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18 décembre 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 06-44.548

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Chambre sociale

Cassation

EXECUTION PROVISOIRE - exécution provisoire de plein droit - arrêt - conditions - violation manifeste de l'article 12 du nouveau code de procédure civile - définition - exclusion - cas - erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit - pouvoirs du premier president - exécution provisoire

L'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du nouveau code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code

9 novembre 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 06-19.508

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Chambre mixte

Rejet

PROCEDURE CIVILE - intervention - intervention volontaire - intervention en appel - conditions - intervenant ni partie ni représenté en première instance - prétentions des parties - lien suffisant - nécessité - appréciation souveraine - intérêt - appréciation souveraine pouvoirs des juges - procédure civile - appel civil - mise en cause d'un tiers - evolution du litige - définition - portée - intervention forcée - bail (règles générales) - indemnité d'occupation - fixation - office du juge - nullité - effets - office du juge pouvoirs des juges - bail en général - fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre consécutivement à l'annulation du contrat de bail

Peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond

29 juin 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 06-11.673

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Chambre mixte

Cassation

BANQUE - responsabilité - faute - manquement à l'obligation de mise en garde - obligation de mise en garde - domaine d'application - emprunteur non averti - qualité - appréciation - office du juge - etendue - pret - prêt d'argent - prêteur - etablissement de crédit - obligations - etendue banque - exercice - moment - détermination pret - détermination

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel, qui, dans le cadre d'un prêt souscrit par deux personnes, ne précise pas si chacun des coemprunteurs a la qualité d'emprunteur non averti, et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel est tenue la banque à l'égard de celui-ci lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts

29 juin 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-21.104

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Chambre mixte

Cassation

BANQUE - responsabilité - faute - manquement à l'obligation de mise en garde - obligation de mise en garde - domaine d'application - emprunteur non averti - qualité - appréciation - nécessité - exercice - moment - détermination banque - bénéficiaires - professionnel - condition pret - prêt d'argent - prêteur - etablissement de crédit - obligations - nécessité pret - manquement au devoir de mise en garde - détermination pret - condition

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui ne précise pas si un professionnel souscrivant un prêt a la qualité d'emprunteur non averti, et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel est tenue la banque à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts

13 juin 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 06-40.823

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Chambre sociale

Rejet

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - article 6 § 1 - equité - violation - cas - intervention du législateur dans une instance en cours - conditions - détermination - lois et reglements - application - application immédiate - application immédiate aux instances en cours - exclusion - article 29 de la loi n° 2000 - 37 du 19 janvier 2000 convention europeenne des droits de l'homme - applications diverses - défaut - application d'une loi de validation aux litiges nés postérieurement à son entrée en vigueur - articles 29 de la loi n° 2000 - 37 du 19 janvier 2000 lois et reglements - loi - loi de validation - condition travail reglementation - durée du travail - travail effectif - heures d'équivalence - application statut collectif du travail - conventions collectives - conventions diverses - etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - convention nationale du 15 mars 1966 - annexe 3 - article 11 - validité - validité au regard de la directive européenne 93/104/ce du 23 novembre 1993

Le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, méconnaît l'exigence d'un procès équitable la cour d'appel qui déboute des salariés de leurs demandes tendant à voir la totalité de leurs heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, qu'ils avaient introduites avant l'entrée en vigueur de la loi (arrêt n° 2). C'est à bon droit à l'inverse, que la cour d'appel a fait application de l'article 29 aux litiges introduits postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci (arrêt n° 1)

13 juin 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-45.694

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Chambre sociale

Cassation

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - article 6 § 1 - equité - violation - cas - intervention du législateur dans une instance en cours - conditions - détermination - lois et reglements - application - application immédiate - application immédiate aux instances en cours - exclusion - article 29 de la loi n° 2000 - 37 du 19 janvier 2000 convention europeenne des droits de l'homme - applications diverses - défaut - application d'une loi de validation aux litiges nés postérieurement à son entrée en vigueur - 37 du 19 janvier 2000 lois et reglements - loi - loi de validation - condition travail reglementation - durée du travail - travail effectif - heures d'équivalence - application statut collectif du travail - conventions collectives - conventions diverses - etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - convention nationale du 15 mars 1966 - annexe 3 - article 11 - validité - validité au regard de la directive européenne 93/104/ce du 23 novembre 1993

Le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, méconnaît l'exigence d'un procès équitable la cour d'appel qui déboute des salariés de leurs demandes tendant à voir la totalité de leurs heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, qu'ils avaient introduites avant l'entrée en vigueur de la loi (arrêt n° 2). C'est à bon droit à l'inverse, que la cour d'appel a fait application de l'article 29 aux litiges introduits postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci (arrêt n° 1)

23 mai 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 06-43.209

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Chambre sociale

Rejet

PREUVE (RèGLES GéNéRALES) - moyen de preuve - moyen illicite - exclusion - cas - utilisation par le destinataire de messages écrits téléphoniques, dits sms - applications diverses - enregistrement d'une conversation téléphonique privée à l'insu de l'intéressé

Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

18 mai 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-40.803

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Chambre mixte

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - pouvoir de direction - etendue - ouverture d'un courrier - conditions - caractère professionnel du courrier - présomption - bénéfice - cas - pouvoir disciplinaire - exercice - trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise - caractère suffisant (non) - obligations du salarié - manquement - définition - exclusion - domaine d'application - utilisation du contenu d'une correspondance privée - protection des droits de la personne - respect de la vie privée - atteinte à l'intimité de la vie privée - applications diverses - utilisation par l'employeur du contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son destinataire

Est licite, l'ouverture par l'employeur d'un pli, qui, arrivé sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel, présente un caractère professionnel

9 mai 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-40.518

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - imputabilité - démission du salarié - définition - cause - manquements reprochés à l'employeur - office du juge - portée contrat de travail, rupture - manifestation de volonté clairement exprimée - défaut - circonstances antérieures ou contemporaines de la démission la rendant équivoque - effet contrat de travail, rupture - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - preuve - effets - détermination de l'imputabilité de la rupture contrat de travail, rupture - licenciement - cause réelle et sérieuse - applications diverses - prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur contrat de travail, rupture - démission sans réserve contestée devant la juridiction prud'homale dix - sept mois plus tard (non) contrat de travail, rupture - inspecteur du travail saisi d'un litige antérieur à la démission contrat de travail, rupture - lettre de démission accompagnée d'un décompte de sommes prétendument dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur contrat de travail, rupture - rétractation de la démission quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu'à l'époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1). En revanche, doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que, bien qu'ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte dès lors qu'il était justifié d'un litige antérieur à celle-ci dont l'inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2). Doit également être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d'un décompte des sommes qu'il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3). Doit encore être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu'après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s'était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)

9 mai 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-42.301

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Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - imputabilité - démission du salarié - définition - cause - manquements reprochés à l'employeur - office du juge - portée contrat de travail, rupture - manifestation de volonté clairement exprimée - défaut - circonstances antérieures ou contemporaines de la démission la rendant équivoque - effet contrat de travail, rupture - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - preuve - effets - détermination de l'imputabilité de la rupture contrat de travail, rupture - licenciement - cause réelle et sérieuse - applications diverses - prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur contrat de travail, rupture - démission sans réserve contestée devant la juridiction prud'homale dix - sept mois plus tard (non) contrat de travail, rupture - inspecteur du travail saisi d'un litige antérieur à la démission contrat de travail, rupture - lettre de démission accompagnée d'un décompte de sommes prétendument dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur contrat de travail, rupture - rétractation de la démission quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu'à l'époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1). En revanche, doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que, bien qu'ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte dès lors qu'il était justifié d'un litige antérieur à celle-ci dont l'inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2). Doit également être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d'un décompte des sommes qu'il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3). Doit encore être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu'après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s'était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)

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