20 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/02268

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 MAI 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02268 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMWX



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2024, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [U] [R] [P]

né le 21 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité colombienne



RETENU au centre de rétention : [4]

assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [V], interprète en langue espagnole tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ :

M. LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [R] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit du 16 mai 2024 jusqu'au 13 juin 2024 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mai 2024, à 11h17 complété le 18 mai 2024 à 14h08, par M. [U] [R] [P] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [R] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;








SUR QUOI,



Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention

En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [U] [R] [P] dès lors qu'il est notemment justifié par le refus de quitter le territoire national exprimé par Monsieur [U] [R] [P].

Dans ces conditions le moyen d'irrégularité sera écarté.

Sur la demande d'assignation à résidence

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.

Il ressort de la procédure que Monsieur [U] [R] [P] a un passeport italien en cours de validité, remis à l'administration.

Il justifie par ailleurs disposer d'un logement à son nom, produisant une quittance de loyer pour le mois d'avril 2024. Il justifie également de ce que sa compagne dispose d'un logement propre en produisant une attestation d'hébergement d'un CHRS en date du 14 mars 2024.

Ce faisant Monsieur [U] [R] [P] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.

En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [U] [R] [P] .

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [U] [R] [P] à l'adresse suivante [Adresse 3];



DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie de [Localité 2] [Localité 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.





Fait à Paris le 20 mai 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'interprète

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