Audience de début d’année judiciaire - Janvier 1981

Rentrées solennelles

En 1981, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 5 janvier, en présence de monsieur Valéry Giscard d’Estaing, président de la République, monsieur Alain Poher, président du Sénat, et monsieur Alain Peyrefitte, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

Discours prononcés :

 

Audience solennelle de début d’année judiciaire

5 janvier 1981

 

Allocution prononcée par M. Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République française

Monsieur le premier président,

Monsieur le procureur général,

Monsieur le président du Sénat,

Monsieur le garde des Sceaux,

Monsieur le secrétaire d’État,

Mesdames et messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature,

Messieurs les présidents de chambre,

Monsieur le premier avocat général,

Messieurs les conseillers,

Messieurs les avocats généraux,

Mesdames et messieurs les avocats,

Mesdames et messieurs,

Pour la troisième fois, ce qui est, je crois, sans précédent pour un Président de la République en exercice, je suis venu assister à l’audience solennelle de début d’année de la Cour de cassation. C’est pour moi le moyen de montrer la très haute estime dans laquelle je tiens les magistrats de votre juridiction et, avec eux, toutes celles et tous ceux qui assument la tâche éminente de rendre la justice dans un vieux pays de droit comme la France.

C’est avec un grand intérêt que je viens d’entendre les plus hauts magistrats de notre pays exposer les problèmes actuels de la Cour de cassation et proposer des réformes qui, comme toutes les réformes destinées à réussir, n’intéressent pas seulement les procédures mais aussi les faits et les esprits.

Je les ai écoutés, monsieur le premier président, monsieur le procureur général, avec beaucoup d’attention.

Le problème le plus immédiat auquel est aujourd’hui confrontée la Cour de cassation est semblable à ceux qui se posent à l’ensemble de nos institutions judiciaires.

Comment faire face à l’augmentation rapide du nombre des affaires dont la justice est saisie ?

- Un effort considérable a été accompli au cours des dernières années pour accroître et adapter les moyens de la justice. Cet effort sera poursuivi.

- Cet effort s’accompagne de réformes et il ne peut produire ses effets que si les magistrats y participent pleinement. Sans transiger sur les traditions d’indépendance et d’impartialité qui font la force et la réputation de la justice française, les magistrats sauront être davantage attentifs à l’évolution des préoccupations des justiciables.

- C’est à ces deux conditions que la justice jouera pleinement le rôle central qui lui revient dans une République de libertés.

L’EXPLOSION JUDICIAIRE

On emploie souvent le mot d’ « explosion judiciaire » - vous avez utilisé, monsieur le premier président, l’expression d’ « écrasante surcharge » - pour décrire un phéno­mène qui frappe par son ampleur : le nombre des instances introduites devant les cours et tribunaux qui n’avait pratiquement pas progressé pendant longtemps, s’est accru en moyenne de 50 % au cours des cinq dernières années.

Les raisons de cette évolution sont multiples et elles ne présentent pas, loin de là, que des aspects négatifs.

Certaines sont liées aux transformations de la société : mouvement antérieur de la démographie, meilleure information des citoyens, multiplication des textes, accrois­sement du nombre des actes de toute nature de la vie économique et sociale. Ces causes sont à l’origine du développement du contentieux social, ou de l’apparition de contentieux nouveaux tel que, par exemple, celui de l’environnement.

Mais la croissance du nombre des affaires est aussi la conséquence et je dirais la conséquence heureuse, des efforts entrepris depuis plusieurs années pour rendre la justice accessible à tous : le nombre plus élevé des bénéficiaires de l’aide judiciaire, qui a, en effet, doublé de 1974 à 1979, passant de 69 000 à 131 000, grâce au relèvement des plafonds de ressources ; la gratuité des procédures judiciaires civiles réalisée depuis le ler janvier 1979 ; l’élargissement des domaines dans lesquels les associations peuvent se constituer partie civile, concourent à l’évolution actuelle.

Ainsi, le phénomène que vous décriviez, monsieur le premier président, en dépit des difficultés qu’il suscite et même s’il traduit ici ou là certains excès, a donc sans nul doute un aspect positif.

I1 témoigne de la vitalité de notre société de libertés.

Il constitue une manifestation incontestable de la confiance que les Français font à leur justice et aux magistrats qui la rendent.

Les magistrats qui souffrent des critiques mal fondées, adressées souvent à leurs décisions dans une vision partisane, doivent être conscients de la signification de ce phénomène.

La confiance de nos concitoyens est justifiée par les services éminents que la justice rend à la société démocratique dans laquelle nous avons le privilège précieux de vivre.

Une démocratie vivante ne peut pas se passer d’une bonne justice et j’emploie le terme de justice dans son sens plein, c’est-à-dire la justice d’un pays dans lequel la loi est effectivement égale pour tous, le juge indépendant et impartial, la défense constamment présente et libre.

C’est pourquoi, il est indispensable que la justice française demeure la justice de grande qualité que nous connaissons aujourd’hui.

Elle doit répondre aux préoccupations des justiciables qui demandent, vous le savez une justice simple, compréhensible, humaine et suffisamment rapide dans ses déci­sions et leur exécution.

L’augmentation du nombre des affaires pourrait, si l’on n’y prend garde, désorganiser à ses différents niveaux, le grand service public de la justice.

DES MOYENS RENFORCÉS ET ADAPTÉS

C’est pourquoi, il était indispensable de renforcer rapidement et d’adapter les moyens de la justice.

C’est ce qui a été entrepris, vous l’avez rappelé, monsieur le premier président, et l’effort devra être poursuivi aussi longtemps qu’il sera nécessaire avec l’appui du Parlement qui en vote les dotations.

Le budget de la justice a plus que doublé en quatre ans, ce qui est, je crois, sans précédent dans l’histoire de la République.

Le nombre des fonctionnaires et greffiers a été accru de près d’un tiers.

Le nombre des magistrats s’accroît, lui, dans des proportions raisonnables, en évitant toutefois de bouleverser la pyramide du corps mais en cherchant au contraire à la consolider et à la régulariser.

Des réformes sont intervenues pour assurer une meilleure gestion du corps des magistrats en limitant le nombre des postes vacants.

Des formules nouvelles ont été imaginées : conciliateurs, assistants de justice, conseil­lers référendaires de cour d’appel, tandis que les greffiers en chef se voient confier des tâches administratives dont la responsabilité et le poids incombaient, jusqu’à présent, aux magistrats.

La procédure est modifiée pour supprimer les obstacles qui freinent le déroulement de la justice. C’est ainsi que les chambres d’urgence sont généralisées, la juridiction des référés est développée, le contrôle des expertises judiciaires en matière civile, source de tant de lenteurs, est amélioré. La Cour de cassation ne reste pas à l’écart de ce mouvement puisque, comme vous l’avez rappelé, monsieur le premier président, diverses règles de sa procédure civile ont été réformées, il y a un an à peine.

Les méthodes de gestion elles-mêmes se transforment notamment par l’introduction progressive et prudente de l’informatique.

Ainsi, pour faire face à l’accroissement de ses charges, la justice française se moder­nise et innove.

Vous venez, monsieur le premier président, de proposer des réformes pour la Cour de cassation. Vous les avez fondées sur une analyse lucide et me semble-t-il clairvoyante du fonctionnement actuel de la Haute juridiction. Le bureau, le Conseil de l’Ordre et les services du greffe en ont discuté et y ont apporté leur part. Puis-je vous dire que ces réformes me paraissent judicieuses. Leur préparation peut donc être entreprise.

Pour les plus importantes d’entre elles, en raison de leur nature éminemment législative, il appartiendra à un nouveau Gouvernement, nommé après l’élection présidentielle, de les soumettre au Parlement en vue de leur adoption.

LE DIFFICILE MÉTIER DE JUGE

Mais de telles réformes ne peuvent se faire qu’avec le plein appui des magistrats.

Une réforme n’a de chances de réussir, comme vous l’avez souligné, monsieur le premier président, que si les esprits et les coeurs de ceux qui y participent, adhèrent à l’objectif qui est de savoir évoluer pour sauvegarder l’essentiel.

La justice d’aujourd’hui est certainement plus ouverte au monde extérieur qu’elle ne l’a jamais été auparavant. Et j’ai noté, à cet égard, les observations de monsieur le procureur général.

La réforme de la formation initiale dispensée par l’École nationale de la magistrature, le développement nécessaire de la formation continue, l’existence d’un recrutement diversifié de qualité et entouré des garanties nécessaires, sont autant de possibilités nouvelles offertes aux magistrats pour mieux connaître les réalités du monde dans lequel ils sont appelés à vivre, à intervenir et à décider.

Le dialogue avec la défense peut sortir du prétoire pour aborder, au niveau des responsables des cours, des tribunaux et des ordres, les problèmes concrets du fonctionnement quotidien de la justice.

Cette dimension nouvelle et cet accroissement du nombre des responsabilités des magistrats augmentent, je le sais, la complexité de leur tâche.

La fonction de juge est par nature une des plus difficiles qui soient. Je suis de ceux qui mesurent la gravité et la difficulté d’une décision de justice.

En tout temps, le juge n’a pu compter que sur lui-même pour rendre une décision qui engage parfois pour longtemps, quelquefois pour toujours, le destin d’un adulte ou même d’un enfant.

Il lui faut apprécier ce qui est essentiel, au travers de la masse souvent compacte des faits exposés dans son dossier.

Il doit se prononcer en conscience, dans le respect des lois.

Le noble métier de juge exige, ainsi dans la société moderne, de la part de ceux qui l’exercent, un effort intense, difficile et solitaire.

C’est pourquoi le juge a besoin de calme et de sérénité.

La justice est une institution humaine comme toutes les autres, comme toutes les nôtres. Comme toute institution humaine, elle a naturellement ses faiblesses et ses défauts qui peuvent faire l’objet d’une analyse pondérée et réfléchie. Certaines critiques qui lui sont adressées peuvent être justifiées, mais non la critique systé­matique qui vise à dénigrer l’institution pour l’affaiblir, non plus que les attaques portées nominalement contre des magistrats, ce qui est exactement contraire au principe de l’indépendance personnelle des juges.

Confrontés à de telles attaques, les magistrats tenus à une obligation de réserve qu’ils respectent, je le souligne, avec exactitude, ont fait preuve de beaucoup de courage personnel et de fermeté d’âme. Leurs détracteurs ne se sont pas grandis. Le Président de la République tient à rendre publiquement hommage aux magistrats, qui ont ainsi démontré que l’indépendance de l’Autorité judiciaire donne à celles et à ceux qui rendent la justice, la force morale de résister aux attaques et de conserver sa dignité et sa sérénité.

LA JUSTICE D’UN PAYS DE LIBERTÉ

Mais ne nous y trompons pas. La justice, comme toutes les institutions de nos sociétés républicaines et libérales, n’est pas indestructible. Trop d’exemples dans le monde nous montrent l’image d’une justice asservie et d’une défense hors d’état d’exercer son rôle.

Une société démocratique est celle qui réalise le plus juste équilibre possible, à un moment donné de l’organisation sociale, entre la liberté et la réglementation.

La liberté, pour pouvoir s’exercer et être ressentie comme telle, doit s’appuyer sur la règle de droit et, dans un pays ayant notre tradition, sur la règle écrite notamment ; en sens inverse, la raison d’être de la règle de droit est de viser à l’épanouissement de la liberté. Liberté et réglementation, s’appuyant ainsi et se modérant l’une par l’autre, sont solidaires sous le contrôle du juge.

Chacun observe aujourd’hui qu’une société de libertés ne peut survivre ni dans l’anarchie ni dans l’autoritarisme.

C’est pourquoi la protection et la garantie des libertés sont une des préoccupations permanentes des institutions de nos sociétés démocratiques. Il faut combler les lacunes qui peuvent subsister dans les dispositifs de protections existantes, améliorer à la lumière de l’expérience les garanties déjà mises en place et imaginer des procédures originales pour traiter des problèmes nouveaux.

Les réformes intervenues au cours des dernières années montrent que des progrès sont possibles dans ces trois directions et sont d’ailleurs effectivement mis en oeuvre. Je rappellerai seulement, à titre d’exemple, les nouvelles règles de saisine du Conseil constitutionnel datant de 1974 et largement utilisées à l’heure actuelle, la limitation en 1975 de la durée maximum de la détention provisoire à six mois et la création en 1978 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dont le président vient de me remettre et de publier son premier et intéressant rapport.

Mais la vraie liberté n’a jamais voulu dire l’absence de sanction. Le simple bon sens rejoint ici la pertinence de toutes les théories philosophiques. La liberté ne peut exister sans la justice, et la sanction demeure une responsabilité fondamentale de la justice.

Le juge pénal doit se préoccuper de la sécurité de la collectivité, tout en veillant au respect des droits individuels.

La justice pénale ne se réduit certes pas à la sanction. Elle se préoccupe aussi de prévention et de réinsertion.

Mais il n’existe aucune société où la réponse à la violence puisse se passer de la sanction pénale.

La justice n’est pas seulement garante de la liberté individuelle : elle défend l’ensem­ble de nos libertés en préservant la paix publique.

L’image que nous donne la justice est à la fois permanente et changeante.

Permanente parce qu’elle est fondée sur des principes : principe d’indépendance, principe d’impartialité sans lesquels elle ne peut exister.

Changeante parce que, comme toute institution humaine, elle doit s’adapter conti­nuellement aux nouvelles préoccupations des hommes et aux nouvelles formes de l’organisation sociale.

Or, je suis frappé, à cet égard, de l’évolution des esprits.

Lorsque je suis venu assister pour la première fois - c’était le 3 janvier 1975 - à l’audience solennelle de la Cour de cassation, j’ai évoqué avec une grande prudence l’idée de réformes. A cette époque, en effet, la principale mesure qui venait d’inter­venir et qui agitait encore les esprits, était celle de la suppression des vacances judiciaires qui mettait en quelque sorte la justice française à l’heure du plus grand nombre des Français !

Lorsque je suis revenu, le 3 janvier 1979, j’ai pu faire, devant vous et avec vous, le bilan, déjà important, des réformes intervenues pour améliorer le fonctionnement de la justice.

Or, aujourd’hui, c’est le premier président de la Cour de cassation lui-même, c’est le procureur général que nous entendons proposer des réformes dont je n’imagine pas que le Président de la République, si téméraire fût-il, eût pu raisonnablement en évoquer de semblables à une audience solennelle de la Cour de cassation.

Je me félicite qu’il en soit ainsi.

En abordant résolument les problèmes nouveaux qui se posent aux institutions judiciaires, en suggérant au législateur les solutions possibles, les hauts magistrats contribuent à assurer l’avenir d’une justice républicaine, au service de la liberté et de tous les Français. Une justice qui est, avec la liberté et la paix, un des piliers sur lesquels repose le fragile bonheur des hommes­.

 

 

 

Discours de Monsieur Robert Schmelck, premier président de la Cour de cassation

Monsieur le Président de la République,

Pour la troisième fois en sept ans, vous nous faites l’honneur d’assister, en votre double qualité de Chef de l’Etat et de Président du Conseil supérieur de la magistrature, à la cérémonie traditionnelle qui marque le début d’une nouvelle année judiciaire. La Cour de cassation est infiniment sensible à l’intérêt soutenu que vous lui portez et elle vous en exprime sa profonde et déférente gratitude.

Si votre présence, monsieur le Président, confère aujourd’hui à cette cérémonie un éclat tout particulier, elle revêt également une signification qui sort de l’ordi­naire. Vous m’avez demandé en effet d’exposer à cette occa­sion, - et devant le pays tout entier, puisque cette audience est télévisée - ce qui, de l’avis de la Cour, devrait être entrepris afin de porter remède aux difficultés croissantes qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission.

Ces difficultés, vous les connaissez.

Elles ne sont pas propres à notre juridiction.

Ce sont celles que vivent, ou qu’ont vécues, à des degrés divers, la plupart des cours suprêmes du même type que la nôtre, qu’elles siègent à Rome, à Bruxelles, à La Haye ou à Karlsruhe. Elles se résument en une formule : « une écrasante surcharge ».

Le 3 janvier 1979, je vous avais décrit la situation à l’époque. Je vous disais, alors déjà, que la cote d’alerte était dépassée et que l’encombrement était tel que notre Cour allait s’enliser en dépit des efforts de tous et du dévouement de chacun.

Force est de constater que ces prévisions pessimistes se sont réalisées.

L’inflation des pourvois s’est accentuée.

De 14000 recours en 1978, nous sommes passés à plus de 17000 en 1980. 17000 pourvois, c’est beaucoup trop ! C’est en tout cas plus que notre juridiction n’en peut régler dans l’état actuel de son personnel, de son organisation et de ses structures.

Les effets de cette surcharge se font de plus en plus sensibles.

Les délais qui s’écoulent entre le moment où le pourvoi est déposé et celui où l’arrêt est rendu s’allongent et deviennent une source de retards supplémentaires dans la solution défini­tive des litiges, alors que notre époque et les impératifs de la vie économique et sociale exigent des décisions rapides.

L’encombrement affecte aussi la qualité de nos décisions et la fiabilité de la Cour. Submergée par le flot des pour­vois, dont beaucoup ne sont introduits qu’à des fins dilatoires et sont manifestement voués à l’échec, mais auxquels il faut néanmoins répondre par des arrêts toujours motivés, la Cour perd un temps précieux à des affaires sans intérêt, au détriment de celles qui mériteraient un examen approfondi. Par ailleurs, notre temps de réflexion étant trop mesuré, nous hésitons à trancher nettement et clairement les questions de principe qui nous sont posées et nous prolongeons ainsi les incertitudes existant dans l’interprétation de la loi. Enfin, faute d’avoir pu nous concerter et coordonner notre réflexion, il arrive que des décisions en sens contrai­re interviennent dans les différentes chambres et, même parfois, au sein d’une même chambre. Pourtant assurer l’unité de la jurisprudence est la fonction première de la Cour.

Ainsi l’on voit venir le moment où la Cour de cassation ne sera plus en mesure de rendre à la Nation les services qu’elle attend d’elle, et où elle n’assurera plus aux citoyens les protections qu’ils sont en droit d’exiger d’elle.

Ces perspectives alarmantes ont déjà conduit le législateur, à l’appel du garde des Sceaux, à nous porter secours, notamment par le relèvement de l’amende qu’encourt le plaideur abusif, et par la création de formations res­treintes au sein des différentes chambres.

Ces réajustements étaient souhaitables et nous les avons accueillis avec satisfaction. Néanmoins, il nous est apparu, à travers la réflexion que nous avons activement poursuivie depuis lors, que les mesures déjà prises, - qui paraissaient très téméraires à l’époque -, étaient encore insuffisantes pour qu’on puisse espérer voir la Cour accomplir pleinement sa mission à l’avenir.

Il faut aller plus loin.

Mais jusqu’où et de quelle manière ?

Au début du mois dernier, j’ai eu l’honneur, monsieur le garde des Sceaux, de vous transmettre un avant-projet sur la réforme de la Cour de cassation.

Ce document a été établi sur la base d’une large consultation. Il formule un certain nombre de propositions, précises et concrètes, qui ont reçu l’accord unanime du Bureau de la Cour de cassation, du Conseil de l’Ordre des avocats et des services du Greffe. Il en contient d’autres qui méritent encore d’être creusées.

Pour répondre à votre souhait, monsieur le Président de la République, j’exposerai brièvement l’économie de ce projet.

Nos suggestions se sont inspirées d’un triple souci :

- restreindre le nombre des pourvois,

- moderniser les modes de procéder et les méthodes de travail,

- mieux assurer l’unité de la jurisprudence

A – PREMIER OBJECTIF : Diminuer le nombre des affaires soumises à la Cour.

 

Ah, nous regardons avec envie les Cours suprêmes : d’Outre Manche et d’Outre Atlantique ! A onze juges, la Chambre des Lords prononce en moyenne 45 arrêts en une année. La tout aussi prestigieuse Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique du Nord, qui est saisie de 4000 à 5000 causes par an, ne rend qu’entre 150 et 250 décisions. Encore s’estime-t-elle surchargée ! Comment procède-t-elle ? Elle fait opérer un tri préalable des affaires et elle ne les déclare admissibles que si le problème soulevé lui paraît assez important pour justifier son intervention.

L’exemple est attrayant mais difficile à suivre sans bouleverser complètement nos conceptions de l’organisa­tion judiciaire et la mission de notre propre haute juridic­tion.

Il ne faut pas oublier en effet que la Cour suprême des Etats-Unis a un rôle qui diffère fondamentalement de celui d’une Cour de cassation. C’est en réalité une Cour d’appel supérieure, qui statue aussi bien en fait qu’en droit. C’est aussi une juridiction souveraine au plein sens du terme c’est-à-dire que non seulement elle réunit les compétences judiciaire, administrative et constitutionnelle, telles que nous les entendons, mais surtout, que lui sont reconnus des pouvoirs discrétionnaires quant à l’étendue de son champ d’action et de ses modes de procéder.

Les Cours de cassation n’ont ni la même vocation, ni la même souplesse d’action. Leur fonction est essen­tiellement d’assurer le contrôle de la légalité des déci­sions judiciaires. Elles n’ont d’autre pouvoir que d’annuler ces décisions lorsque la loi a été violée soit quant aux formes qu’elle prescrit, soit quant aux principes qu’elle pose.

C’est ainsi que notre Cour ne peut se substituer aux tribunaux pour trancher elle-même le litige. Elle n’est pas un troisième degré de juridiction et n’a d’autre possi­bilité, en cas de cassation, que renvoyer l’affaire devant les juges du fond pour qu’elle soit jugée à nouveau. Il reste que tout plaideur, qui estime que la décision rendue à son égard est entachée d’une irrégularité, peut la saisir et qu’elle est tenue de répondre par un arrêt motivé.

On ne peut comparer que ce qui est comparable. Si l’on veut puiser des enseignements sur les moyens à mettre en oeuvre pour diminuer la surcharge de notre Cour, c’est plutôt du côté des pays au système judiciaire voisin du nôtre qu’il faut se tourner.

La Belgique, qui se trouve confrontée aux mêmes problèmes que nous, est, comme nous, à la recherche de solutions. Il en va de même des Pays-Bas.

L’Italie a été contrainte de réagir il y a quelques années déjà. Elle s’est orientée vers une augmentation massive du personnel de la Cour qui, par ailleurs, a été dotée d’un système informatique très perfectionné.

En République fédérale d’Allemagne, les remèdes ont été recherchés dans la procédure.

Le recours en révision devant le Bundesgerichof était déjà limité dans le passé en fonction de la valeur du litige et, dans certains cas, subordonné à l’autorisation de ­la juridiction dont la décision est attaquée.

Dans le but de « délester » la Cour fédérale, le législateur a ouvert, ces dernières années, de nouvelles voies : dispense de motivation en cas de recours non justifié, possibilité d’écarter d’emblée les causes qui ne présentent pas une importance fondamentale.

En dépit de leur intérêt, il nous a semblé que ces différentes solutions n’étaient pas transposables dans le cadre français.

Une augmentation importante du nombre des conseillers n’apparaît pas opportun car elle serait de nature à accentuer le risque de divergence de jurisprudence. En revanche, et je m’en expliquerai dans un instant, il est indispensable que la Cour puisse disposer de l’aide de collaborateurs beaucoup plus nombreux et de qualité.

Une sélection des pourvois fondée sur le critère de la valeur du litige se heurterait au principe fondamental de l’égalité des citoyens devant la loi. Au surplus, s’en tenir à un tel critère, serait oublier qu’une question de droit majeure peut se poser à l’occasion d’un litige minime.

Enfin le recours à une procédure d’admission préalable fondée sur l’importance fondamentale de la cause nous semble soulever plus de problèmes qu’il n’en résoud. Une telle sélection risque d’être subjective et se concilier mal avec la volonté souvent exprimée de faciliter l’accès de tous à la justice. En outre, elle n’allégerait pas véritablement la tâche de la Cour puisqu’elle impliquerait un examen préalable et complet de l’affaire pour déterminer si la question posée présente ou non une importance fondamentale.

Devons-nous pour autant continuer d’accueillir et d’examiner selon nos modes de procéder actuels, tout les pourvois, quels que soient les « moyens », c’est-à-dire les griefs invoqués ?

N’est-il pas possible, mais par des méthodes qui nous seraient propres, de réduire l’afflux des pourvois ?

Nous le croyons.

C’est qu’en effet, depuis sa création, notre juridiction a singulièrement développé son champ d’action.

A l’origine, uniquement gardienne de la loi, elle a peu à peu étendu son intervention au contrôle de la motivation des arrêts. Elle l’a fait dans le souci louable de veiller à une meilleure qualité des décisions judiciaires. De même elle s’est laissée aller à examiner les circonstances de la cause dans le désir, tout aussi légitime, d’unifier l’appréciation que portent les tribunaux sur des situations de fait ou des comportements identiques.

Ceci a incontestablement contribué à augmenter le nombre des pourvois et des moyens invoqués à leur appui, car, par la brèche ainsi ouverte, les plaideurs se sont facilement engouffrés.

La Cour a pris conscience de ce qu’elle est, peut-être, aller trop loin dans cette voie.

Elle a la possibilité de réagir et de déterminer les brèches qu’elle a elle-même ouvertes. Elle pourrait en tous cas rejeter avec la motivation la plus brève, les griefs qui en réalité n’affectent par la légalité de la décision ou n’ont aucune incidence sur la solution de l’affaire.

Si ces actions, qu’elle peut poursuivre de son propre chef, s’avéraient insuffisantes, ce serait alors au législateur d’intervenir en laissant, par exemple, aux juridictions statuant en dernier ressort le soin de préciser les motifs de leur décision et, éventuellement, de rectifier ou de réviser cette dernière.

Mais on pourrait aussi espérer une diminution des pourvois si la Cour de cassation se prononçait plus rapidement sur les questions de principe.

Cela implique un recours plus fréquent aux chambres mixtes et aux assemblées plénières, le développement de la procédure du pourvoi dans l’intérêt de la loi dont l’utilisation en matière civile doit être rendue plus aisée, voire même - et pourquoi pas - que soit reconnue, sous certaines conditions, la possibilité de consulter la Cour pour « avis ». Ainsi, serait fournie une solution immédiate à certaines questions de droit particulièrement controversées, ce qui constituerait pour le justiciable un important facteur de sécurité juridique.

B – DEUXIEME OBJECTIF : Moderniser les méthodes de travail.

 

Ici même, il y a deux ans, vous avez affirmé, monsieur le Président de la République, qu’en « éliminant les routines et en se débarrassant des habitudes, les magistrats prouvaient qu’ils étaient capables de résoudre dans le calme et dans l’ouverture d’esprit les grands problèmes nouveaux auxquels ils doivent faire face ».

C’est bien dans cette voie que la Cour de cassation s’est engagée.

Sortant des sentiers battus, les propositions qu’elle a présentées à monsieur le garde des Sceaux tendent à :

- distinguer l’essentiel de l’accessoire

- accélérer

- simplifier.

Un tel programme implique tout d’abord que l’on donne à la formation restreinte, instituée par la loi du 3 janvier 1979, le droit de casser.

Cette formation dispose à l’heure actuelle du seul pouvoir de rejeter les pourvois irrecevables ou manifestement infondés. Mais il est nombre de pourvois, également, qui apparaissent justifiés dès la lecture du moyen. Il convient donc de distinguer entre affaires simples et affaires complexes et de permettre à la formation restreinte de rendre des arrêts de cassation comme des arrêts de rejet.

Par affaires simples, il faut entendre notamment celles qui ne relèvent que du contrôle de la forme des décisions ou celles dont la solution est acquise en vertu d’une jurisprudence bien établie sur laquelle il n’y a pas de raisons de revenir.

Il serait procédé, dès que l’on a connaissance des moyens soulevés, à la détection des affaires simples et des affaires complexes.

Un organisme « d’orientation et d’aide à la décision » devrait y parvenir. Nous le voyons composé de jeunes magistrats et de documentalistes rompus aux techniques de l’informatique qui seraient placés sous la responsabilité de quelques conseillers référendaires expérimentés conservant un contact étroit avec leurs chambres. Cet organisme, grâce à une utilisation combinée de l’informatique de gestion et de l’informatique de documentation, pourra, dès la réception des mémoires déposés par les avocats, recenser les questions juridiques posées, rechercher les précédents jurisprudentiels et doctrinaux, opérer des rapprochements entre dossiers de même nature, effectuer la répartition des affaires entre les diverses chambres, formuler, avec le concours des avocats, des suggestions d’orientation entre formations restreintes et formations normales. Ainsi seront mieux distinguées les tâches de préparation et les tâches de décision.

Enfin, la réduction du quorum d’audience s’impose également.

La Cour de cassation reste, en Europe, la seule juridiction qui, en formation normale, exige la présence de sept magistrats au minimum pour prendre une décision.

Afin de faire face au développement de certains contentieux soit très spécialisés : sécurité sociale, expropriation…, soit conjoncturels : élections… et qui, en raison de leur complexité, ne relèvent pas de la formation restreinte, il serait souhaitable de réduire le quorum à cinq magistrats, à l’instar de ce qui existe partout, ce qui permettrait de constituer, le cas échéant, plusieurs sections au sein d’une même chambre.

Cette modernisation et cette simplification des méthodes de travail permettra à la Cour de s’adapter au rythme et aux exigences du temps présent et de mieux assurer sa mission essentielle d’organe régulateur de la jurisprudence

C- NOTRE TROISIÈME OBJECTIF EST EN EFFET DE RENFORCER L’UNITÉ DE LA JURISPRUDENCE.

L’on attend de la Cour des solutions claires, rapides et fixant le droit.

Elle doit, en prévenant les divergences de jurisprudence lorsqu’il en est encore temps, ou, lorsqu’elles existent, en leur apportant dans les meilleurs délais une solution dénuée de toute ambiguïté, assurer cette unité sans laquelle il est impossible, pour nos concitoyens, de régler leur conduite.

La Cour sait que pour y parvenir, elle doit commencer par éliminer en son sein tout risque de contra­dictions. Les chambres se rendent compte de ce qu’il leur faut sortir de ce « splendide isolement » dans lequel elles avaient parfois tendance à s’enfermer et qu’elles doi­vent davantage se rapprocher les unes des autres.

Cette nécessaire concertation est déjà engagée et va se développer.

La recherche constante de l’unité de la juris­prudence suppose également un renforcement de l’action du Parquet général, car c’est là sa fonction primordiale. Monsieur le procureur général vous en entretiendra dans un instant.

Enfin, en accentuant le dialogue constructif qui s’eet instauré avec l’Ordre des avocats, les conditions sont réunies pour faire de la Cour cette « communauté de travail » indispensable au fonctionnement harmonieux de tout juridiction.

J’arrive au terme de mon propos.

Je vous ai donné, monsieur le Président, un très bref aperçu des aspirations de la Cour de cassation. Elle se garde du spectaculaire mais elle sait, comme l’écrit Bernanos, que « l’avenir est quelque chose qui se surmonte, ne se subit pas mais se fait »

 

Le programme d’action qu’elle propose peut paraître ambitieux.

Sa mise en œuvre nécessite, pour partie, l’intervention du législateur ou, à tout le moins, du pouvoir réglementaire.

Elle suppose également des moyens nouveaux : un renforcement des effectifs, et que soit réglée la question – non négligeable - des locaux sur laquelle nous butons depuis longtemps.

Tout cela implique une volonté persévérante mais aussi un important effort financier s’étalant sur plusieurs années.

Qu’il nous suit permis d’espérer que les besoins de la Cour seront à l’avenir considérés comme prioritaires à l’intérieur de la nécessaire priorité qu’il convient d’accorder aux services judiciaires dans leur ensemble.

Monsieur le Président de la République, la volonté de réforme que manifeste notre Cour, elle n’est pas seule à l’avoir. Cette même volonté anime le corps judiciaire tout entier.

D’aucuns la mettent en doute, d’autres l’interprètent mal, et nous entendons à ce sujet des appréciations qui nous blessent. Il y aurait, d’un côté, des magistrats incapables de se défaire de leurs routines et qui se con­fineraient dans la nostalgie d’un passé révolu, et, de l’autre, des magistrats impatients d’un futur non défini et qui souhaiteraient tout bouleverser.

Soyons sérieux !

Si, au lieu de s’attarder à quelques rares incartades ou extravagances, l’on voulait bien aller au fond des choses et se rendre compte du labeur quotidien de ceux qui ont pour mission de rendre la Justice, l’on ne manquerait pas de s’apercevoir que les magistrats, dans leur immense majorité, à quelque génération qu’ils appar­tiennent et quels que soient leurs opinions et leurs sentiments, ont la plus haute conscience des devoirs de leur charge et qu’ils s’acquittent de leur tâche dans le meilleur esprit comme avec le plus grand souci d’impar­tialité.

De même, si l’on y regardait de plus près, l’on ne tomberait pas dans la facile ironie qui représente la Justice française comme une vieille dame incapable de comprendre et de suivre son siècle.

Qu’on ne nous juge pas sur des apparences ! Nous avons le respect de nos traditions. Si nous nous sentons solidaires de ceux qui nous ont précédés, c’est qu’ils nous ont appris, avec le sens de la mesure, qu’aucune force ni raison ne nous autorise à transiger avec notre conscience ; si nous nous inspirons de leur pensée, c’est que nous savons qu’ils la voulaient juste et humaine. Nous savons aussi que l’immuable apparence des choses judiciaires représente un élément de stabilité. Elle symbolise et affirme, de façon visible, la permanence et la continuité de la Nation.

Mais, d’un autre côté, nous avons aussi le désir de nous affranchir de ce qui est, désormais, dépassé. Nous savons que la Justice se condamnerait si elle restait à l’écart de cette grande mutation qui, dans cette seconde moitié du siècle, bouleverse l’Univers. Comment pourrait-­elle méconnaître le formidable bond en avant de la science et de la technique, l’accélération du rythme de l’existence, l’extraordinaire mobilité des hommes et des choses, la remise en cause des philosophies et des idéologies ainsi que les conflits et les affrontements violents qu’elle engendre ?

C’est la prise de conscience de ces changements profonds qui nous incite à revoir nos manières de procéder et à les adapter aux exigences de l’heure.

A la notion de Justice répond une idée d’équilibre, à la fois dans le progrès et dans la sécurité.

C’est cette idée qui nous inspirera, monsieur le procureur général et moi-même, dans notre effort pour redonner, dans toute sa plénitude, à une Cour de cassation réorganisée et restructurée, cette haute mission régulatrice et novatrice du droit, dont elle a tiré son autorité, et qui a fait son prestige à l’exté­rieur de nos frontières.

Avant de céder la parole à monsieur le procureur général, je voudrais remercier toutes les hautes autorités et personnalités présentes d’avoir bien voulu, une fois de plus, prendre le chemin du Quai de l’Horloge et témoigner ainsi de l’intérêt et de l’estime qu’elles portent à la Cour.

Monsieur le procureur général, vous avez la parole.

 

 

 

Discours de Monsieur Henri Maynier, procureur général près la Cour de cassation

Monsieur le Président de la République,

Aux sentiments de respectueuse gratitude que vous a exprimés, monsieur le premier président, permettez-­moi d’associer le Parquet de la Cour.

Vous êtes constitutionnellement le garant de l’Autorité judiciaire et, la magistrature constituant un corps unique, au même titre que leurs collègues du siège et, comme eux, garants à la fois des droits et préroga­tives des citoyens et du respect de la loi, les magistrats du parquet ressentent profondément l’honneur que vous leur faites, en maintenant un contact personnel avec notre juridiction.

Monsieur le garde des Sceaux,

Monsieur le secrétaire d’Etat,

Mesdames, messieurs,

Je joins également mes remerciements à ceux de monsieur le premier président.

L’an passé, au cours de l’audience qui consacre la reprise de nos travaux, mon prédécesseur avait dressé un tableau saisissant de ce qu’est le rôle du ministère public auprès de la Cour de cassation

Promu cette année « premier Magistrat de France », monsieur le premier président Robert SCHMELCK vient d’ex­poser la situation de plus en plus préoccupante de notre juridiction et, après avoir posé diagnostic, il nous a fait part des suggestions qu’en plein accord avec ses collègues du siège, il considérait comme les seuls remèdes susceptibles d’épargner à notre Cour un véritable déclin.

Je tiens, tout d’abord, à vous dire, monsieur le premier président, que vos propos recueillent mon entière adhésion, comme ils recueillent celle de tous mes collègues du parquet.

Mais,

Monsieur le Président de la République,

En cette première audience de l’année, la loi fait obligation au représentant du Ministère public de renseigner l’auditoire sur l’état des travaux de notre juridiction.

Au risque de manquer à mon plus élémentaire devoir, j’aurai garde de reprendre ou de tenter de démarquer le magistral exposé de monsieur le premier président, pour le transformer en un froid rapport de commissaire aux comptes de société.

En revanche, malgré ma courte expérience person­nelle du fonctionnement de notre Cour, j’oserai vous faire part du fruit de mes réflexions sur le rôle, non plus du Ministère public dans son ensemble mais du seul procureur général tel que, dans la perspective de l’horizon 2000, le souvenir de bientôt quarante-cinq années passées au service de la Justice et qui m’ont permis de connaître, sinon d’exercer au travers des vicissitudes de la vie nationale, l’ensemble, ou presque, des fonctions judiciaires, m’amène à l’envisager et à le souhaiter.

A un siècle de distance, deux magistrats, - l’un qui fut président de la Cour de Rennes, l’autre conseiller à notre Cour -, ont porté, sur le procureur général de la Cour de cassation, une appréciation (oh combien) différente : selon le premier, le procureur général devait être assimilé à un « maréchal de France » ; selon le second, il « ne servi­rait qu’à donner quelques signatures ou à recevoir des visites », « les avocats généraux suffisant à la tâche ».

Je n’aurai pas la légèreté d’adopter ou de rejeter l’une ou l’autre de ces opinions ; je dirai seulement, qu’excessive dans ses termes, la seconde ne me paraît tenir, à tort, aucun compte d’un certain nombre d’attributions très diverses que la loi a conférées personnellement au procureur général et qui sont loin de le laisser « désoeuvré ».

Un rapide survol de l’histoire suffirait à expli­quer la situation actuelle : sous l’Ancien Régime, le Mi­nistère public était chargé de représenter le roi en justice destiné à prendre la parole devant les juridictions, il avait un droit de regard sur la procédure et prenait égale­ment des conclusions écrites. Sa fonction fut complètement démantelée par le législateur révolutionnaire qui, paradoxa­lement, créa un Commissaire du Gouvernement près le nouveau Tribunal de cassation, successeur du Conseil Royal des Parties. Cependant, si ce magistrat reçut sous l’Empire le titre de procureur général, il n’a, dans la suite et au travers des régimes successifs, jamais bénéficié de l’éman­cipation, il est vrai, lente et relative -, qu’a connue notre Cour suprême.

Quoi qu’il en soit, une constatation s’impose et elle n’est pas sans surprendre : il n’existe, à la Cour de cassation, aucun Parquet général, c’est-à-dire, que, contrairement à toutes les juridictions de France, il n’existe aucune organisation administrative structurée qui permettrait à son chef, le procureur général, d’animer, d’orienter, d’unifier, sinon même de contrôler les travaux de messieurs les avocats généraux.

Certes, le Code de l’organisation judiciaire a, par un certain nombre de dispositions, conféré au procureur général un véritable pouvoir hiérarchique sur les avocats généraux. Mais, dans les faits, l’organisation interne de la Cour consacre l’impossibilité de respecter le voeu du législateur.

Vous me permettrez, monsieur le Président de la République, sans bien sûr y insister, d’évoquer cette situation, en mettant l’accent sur le nombre insuffisant des avocats généraux, leur dispersion entre les chambres et essentiellement sur l’absence d’unité centrale, le tout caractérisant en définitive autant d’obstacles quasi­-infranchissables.

Et cependant, dans la pratique, rien n’a été négligé ; bien au contraire, tout a été mis en oeuvre pour assurer, avec les faibles moyens existant, une suffisante coordination. Ainsi, très récemment, mon prédécesseur a eu l’heureuse initiative de multiplier les réunions des avocats généraux d’une même chambre, de provoquer des réunions plé­nières des avocats généraux, de créer, au moyen de « l’emprunt » d’un substitut au service de documentation et d’études, l’embryon d’un service de liaison et d’information qui s’est déjà révélé d’une grande utilité à la fois pour assister le premier avocat général dans la préparation du rapport annuel ou des procédures destinées aux assemblées plénières ou aux chambres mixtes et pour effectuer les recherches juridiques.

Mais, monsieur le premier président, n’y voyez surtout pas l’ombre d’un reproche, il ne s’agit là que de mesures d’urgence en regard des exigences de plus en plus pressantes et lourdes du service.

Même si en maintenant nos ancestrales méthodes de travail, certes respectables mais de plus en plus inadaptées aux besoins du monde moderne, nous devions (et ce n’est heureusement pas le cas), nous résigner à laisser notre juridiction disparaître à jamais sous la multitude toujours croissante et, à mon avis, très difficile à contenir à la source, des pourvois, le nombre actuel des avocats généraux serait malgré tout nettement insuffisant :

Insuffisant d’abord par rapport au nombre des magistrats du Siège.

Insuffisant parce qu’il ne permet pas la mise en place de ce que j’appellerai une « unité de secours », c’est-à-dire d’une petite cellule destinée, pour le bon fonctionnement des chambres, à faire face aux défaillances passagères que créent soit une vacance de poste qui se prolonge parfois pendant des mois, soit la maladie d’un collègue, soit une tâche extérieure.

Insuffisant aussi pour faire assurer, à un rythme raisonnable et normal, le contrôle des contentieux spéciaux qui ne cessent de s’accroître dans des proportions inquié­tantes.

Cependant, monsieur le Président de la République, il faut se réjouir : tous nos magistrats ont maintenant pris conscience du danger immédiat et mortel qui menace notre juridiction.

Dans son exposé, monsieur le premier président l’a souligné et il a mis l’accent sur les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

Permettez-moi, à mon tour, de dire qu’une réforme me paraît essentielle et urgente : elle commande, certes, des modifications de textes mais elle passe surtout et nécessairement par la volonté, commune aux avocats et aux magistrats du Siège, de réviser leurs méthodes et de conju­guer leurs efforts.

Cette volonté me paraît aujourd’hui acquise et, si cette réforme exige la même volonté de la part des avocats généraux (elle existe), elle commande aussi leur participation active et leur action constante : il faut rendre possibles cette participation et cette action.

La mise en place, aujourd’hui heureusement envisagée, d’une informatique de gestion doit, dans un avenir pas trop éloigné, permettre de redéfinir la dis­tribution des taches.

Ainsi, les avocats généraux ne devront plus se cantonner dans leur rôle de « réviseurs » ou de « conseillers­-bis » ; parties intégrantes d’un véritable Parquet général, ils joueront un rôle procédural de nature, d’une part, à influer sur l’activité des chambres en réglant leur saisine suivant des circuits différents et d’autre part, à contri­buer à l’élaboration d’une réelle politique jurispruden­tielle en pesant efficacement et utilement sur les décisions de la Cour.

Dans ce rôle nouveau, les magistrats du Ministère public trouveront l’occasion d’apporter la nécessaire contribution à l’œuvre de justice qui doit être la leur.

Mais alors, il importe de créer, autour du procureur général et aux côtés de l’unique magistrat chargé du secrétariat à qui incombent des fonctions de cabinet et des tâches administratives, un petit état-major précisément chargé des travaux annexes que j’évoquais tout à l’heure.

Ce rôle accru des avocats généraux au sein des chambres, m’amène, monsieur le Président de la République, à vous faire part d’une seconde observation : elle concerne la sauvegarde de notre justice libérale, laquelle commande la nécessité d’éviter le divorce entre les décisions du juge et les sentiments profonds du peuple qu’il ne faut pas confondre avec les velléités éphémères de la foule.

Si le droit naturel comporte des principes intan­gibles, le droit positif impose des règles que le juge ne peut transgresser sans se renier.

S’il doit ainsi être un savant juriste rompu aux techniques juridiques, le magistrat doit aussi être en mesure de répondre aux nécessités de l’ordre public. Il faut donc que règne, sans cesse, entre l’ensemble du corps social et sa magistrature, une absolue communauté de pensée.

Or, à mon avis, il n’appartient pas essentiellement à celui qui juge d’aller à l’excès hors du Palais pour reconnaître le climat ; en revanche, celui qui juge a le droit d’attendre, de son collègue du Parquet, qu’il le renseigne sur l’incidence, économique ou humaine, de telle ou telle des décisions qu’il est appelé à rendre, sinon d’exiger de lui qu’il appelle son attention sur la nécessité d’éviter, pour le bien public, telle ou telle interprétation d’un texte.

Oserai-je affirmer, monsieur le Président de la République, que, dans les conceptions actuelles de fonctionnement de la Cour et faute de temps ou de moyens dans la préparation et l’étude des procédures, cette expérience ne peut qu’être partiellement satisfaire ?

Il est donc indispensable et urgent que, largement ouvert, vers le monde extérieur, en relations permanentes et directes avec le Conseil d’Etat, les organismes professionnels, les chefs des juridictions du fait, sans oublier des contacts fréquents et privilégiés avec les facultés, les grandes administrations de l’Etat et les départements ministériels, le procureur général près la Cour de cassation soit, avec ses avocats généraux, en mesure de préparer, de coordonner et d’unifier les interventions du Ministère public devant les différentes chambres.

Mais, me dira-t-on, comment concevoir une telle possibilité, lorsque la mission de suivre l’évolution du milieu social appartient, au premier chef, aux responsables du ministère de la Justice, à vous d’abord monsieur le garde des Sceaux, et aux membres de votre cabinet ainsi qu’à vos collaborateurs permanents de votre administration centrale ?

Ne m’en veuillez pas, monsieur le ministre, si faisant appel à ma longue expérience, j’ai l’impertinence de penser, qu’assaillie par les tâches multiples auxquelles elle doit faire face, la Chancellerie ne peut être qu’une source de renseignements relative à un trop petit nombre d’affaires.

L’information de la Cour pourrait donc être, sensiblement et heureusement, améliorée par d’autres sources si, au travers d’un service central, son parquet général avait la possibilité de mettre en place et de développer, à l’extérieur du Palais, des rapports directs et personnels.

Il n’est, en effet, pas tolérable de donner à penser qu’au niveau de la Cour de cassation, la loi peut être interprétée et que le droit peut être dit, en quelque sorte dans l’abstrait, souvent dans l’ignorance, sinon parfois dans la méconnaissance de la réalité des mœurs et du temps.

L’exception heureusement confirme la règle et, à l’occasion d’une même question de principe, parler d’un revirement de jurisprudence, ce n’est jamais évoquer un quelconque caprice de magistrats, c’est toujours constater que, le tissu social s’étant modifié ou les conséquences pratiques d’une décision s’étant révélées fâcheuse, il est apparu dangereux aux juges de prolonger une rupture inadmis­sible entre le droit et la vie quotidienne.

Mais comment parler de consacrer officiellement l’action d’un véritable Parquet général près la Cour de cassation, sans évoquer clairement les liens directs à créer entre les procureurs généraux et les procureurs de la République d’une part, et le Procureur général près la Cour de cassation d’autre part ? Il faut, en effet, être conscient, que depuis plus d’un siècle et demi, le plus grand soin a toujours été pris à les séparer.

Or, ajouter des liens directs à l’intermédiaire obligatoire et unique que constitue entre eux la Chancelle­rie, ne serait-ce pas voir 1e Procureur général affirmer une autorité qui s’avèrerait bientôt excessive, ou méconnaître à la légère les obligations du gouvernement, notamment dans les responsabilités politiques de gardien de l’ordre public et de gestionnaire et administrateur de la justice qui sont, et bien évidemment, doivent demeurer, les siennes ?

Dans la réalité, c’est pour moi poser le problème de la place du procureur général près la Cour de cassation au sein de la hiérarchie des parquets. Peut-on raisonnable­ment imaginer qu’une simple direction technique confiée au procureur général, même associée à une mission, auprès du chef de l’Etat, de conseiller pour les affaires judiciaires, suffirait à mieux animer le Ministère public dont le procureur général deviendrait alors le chef naturel ?

Pour ma part, je n’hésite pas à répondre par l’affirmative et je suis sûr en même temps que ne seraient enlevés au ministère de la justice ni le pouvoir de direc­tion, ni le pouvoir de surveillance, de même que ne seraient pas davantage modifiés ni sur le plan constitutionnel, ni dans les faits, son autorité, son prestige et sa responsa­bilité ministérielle.

Enfin, monsieur le Président de la République, à cette réflexion, je voudrais ajouter un souhait. Pas plus qu’il ne devrait rester toujours entre les mains du ministre de la Justice, le pouvoir disciplinaire ne devrait un jour aller au procureur général près la Cour de cassation. Je demeure un partisan convaincu de l’unité de la magistrature, sauvegarde de nos libertés ; le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de discipline des magistrats du siège ; vous êtes, monsieur le Président de la République, le garant de l’unité de la magistrature ; ce Conseil devrait, ainsi et tout naturellement, devenir l’organe disciplinaire des magistrats du Parquet car ceux-ci ne devraient pas suivre à cet égard un sort différent de celui de leurs collègues du Siège.

Si ce souhait devait un jour se réaliser, il n’aurait, en fait, pour heureuse conséquence, que de rendre à chacun ce qui doit être dans ses attributions normales :

- au ministre de la Justice et à ses collègues du Gouvernement, le soin de veiller à l’ordre public en général et, en ce qui concerne plus précisément le garde des Sceaux, d’assurer le bon fonctionnement et l’administration du Service public de la Justice,

- au procureur général près la Cour de cassation, la double tâche d’animer, avec la Chancellerie, le Ministère public des cours et tribunaux dont il est le plus haut digni­taire dans son rôle d’observateur de l’évolution de la société et, en tant que chef d’un parquet spécialisé, demeurer le gardien de la loi.

Quant au Conseil supérieur de la magistrature, la charge de devenir l’organe disciplinaire de tous les magistrats, ceux du siège comme ceux du parquet.

En bref, monsieur le Président de la République, je voulais, sans aucun esprit partisan et en dehors de toute pensée de politique subalterne, évoquer devant vous le souci qui est le mien de voir un jour, pour le bien de la justice et des justiciables, impartir au procureur général près la Cour de cassation un rôle plus important que celui dans lequel il est confiné.

Certes, les tâches qui incombent actuellement à ce ­magistrat sont nombreuses mais, aussi diverses qu’elles soient, elles m’apparaissent rarement déterminantes tant en procédure civile qu’en procédure pénale.

Mais, toute réforme du Ministère public ne pourra voir le jour qu’au travers d’une évolution de la mentalité de tous nos magistrats et en particulier du procureur général lui-même, dont certains ont pu écrire qu’il était un « survivant d’un autre âge ». Cette réforme, que j’appelle de tous mes voeux car je la crois créatrice d’une plus grande indépendance de la magistrature et donc d’une meilleure protection du citoyen, ne pourra, dans la meilleure hypothèse, se faire que très lentement.

En vous tenant ces propos et avant de quitter, dans quelque mois, des fonctions dont, grâce à la bienveil­lance que vous avez bien voulu me témoigner et pour laquelle il m’est agréable aujourd’hui, monsieur le Président de la République, de vous exprimer directement ma profonde et déférente reconnaissance, j’aurai eu la fierté d’assumer la responsabilité, j’ai voulu à tout jamais chasser de mes pensées l’affreux présage qu’un jour peut-être le peuple de France pourrait être amené à se dire :

Une Cour de cassation ? Pour quoi faire ?

Lundi 5 janvier 1981

Cour de cassation

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