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28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.151

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

ARBITRAGE - arbitrage international - sentence - sentence étrangère - exequatur en france - instance - objet - contrôle de validité - limite - cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile - applications diverses

L'objet de l'instance en exequatur étant de contrôler la validité de la sentence, en application des critères posés par l'article 1520 du code de procédure civile, pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique interne, est irrecevable la demande d'exercice d'un droit au retrait litigieux formée devant le juge du contrôle de l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, comme n'entrant pas dans les cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile

28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.147

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - commission d'office - cour d'assises - président - avocat refusant son ministère - motifs d'excuse ou d'empêchement - appréciation - motifs rejetés par le président de la cour d'assises - refus de l'avocat d'exercer sa mission - poursuites disciplinaires - possibilité

Il résulte des articles 317 du code de procédure pénale, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 12 juillet 2005, devenu 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement

28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.895

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

AVOCAT - honoraires - obligation d'information préalable du client - manquement - action en responsabilité - prescription - point de départ - fin de mission

Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du code civil

28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.888

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SANTE PUBLIQUE - lutte contre les maladies et les dépendances - lutte contre les maladies mentales - modalités de soins psychiatriques - procédure - appel - office du juge - cas - modification de la mesure - indifférence

Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet de ces soins aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins

28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.120

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droits d'auteur - droits moraux - droit au respect de l'oeuvre - intégrité de l'oeuvre - atteinte - caractérisation - insuffisance - utilisation d'une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle

L'utilisation d'une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d'extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et au droit moral de l'auteur ou de l'artiste-interprète protégés par les articles L. 121-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle et il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d'en justifier

14 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-19.059

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code civil - article 860, alinéa 2 - rapport des libéralités - article 2 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 - atteinte au droit de propriété - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

14 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-70.015

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Avis

MINEUR - assistance éducative - mesure d'assistance - placement éducatif à domicile - qualification - assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée

La demande d'avis porte sur la qualification juridique pouvant être donnée, en l'état du droit en vigueur depuis la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, à la mesure dite « de placement éducatif à domicile » selon laquelle l'enfant, « placé à domicile », demeure chez son ou ses deux parents, tout en bénéficiant d'une intervention à domicile de soutien à la parentalité par des professionnels du service d'assistance éducative, plusieurs fois par semaine, avec un accueil ponctuel par le service, possible mais restant exceptionnel. Un tel placement relève, non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance prévu à l'article 375-3, 3°, du code civil, mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement, prévue à l'article 375-2 du même code

7 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.665

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

DONATION - réduction - action en réduction - recevabilité - prescription - délai - détermination

Il résulte de l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve

7 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-24.864

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

MAJEUR PROTEGE - curatelle - curatelle renforcée - curateur - pouvoirs - etendue - limites - détermination - portée

Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que le curateur a pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail

31 janvier 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-15.969

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SANTE PUBLIQUE - lutte contre les maladies et les dépendances - lutte contre les maladies mentales - modalités de soins psychiatriques - droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - procédure - procédure sans représentation obligatoire - effets - patient se désistant seul de son appel - possibilité (oui)

Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire. Le patient peut donc se désister seul de son appel. Un premier président, dessaisi par l'effet du désistement d'appel, dont le caractère équivoque n'a pas été invoqué par l'avocat représentant le patient à l'audience, n'a plus à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement et n'a, dès lors, pas à entendre ce dernier à l'audience.

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