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3 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 92-40.839

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - appréciation - motifs invoqués par l'employeur - enonciation dans la lettre de licenciement - examen par le juge - portée

La cour d'appel, qui relève qu'une salariée a abusé de la liberté qui lui était laissée d'accorder des rabais et qu'elle n'a pas adressé de compte-rendus à la direction, se réfère aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui lui reprochait le non-respect des procédures, la transgression des instructions de ses responsables, le dénigrement de ceux-ci, le refus de se mettre en conformité avec les règles de l'entreprise et la non- atteinte des objectifs.

28 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-15.956

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - prestations (dispositions générales) - appareillage - appareillage non inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires - prise en charge par la caisse - condition - attribution - attribution en dehors des conditions légales - poussette de type " alvema 300 " - inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires - absence - portée - remboursement - conditions - inscription sanitaire de l'appareil à la nomenclature

La prise en charge d'un appareil ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour les caisses qu'une faculté ; dès lors, il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux pour décider s'il convient ou non de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale.

28 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-20.248

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Cassation

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux général - procédure - cassation - décisions susceptibles - décision ordonnant une mesure d'instruction - décision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise technique - contentieux spéciaux - expertise technique - domaine d'application - assurances sociales - maladie - frais de transport - remboursement - nécessité médicale du transport - conditions - dispositif tranchant une partie du principal - sécurité sociale - contentieux - décision ordonnant une expertise de droit commun

Lorsqu'une contestation s'élève sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir le traitement approprié à son état dans la structure de soins la plus proche de sa résidence, il y a lieu de recourir, pour la trancher, non à l'expertise judiciaire, mais à l'expertise technique prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Cette expertise touchant au fond du droit, la décision ordonnant la mesure d'instruction est susceptible d'un pourvoi immédiat.

28 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-12.744

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Chambre sociale

Cassation

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - allocation de logement (loi du 16 juillet 1971) - fonds national d'aide au logement - cotisations - recouvrement - caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics - modalités de recouvrement auprès de ses adhérents - fixation par le conseil d'administration - securite sociale - contribution destinée au fonds national d'aide au logement - fixation par le conseil d'administration de la caisse - travail reglementation - congés payés - caisse de congés payés - non - paiement - bâtiment et travaux publics

Pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale y afférentes. Par suite l'URSSAF peut valablement délivrer une contrainte à l'encontre d'une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics en recouvrement de la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement, la Caisse recouvrant le montant de ces cotisations auprès de ses adhérents concernés selon les modalités fixées par son conseil d'administration.

27 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-42.560

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - inaptitude physique du salarié - inaptitude à l'emploi précédemment occupé - recherche par l'employeur des possibilités de reclassement dans un autre secteur d'activité de l'entreprise - nécessité - contrat de travail, execution - maladie du salarié - inaptitude au travail - inaptitude consécutive à la maladie - recherche d'une aptitude éventuelle à occuper un autre emploi - proposition du médecin du travail - effet - travail reglementation - hygiène et sécurité - médecine du travail - examens médicaux - inaptitude à tenir certains postes - absence - indemnités - délai - congé - conditions - inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail

Méconnaît les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui licencie le salarié dès la constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude physique de l'intéressé à son emploi dans le secteur du bâtiment, sans recherche d'éventuelles solutions de reclassement dans d'autres secteurs d'activité de l'entreprise, ni justification d'une impossibilité d'un tel reclassement. Ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts.

27 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-42.561

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Chambre sociale

Rejet

CONVENTIONS COLLECTIVES - maisons des jeunes et de la culture - convention collective des maisons des jeunes et de la culture (article 35) - congé pour convenance personnelle - effet - travail reglementation - droit résultant de la convention collective - portée - contrat de travail, rupture - imputabilité - rupture imputable au salarié - congé pour convenance personnelle prévu par la convention collective - prise du congé (non)

La prise du congé pour convenance personnelle prévu par l'article 35 de la convention collective des maisons des jeunes et de la culture n'entraîne pas, à elle seule, la rupture du contrat de travail du fait du salarié.

27 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-42.447

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Chambre sociale

Rejet

CONVENTIONS COLLECTIVES - sécurité sociale - personnel - congés pour soins à enfant malade - parent bénéficiaire - parent dont le conjoint exerce une profession non salariée - travail reglementation - conditions - convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale

Les salariés des organismes de sécurité sociale dont les conjoints exercent des activités professionnelles non salariées, ont droit au bénéfice des dispositions de l'article 39 de la convention collective modifiée par l'avenant du 16 janvier 1986 qui autorisent tout agent à s'absenter sur justification médicale, dans la limite de 6 jours ouvrés payés, pour donner des soins à un enfant malade.

27 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-44.348

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Chambre sociale

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION - travail temporaire - sécurité sociale - accident du travail - salarié victime d'une rechute après son engagement par l'entreprise utilisatrice - accident initial survenu au cours d'une mission dans l'entreprise - effet - entrepreneur - rapports avec le salarié - seul employeur - portée - utilisateur - employeur (non) - contrat de travail, execution - employeur - détermination - entreprise de travail temporaire

En application de l'article L. 124-4 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a pour employeur l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice. En conséquence, le salarié victime d'une rechute d'accident du travail après son engagement par l'entreprise utilisatrice ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail lorsque l'accident de travail initial est survenu au cours d'une mission dans l'entreprise.

27 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-40.226

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Chambre sociale

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION - congé parental - expiration - réintégration dans l'emploi précédent ou similaire - salarié réintégré dans un emploi similaire - emploi précédent disponible - recherche nécessaire - demande en réintégration dans l'emploi précédent - effet - dispositions légales - inobservation par l'employeur

Il résulte de l'article L. 122-28-3 du Code du travail qu'à l'issue du congé parental, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou à défaut un poste similaire. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes, retient que l'employeur lui a proposé un emploi similaire alors que le salarié soutenait que son précédent emploi était disponible.

26 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-42.338

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Chambre sociale

Rejet

PRUD'HOMMES - appel - taux du ressort - demande indéterminée - demande conduisant à trancher une question de principe (non) - appel civil - solution du litige pouvant servir de base à de nouvelles réclamations (non)

Le fait que la demande conduise à trancher des questions de principe portant sur l'interprétation d'un texte ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à la demande.

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