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13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.599

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ETAT - etat étranger - immunité d'exécution - exclusion - conditions - biens non-affectés à la mission diplomatique - renonciation expresse de l'etat - caractère suffisant - cas - aéronef affecté à la présidence

Il résulte des principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des Etats et de leurs biens et de l'article 22, § 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 que les dispositions de l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales ne peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés, doivent être interprétées strictement. Dès lors, les fonctions d'une mission diplomatique se distinguant de l'activité diplomatique exercée par un chef d'Etat, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution consentie par un Etat suffit pour qu'un aéronef, affecté à la présidence de la République de cet Etat mais ne faisant pas partie des moyens mis à la disposition de la mission diplomatique de celui-ci, puisse faire l'objet d'une mesure d'exécution, sans que soit, en outre, requise une renonciation spéciale

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.345

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Première chambre civile - Formation de section

Rejet

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Les dispositions prévues à l'article 15, I, précité, étant d'ordre public en ce qu'elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d'y déroger. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une clause comprise dans un contrat cadre conclu entre un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques et une association, qui étend la courte prescription de l'article L. 34-2 précité au-delà de son champ d'application, n'institue pas un délai de forclusion fixant un terme au droit d'agir dont est titulaire le créancier d'une obligation pré-déterminée à l'encontre du débiteur de celle-ci, mais a pour objet de réduire conventionnellement le délai de la prescription auquel sont soumises les actions en justice engagées par un client à l'encontre du fournisseur. Doit être réputée non écrite la clause qui soumet l'action du client à une prescription d'un an après la survenance du fait générateur dès lors que, en raison de la fixation du point de départ du délai d'un an à un tel événement, cette clause réduit la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l'article 2254 du code civil

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.451

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Première chambre civile - Formation de section

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation

6 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.311

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Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PARTAGE - partage judiciaire - points de désaccord subsistants - rapport du juge commis - demande distincte - irrecevabilité - portée

Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables. Ayant relevé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage avait transmis un procès-verbal de difficultés au juge commis, qui avait convoqué les parties à une audience de conciliation puis dressé un procès-verbal de non-conciliation, une cour d'appel écarte à bon droit le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande sur le fondement des textes susvisés, faute de projet d'état liquidatif dressé par le notaire

28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.151

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Première chambre civile - Formation de section

Cassation

ARBITRAGE - arbitrage international - sentence - sentence étrangère - exequatur en france - instance - objet - contrôle de validité - limite - cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile - applications diverses

L'objet de l'instance en exequatur étant de contrôler la validité de la sentence, en application des critères posés par l'article 1520 du code de procédure civile, pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique interne, est irrecevable la demande d'exercice d'un droit au retrait litigieux formée devant le juge du contrôle de l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, comme n'entrant pas dans les cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile

28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.147

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Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - commission d'office - cour d'assises - président - avocat refusant son ministère - motifs d'excuse ou d'empêchement - appréciation - motifs rejetés par le président de la cour d'assises - refus de l'avocat d'exercer sa mission - poursuites disciplinaires - possibilité

Il résulte des articles 317 du code de procédure pénale, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 12 juillet 2005, devenu 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement

28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.895

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Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

AVOCAT - honoraires - obligation d'information préalable du client - manquement - action en responsabilité - prescription - point de départ - fin de mission

Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du code civil

28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.888

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Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SANTE PUBLIQUE - lutte contre les maladies et les dépendances - lutte contre les maladies mentales - modalités de soins psychiatriques - procédure - appel - office du juge - cas - modification de la mesure - indifférence

Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet de ces soins aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins

28 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.120

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Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droits d'auteur - droits moraux - droit au respect de l'oeuvre - intégrité de l'oeuvre - atteinte - caractérisation - insuffisance - utilisation d'une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle

L'utilisation d'une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d'extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et au droit moral de l'auteur ou de l'artiste-interprète protégés par les articles L. 121-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle et il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d'en justifier

14 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-19.059

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Première chambre civile - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code civil - article 860, alinéa 2 - rapport des libéralités - article 2 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 - atteinte au droit de propriété - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

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