6 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.794

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR50598

Texte de la décision

N° U 23-82.794 F

N° 50598


RB5
6 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024



Les sociétés [1] et [2], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [F] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés [1] et [2], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V] [N], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [2] devront payer à Mme [V] [N] en application de l'article 618-1 du code procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.

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