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12 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-80.107

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Cassation

ASSURANCE - assureur appelé en garantie - juridictions pénales - intervention ou mise en cause - recevabilité - assureur d'un tiers, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident (non)

Il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, statuant sur le recours exercé contre le prévenu par l'assureur d'un tiers, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, pour obtenir le remboursement d'indemnités payées pour le compte de qui il appartiendra aux ayants droit d'une victime, déboute cet assureur de ses prétentions, alors qu'il appartenait aux juges de déclarer d'office son intervention irrecevable (1).

12 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-87.170

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Chambre criminelle

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit à la consommation - loi du 10 janvier 1978 (78 - 22) - perception irrégulière d'acompte - vendeur - définition - vente - vente à crédit (loi du 10 janvier 1978) - paiement sous quelque forme que ce soit - chèque - cheque

Est vendeur, au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la personne qui, bien que n'étant pas le dirigeant de la société venderesse d'un bien à crédit, agit cependant, lors de la vente, avec toute latitude

12 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-86.563

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Chambre criminelle

Irrecevabilité

CASSATION - pourvoi - déclaration - mandataire - constatations nécessaires - absence de précision sur son éventuelle qualité d'avoué - oeuvre commune du déclarant et du greffier

La déclaration de pourvoi est l'oeuvre commune du déclarant et du greffier. Elle doit contenir la preuve de sa validité (1).

11 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-80.597

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Chambre criminelle

Rejet

SUBORNATION DE TEMOINS - eléments constitutifs - elément légal - pressions, manoeuvres ou artifices - moment - procédure en cours - attestation sincère déjà soumise à une juridiction - subornation pour la faire rétracter

La subornation est punissable dès lors que les menaces et pressions s'adressent à l'auteur d'une attestation déjà soumise à une juridiction pour lui en faire établir une autre, de caractère mensonger, rétractant ou contredisant la première (1).

11 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-86.449

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Chambre criminelle

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - acte administratif - acte administratif individuel - appréciation de la légalité - acte servant de base à une poursuite pénale - compétence du juge répressif - etranger - arrêté d'expulsion - légalité - appréciation - assignation à résidence

Il appartient aux juridictions répressives d'apprécier la légalité d'un arrêté d'expulsion, dès lors qu'elles sont saisies d'une infraction à un arrêté d'assignation à résidence pris en application dudit arrêté d'expulsion, l'appréciation de la légalité de ces deux actes administratifs étant nécessairement liée.

11 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-80.472

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Chambre criminelle

Rejet

COUR D'ASSISES - questions - circonstances aggravantes - arrestation et séquestration arbitraires - prise d'otage pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité - durée de la rétention - absence d'influence - arrestation et sequestration arbitraires - prise d'otage - effet

La circonstance aggravante de prise d'otage pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit s'applique à l'infraction commise par l'auteur de l'arrestation ou de la séquestration illégale, quelle que soit la durée de la rétention (1).

10 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-86.956

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Chambre criminelle

Cassation

PRESSE - procédure - action civile - préjudice - réparation - publication de la décision - publication intégrale d'une décision contenant des dispositions de condamnation et de relaxe - possibilité (non) - appel - recevabilité - jugement distinct de la décision sur le fond - requête au président de la chambre des appels correctionnels - rejet - portée - diffamation - personnes et corps protégés - fonctionnaire public - faits imputés liés à la fonction - preuve de la vérité des faits diffamatoires - préconstitution

Si la réparation du préjudice subi par la victime d'une diffamation est assurée par la publication de la décision de condamnation mise à la charge des responsables de l'écrit périodique par lequel les imputations diffamatoires ont été rendues publiques, sans qu'il soit nécessaire de fixer, dans ce cas, le coût maximum de l'insertion, une cour d'appel ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la publication intégrale de son arrêt contenant, d'une part, des dispositions de condamnation au profit d'une partie civile et, d'autre part, le débouté d'une autre partie civile en conséquence de la relaxe des prévenus

10 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-85.259

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Chambre criminelle

Rejet

PRESSE - procédure - action publique - extinction - prescription - délai - interruption - acte initial de poursuite - définition - acte d'instruction ou de poursuite - procès - verbal d'enquête (non) - soit - transmis (non)

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription (1). Tel n'est pas le cas du soit-transmis adressé par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire à l'effet de constater le délit, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs (arrêt n° 1), ni des procès-verbaux d'enquête préliminaire établis en exécution de telles instructions (arrêt n° 2).

10 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-85.068

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Chambre criminelle

Cassation

PRESSE - procédure - action publique - extinction - prescription - délai - interruption - acte initial de poursuite - définition - acte d'instruction ou de poursuite - procès - verbal d'enquête (non) - soit - transmis (non)

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription (1). Tel n'est pas le cas du soit-transmis adressé par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire à l'effet de constater le délit, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs (arrêt n° 1), ni des procès-verbaux d'enquête préliminaire établis en exécution de telles instructions (arrêt n° 2).

9 décembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 88-80.786

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Chambre criminelle

Rejet

ACTION PUBLIQUE - extinction - décès de la personne poursuivie - décès en cours d'instance - condamnations non atteintes par l'extinction de l'action publique - confiscation - courses de chevaux - condamnation non atteinte par l'extinction de l'action publique - extinction résultant du décès de la personne poursuivie - paris - paris clandestins - peines - cassation - pourvoi - décès du prévenu - effet - décès après pourvoi - reprise d'instance par les ayants droit - instance en cassation - dérogation - arrêt d'avant dire droit rejetant des exceptions de nullité - non - admission immédiate - examen du pourvoi concomitant à l'examen du pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond - conditions - instruction - commission rogatoire - objet - délégation générale de pouvoirs - définition - pouvoirs du juge - ecoutes téléphoniques - mise sous écoutes téléphoniques dans une information contre personne non dénommée - validité - droits de la defense - portée - réparations civiles et amende fiscale - condamnation solidaire - montant

Aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu. Il ne peut plus être statué en ce qui concerne la peine et l'amende fiscale. La confiscation visant l'instrument du délit ou la chose produite par le délit, sanction non personnelle à caractère réel, survit à l'extinction de l'action publique. Il en est ainsi de la confiscation prononcée en matière d'infractions à la législation sur les courses de chevaux (1).

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