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22 juin 1973 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-90.463

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Cassation

SECURITE SOCIALE - assurances sociales - tiers responsable - recours de la victime - indemnité complémentaire - evaluation - capital constitutif de la pension d'invalidité - déduction - pension suspendue - reprise d'une activité salariée - recours des caisses - pension d'invalidité - prestations de sécurité sociale - nécessité - invalidité - pension - suppression ou suspension - pension accordée à la suite d'un accident imputable à un tiers - suspension antérieure à la décision statuant sur l'action de droit commun contre un tiers

L'assuré social, victime d'un accident de droit commun imputable à un tiers, n'a de recours contre celui-ci, pour son indemnité complémentaire, qu'après qu'ont été déduites du préjudice global les prestations présentes et futures de la Caisse de Sécurité Sociale. Lorsque la pension d'invalidité attribuée à la victime a été suspendue en application de l'article 318 du Code de la Sécurité Sociale, le service des arrérages devant être obligatoirement repris en cas de cessation par l'intéressé de son activité salariée, le principe de la créance de la victime, contre la caisse et, par voie de conséquence, de celle de cet organisme contre le tiers en remboursement des arrérages correspondants est d'ores et déjà certain. Par suite, en pareil cas, il ne peut être fait abstraction pour la détermination du droit de la victime à une indemnité complémentaire des arrérages ultérieurs, devant être évalués forfaitairement en capital (1).

22 juin 1973 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-90.765

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Cassation

SECURITE SOCIALE - assurances sociales - tiers responsable - recours de la victime - indemnité complémentaire - evaluation - capital constitutif de la pension d'invalidité - déduction - pension suspendue - cumul avec une rente d'accident du travail - recours des caisses - pension d'invalidité - prestations de sécurité sociale - nécessité - securite sociale assurances sociales - invalidité - pension - limites - montant du salaire d'un travailleur valide de la même catégorie - pension accordée à la suite d'un accident imputable à un tiers - suspension antérieure à la décision statuant sur l'action de droit commun contre le tiers

L'assuré social, victime d'un accident de droit commun imputable à un tiers n'a de recours contre celui-ci, pour son indemnité complémentaire qu'après qu'ont été déduites du préjudice global les prestations présentes et futures de la caisse. Lorsque la pension d'invalidité attribuée à la victime a été suspendue en application de l'article 391 du Code de la Sécurité Sociale, le service devant en être obligatoirement repris, notamment en cas de diminution du montant de la rente réparant l'incapacité propre à l'accident du travail ou de variation de salaire d'un ouvrier de la même catégorie servant de plafond au cumul des deux avantages, le principe de la créance de la victime contre la caisse et par voie de conséquence de celle de cet organisme contre le tiers en remboursement des arrérages correspondants est d'ores et déjà certain. Par suite, en pareil cas, il ne peut être fait abstraction pour la détermination du droit de la victime à une indemnité complémentaire des arrérages ultérieurs devant être évalués forfaitement en capital (1).

22 juin 1973 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-14.578

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Cassation

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - tiers responsable - recours de la victime - indemnite complementaire - evaluation - caractere definitif - suppression ulterieure des prestations de securite sociale - portee - chose jugee - limites - objet du jugement - securite sociale - accident du travail - fixation du prejudice global - necessite

LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST REPARE, DANS LA MESURE DU PREJUDICE GLOBAL PREALABLEMENT EVALUE, TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LE CAS ECHEANT, PAR UNE INDEMNITE FIXE CORRESPONDANT A L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE. PAR SUITE LORSQU'UN JUGEMENT, CONSTATANT QUE LA VICTIME ETAIT REMPLIE DE SES DROITS PAR LES SEULES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE NE LUI A ALLOUE AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA VICTIME A QUI LA RENTE N'EST PLUS SERVIE A LA SUITE D'UNE AMELIORATION DE SON ETAT NE PEUT SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE PAYEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL ET CELUI DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT RECUES DE LA CAISSE.

22 juin 1973 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-90.463

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Chambre mixte

Cassation

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - tiers responsable - recours de la victime - indemnite complementaire - evaluation - capital constitutif de la pension d'invalidite - deduction - pension suspendue - reprise d'une activite salariee - recours des caisses - pension d'invalidite - prestations de securite sociale - necessite - invalidite - pension - suppression ou suspension - pension accordee a la suite d'un accident imputable a un tiers - suspension anterieure a la decision statuant sur l'action de droit commun contre le tiers

L'ASSURE SOCIAL, VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN IMPUTABLE A UN TIERS, N'A DE RECOURS CONTRE CELUI-CI, POUR SON INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, QU'APRES QU'ONT ETE DEDUITES DU PREJUDICE GLOBAL LES PRESTATIONS PRESENTES ET FUTURES DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE. LORSQUE LA PENSION D'INVALIDITE ATTRIBUEE A LA VICTIME A ETE SUSPENDUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE SERVICE DES ARRERAGES DEVANT ETRE OBLIGATOIREMENT REPRIS EN CAS DE CESSATION PAR L'INTERESSE DE SON ACTIVITE SALARIEE, LE PRINCIPE DE LA CREANCE DE LA VICTIME CONTRE LA CAISSE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE CELLE DE CET ORGANISME CONTRE LE TIERS EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES CORRESPONDANTS EST D'ORES ET DEJA CERTAIN. PAR SUITE, EN PAREIL CAS, IL NE PEUT ETRE FAIT ABSTRACTION, POUR LA DETERMINATION DU DROIT DE LA VICTIME A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, DES ARRERAGES ULTERIEURS DEVANT ETRE EVALUES FORFAITAIREMENT EN CAPITAL.

23 mars 1973 - Cour de cassation - Pourvoi n° 69-13.998

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Chambre mixte

Cassation

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - paquets postaux - responsabilite - dommage - reparation forfaitaire - faute lourde - absence d 'influence - transporteur substitue a l 'administration - application - valeur declaree - etat - reparation - faute lourde du transporteur substitue a l'administration - responsabilite contractuelle - transporteur substitue a l'administration - separation des pouvoirs - service public - gestion par un organisme de droit prive

L'ARTICLE L 10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS QUI DISPOSE QUE, SAUF LE CAS DE PERTE PAR FORCE MAJEURE L'ADMINISTRATION EST RESPONSABLE, JUSQU'A CONCURRENCE D'UNE SOMME FIXEE PAR DECRET, DES VALEURS INSEREES DANS LES LETTRES ET REGULIEREMENT DECLAREES, S 'APPLIQUE MEME EN CAS DE FAUTE LOURDE DU PREPOSE AU TRANSPORT DES VALEURS. CE MEME TEXTE S'IMPOSE A L'ADJUDICATAIRE DE LA LIAISON POSTALE QUE L'ADMINISTRATION S'EST SUBSTITUEE POUR L 'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC.

26 mai 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 69-11.290

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Chambre mixte

Rejet

SECURITE SOCIALE - assujettis - religieux enseignant dans une ecole privee - contrat de travail - definition - membre d'une congregation religieuse exercant des fonctions d'enseignant dans un etablissement prive - immatriculation - conditions - lien de subordination - existence d'un contrat - appartenance a une congregation religieuse - portee - enseignement - enseignement libre - personnel - religieux - assujettissement - culte - ministre du culte - appartenance a une congregation

DOIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LA RELIGIEUSE EXERCANT DES FONCTIONS D'EDUCATRICE DANS UN ETABLISSEMENT DEPENDANT D'UNE ASSOCIATION DES LORS QU'ELLE EST LIEE A CELLE-CI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, SON APPARTENANCE A UNE CONGREGATION RELIGIEUSE NE FAISANT PAS OBSTACLE A UN TEL CONTRAT.

26 mai 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 69-12.847

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Chambre mixte

Cassation

SECURITE SOCIALE - assujettis - religieux enseignant dans une ecole privee - enseignement - enseignement libre - personnel - religieux - assujettissement - culte - ministre du culte - immatriculation - conditions - lien de subordination - existence d'un contrat - necessite

IL RESULTE DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS NE SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES QUE S'IL EXISTE UN CONTRAT ENTRE ELLES ET L'EMPLOYEUR. PAR SUITE C'EST A TORT QUE POUR ORDONNER L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE D'UNE RELIGIEUSE PAR L'INSTITUTION A LA DISPOSITION DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE MISE PAR SA SUPERIEURE POUR Y EXERCER DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, UNE COUR D'APPEL RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE LEDIT ARTICLE 241 NE FAIT PAS DE L'EXISTENCE D 'UN ENGAGEMENT DIRECT LA CONDITION DE L'AFFILIATION, SES EXIGENCES ETANT LIMITEES A L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET AU PAYEMENT D'UNE REMUNERATION.

18 février 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-10.446

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Chambre mixte

Cassation

PROXENETISME - peines - fermeture de l'établissement - fermeture définitive - article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 - apposition de scellés - demande de levée - incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale - compétence exclusive des tribunaux répressifs - jugements et arrets - incidents contentieux relatifs à l'exécution - proxénétisme

Selon l'article 31 du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958, le Tribunal de grande instance ne connaît pas des affaires pour lesquelles compétence est, en raison de la nature de l'affaire, attribuée expressément à une autre juridiction. Aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, les incidents relatifs à l'exécution d'une sentence pénale doivent être portés par la partie intervenante devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé ladite sentence. Par suite, lorsque l'apposition des scellés a été une mesure d'exécution de la fermeture d'un hôtel ordonnée par le juge répressif, conformément aux prescriptions de l'article 31 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, la demande de levée desdits scellés, formée par les propriétaires de l'immeuble dans lequel était exploité cet hôtel, parties intéressées au sens de l'article 711 du Code de procédure pénale, ne peut être portée que devant la juridiction pénale seule compétente pour statuer sur les incidents relatifs à l'exécution des peines par elle prononcées.

18 février 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-12.469

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Chambre mixte

Cassation

1) JUGEMENTS ET ARRETS - conclusions - obligation de juger dans leurs limites - assurance en general - prescription - prescription biennale - societe mutualiste d'assurance - clause du reglement interieur - decision faisant etat de l'ignorance de l'assure - fait non invoque par l'assure - jugements et arrets - faits non invoques par les parties - mutualite - mutuelle - reglement interieur - clause - decision faisant etat de l'ignorance de l'adherent - fait non invoque par celui - ci - depassement des limites du litige - decision faisant etat de l'ignorance par l'assure - 2) mutualite - loi du 13 juillet 1930 - application (non) - domaine d 'application - exclusion (non) - interruption - designation d'expert - article 27 de la loi du 13 juillet 1930

UNE COUR D'APPEL STATUE EN DEHORS DES LIMITES DU LITIGE EN REJETANT LE MOYEN DE PRESCRIPTION OPPOSE, PAR UNE SOCIETE MUTUALISTE D'ASSURANCE A UN ADHERENT AU MOTIF QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CET ADHERENT AIT EU CONNAISSANCE DE LA CLAUSE DES REGLEMENTS DE LA MUTUELLE STIPULANT CETTE PRESCRIPTION, ALORS QUE L'ASSURE N'AVAIT PAS INVOQUE SON IGNORANCE DE LADITE CLAUSE ET QUE PAR SUITE, LA MUTUELLE N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE PRODUIRE DES DOCUMENTS DE NATURE A DETRUIRE CETTE ALLEGATION, NI A LA DISCUTER.

18 février 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-10.446

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Chambre mixte

Cassation

JUGEMENTS ET ARRETS - execution - difficultes - competence - competence de la juridiction ayant statue - proxenetisme - condameation de l'hotelier exploitant - fermeture de l'etablissement - apposition de scelles - proprietaire demandant la levee - competence exclusive des tribunaux repressifs - scelles - apposition - juridiction penale ayant ordonne la fermeture d'un hotel pour proxenetisme - demande de levee - levee - demande - tribunal competent - juridiction en ayant ordonne l'apposition - decision penale ayant prescrit - effet - hotelier - hotel - condamnation du locataire exploitant - competence d'attribution - tribunal de grande instance - condamnation de l'hotelier exploitant - incompetence - difficultes d'execution d'une decision - decision penale - proxemetisme - incidents relatifs a l'execution des peines prononcees

SELON L'ARTICLE 31 DU DECRET N. 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE NE CONNAIT PAS DES AFFAIRES POUR LESQUELLES COMPETENCE EST, EN RAISON DE LA NATURE DE L'AFFAIRE, ATTRIBUEE EXPRESSEMENT A UNE AUTRE JURIDICTION. AUX TERMES DES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES INCIDENTS RELATIFS A L'EXECUTION D'UNE SENTENCE PENALE DOIVENT ETRE PORTES PAR LA PARTIE INTERESSEE DEVANT LE TRIBUNAL OU LA COUR QUI A PRONONCE LADITE SENTENCE. PAR SUITE, LORSQUE L'APPOSITION DE SCELLES A ETE UNE MESURE D'EXECUTION DE LA FERMETURE D'UN HOTEL ORDONNEE PAR LE JUGE REPRESSIF, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L 'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, LA DEMANDE DE LEVEE DESDITS SCELLES, FORMEE PAR LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL ETAIT EXPLOITE CET HOTEL, PARTIES INTERESSEES AU SENS DE L 'ARTICLE 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE PEUT ETRE PORTEE QUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES INCIDENTS RELATIFS A L'EXECUTION DES PIECES PAR ELLE PRONONCEE.

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