’autres domaines.

Monsieur le premier président Schmelck est en effet un travailleur infatigable. Sa carrière qui a été, dès l’origine, exceptionnellement brillante, l’a amené à occuper les postes les plus délicats, d’abord auprès du Haut Commissariat Français en Allemagne, puis à la tête du Parquet général d’Alger, dans des circonstances dramatiques, enfin comme Directeur de l’Administration Pénitentiaire, à une époque également difficile.

Il a appartenu à notre Cour pendant près de 20 ans. Comme premier avocat général, puis comme procureur général et comme premier président, il a cherché avec obstination et avec enthousiasme à améliorer le fonctionnement de la haute juridiction. Il s’est attaché, notamment, à développer l’informatique et le service d’aide à la décision, il a présidé avec éclat nos assemblées plénières et de nombreuses commissions, faisant l’admiration de tous par son tact, sa bienveillance et aussi, souvent, par son inépuisable patience.

Son départ est unanimement regretté.

Monsieur Schmelck a désormais un successeur qui a toutes les qualités requises pour prendre le relais mais, eu égard à ses attributions actuelles auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes, madame l’avocat général Simone Rozes ne pourra être installée que dans quelques semaines dans les hautes fonctions qui lui sont désormais dévolues.

La tâche des futurs chefs de la Cour de cassation va être lourde.

Vous allez en juger sur-le-champ car je vais vous présenter le bilan de l’activité de notre juridiction au cours de l’année écoulée. C’est une obligation légale mais c’est aussi une nécessité logique : il faut savoir où nous en sommes, évaluer ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Nous verrons ensuite les conséquences et les enseignements de ce bilan pour l’avenir.

Force est de constater que, comme les années précédentes, le nombre total des pourvois soumis à la Cour est en augmentation. Il est passé de 16.644 en 1982 à près de 23.000 en 1983. Il s’est accru aussi bien dans les matières civiles qu’au pénal où les mesures d’amnistie et de grâce ont cessé de produire leurs effets.

Inquiétante surtout est la situation de la chambre sociale. Vous avez encore en mémoire le cri d’alarme poussé ici même l’an dernier par Monsieur le Premier président Schmelck quant au retard apporté au jugement des affaires relatives au contentieux du travail.

S’agissant des seuls pourvois dispensés du ministère d’avocat c’est-à-dire du contentieux prud’homal et du contentieux électoral, le nombre des affaires distribuées à la Chambre sociale est passé de 2.751 en 1980 à 6.316 en 1983.

Cet accroissement considérable a naturellement pour effet de retarder le jugement de litiges qui, par leur nature même, devraient recevoir au contraire une solution rapide et définitive.

C’est ainsi que, malgré les efforts de ses magistrats auxquels il faut rendre hommage puisque le nombre des affaires terminées par la Chambre sociale en 1983 est supérieur à celui de 1982, environ 10.000 pourvois sont en attente, avant de pouvoir être distribués aux rapporteurs, de sorte qu’aujourd’hui un plaideur, salarié ou employeur, doit attendre plus de trois ans avant que la Cour puisse examiner ses prétentions.

Un tel retard n’est conforme ni à la théorie moderne du « procès équitable » ni sans doute aux engagements internationaux de la France.

Malheureusement, aucun soulagement n’est en vue. Il faut craindre au contraire que la réforme des conseils de prud’hommes dont les effets vont se faire sentir au niveau de la Cour suprême n’entraîne bientôt un nouvel accroissement des pourvois.

Cette situation, qui risque d’aboutir à bref délai à un véritable déni de justice, est à mes yeux inacceptable. Il faut souligner que la Cour européenne des Droits de l’homme a décidé tout récemment, le 13 juillet dernier, que la durée de trois ans et demi mise par le Tribunal fédéral suisse pour juger un litige dépassait le « délai raisonnable » prévu à l’article 6 paragraphe ler de la Convention européenne.

Il serait vain de se borner à déplorer cette situation qui suscite les commentaires ironiques de la presse sur le « concert de gémissements » s’élevant chaque année du « quai de l’Horloge » et qui comporte cependant un aspect positif, car elle témoigne, je l’ai dit l’an dernier, de la confiance des justiciables.

Il faut proposer un remède, étant observé qu’aux termes de l’arrêt que je viens de citer de la Cour européenne un engorgement passager du rôle n’engage pas la responsabilité de l’Etat s’il prend, avec la promptitude voulue des mesures propres à surmonter la situation. Mais si cet état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel, l’État ne saurait différer l’adoption de mesures efficaces.

Le remède ne réside pas à mon avis dans la multiplication du nombre des conseillers ni dans celui des chambres ou des sections de chambres, sources de divergences contraires à la mission unificatrice de la Cour.

Il se trouve dans un système de tri des pourvois afin de parvenir au jugement rapide et simplifié de ceux d’entre eux (la majorité) qui ne présentent pas de difficultés particulières en droit, étant rappelé, une fois de plus, que la Cour de cassation, qui n’est pas un 3ème degré de juridiction, reçoit les faits tels qu’ils lui sont fournis et constatés souverainement pas les tribunaux et les cours d’appel. Il n’est pas raisonnable de traiter de la même manière le procès qui ne pose en réalité aucun problème juridique et celui qui permet de clarifier et au besoin de moderniser la règle de droit. Je ne trouve pas normal qu’un conseiller, devant un mémoire parfois informe - je pense notamment à ceux qui sont dispensés du ministère d’avocat devant la Chambre sociale - qui ne tend qu’à faire à nouveau juger l’affaire, s’acharne à donner à ce mémoire un sens juridique pour rédiger ensuite un rejet. Ce gaspillage de temps, de savoir et d’énergie ne me paraît plus compatible avec les obligations de rapidité, de rigueur et d’économie de moyens qui nous sont imposées désormais.

Ce tri des pourvois était assuré jadis par la chambre des requêtes et déjà, en 1903, notre grand ancien Ernest Faye, le défendait en ces termes : « En présence de l’obstination de certains plaideurs, ... on comprend facilement combien ils seraient tentés de continuer la lutte, sous prétexte de violation de la loi, ne fût-ce que pour tracasser ou lasser un adversaire moins fortuné et pour l’amener à composition par la crainte d’exposer de nouveaux frais dont une partie reste malheureusement toujours à la charge du vainqueur ». Vous sentez combien cette dernière considération reste vraie de nos jours.

Faye rappelait que le bureau des requêtes, « institué sous l’Ancien Régime près du Conseil des parties ... » fut supprimé en 1673. Il fut rétabli en 1684 en présence « du nombre considérable de pourvois mal fondés et vexatoires qu’avait amenés cette suppression ».

En France, ce tri des pourvois a donc été ressenti de tous temps comme une nécessité. Il est admis aujourd’hui avec des modalités diverses par les Cours Suprêmes de beaucoup d’Etats, par exemple en Angleterre et en Allemagne. Chez nous, il a été aboli par la suppression de la Chambre des requêtes en 1947. Il faut le restaurer en l’adaptant à notre époque car le passé doit nous stimuler mais non pas nous enfermer dans des solutions périmées.

A mon sens, la sélection des pourvois pourrait être assurée par le Service de documentation et d’études de la Cour de cassation. Aux termes de l’article R 131-15 du Code de l’organisation judiciaire, le Service de documentation et d’études « rassemble les éléments d’information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires ». Cette mission principale n’a-t-elle pas été négligée au profit du seul titrage des arrêts et de la publication des bulletins ? Sans nier l’utilité de ce travail, il ne permet pas à lui seul aux jeunes magistrats qui composent le Service, de donner la mesure de leurs moyens. Force est de constater que cette tâche ne s’est pas révélée jusqu’à présent suffisamment enrichissante pour que ce service ne connaisse pas de difficultés.

Sur le plan de l’organisation administrative, il serait logique de rattacher le Service de documentation et d’études, dont les membres ont déjà actuellement la qualité et le statut de magistrats du parquet, au Parquet général de la Cour de cassation.

Dirigé par un magistrat du Parquet général de rang élevé, le Service de documentation et d’études établirait sous le contrôle des avocats généraux des chambres, dans chaque dossier et dès le dépôt du mémoire ampliatif, une brève note comportant analyse du ou des moyens présentés par le demandeur, que ce dernier soit ou non assisté d’un avocat, et, contenant le cas échéant, la liste des précédents jurisprudentiels.

C’est à ce Service de documentation et d’études rénové, (qui jouerait le rôle d’un grand secrétariat juridique, comme il en existe auprès des cours suprêmes de certains pays étrangers), que reviendrait la mission essentielle d’effectuer ce tri des pourvois qui est à mon avis le préalable indispensable à toute amélioration du fonctionnement de notre juridiction.

Bien entendu, l’informatique jouerait son rôle dans ce travail car si elle ne peut par elle-même résoudre un problème juridique, elle doit nous aider puissamment notamment dans la recherche des précédents, des travaux préparatoires ou des études doctrinales. Le tri des pourvois ayant été effectué, toutes les affaires simples où la solution s’impose, qu’elle soit de rejet ou de cassation, seraient soumises, dans chaque chambre, à une formation restreinte de 3 magistrats, présidée par un conseiller expérimenté, assisté par exemple de 2 conseillers référendaires rapporteurs et d’un avocat général. Cette formation statuerait sur ces pourvois par des motifs extrêmement succincts, étant observé que si l’examen du dossier révélait des difficultés qui n’étaient pas apparues au Service de documentation et d’études, il serait toujours possible de renvoyer l’affaire à la formation normale de la chambre.

Seuls les pourvois qui présentent un intérêt juridique certain viendraient devant cette formation normale et seraient étudiés par le conseiller rapporteur, l’avocat général, le président et l’ensemble de la chambre qui lui consacreraient tout le temps nécessaire, avec le souci de prendre position sur les principes juridiques, conformément au rôle normatif de la Cour de cassation.

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler à ce propos que la jurisprudence - et surtout celle de la Cour de cassation - est une véritable source du Droit, même si on l’a qualifiée quelquefois de « source abusive ».

Certes, le juge est lié par la loi, le juge de cassation plus que tout autre et le ministère public, qui, ici, n’a pas l’exercice de l’action publique est considéré traditionnellement comme « le gardien de la loi ». Montesquieu croyait que dans le gouvernement républicain, il suffisait que les juges « suivent la lettre de la loi ». S’il en était ainsi, les fonctions judiciaires seraient fort simplifiées. Mais la réalité est bien différente ; il faudrait que la loi eût tout prévu et nous savons que la législation, lorsqu’elle tente de prévoir toutes les manifestations de la vie, dans une société de plus en plus complexe, devient vite étouffante et inextricable. Portalis, l’un des rédacteurs du Code civil, énonçait déjà avec lucidité : « C’est à l’expérience à combler les vides que nous laissons ».

Les avocats généraux à la Cour de cassation ne peuvent donc pas être et ne sont pas des gardiens statiques de la loi.

Lorsque celle-ci est claire, lorsque l’intention du législateur n’est pas douteuse, le ministère public ne peut qu’en requérir l’application tout en éclairant les juges sur ses conséquences. Nous ne devons pas nous substituer aux autorités de la République. Si nous rendons la Justice au nom du peuple français, nous ne sommes pas élus par lui et nous devons respecter la volonté de ceux qui sont qualifiés pour parler en son nom, suivant les règles de la démocratie.

Mais la loi peut être muette. Plus souvent, les lois ou leurs décrets d’application sont obscurs, ambigus, contradictoires ; or, l’article 4 du Code civil fait obligation au juge de juger en dépit du silence ou de l’insuffisance de la loi. Le devoir du ministère public est alors de proposer une interprétation appropriée, conciliant les principes juridiques et le but de la loi, après avoir pesé les incidences pratiques de la décision qu’il préconise, car, ainsi que l’a écrit le Doyen Roubier, il ne faut jamais se résigner au divorce entre ce qui est juste et ce qui est juridique. Le rôle de la Cour de cassation est de fixer la règle de droit incertaine, spécialement en présence de lois mal rédigées et par suite source de procès. Ce qu’on peut regretter c’est qu’elle ne le fasse pas assez vite.

II arrive en outre qu’une loi ancienne ne soit plus adaptée aux réalités économiques et sociales qui se transforment si rapidement de nos jours. Dans ce cas, le ministère public doit s’efforcer de faire évoluer, de moderniser la jurisprudence en l’adaptant aux contraintes de notre temps.

Faut-il faire un pas de plus et demander aux juges de devancer la loi ? La réponse à donner à cette question est assurément délicate.

J’admets pour ma part que le magistrat du parquet, plus libre dans ses propos que celui du siège puisqu’il n’a pas la charge de la décision, indique clairement dans ses conclusions la voie à suivre. Mais ce ne peut être qu’avec beaucoup de prudence et de précautions car les magistrats n’ont pas mission de « changer le droit » comme on l’a soutenu parfois, ce qui risquerait de mettre en jeu leurs opinions personnelles et serait infiniment dangereux.

En effet si, comme tout citoyen, le magistrat peut avoir ses propres convictions et participer aux activités politiques ou syndicales de son choix, ses opinions ne doivent avoir aucune influence sur les décisions qu’il est amené à prononcer.

Les magistrats ne peuvent donc prendre l’initiative audacieuse de devancer la loi qu’à la double condition de s’assurer, autant que faire se peut, qu’ils ne seront pas contredits par le législateur et qu’ils resteront en accord avec l’opinion publique, de sorte que leur jurisprudence reçoive l’assentiment des intéressés, fondement de toute règle sociale.

Ce pouvoir créateur de la jurisprudence a été mis en lumière en diverses occasions dont la plus célèbre est sans doute la jurisprudence qui s’est développée, « avec une luxuriance de forêt vierge » selon l’heureuse formule du Professeur Boulanger, sur la responsabilité du fait des choses.

Ce pouvoir créateur demeure cependant subordonné à la loi, ce qui limite singulièrement sa portée. Le juge n’est pas le législateur ; il n’a pas toujours, comme celui-ci, les moyens d’introduire, dans le principe juridique qu’il proclame, les distinctions indispensables. I1 peut buter sur des obstacles formalistes ou administratifs. Bref, un appel au pouvoir législatif est souvent nécessaire et c’est ainsi je crois qu’il faut comprendre certaines décisions récentes de notre Cour qui ont fait beaucoup de bruit et ont suscité une foule de commentaires, élogieux ou critiques. Une bonne loi sur la réparation des accidents d’automobile mettrait fin à ces controverses jurisprudentielles et doctrinales et lèverait les incertitudes qui subsistent.

Je sais que tel est aussi votre but, monsieur le garde des Sceaux, puisque vous avez mis à l’étude un tel projet de loi. Je souhaite que le Parlement soit bientôt appelé à en débattre, dans le seul intérêt des justiciables et spécialement de celui des victimes, dont le sort vous préoccupe justement.

La loi et la jurisprudence doivent permettre aux hommes de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes et contribuer ainsi à « faire la paix judiciaire » suivant la forte expression d’un éminent procureur général près la Cour de cassation de Belgique.

La Cour de cassation française dont le rôle à cet égard est primordial n’y faillira pas et je réponds en particulier des avocats généraux de cette Cour dont je connais la science, la droiture et le sens de l’État.

Au-delà de nos divergences de sensibilité qui sont légitimes et même salutaires mais qui ne doivent pas être exacerbées, n’oublions pas que nous sommes tous chargés du service public de la Justice que nous assurons de notre mieux par notre labeur quotidien et qu’ainsi, en définitive, ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous sépare.

Mesdames et messieurs les avocats aux Conseils.

C’est dans cet esprit que je salue votre présence puisque vous êtes associés à la même tâche que nous.

Le respect des droits de la défense et le principe de la libre contradiction sont des données fondamentales de notre civilisation et font partie des droits naturels de l’homme. Soyez donc remerciés de les faire valoir devant nous.

Mesdames et messieurs les greffiers, secrétaires et fonctionnaires,

Vous appartenez à notre famille professionnelle et vous collaborez à nos travaux.

Cette collaboration nous est précieuse, elle est de plus indispensable.

Nous continuerons à compter sur vous comme nous comptons sur tous ceux qui, avec nous, sont associés à l’oeuvre de justice dont la finalité vous est connue : assurer la sauvegarde des droits de la personne humaine.

Jeudi 5 janvier 1984

Cour de cassation

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