20 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n°
24/02283
Pôle 1 - Chambre 11
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02283 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXG
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2024, à 17h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 13 mars 1982 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 19 mai 2024 à 15h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 mai 2024 à 15h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 02 juin 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 mai 2024, à 12h25, par M. [L] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur X se disant [Z] [Z] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se limitant à indiquer 'Une demande d'appelle sur la décision du juge des libertés et de la détention'.
Au surplus, il convient d'ajouter que l'administration établit, dans la procédure communiquée, que les diligences réalisées par elle permettent de considérer qu'un laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.