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30 novembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-18.884

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - enregistrement - droits de mutation - mutation à titre onéreux de meubles - cession de droits sociaux - exclusion - cession d'usufruit

La cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumise au droit d'enregistrement prévu par ce texte

14 octobre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-17.955

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - enregistrement - droits de mutation - mutation à titre gratuit - exonération - parts ou actions d'une société holding - conditions - caractère principal de l'activité d'animation de groupe - critères - actif brut immobilisé représentant une part prépondérante de son actif brut total (non)

Il résulte de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, que le régime d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit applicable, en cas d'engagement collectif de conservation, à la transmission par décès ou entre vifs des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, s'applique également à la transmission des parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice. Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible à ce régime de faveur, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d'animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. Prive ainsi sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que la transmission de la nue-propriété d'actions d'une société holding animatrice de son groupe est éligible à ce régime de faveur en se fondant sur des motifs pris de ce que l'actif brut immobilisé de cette société représentait une part prépondérante de son actif brut total, impropres à établir qu'elle avait pour activité principale l'animation de son groupe, ce que l'administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation

2 septembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-18.501

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Irrecevabilité

CONCURRENCE - autorité de la concurrence - décision - procédure d'engagements - refus d'engagement - pouvoir discrétionnaire

Si l'article L. 464-2, I, du code de commerce permet à l'Autorité de la concurrence d'accepter les engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, proposés par les entreprises, ces dernières ne disposent pas d'un droit aux engagements, l'Autorité jouissant d'un pouvoir discrétionnaire en la matière. C'est donc exactement que la cour d'appel a retenu que le collège n'avait pas à formaliser sa décision de refus d'engagement ni, a fortiori, à la motiver

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