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10 octobre 1975 - Cour de cassation - Pourvoi n° 75-13.670

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - temps et lieu du travail - accident de trajet - itinéraire détourné - définition - itinéraire différent de l'itinéraire normal (non)

Ne peut bénéficier des dispositions de l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale le salarié qui, avant de regagner son domicile, s'était rendu du lieu de son travail dans un centre de soins qu'il fréquentait et avait fait une chute dans l'escalier au moment où il rentrait chez lui dès lors que pour se rendre à ce centre l'intéressé avait effectué, non un détour au sens de ce texte, mais des trajets distincts et différents du parcours normal du lieu du travail à son domicile.

16 décembre 1974 - Cour de cassation - Pourvoi n° 73-92.495

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Assemblée plénière

Rejet

VIOLATION DE DOMICILE - huissier de justice - décision judiciaire ordonnant l'expulsion - introduction dans le domicile contre le gré de l'occupant - occupant absent et ayant fermé les portes - délit non constitué - separation des pouvoirs - exécution des décisions judiciaires - décision ordonnant une expulsion - huissier - emploi de la force - conditions - huissiers - décision judiciaire ordonnant une expulsion

Ne commet pas un abus d'autorité par violation de domicile l'huissier de justice, qui, agissant pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion revêtue de la formule exécutoire, a pénétré par une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, dans un domicile dont les occupants sont absents et dont les portes sont fermées et a accompli sa mission sans méconnaître les formalités prescrites par la loi en cette matière (1).

16 décembre 1974 - Cour de cassation - Pourvoi n° 73-92.495

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Assemblée plénière

Rejet

VIOLATION DE DOMICILE - huissier de justice - décision judiciaire ordonnant expulsion - introduction dans le domicile contre le gré de l'occupant - occupant absent et ayant fermé les portes - délit non constitué - separation des pouvoirs - exécution des décisions judiciaires - décision ordonnant une expulsion - huissier - emploi de la force - conditions - huissiers - décision judiciaire ordonnant une expulsion - introduction dans le domicile contre le gré de l 'occupant

Ne commet pas un abus d'autorité par violation de domicile l 'huissier de justice, qui, agissant pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion revêtue de la formule exécutoire, a pénétré, par une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, dans un domicile dont les occupants sont absents et dont les portes sont fermées et a accompli sa mission sans méconnaître les formalités prescrites par la loi en cette matière. (1)

13 décembre 1974 - Cour de cassation - Pourvoi n° 73-10.831

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Assemblée plénière

Cassation

ASSURANCE RESPONSABILITE - risque - modification - véhicule - adjonction d'une remorque - cas de non - assurance

Les dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 régissant les conséquences d'une aggravation du risque assuré, sont inapplicables, sauf convention contraire, en matière d'assurance automobile, à l'adjonction d'une remorque au véhicule assuré. Cette adjonction modifie l'instrument du risque et constitue un cas de non-assurance lorsqu'il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 1er de la loi du 27 février 1958.

22 avril 1974 - Cour de cassation - Pourvoi n° 72-14.304

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Assemblée plénière

Cassation

RAPATRIES - mesures de protection juridique - suspension provisoire d'execution (loi du 6 novembre 1969) - pret contracte en vue de l 'installation en france aupres d'un organisme de credit conventionne - acquisition d'un bien - revente ulterieure - effet - exigibilite du pret - algerie - pret contracte en vue de l'installation en france aupres d'un organisme de credit conventionne - hypotheque - hypotheque conventionnelle - debiteur - rapatrie - suspension provisoire des mesures d'execution (loi du 6 novembre 1969) - pret contracte pour l'acquisition d'un bien en vue de la reinstallation - revente de ce bien - perte du benefice des dispositions legales protectrices

IL RESULTE DES ARTICLES 2 ET 6 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 QU'A TITRE PROVISOIRE ET JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES LEGISLATIVES D'INDEMNISATION VISEES A L'ARTICLE 1ER, EST SUSPENDUE L 'EXECUTION DES OBLIGATIONS FINANCIERES CONTRACTEES AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT AYANT PASSE DES CONVENTIONS AVEC L'ETAT PAR LES BENEFICIAIRES DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1961 EN VUE DE LEUR INSTALLATION EN FRANCE ET QUE TOUTES SURETES REELLES DESTINEES A GARANTIR CES OBLIGATIONS CESSENT DE PRODUIRE EFFET. LA REVENTE PAR UN RAPATRIE, D'UN BIEN ACQUIS A L'AIDE D'UN PRET CONSENTI PAR UN ORGANISME DE CREDIT CONVENTIONNE, AU TITRE DES MESURES PRISES EN FAVEUR DES PERSONNES VISEES PAR LA LOI DE 1961 POUR LEUR REINSTALLATION EN FRANCE, NE PERMET PLUS A L'EMPRUNTEUR DE SE PREVALOIR DES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE INSTITUEES PAR LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 EN FAVEUR DES RAPATRIES ET DES PERSONNES DEPOSSEDEES DE LEURS BIENS OUTRE-MER. DES LORS, DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI , DANS CETTE HYPOTHESE, ORDONNE LA MAINLEVEE DE SURETES GARANTISSANT UN REMBOURSEMENT DEVENU EXIGIBLE.

22 avril 1974 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-13.450

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Assemblée plénière

Cassation

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - periode suspecte - inopposabilite de droit - payement - dation en payement - immeuble - definition - remise par le debiteur d'une chose autre que celle due en vertu de l'obligation - construction immobiliere - promoteur - faillite - vente d'un appartement autre que celui du en vertu d'une convention anterieure

IL Y A DATION EN PAYEMENT, AU SENS DE L'ARTICLE 477 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, LORSQU'IL EST REMIS AU CREANCIER AUTRE CHOSE QUE L'OBJET MEME DE LA DETTE. PAR SUITE EST INOPPOSABLE DE DROIT A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA FAILLITE D'UN PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, L'ACTE PAR LEQUEL CELUI-CI, AYANT DEJA VENDU POUR UN PRIX PAYE COMPTANT UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE QUI N'A FINALEMENT PAS ETE CONSTRUIT, A VENDU AU MEME ACQUEREUR, UN APPARTEMENT DANS UN AUTRE IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION, AVEC AFFECTATION A CET ACHAT DU PRIX, IDENTIQUE, DEJA VERSE PAR L'ACQUEREUR, ET TRANSFERT DE PROPRIETE A COMPTER DU JOUR DE L'ACTE.

25 mai 1973 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-11.421

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Assemblée plénière

Rejet

1) CHOSE JUGEE - portee - limites - objet du jugement - propriete - constructions sur le terrain d'autrui - bail - clause d'accession en fin de bail - expertise visant uniquement les constructions edifiees au cours du bail actuel - accession - construction sur le terrain d'autrui - clause d 'accession en fin de bail - effet - decision ordonnant expertise - chose jugee a l'egard des constructions edifiees au cours d'un bail anterieur (non) - bail en general - bail d'un terrain nu - constructions elevees par le preneur - propriete au preneur pendant la duree du bail - baux successifs - expertise visant les constructions edifiees au cours du bail actuel - chose jugee - jugement d'avant dire droit - dispositions definitives - clause d'accession - droit de propriete du bailleur a la fin de la jouissance du preneur - ameliorations faites par le preneur - article 555 du code civil - accession en fin de bail - 2) jugements et arrets - conclusions - reponse suffisante - incendie - responsabilite du preneur - assurance incendie souscrite par le bailleur - renonciation de l'assureur a tout recours contre le preneur - beneficiaire - sous - locataire - assurances dommages - recours de l 'assureur du bailleur contre le sous - renonciation de l 'assureur a tout recours contre le preneur - beneficiaire sous - assurance incendie - assurance souscrite par le bailleur - preneur - responsabilite - renonciation - assurance en general - recours contre le tiers responsable - subrogation legale - recours contre le preneur - clause de la police - exclusion - application - prime - surprime - renonciation de l'assureur au recours contre le preneur - participation au payement de la surprime - clause d'exclusion du benefice de la renonciation

L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A IEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT EN TERMES NON EQUIVOQUES, L'OBJET DU JUGEMENT. EN L'ETAT D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE QUI, STATUANT SUR LA PRETENTION D'UN SOUS-LOCATAIRE A LA PROPRIETE DE CONSTRUCTIONS EDIFIEES SUR UN TERRAIN ET AUX INDEMNITES DUES A LA SUITE DE LEUR DESTRUCTION PAR INCENDIE, A ORDONNE UNE EXPERTISE, EN RELEVANT QUE CES CONSTRUCTIONS NE DEVAIENT DEVENIR PROPRIETE DU BAILLEUR QU'EN FIN DE JOUISSANCE, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL ECARTE L 'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR CETTE DECISION, EN RETENANT QU'ELLE N 'A STATUE SUR LA PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS QU'EN FONCTION D'UN NOUVEAU BAIL, SEUL INVOQUE, SANS SE PRONONCER SUR LE SENS A DONNER A LA CLAUSE D'ACCESSION CONTENUE DANS UN BAIL ANTERIEUR, NI SUR LA POSSIBILITE POUR LE SOUS-LOCATAIRE D'ETRE DEMEURE PROPRIETAIRE DES CONSTRUCTIONS AU TERME DE CE BAIL INITIAL, AU COURS DUQUEL ELLES AVAIENT ETE EDIFIEES.

26 janvier 1973 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-10.583

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Assemblée plénière

Cassation

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - despecialisation - demande d'extension de commerce - clause de non concurrence - interdiction resultant d'un engagement anterieur au bail

AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, EST REPUTEE NON ECRITE TOUTE STIPULATION AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE, A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE, D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REFUSER A L'EXPLOITANT D'UN SUPERMARCHE L'AUTORISATION D'EXERCER L'ACTIVITE CONNEXE DE VENTE DE PAIN PROHIBEE PAR LE BAIL, RETIENT LA STIPULATION POUR AUTRUI RESULTANT DE SON ENGAGEMENT DE NE PAS VENDRE DE PAIN, PRIS AVEC LE BAILLEUR ANTERIEUREMENT AU BAIL, ET LE RENOUVELLEMENT DE CET ENGAGEMENT PAR LETTRE A UN AUTRE LOCATAIRE, EN ESTIMANT QUE CES ENGAGEMENTS NE SONT PAS AFFECTES PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, LIMITEE AUX RAPPORTS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE ALORS QUE D'UNE PART, L'INTERDICTION DECOULAIT D'UNE STIPULATION INSEPARABLE DES CONVENTIONS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, LADITE LETTRE, CLAIRE ET PRECISE, NE FAISAIT QUE RAPPELER CETTE INTERDICTION.

26 janvier 1973 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-10.266

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Assemblée plénière

Cassation

AGRICULTURE - mutualite agricole - assurances sociales - vieillesse - pension - pension de reversion - montant - conjoint d'un assure decede avant son soixante cinquieme anniversaire - liquidation - irrevocabilite - securite sociale - principe

LORSQUE L'ASSURE, DEJA TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE DECEDE AVANT SON SOIXANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE, L'ARTICLE 62 DU DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1950 PERMET, POUR LE CALCUL DE LA PENSION RE REVERSION DU CONJOINT SURVIVANT, D'EN PORTER LE MONTANT MINIMUM PREVU A L'ARTICLE 56 DU MEME DECRET COMME S'IL ETAIT INAPTE AU TRAVAIL SANS ENTRAINER UNE NOUVELLE FIXATION DE SON TAUX SUR LA BASE FICTIVE DE 40 POUR CENT DU SALAIRE ANNUEL MOYEN, CE QUI SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE AUQUEL IL N'APPORTE PAS DE DEROGATION, DE L 'IRREVOCABILITE DES LIQUIDATIONS D'AVANTAGES DE VIEILLESSE.

15 décembre 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-12.501

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Assemblée plénière

Rejet

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - marins - assurances sociales - invalidite ou deces resultant d'un accident non professionnel ou d 'une maladie - pension des ayants droit - conditions - origine de la maladie - preuve en general - pouvoirs des juges - valeur des preuves - appreciation - difficultes particulieres dans l'administration de la preuve - portee

AYANT CONSTATE QUE LES CONDITIONS DE NAVIGATION DU PETROLIER SUR LEQUEL AVAIT EMBARQUE UN OFFICIER MECANICIEN ETAIENT PARTICULIEREMENT PENIBLES, QU'IL AVAIT, DANS SES LETTRES, EXPRIME SA FATIGUE, SON REGRET D'ETRE ELOIGNE DE SA FEMME ET UN DEGOUT DE SON TRAVAIL, QUE, LA VEILLE DE SON SUICIDE, IL AVAIT EU UNE CRISE DE "CAFARD", QU'ANTERIEUREMENT SON ETAT DE SANTE ETAIT EXCELLENT ET QUE TOUTE RECHERCHE MEDICALE SUR LA CAUSE PRECISE DE LA MALADIE ETAIT IMPOSSIBLE, LES JUGES DU FOND QUI EN DEDUISENT QU'ILS DISPOSENT D 'ELEMENTS SUFFISANTS POUR APPRECIER EN FAIT QUE LA PREUVE EST APPORTEE PAR SA VEUVE, A QUI ELLE INCOMBE, D'UNE RELATION CERTAINE ENTRE LA CAUSE DE LA MORT ET LES CIRCONSTANCES PENIBLES DE LA NAVIGATION QUI AVAIENT PROVOQUE UNE FATIGUE ANORMALE, APRES AVOIR OBSERVE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'EXIGER DES JUSTIFICATIONS AUSSI RIGOUREUSES DE LA CAUSE DU DECES D'UN MARIN QUI NAVIGUAIT SUR UN BATEAU SANS MEDECIN A BORD ET DONT LE CORPS AVAIT ETE IMMERGE, QUE DANS LE CAS D'UN MARIN DECEDE A TERRE, POUVANT ESTIMER QU'IL EST ETABLI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 DECEMBRE 1938, QUE LA MALADIE AYANT ENTRAINE LE SUICIDE A SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME, SANS SE BORNER A LE DEDUIRE DU SEUL FAIT QUE LE DECES AVAIT EU LIEU EN MER.

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