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15 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.245

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

URBANISME - droit de préemption urbain - exercice - prix - fixation judiciaire - consignation du prix de vente - régularité - contestation - procédure applicable - déclaration d'appel - caducité - pouvoir de la prononcer - détermination - portée

En application de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme, l'article R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux difficultés d'exécution, tenant à la contestation de la régularité de la consignation du prix judiciairement fixé du bien préempté, le juge de l'expropriation statuant alors selon la procédure accélérée au fond. Devant la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une telle décision, l'article R. 311-26 du même code est seul applicable, à l'exclusion de l'article 905-2 du code de procédure civile. Aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne donnant au président de chambre le pouvoir de prononcer la caducité d'une déclaration d'appel en application de l'article R. 311-26, seule la cour d'appel peut la prononcer. Commet dès lors un excès de pouvoir le président de chambre qui prononce la caducité de la déclaration d'appel en application de cet article

15 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.460

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - préjudice - réparation - exclusion - cas - dépossession d'une construction irrégulièrement édifiée et située sur une parcelle inconstructible

Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation, la dépossession d'une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n'ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l'expropriation

8 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.806

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

BAIL D'HABITATION - bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - résiliation - causes - manquement du preneur à ses obligations - assignation aux fins de constat de résiliation du bail - document informatif remis par le commissaire de justice - nature - acte de procédure (non)

Le document informatif institué par l'article 1, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, remis par le commissaire de justice ou déposé au domicile ou à la résidence du destinataire d'une assignation aux fins de prononcé ou de constat de la résiliation d'un bail d'habitation, n'est pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile

8 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.301

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

BAIL COMMERCIAL - procédure - bail révisé ou renouvelé - mémoire - mémoire préalable - notification - notification antérieure à l'assignation - défaut - sanction - fin de non-recevoir - régularisation - possibilité (non)

En application de l'article R. 145-27 du code de commerce, selon lequel le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi, le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation

8 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.422

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

BAIL RURAL - bail à ferme - apport en société - conditions - clause d'agrément insérée dans le bail - défaut d'identification du bénéficiaire - sanction - détermination

Il résulte des articles L. 411-38 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime qu'une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite

1 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.025

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ASSURANCE RESPONSABILITE - action en garantie d'un responsable - recevabilité - conditions - mise en cause de l'assuré (non)

La recevabilité de l'action en garantie d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un autre responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré

1 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.446

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

VENTE - conseiller en gestion de patrimoine - responsabilité - obligation d'information ou de conseil - manquement - action en justice - prescription - délai - point de départ - détermination - cas

Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors, viole l'article 2224 du code civil, la cour d'appel qui fixe au jour de la vente le point de départ de l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, alors que, dans une opération d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, ce point de départ est le jour où le risque s'est réalisé, soit celui où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté

1 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.089

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - déchets - prévention et gestion - autorité compétente - maire de la commune - agent habilité judiciairement aux contrôles administratifs

Le maire de la commune, titulaire du pouvoir de la police des déchets, est un agent au sens de l'article L. 171-2 du code de l'environnement, pouvant être désigné par le juge pour procéder aux contrôles administratifs prévus par ce texte

25 janvier 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.920

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

SERVITUDE - servitude conventionnelle - passage - assiette - déplacement - conditions - commodité égale pour le propriétaire du fond dominant - méconnaissance des prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (non)

Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l'article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement

25 janvier 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.081

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

SERVITUDE - servitudes légales - obligation de débroussaillement - domaine d'application - conditions - détermination

En vertu de l'article L. 134-8 du code forestier, un propriétaire ne peut être soumis à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine

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