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17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.541

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.916

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-86.594

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-82.603

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.422

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.731

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.021

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

TRAVAIL - représentation des salariés - pluralité d'établissements - société ayant son siège social à l'étranger - agences en france - loi applicable

Il se déduit des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, applicable à la date des faits, que toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité, emploie des salariés sur le territoire français, exerce la responsabilité de l'employeur selon la loi française et doit appliquer les lois relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise. Les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France et qui sont dès lors tenus de mettre en place les institutions qu'elles prévoient à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national, ces institutions remplissant l'ensemble des attributions définies par la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l'étranger du siège social (Soc., 3 mars 1988, pourvoi n° 86-60.507, Bull. 1988, V, n° 164). Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la société de transport aérien prévenue, domiciliée en Irlande, coupable du chef d'entrave aux institutions représentatives du personnel, énonce notamment que les conditions étaient réunies pour la mise en place de telles institutions au sein de la base d'exploitation située en France, les salariés travaillant et étant domiciliés dans cet Etat, et que cette société a refusé d'appliquer la législation française en la matière ainsi qu'à donner suite aux demandes qu'elle a reçues de la part des syndicats de salariés, en invoquant la possibilité pour ses employés d'adhérer aux institutions représentatives du personnel dans l'Etat dont elle a la nationalité. En effet, d'une part, les salariés d'une société ayant son siège dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont employés en permanence en France au sein d'un établissement, au sens des articles L. 1262-3 du code du travail et R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, dans leur version applicable à la date des faits, disposent du droit d'être représentés au niveau le plus approprié, soit, en l'espèce, l'Etat dans lequel les salariés sont effectivement employés, d'autre part, le délit d'entrave aux institutions représentatives du personnel est caractérisé tant par l'absence de mise en place de ces institutions que par les agissements ou abstentions délibérés et réitérés de la société tendant à empêcher les salariés employés sur sa base d'activité en France de disposer de leurs représentants sur le territoire français

17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.658

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.635

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

17 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.869

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECRET PROFESSIONNEL - violation - secret de l'enquête ou de l'instruction - atteinte au respect de la vie privée et à la présomption d'innocence - préjudice résultant de la captation de l'image d'une personne concernée par l'enquête et de sa reproduction - lien direct

Le préjudice résultant de la captation de l'image d'une personne concernée par une enquête et de sa reproduction sans son autorisation, à la suite de la communication à un journaliste de renseignements connus des seuls fonctionnaires de police concourant à la procédure, est en relation directe avec la violation du secret de l'enquête et de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, ce texte ayant pour objet de garantir notamment le droit au respect de la vie privée et la présomption d'innocence des personnes concernées par la procédure en cause. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile du chef de violation du secret professionnel de la compagne d'une personne interpellée sur la voie publique qui a été suivie par les enquêteurs à cette fin et dont la photographie a été diffusée dans la presse sans son autorisation

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