Recherche judilibre

Date
Comment utiliser Judilibre ?
Ma recherche concerne

Vous devez être connecté pour enregistrer une recherche.

9048 résultat(s) - 905 page(s)

9 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-21.236

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - accord du 18 avril 2002 - accord de réduction du temps de travail - article 26 - rémunération - prime de treizième mois - taux horaire - détermination - prise en compte de l'ancienneté - portée

L'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose qu'il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel, que celui-ci s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et que le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Viole le texte l'arrêt qui déduit du taux horaire la majoration liée à l'ancienneté alors que l'accord ne prévoit pas une telle déduction

9 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-16.803

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - annexe 3 - article 6 - droits à congés supplémentaires - acquisition - conditions - détermination

Les droits à congés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3, "personnel éducatif, pédagogique et social", à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont acquis dans les conditions de l'article 22 de ladite convention collective, qui assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif

9 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-25.873

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

ETAT - responsabilité - fonctionnement défectueux du service de la justice - faute lourde - définition - contrôle d'identité selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable

Une faute lourde de l'Etat, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité a été réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La charge de la preuve est aménagée en ce qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les juges apprécient souverainement si celui qui s'en prévaut rapporte la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination dans le choix de la personne. Une cour d'appel, qui constate que les études et informations statistiques produites attestent de la fréquence de contrôles d'identité effectués, selon des motifs discriminatoires, sur une même catégorie de population appartenant aux "minorités visibles", c'est-à-dire déterminée par des caractéristiques physiques résultant de son origine ethnique, réelle ou supposée, et se fonde sur un témoignage pour retenir que les opérations de contrôle ont visé, durant une heure trente, de façon systématique et exclusive, un type de population en raison de sa couleur de peau ou de son origine, en déduit souverainement que la victime apporte des éléments de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination. Un cour d'appel, qui, au regard d'une telle présomption, estime souverainement que l'Agent judiciaire de l'Etat ne démontre pas en quoi ce contrôle d'identité était justifié par des circonstances objectives, étrangères à toute discrimination, en déduit exactement que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

9 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-25.872

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

ETAT - responsabilité - fonctionnement défectueux du service de la justice - faute lourde - définition - contrôle d'identité discriminatoire

Prive de base légale sa décision une cour d'appel qui retient le caractère discriminatoire d'un contrôle d'identité sans rechercher, comme elle y était invitée, si la différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, tenant au soupçon de commission d'une infraction que faisait naître l'attitude de la personne contrôlée

9 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-24.212

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

ETAT - responsabilité - fonctionnement défectueux du service de la justice - faute lourde - définition - contrôle d'identité selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable

Une faute lourde de l'Etat, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité a été réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La charge de la preuve est aménagée en ce qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les juges apprécient souverainement si celui qui s'en prévaut rapporte la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination dans le choix de la personne. Une cour d'appel énonce à bon droit que des études et informations statistiques sont, à elles seules, insuffisantes à laisser présumer une discrimination et, déduisant ensuite souverainement du contenu des attestations produites que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement, retient exactement que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour discrimination dans le choix de la personne

9 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-24.210

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

ETAT - responsabilité - fonctionnement défectueux du service de la justice - faute lourde - définition - contrôle d'identité selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable

Une faute lourde de l'Etat, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité a été réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La charge de la preuve est aménagée en ce qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les juges procèdent à une appréciation souveraine de l'existence de la différence de traitement et des éléments objectifs de nature à justifier une telle différence. Le contrôle d'une personne selon des critères tirés de caractéristiques physiques au motif qu'elle répondait au signalement de l'un des suspects constitue une telle justification dont il se déduit que le choix de la personne contrôlée ne présente pas de caractère discriminatoire

9 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-28.349

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

ETRANGER - entrée ou séjour irrégulier - placement en garde à vue - régularité - procédure de retour établie par la directive 2008/115/ce non menée à son terme - portée

Un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l'espace Schengen, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n'a pas encore été menée à son terme, ne peut, au regard des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d'entrée irrégulière

8 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-80.539

Lire la décision complète

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.