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20 avril 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-10.852

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 - Liberté d'expression - Restriction - Cause - Protection de la réputation ou des droits d'autrui - Conditions - Proportionnalité au but recherché - Applications diverses - Licenciement d'un salarié humoriste tenant des propos discriminatoires à raison du sexe

La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant fait ressortir que le licenciement, fondé sur la violation par le salarié d'une clause de son contrat de travail d'animateur, poursuivait le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l'employeur, en a déduit, compte tenu de l'impact potentiel des propos réitérés du salarié, reflétant une banalisation des violences à l'égard des femmes, sur les intérêts commerciaux de l'employeur, que cette rupture n'était pas disproportionnée et ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression du salarié

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Exercice - Droit d'expression des salariés - Limites - Violation d'une clause du contrat de travail - Violation constituée par une banalisation des violences à l'égard des femmes - Portée

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