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3 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-22.351

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE - transfusion sanguine - virus de l'hépatite c - contamination - indemnisation - modalités - substitution de l'oniam à l'etablissement français du sang - présomption d'imputabilité - portée

Il résulte de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que, dans les actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, au titre des préjudices résultant des contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins, les victimes de contamination, dont l'origine transfusionnelle est considérée comme établie, sont aussi indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale et ne sont pas tenues de prouver la provenance des produits sanguins administrés. L'incertitude sur le centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés fait, cependant, obstacle à l'action en garantie de l'ONIAM

3 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-18.600

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - cas - violation par l'employeur d'une liberté fondamentale - applications diverses - droit d'agir en justice - exercice - exercice par le salarié - etendue - portée

Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice du droit d'agir en justice, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement

3 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-17.000

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - résiliation judiciaire - prise d'effet - date - date de l'arrêt d'appel confirmant le jugement prononçant la résiliation - conditions - poursuite de l'exécution du contrat de travail après le jugement

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

3 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-23.633

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - mesures d'accompagnement - convention de reclassement personnalisé - proposition au salarié - obligation de l'employeur - manquement - sanction - dispositions applicables - dispositions antérieures à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - conditions - détermination - portée

Selon l'article 44, IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de cette loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur qui prévoit l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi. Il en résulte que, bien qu'abrogé par l'article 44, I, de cette même loi, l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé est tenu au versement d'une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen calculé sur la base des douze derniers mois, est resté applicable aux licenciements intervenus avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle. Doit en conséquence être censuré, l'arrêt qui annule une contrainte émise par Pôle emploi le 9 août 2011, sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, au motif que l'abrogation d'une sanction étant d'application immédiate, ce texte ne peut plus fonder les poursuites engagées postérieurement à la publication de la loi qui l'abroge

3 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-17.886

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - contrat de travail - licenciement - mesures spéciales - autorisation administrative - demande de l'employeur - omission de l'un des mandats exercés par le salarié - effets - annulation de la décision autorisant le licenciement - portée

Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur

3 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-10.361

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Chambre sociale - Formation de section

Irrecevabilité

3 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-18.777

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - fonctions - exercice - effets - rémunération - maintien - etendue - complément de salaire compensant une sujétion particulière à l'emploi - nécessité

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités de repas et de transport prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France, dès lors qu'il n'est pas établi que ces indemnités sont également versées au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol

2 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-80.643

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Chambre criminelle - Formation de section

Désignation de juridiction

2 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-81.874

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Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

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