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12 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.975

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

12 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-18.134

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Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

12 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-23.982

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Publié au Bulletin - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - obligation de conseil - etendue - détermination - portée

Il incombe à l'architecte chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées

12 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-19.657

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Publié au Bulletin - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ASSURANCE RESPONSABILITE - garantie - conditions - réclamation du tiers lésé - réclamation relative à un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - fait dommageable - définition - evénement constituant la cause génératrice du préjudice

Le fait dommageable au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Encourt la cassation la cour d'appel qui retient que l'apparition des désordres, dénoncés en octobre 2008, constitue le fait dommageable, alors que les fissurations du mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris en 2004

12 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-27.802

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - réception de l'ouvrage - réception judiciaire - conditions - travaux en état d'être reçus - constatation suffisante

En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus

11 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-25.259

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Renvoi

UNION EUROPEENNE - cour de justice de l'union européenne - question préjudicielle - interprétation des actes pris par les institutions de l'union européenne - règlement (ce) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 - article 23 - contrat - clause attributive de juridiction - clause se référant à la responsabilité d'un cocontractant du fait de pratiques anticoncurrentielles - nécessité - portée

S'agissant de l'interprétation de l'article 23, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes : 1. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties, alors que celle-ci ne se réfère pas aux différents relatifs à la responsabilité encourue du fait de pratiques anticoncurrentielles ? 2. En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il ne permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties que dans le cas où ladite clause se référerait expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ? 3. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il ne permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties qu'après constatation d'une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne ?

11 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-24.946

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

MINEUR - administration légale - administration légale sous contrôle judiciaire - administrateur légal - acte pouvant être accompli seul - acte d'administration - retrait des capitaux échus au mineur sur un compte de dépôt - portée

Il résulte des articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; qu'il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur sur un compte de dépôt et les retirer de ce même compte ; que la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux. Viole ces textes une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une banque, au titre des prélèvements effectués par la mère d'un mineur, administratrice légale sous contrôle judiciaire, sur le compte de dépôt de ce dernier, au motif que l'importance des prélèvements et la période resserrée d'une semaine sur laquelle ils ont eu lieu auraient dû attirer l'attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s'agissant d'un compte ouvert au nom d'un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire

11 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-21.692

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

DONATION-PARTAGE - réserve - réduction - action en réduction - indemnité - calcul - modalités - evaluation des biens - détermination

Lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une obligation de soins, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire

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