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16 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-41.024

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Rejet

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - grève - définition - caractère professionnel - arrêt de travail destiné à protester contre la sanction infligée à un salarié - sanction n'impliquant rien d'autre qu'une faute personnelle du salarié sanctionné - absence de revendication professionnelle - droit de grève - exercice - conditions - revendication à caractère professionnel - nécessité - contrat de travail, rupture - licenciement - indemnités - délai - congé - faute du salarié - gravité - arrêt de travail ne relevant pas de l'article l. 521 - 1 du code du travail - indemnité de licenciement

Une cour d'appel a décidé à bon droit que ne constituait pas l'exercice du droit de grève un arrêt de travail destiné à soutenir un ouvrier licencié, dès lors que ce licenciement n'impliquait rien d'autre que la faute personnelle du salarié sanctionné et qu'aucune revendication professionnelle n'était en cause.

16 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-43.314

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - cession de l'entreprise - modification de la situation juridique de l'employeur - définition - transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - article l. 122 - 12 du code du travail - domaine d'application - continuation du contrat de travail - conditions - société - société mère créant des filiales pour la commercialisation de ses appareils électroménagers - unité économique et sociale - notion inopérante

La modification dans la situation juridique de l'employeur visée par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité à été poursuivie ou reprise, notamment à l'occasion d'une transformation du fonds. La notion d'unité économique et sociale est sans effet sur l'application de l'article L. 122-12 auquel elle ne peut faire échec.

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-44.063

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - salaire - fixation - convention des parties - rémunération constituée d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires déduction faite de certaines charges d'exploitation et des charges sociales - possibilité (non) - collaborateur stagiaire d'expert métreur vérificateur

Il n'est pas illicite de convenir d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires déduction faite de différentes charges d'exploitation de l'employeur, y compris les charges sociales, cette convention n'étant pas contraire aux dispositions de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-45.472

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Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - rupture - rupture avant l'échéance du terme - grossesse de la salariée - effets - annulation - résiliation par l'employeur - résiliation anticipée

Les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail sont applicables aux femmes en état de grossesse liées par un contrat à durée déterminée, sans faire obstacle à l'échéance du contrat à l'arrivée du terme.

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-42.513

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Chambre sociale

Cassation

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - rémunération - smic - attribution - voyageur représentant placier exclusif (non) - contrat de travail, execution - salaire - salaire minimum - domaine d'application

Un voyageur représentant placier exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC.

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-45.049

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Chambre sociale

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION - durée du travail - jours fériés chômés - rémunération - conditions - travail à temps partiel - jour férié chômé coïncidant avec le jour travaillé en application du temps partiel - rémunération proportionnelle au temps de travail - salaire - egalité des salaires - règle de la proportionnalité - application - contrat de travail, execution - application aux salariés à temps partiel

Le salarié travaillant à temps partiel 7,7 heures par jour sur une période de 4 jours, a droit, lorsque l'un de ces jours est un jour férié payé par l'employeur, à une rémunération correspondant à son horaire de travail quotidien.

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-42.302

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maternité - licenciement - nullité - effets - paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - indemnités payées par la sécurité sociale - déduction (non) - indemnités payées par l'assedic - contrat de travail, rupture - cause - grossesse de l'employée - annulation du licenciement - délai - congé - point de départ - travail reglementation - congés payés - indemnité compensatrice - calcul - période de référence - assimilation à un temps de travail effectif de la période couverte par la nullité du licenciement d'une salariée en état de grossesse - paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés

L'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la sécurité sociale et les organismes de chômage.

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-45.303

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Chambre sociale

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION - travail temporaire - utilisateur - rapports avec le salarié - salarié embauché par l'utilisateur après expiration du contrat de travail temporaire - période d'essai - durée - déduction des missions effectuées au cours des trois derniers mois précédant l'embauche - conditions - fonctions identiques

Les dispositions de l'article L. 124-6 du Code du travail qui prévoient que, lorsqu'après l'exécution d'une mission, l'utilisateur d'un travailleur temporaire conclut un contrat de travail avec celui-ci, il doit être déduit de la période d'essai la durée des missions effectuées au cours des 3 derniers mois précédant l'embauche, impliquent que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes.

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-45.646

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Chambre sociale

Irrecevabilité

CASSATION - affaires dispensées du ministère d'un avocat - pourvoi - déclaration - mandataire - pouvoir spécial - avocat collaborateur de celui ayant reçu le pouvoir - prud'hommes

N'est pas conforme aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi formée par le collaborateur d'un avocat qui n'a pas personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi ou qui n'a pas été régulièrement substitué à l'avocat qui a reçu le pouvoir spécial ; n'est pas régulièrement substitué le collaborateur qui se borne à produire un pouvoir général.

4 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-18.612

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Chambre sociale

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - vieillesse - pension - pension de réversion - liquidation - irrévocabilité - exceptions - réglementation communautaire (non) - portée - communaute economique europeenne - sécurité sociale - assurances sociales - règlement n° 1408 - 71 - application - décision prise par l'institution d'un etat membre

Il résulte des articles 46, paragraphe 1, du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes, 36, paragraphes 1 et 43 du règlement n° 574-72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408-71 que la demande de pension de vieillesse adressée par le ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes à l'institution du lieu de résidence est transmise à l'institution de l'Etat membre à la législation duquel est subordonnée l'ouverture du droit à cette prestation, l'instruction s'effectuant ensuite selon les dispositions de cette même législation. Par suite une ressortissante belge domiciliée en Belgique ne peut obtenir l'annulation d'une décision de la Caisse lui accordant sur sa demande une pension de réversion du régime français de sécurité sociale au titre de son conjoint décédé, la caisse française chargée d'instruire la demande de pension de l'intéressée n'ayant à faire application que de la législation française et notamment de l'article R. 353-7 du Code de la sécurité sociale qui pose le principe, auquel la réglementation communautaire ne déroge pas en pareil cas, suivant lequel le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties.

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