20 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/02273

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 MAI 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02273 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMW4



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2024, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [K] [T] alias [W] [T]

né le 29 mars 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 19 mai 2024 à 11h47 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 19 mai 2024 à 11h47 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 18 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 mai 2024 ;



- Vu l'appel interjeté le 18 mai 2024, à 15h21 réitéré à 17h17, par M. [K] [T] alias [W] [T] ;



- Vu les observations de l'intéressé reçues au greffe le 19 mai 2024 à 12h06 ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.







D'une part, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d'appel ;



D'autre part, les diligences de l'administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.





PAR CES MOTIFS





REJETONS l'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 20 mai 2024 à





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





















REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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