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29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.825

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

INSTRUCTION - clôture - renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - echec de la mesure - effets - retrait des pièces ou mentions de pièces se référant à la demande ou à l'accord de renvoi en crpc - procédure

Il se déduit des articles 180-1, 495-14 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la nullité du versement et du maintien dans le dossier de l'information du courrier adressé par la personne mise en examen au juge d'instruction aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et des mentions de pièces du dossier de l'information s'y référant, alors qu'il lui appartenait d'ordonner le retrait de cette demande, ainsi que la cancellation des mentions de pièces s'y référant

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.794

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - maternité - licenciement - nullité - cas - caractérisation de mesure préparatoire au licenciement - conditions - mesure prise pendant la période de protection - convocation à l'entretien préalable au licenciement - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.623

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

SOCIETE COMMERCIALE (RèGLES GéNéRALES) - société en formation - acte souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation - mention expresse - absence - portée

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société

23 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.872

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

PROCEDURE CIVILE - instance - péremption - interruption - acte interruptif - condition - acte effectué dans l'instance concernée - portée

Pour être interruptive de la péremption d'instance, une diligence doit être effectuée dans l'instance concernée par l'acte de péremption. N'est, dès lors, pas interruptif de la péremption de l'instance en remboursement, engagée par la caution, le renouvellement d'une hypothèque provisoire effectuée par cette dernière

23 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-22.913

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

APPEL CIVIL - appelant - conclusions - notification - notification des conclusions par le défenseur syndical de l'appelant à l'avocat de l'intimé - remise en mains propres contre récépissé - validité - irrégularité de forme - détermination - portée

Selon l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. L'article 114 prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il en résulte que la remise des conclusions par l'appelant, en main propre à l'avocat de l'intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 930-3, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, ne saurait donner lieu à caducité de l'appel mais constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d'une nullité de forme sur la démonstration d'un grief

23 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.405

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

AVOCAT - représentation ou assistance en justice - mandat de représentation - dénonciation - effets - absence d'effets jusqu'à la constitution en lieu et place du nouvel avocat - portée

Il découle de l'article 419 du code de procédure civile que le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution en lieu et place d'un nouvel avocat. Il en résulte qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat

23 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.463

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

CONTRAT D'ENTREPRISE - sous-traitant - rapports avec l'entrepreneur principal - paiement - garanties obligatoires - fourniture de caution ou délégation de paiement - défaut - sanction - nullité relative du contrat de sous-traitance - confirmation - caractérisation

La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil. La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d'une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant

23 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.535

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - surendettement - procédure de rétablissement personnel sans liquidation personnelle - clôture - effacement des dettes - dettes concernées - etendue - détermination - portée

Selon l'article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Méconnaît ce texte l'arrêt qui, pour valider une saisie-attribution, retient que l'effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement ne concerne que le passif existant au jour de l'admission du débiteur à la procédure de surendettement, alors que cet effacement concernait le passif existant au jour de la date de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel, qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation

23 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.490

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - préjudice - réparation - action en garantie - recours d'un constructeur contre un autre constructeur - prescription - point de départ - détermination

Conformément à l'article 2224 du code civil, le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime

23 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-15.729

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Les dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, doivent s'entendre en ce sens que les sanctions qu'elles prévoient sont applicables lorsqu'a été constatée l'une des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, commise postérieurement au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 23 décembre 2016. Ne présentent donc pas de caractère sérieux les questions prioritaires de constitutionnalité contestant ces dispositions au regard des principes de non rétroactivité de la loi répressive plus sévère et de garantie des droits

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