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15 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-20.599

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - autorisation judiciaire - conditions - vérification du bien-fondé de la demande - limites - présomptions de fraude - sociétés étrangères exploitant une activité en france - obligations fiscales et comptables

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires

9 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.622

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

AVOCAT - honoraires - contestation - convention d'honoraires - validité - conditions

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil. Dès lors viole ces dispositions le premier président qui fait application des dispositions de la convention d'honoraires invoquée par l'avocat, alors que cette convention n'avait pas été signée par la cliente et que le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit

9 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.498

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - police - clause - mentions obligatoires - mention relative à la prescription - mention relative aux causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article l. 114-2 du code des assurances - obligations de l'assureur - limites - détermination

Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription. Il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.270

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - qualification donnée au contrat - demande de requalification - requalification par le juge - effets - salaire - rappel de salaire - portée

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui, après avoir prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, rejette la demande d'une journaliste pigiste en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration du salaire journalier prévue par l'accord d'entreprise en cas d'un dépassement d'un certain nombre de jours de travail dans l'année, retient que la salariée ayant perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait annuel, elle était remplie de ses droits

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.971

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - qualification donnée au contrat - demande de requalification - requalification par le juge - effets - rémunération du salarié en contrat à durée déterminée - salaire de base brut d'intermittent perçu - détermination - portée

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui , après avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, décide que le salarié pouvait prétendre au paiement des rappels de primes d'ancienneté, de fin d'année et de sujétion, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des sommes versées par l'employeur en exécution des divers contrats à durée déterminée au titre du salaire de base

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.824

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - qualification donnée au contrat - demande de requalification - requalification par le juge - effets - indemnité de requalification - calcul - salaire de référence - détermination

Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.258

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - motifs invoqués par l'employeur - appréciation - enonciation des motifs dans la lettre de licenciement - exception - inaptitude consécutive à une maladie ou un accident - licenciement pour autre cause - détermination - portée

Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.852

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SANTE PUBLIQUE - lutte contre les maladies et les dépendances - lutte contre les maladies mentales - modalités de soins psychiatriques - admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement de santé - hospitalisation complète - maintien - bien-fondé de la mesure - eléments pris en compte

Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-86.524

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - procédure - audience - audition des parties - comparution personnelle - détermination

La personne, dont il est indiqué en en-tête de l'arrêt qu'elle est comparante à l'audience de la chambre de l'instruction, mais dont la comparution, qui n'est pas de droit, n'a pas été ordonnée, d'office ou à sa demande, ne comparaît pas à l'audience au sens de l'article 199 du code de procédure pénale. Il s'en suit que les juges n'ont pas l'obligation de l'entendre et de lui donner la parole en dernier

8 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.451

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - obligations - obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi - manquement - atteinte à la dignité du salarié - caractérisation - cas - employeur utilisant de l'amiante sans autorisation dérogatoire - portée

L'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La cour d'appel qui constate que l'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation dérogatoire, retient à bon droit que celui-ci a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail

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