20 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/02267

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 mai 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02267 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMWW



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2024, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANTS

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Andrea Vo pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris



INTIMÉ

M. [G] [F]

né le 16 Avril 1996 à Algerie, de nationalité algérienne



demeurant : [Adresse 1]



LIBRE,

non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ;

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [F], enregistré sous le N° RG 24/584 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 24/587, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, et rappelant à M. [G] [F] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2024, à 18h19, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 18 mai 2024 à 16h59 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;



- Vu les conclusions adressées par Me Ruben Garcia le 19 mai 2024 à 07h00 ;



- Vu le courriel de Me Ruben Garcia reçu au greffe de la Cour le 20 mai 2024 à 07h00 indiquant qu'il ne pourra se présenter à l'audience de ce jour ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;






SUR QUOI,



Le préfet des Hauts de Seine a interjetté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 17 mai 2024 ayant constaté l'irrégularité de la garde à vue et rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [F].

Il sollicite l'infirmation de cette décision aux motifs que :

- Il n'existe aucun grief au fait que la garde à vue et les droits afférents aient notifiés sans interprète dès lors que la notification des droits a été faite en français parce que le retenu a indiqué comprendre cette langue, et qu'il a d'ailleurs exercé ses droits à voir un médecin et à bénéficier d'un avocat

- Monsieur [G] [F] a choisi brusquement, après l'entretien avocat, de ne plus parler ni comprendre le français et a alors bénéficié d'un interprète pour tout le reste de la procédure

Le conseil de Monsieur [G] [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et soulève les moyens suivants :


La nullité de la garde à vue en raison :


Du défaut d'interprète lors de la notification des droits

L'absence d'information sur les infractions reprochées et défaut de notification de la garde à vue supplétive

L'absence d'avis au parquet de la garde à vue supplétive

L'audition sans avocat à 15h45


L'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pris sur la base d'une OQTF illisible

L'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison du défaut de l'attestation de conformité de l'article A.53-8 du code de procédure pénale, pièces justificatives utiles


Réponse de la cour :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002 ).

S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).

En l'espèce, il ressort des observations du conseil ayant assisté Monsieur [G] [F] dès le début de la garde à vue que ce dernier ne maîtrise pas la langue française au point que son conseil n'a pas été en mesure d'échanger efficacement avec lui et de lui expliquer la procédure. Monsieur [G] [F] a, par la suite, été assisté d'un interprète à tous les stades de la procédure.

Il ressort de ces circonstances que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu l'irrégularité de la procédure et la décision sera confirmée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par son conseil.









PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS la décision querellée,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 20 mai 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

















REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:



Pour information:



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.