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22 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.984

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

22 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.182

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 - article 15.3 - indemnité de licenciement - montant - calcul - assiette - applications diverses - calcul d'indemnités prévues par un plan de cessation anticipée d'activité - salaire de référence - exclusion - actions attribuées gratuitement au salarié - valorisation des actions en fonction du seul cours de la bourse - portée

Selon l'article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ou des trois derniers mois. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l'indemnité mensuelle de dispense d'activité allouées au salarié devait être déterminé selon les dispositions de l'article 15.3. de la convention collective applicable et retenu que l'acquisition par le salarié en mai 2018 d'actions gratuites attribuées par l'employeur en 2015 et valorisées en fonction du seul cours de la bourse ne constituait pas la contrepartie du travail, en a déduit que la valorisation de ces actions gratuites, qui n'avaient pas la nature d'un salaire, ne pouvait être prise en compte pour la fixation des indemnités litigieuses

22 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-10.214

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.650

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Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - reclassement - obligation de l'employeur - formulation d'offres précises, concrètes et personnalisées - cas - présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration - portée

Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification

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