20 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/02262

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 MAI 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02262 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMWQ



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2024, à 10h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [V] se disant [C] [M]

né le 20 avril 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne



RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris



INTIMÉ :

LA PREFECTURE DU HAUT RHIN

représenté par Me Andrea Vo, pour le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] se disant [C] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 16 juin 2024 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2024, à 17h45, par M. [V] se disant [C] [M] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] se disant [C] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;






SUR QUOI,





Sur l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).

En l'espèce, la requête de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] a été signée, le 16 mai 2024, par Monsieur [N] [P], directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité. Il figure en procédure l'arrêté du 21 août 2023 portant délégation de signature au préfet à Monsieur [P] notamment pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation des mesures de rétention administrative.

Le moyen sera donc écarté.

Sur les diligences de l'administration

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [C] [M], l'administration établit avoir réalisé des diligences de façon continue depuis son placement en rétention administrative et être en mesure d'obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai dès lors que les autorités consulaires ont été saisies dès le 14 décembre 2023 ; que l'autorité centrale algérienne a eu communication du dossier de Monsieur [C] [M] suite au refus d'audition de ce dernier le 18 janvier 2024, et que le consulat a indiqué le 6 avril 2024 que le dossier était en cours d'instruction, alors que Monsieur [C] [M] n'a jamais contesté, par ailleurs, être de nationalité algérienne.

Dès lors l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une troisième prolongation sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS la décision,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 20 mai 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.