10 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/02124

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 10 MAI 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02124 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBX



Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2024, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [G] [D] [J] [E]

né le 27 juin 1985 à [Localité 1], de nationalité colombienne



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 9 mai 2024 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

M. LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE

Informé le 9 mai 2024 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 08 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [D] [J] [E] enregistré sous le n° RG 24/00481 et celle introduite par la requête du préfet du Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 24/00476, déclarant le recours de M. [G] [D] [J] [E] recevable, rejetant le recours de M. [G] [D] [J] [E], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [D] [J] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 mai 2024 à 12h15 ;



- Vu l'appel interjeté le 08 mai 2024, à 16h44, par M. [G] [D] [J] [E] ;



- Vu les observations de M. [G] [D] [J] [E] reçues au greffe de la Cour le 09 mai 2024 à 16h38 ;




SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.







En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, la demande visant à solliciter une assignation à résidence fait fi de la motivation retenue par le premier juge qui relève que l'intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation à défaut de s'être conformé à une précédente obligation de quitter le territoire ; il ne peut justifier d'une adresse stable certaine et effective dès lors que l'adresse alléguée est celle où ont lieu les violences sur sa conjointe ; la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 10 mai 2024 à 09h04



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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