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22 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-80.050

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

PEINES - peines correctionnelles - amende - prononcé - motivation - eléments à considérer - ressources et charges - etablissement des charges - défaut - portée

Il appartient au prévenu qui fait valoir devant la cour d'appel le caractère disproportionné, eu égard à la faiblesse de ses revenus, de l'amende prononcée par les premiers juges, d'apporter à la juridiction les éléments de nature à justifier, non seulement du montant de ses ressources, mais également de celui de ses charges. N'encourt pas la censure l'arrêt qui prononce une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier, pour contester l'amende prononcée par le tribunal, ne faisait état que de ses ressources

22 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-13.946

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

CHOSE JUGEE - portée - limites - jurisprudence apparue postérieurement au jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée

Une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme postérieure à une décision de justice devenue irrévocable, ne constitue pas un élément nouveau pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351, devenu 1355 du code civil

21 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-81.626

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Chambre criminelle - Formation de section

Désignation de juridiction

16 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-12.773

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

HABITATION A LOYER MODERE - bail - prix - supplément de loyer - fixation - plafonnement - bénéfice - défaut de justification des revenus annuels - absence d'influence

Lorsque le locataire d'un logement loué par un organisme d'habitation à loyer modéré ne communique pas le montant de ses ressources, le bailleur peut appliquer, pour la détermination du supplément de loyer de solidarité, un coefficient de dépassement du plafond des ressources à sa valeur maximale, mais ne peut retirer au preneur le bénéfice du plafonnement du supplément de loyer prévu par l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation

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